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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LS19.032961

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,097 mots·~45 min·4

Résumé

Suppression droit de visite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LS19.032961-191486 11 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2019 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant les enfants B.J.________ et A.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2019, notifiée le 26 septembre 2019, le Juge de paix du district d’Aigle (ciaprès : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juillet 2019 par D.________ (I), suspendu provisoirement le droit de visite de C.J.________ sur ses enfants B.J.________ et A.J.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de maintenir la suspension provisoire du droit de visite de C.J.________ sur ses enfants B.J.________ et A.J.________ jusqu’à la reddition du rapport d’expertise au motif qu’il ne paraissait pas à même de préserver ses enfants de ses difficultés personnelles actuelles et des éventuels débordements émotionnels qu’elles étaient susceptibles d’engendrer. Il a retenu en substance que l’intéressé confrontait son fils A.J.________, placé en internat à [...], à un contexte dont il ne pouvait se détacher, via des documents inappropriés pour son âge, qu’il ne respectait pas le droit de visite établi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avec l’accord des parties, qu’il ne paraissait pas en mesure de remettre en question son comportement à l’égard de sa fille B.J.________ le 17 juillet 2019, pour le moins contestable, que l’adhésion d’A.J.________ à son placement avait été difficile à obtenir et demeurait fragile, notamment eu égard à l’opposition paternelle, et que les enfants n’étaient pas demandeurs de contacts avec leur père. B. Par acte du 2 octobre 2019, C.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que son droit de visite sur ses enfants B.J.________ et A.J.________ lui soit restitué et que la garde de fait d’A.J.________ lui soit attribuée, son placement à l’[...] (ci-après : [...]) de [...] prenant fin, et subsidiairement en ce sens que son

- 3 droit de visite sur sa fille B.J.________ lui soit restitué. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son écriture. Le 28 octobre 2019, C.J.________ a transmis au Tribunal cantonal une copie de son courrier du même jour au juge de paix pour valoir complément au recours. Par lettre du 19 novembre 2019 adressée au Tribunal cantonal, C.J.________ a complété son recours du 2 octobre 2019 et fait part de nombreux faits alarmants concernant le placement de son fils A.J.________ à l’[...]. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture, dont un rapport de synthèse de l’[...] du 18 novembre 2019. Par correspondance du 7 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.J.________ et A.J.________, nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2007, sont les enfants de D.________ et de C.J.________. Ce dernier a également trois autres enfants, nés de deux lits différents, dont un garçon et une fille nés de son union avec D.J.________, qu’il a épousée le 27 avril 2013. Par jugement du 4 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux D.________ et C.J.________ et ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I à XI de la convention du 20 octobre 2011, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants B.J.________ et A.J.________, attribuant la garde à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père.

- 4 - Le 8 avril 2016, la doctoresse M.________, psychologue diplômée FSP, a effectué un examen neuropsychologique d’A.J.________, qui a mis en évidence des compétences intellectuelles situées dans les normes très supérieures, permettant de conclure à la présence d’un haut potentiel intellectuel (ci-après : HPI). Le 9 février 2018, M.________ et P.________, psychologue spécialisée en neuropsychologie FSP, ont effectué un examen neuropsychologique de B.J.________, dont il ressort que le profil observé et le type de réponses données sont compatibles avec un HPI. 2. Le 22 juin 2018, le Service de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (ci-après : SPPEA) de la Fondation de Nant a signalé au SPJ la situation de l’enfant A.J.________ en raison d’un conflit familial. Le 6 juillet 2018, [...] et [...], respectivement psychologue adjoint et médecin assistant auprès du SPPEA de la Fondation de Nant, ont établi un résumé du séjour d’A.J.________ à la clinique de Nant du 13 juin au 2 juillet 2018. Ils ont indiqué que le motif de l’hospitalisation était la mise à l’abri d’idées suicidaires et de gestes auto-agressifs (scarifications) et que lors des premiers entretiens individuels, A.J.________ avait déclaré que son hospitalisation était due à une souffrance liée au conflit entre ses parents. Ils ont mentionné qu’à l’entretien d’entrée, la mère s’était dite dépassée par la situation de son fils, qui manifestait des comportements de colère et se frappait la tête contre les murs. Ils ont posé le diagnostic principal d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et le diagnostic secondaire de discorde familiale entre adultes, situations parentales anormales et lésion auto-infligée délibérée. Le 22 août 2018, le SPJ a établi un rapport concernant A.J.________. Il a exposé que lors de la rencontre tripartite avec les parents de ce dernier et la doctoresse [...], médecin cadre de l’UHPEA de la Fondation de Nant, il avait été fait état de la grande souffrance d’A.J.________ face au conflit parental imbriqué de longue date. Il a indiqué

- 5 que dans le contexte hospitalier, l’enfant aurait relaté avoir envie de se suicider et avoir imaginé à plusieurs reprises de passer à l’acte. Il a relevé que selon la doctoresse précitée, l’hospitalisation s’avérait inefficace à ce stade, malgré les idées suicidaires, A.J.________ ne présentant aucun signe pathologique, et qu’un placement en milieu institutionnel neutre était l’unique solution pour l’éloigner du contexte relationnel parental hautement délétère auquel il était confronté et qui péjorait son développement. Le SPJ a déclaré que lors de la rencontre au domicile respectif des parents, A.J.________ parlait facilement de ses idées noires, qu’il mettait en lien avec le conflit de ses parents, qui datait de plus de dix ans, mais également en lien avec l’attitude négative de ces derniers à son encontre. Il a mentionné que l’enfant avait déclaré « vouloir mourir pour ne plus être l’élément qui fait que ses parents se disputent et se manipulent ». Il a observé que la pédopsychiatre de la polyclinique pédopsychiatrique de [...] qui suivait A.J.________ notait également un conflit parental délétère. Il a ajouté que D.________ avait déclaré qu’elle vivait un conflit majeur avec le père de ses enfants depuis leur séparation et leur divorce, que ce dernier s’était toujours défilé quant à ses responsabilités, qu’il n’avait jamais rendu visite à A.J.________ durant les six semaines d’hospitalisation et qu’il ne respectait pas les droits de visite. Le SPJ est arrivé à la conclusion, d’entente avec les parents, qu’une action socio-éducative de son service en faveur de la famille était nécessaire, avec pour objectif d’instaurer une Action éducative en milieu ouvert (ciaprès : AEMO) visant à rétablir un cadre éducatif plus sécure au domicile maternel, de permettre, par le biais de l’accompagnement éducatif, de soutenir la fonction parentale et sa posture ainsi que le discours auprès des enfants, de garantir la pérennité des suivis thérapeutiques en faveur des enfants et d’envisager à moyenne ou longue échéance la mise en place d’une médiation parentale. Une copie du rapport du SPJ produite par C.J.________ contient plusieurs passages tracés, soit principalement les termes « conflit parental », ainsi que l’annotation manuscrite suivante : « je ne sui pas pabien acose du confli parental », signée A.J.________. Par décision du 23 août 2018, le juge de paix a clos la procédure, considérant que la situation décrite par le signalement du 22

- 6 juin 2018 de la Fondation de Nant pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection. Le 28 septembre 2018, A.J.________ a été hospitalisé à la Fondation de Nant à la suite d’une tentative de suicide lors de laquelle il avait cherché à se jeter sous les roues d’une voiture. Le 1er octobre 2018, C.J.________ a signalé à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) la situation de son fils A.J.________ et demandé le retrait provisoire du droit de garde de D.________ sur l’enfant prénommé et l’attribution de ce droit au père dans l’attente d’une audience et de la révision de la convention de divorce. Il a exposé que son fils ne se sentait vraiment pas bien au domicile de sa mère, que cela se traduisait par de violentes crises envers cette dernière depuis de nombreux mois, ce qui lui avait déjà valu une hospitalisation de six semaines en juin 2018, et que malgré l’aide d’une assistante sociale, la situation ne s’était pas améliorée, A.J.________ ayant fait une tentative de suicide le 27 septembre 2018. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 octobre 2018, le SPJ a demandé au juge de paix de retirer provisoirement à D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.J.________, de lui confier un mandat de placement et de garde, de suspendre provisoirement le droit de visite des deux parents et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique portant sur le lien parents-enfants, conciliant également une expertise psychiatrique des parents portant sur la dynamique du couple parental. Il a indiqué qu’il menait une action socio-éducative auprès d’A.J.________ depuis le 3 juillet 2018 et que depuis le 28 septembre 2018, ce dernier était hospitalisé à l’UHPEA Mistral à la suite d’une tentative de suicide lors de laquelle il avait tenté de se jeter sous les roues d’une voiture, qui avait heureusement pu freiner à temps. Il a déclaré qu’à la suite de différents échanges avec le milieu thérapeutique et après avoir entendu l’enfant sur sa situation, une mise à distance de son contexte familial semblait impérative pour tenter de travailler sur le

- 7 contexte global de la situation et mettre A.J.________ à l’abri de la dynamique familiale complexe. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2018, le juge de paix a retiré provisoirement à D.________ et à C.J.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.J.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Le même jour, A.J.________ a été placé à [...]. Le 24 octobre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de D.________, assistée de son conseil, de C.J.________ et de H.________, assistante sociale auprès du SPJ. Cette dernière a alors indiqué qu’A.J.________ allait plutôt bien ensuite de son placement à [...] et qu’il n’avait pas vu ses parents. Elle a préconisé le maintien du placement et du droit de garde de l’enfant, ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique. Elle a estimé qu’actuellement, il n’était pas envisageable qu’A.J.________ soit hébergé chez son père. D.________ a pour sa part déclaré que les crises d’A.J.________ survenaient très souvent au retour de chez son père. C.J.________ a réfuté ces propos, affirmant que son fils n’avait jamais eu de crises chez lui et que la mère n’était pas en mesure de gérer l’éducation des enfants. Il a ajouté qu’A.J.________ ne souffrait pas de la mauvaise entente du couple parental et qu’il l’avait clairement exprimé. Il a proposé d’héberger son fils à titre provisoire, ce à quoi D.________ s’est fermement opposée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2018, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de D.________ et de C.J.________, confirmé le retrait provisoire du droit de ces derniers de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.J.________ et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé.

- 8 - Le 25 octobre 2018, les docteurs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du SPPEA de la Fondation de Nant, ont établi un résumé du séjour d’A.J.________ à la clinique de Nant du 28 septembre au 18 octobre 2018. Ils ont indiqué que le motif de l’hospitalisation était la mise à l’abri d’idées suicidaires et de gestes auto-agressifs (scarifications). Ils ont relevé que lors des entretiens individuels, l’enfant avait verbalisé le souhait de limiter les visites et les contacts avec ses parents dès lors que sa souffrance était liée au conflit parental. Ils ont exposé qu’A.J.________ avait expliqué que sa mère comparait toujours les activités qu’ils faisaient avec celles que les enfants feraient avec leur père, qu’elle pouvait se montrer angoissée, ce qui était difficile pour lui, et que c’était encore plus compliqué d’aller chez son père, qui aurait tenu des propos dénigrants à son égard, lui aurait donné des gifles ou l’aurait mis au sol, surtout en cas de conflit avec sa demisœur. Ils ont ajouté qu’A.J.________ avait déclaré qu’il n’aimerait aller chez aucun de ses parents, mais en foyer, précisant qu’il ne voulait pas qu’on dise à ces derniers que ça venait de lui pour qu’ils ne se sentent pas responsables ou dépréciés. Les médecins ont affirmé que la symptomatologie suicidaire était liée au conflit familial et qu’un retour dans le même contexte pourrait mettre A.J.________ en danger. Ils ont posé le diagnostic principal d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et le diagnostic secondaire de discorde familiale entre adultes et de situations parentales anormales. Le 27 octobre 2018, la doctoresse [...], médecin assistante à l’hôpital Intercantonal de la Broye, a établi un rapport concernant A.J.________. Elle a indiqué que ce dernier avait été pris en charge le 26 octobre 2018 en raison d’une plaie de scarification (sept au total) sur la jambe droite. Elle a relevé que l’enfant avait déclaré qu’il ne souhaitait en aucun cas mourir, que son geste n’avait pas été effectué dans ce but, qu’il ne se sentait pas triste, qu’il n’avait pas de scenarii et qu’il ne décrivait aucune angoisse particulière. Elle a insisté auprès de l’éducatrice pour qu’elle consulte en cas de recrudescence du comportement de scarification ou de toute autre montée d’angoisse, de tristesse ou de changement de comportement de l’enfant.

- 9 - Le 22 novembre 2018, le SPJ a indiqué que les premières semaines du placement d’A.J.________ à [...] s’étaient bien déroulées, hormis quelques difficultés d’endormissement, mais qu’en début de semaine, l’état psychologique de l’enfant s’était brusquement dégradé, celui-ci faisant à nouveau part d’idées suicidaires, de sorte qu’il avait été hospitalisé à l’hôpital d’Yverdon dans un premier temps, avant que les médecins décident d’un placement à des fins d’assistance, et qu’il soit transféré à l’unité pédopsychiatrique du CHUV. Le 3 décembre 2018, le SPJ a déclaré qu’il était essentiel qu’A.J.________ soit protégé de la dynamique familiale complexe et qu’un travail sur le contexte global de la situation débute. Il a affirmé que, confronté à un conflit parental massif, l’enfant était pris dans un conflit de loyauté qui mettait en péril son bon développement. Il a considéré que la mesure prononcée le 24 octobre 2018 était la seule susceptible de protéger celui-ci. Par arrêt du 5 décembre 2018, la Chambre des curatelles a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par C.J.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2018. 3. Le 29 mars 2019, le SPJ a établi un rapport concernant A.J.________, après avoir procédé notamment à son audition. Il a exposé que ce dernier ne parvenait pas à être bien dans la relation avec son père, ni à lui expliquer ses émotions et refusait de devoir pallier les états d’angoisses de sa mère. Il a déclaré que ses réactions agressives à toutes limites ou exigences, son état de rage constant et le fait d’entrer dans un comportement risqué étaient autant de moyens d’expression de ses souffrances. Il a observé que C.J.________ peinait à admettre qu’un changement de sa posture paternelle était nécessaire pour faire évoluer la situation de son fils et que les difficultés et les besoins d’A.J.________ semblaient relayés au second plan. Il a indiqué que [...] avait refusé de reprendre A.J.________ à la suite de sa dernière hospitalisation au motif que

- 10 ses menaces de mettre fin à ses jours généraient passablement d’angoisses auprès des autres enfants, au point que cela n’était plus gérable pour eux, et que le 22 février 2019, il avait donc été convenu qu’A.J.________ rentre au domicile maternel avec un important dispositif ambulatoire pour soutenir ce retour. Il a expliqué que l’AEMO était intervenue deux fois par semaine, que l’assistant référent passait également à domicile et que malgré cet encadrement, A.J.________ avait manifesté par la violence son désaccord avec le retour au domicile de sa mère, frappant cette dernière à plusieurs reprises et la contraignant à appeler la police en date du 17 mars 2019. Il a mentionné que face à la violence de cet événement, où A.J.________ avait frappé sa mère à la tête avec une pompe, puis au dos avec une canne de hockey, avant de détruire une porte vitrée, le mineur avait été placé en urgence au foyer [...] puis, dès le 27 mars 2019, chez ses grands-parents la semaine et chez sa mère le week-end. Il a demandé l’attribution à son service d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Dans ses déterminations du 29 avril 2019 sur le rapport précité, C.J.________ a exposé que depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2018, il n’avait vu son fils A.J.________ que pendant quatre journées et quelques heures, qu’il avait le sentiment d’avoir été prétérité par rapport à la mère alors même que c’était elle qui avait demandé le placement de l’enfant en foyer et qu’il n’avait plus revu A.J.________ depuis le 28 janvier 2019. Il a affirmé qu’il n’y avait aucun lien entre les troubles du comportement de son fils et une future visite chez lui et qu’A.J.________ était toujours agité en son absence. Dans ses déterminations du 30 avril 2019, D.________ a déclaré que le 22 février 2019, le SPJ n’avait pas réglé clairement la question de la suspension du droit de visite de C.J.________. Elle a indiqué qu’actuellement A.J.________ allait bien, qu’il se sentait bien chez ses grands-parents, que les contacts avec ses deux parents s’étaient bien passés et qu’il ne fallait absolument pas bouleverser cet équilibre

- 11 retrouvé. Elle s’est opposée à l’institution d’une curatelle en faveur de son fils, relevant que ni elle ni son ex-mari n’étaient des parents irresponsables et qu’ils avaient tous deux les capacités de décider de la médication de leur fils et de sa scolarité. Le 1er mai 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de D.________ et de C.J.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de H.________. Cette dernière a alors expliqué qu’A.J.________ était toujours placé chez ses grands-parents et que cela se déroulait relativement bien, qu’il passait le week-end chez sa mère, qu’il avait repris contact avec son père, chez lequel il avait également passé un week-end, et qu’il était prévu que les parents l’aient un week-end sur deux. Elle a estimé qu’il n’était pas possible que l’enfant reste chez ses grands-parents durant une longue période et a informé que le SPJ recherchait un autre placement. Elle a retiré sa requête en institution d’une curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC. C.J.________ a quant à lui déclaré que le rapport du SPJ ne correspondait pas à la réalité et qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi il avait été mis à l’écart de son fils pendant deux mois. Il a affirmé qu’A.J.________ ne faisait pas de crise avec lui, qu’il n’était pas seul responsable du mal-être de l’enfant et qu’il était préférable que celui-ci vive auprès de lui plutôt que dans un foyer. D.________ a pour sa part mentionné qu’elle souhaitait qu’A.J.________ ne retourne pas en foyer mais puisse rester chez ses grands-parents en attendant les conclusions de l’expertise. Elle a relevé qu’elle n’avait jamais dit que les difficultés de son fils n’étaient dues qu’à son père. 4. C.J.________ et D.J.________ se sont séparés le 25 mai 2019. Par courrier du 29 mai 2019, le SPJ a informé en substance C.J.________ que B.J.________ et A.J.________ ne se rendraient pas chez lui durant le week-end compte tenu de son expulsion du domicile conjugal. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux C.J.________ et D.J.________ à vivre séparés

- 12 pour une durée indéterminée et a attribué la jouissance du domicile conjugal à cette dernière. Par lettre du 7 juin 2019, le SPJ a informé C.J.________ que dans la mesure où il n’avait plus d’endroit pour accueillir ses enfants B.J.________ et A.J.________, ces derniers ne se rendraient plus chez lui jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée du point de vue du logement et de l’accueil possible de ses enfants. Le 12 juin 2019, C.J.________ a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement de cinq pièces, sis à [...], prenant effet le 1er juillet 2019. Le 17 juin 2019, C.J.________ a écrit au juge de paix que son fils A.J.________ désirait vivre avec lui. Par courrier du 21 juin 2019, le SPJ a informé D.________ que C.J.________ pourrait voir ses enfants B.J.________ et A.J.________ le samedi 22 juin 2019 de 10h à 20h30. Le 4 juillet 2019, H.________ a écrit à D.________ et à C.J.________ que ce dernier aurait ses enfants B.J.________ et A.J.________ pour les vacances du 13 au 28 juillet 2019 et que les week-ends reprendraient ensuite à partir du samedi 31 août 2019. Par correspondance du 9 juillet 2019, le SPJ a informé le juge de paix qu’il préparait le placement d’A.J.________ à l’[...]. Il a expliqué que bien que ce dernier soit accueilli chez ses grands-parents et montrait des signes d’apaisement du fait de l’éloignement du conflit larvé entre ses parents, ses souffrances, liées à ses états d’âme et à des troubles du comportement, se manifestaient toujours activement dans le contexte scolaire. Il a mentionné que les contacts et les réseaux de professionnels scolaires faisaient état d’importants troubles du comportement d’A.J.________ sur les plans émotionnel et psychique, mais également de troubles spécifiques marqués de l’apprentissage (dyslexie,

- 13 dysorthographie). Il a déclaré que le placement à l’[...] était l’ultime solution pour conjuguer les multiples prises en charge indispensables au bon développement de l’enfant, cette institution offrant une prise en charge sur le plan de l’accompagnement scolaire, thérapeutique et psycho-affectif. Il a ajouté que ce contexte permettrait par la même occasion d’extirper A.J.________ de son système familial et de le mettre à l’écart des enjeux relationnels délétères qui étaient encore fortement présents actuellement. Il a relevé que C.J.________ ne s’astreignait pas à éviter l’accès de son fils à des documents inappropriés pour son âge et le confrontait directement à un contexte dont il ne pouvait ni se détacher ni s’extraire, faisant référence aux propos du père selon lesquels le rapport du SPJ du 22 août 2018 avait été lu et raturé de la main d’A.J.________. Il a invité une nouvelle fois C.J.________ à éviter toute propagation d’informations à son fils compte tenu de son âge et des difficultés observées dans le cadre de son développement. Par lettre du 11 juillet 2019, C.J.________ a demandé au juge de paix l’attribution temporaire de la garde de son fils A.J.________, s’opposant à son placement, en particulier à l’[...]. Il a exposé que ce dernier avait fait un stage dans cette école spécialisée du 27 au 29 mai 2019, que ce stage ne s’était pas bien passé, A.J.________ ayant notamment reçu un coup de poing au visage par l’un des enfants de l’internat, et qu’il ne souhaitait pas y retourner. Il a affirmé que son fils, qui était actuellement placé chez ses grands-parents, ne voulait plus retourner vivre chez sa mère. Par courrier du 16 juillet 2019, le juge de paix a répondu à C.J.________ qu’il serait statué sur le fond de l’affaire à réception du rapport d’expertise. Il a ajouté que dans la mesure où sa lettre devait être comprise comme une requête de mesures provisionnelles, il n’entrait pas en matière faute de faits nouveaux justifiant une adaptation des mesures prises. Il a précisé qu’A.J.________ serait entendu avant la fixation de l’audience de clôture d’enquête. Par correspondance du même jour, le SPJ a informé le juge de paix que D.________ lui avait confirmé que C.J.________ n’avait pas respecté

- 14 le planning des visites, pourtant entériné d’un commun accord entre les différentes parties. Il a indiqué qu’interpellé, l’intéressé avait expliqué qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite « étant pris par le déménagement et le divorce qu’il [vivait] avec sa dernière compagne » et s’était engagé à prendre ses enfants B.J.________ et A.J.________ à partir du 17 juillet 2019. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juillet 2019, D.________ a demandé la suspension provisoire du droit de visite de C.J.________ sur ses enfants B.J.________ et A.J.________ en raison d’un incident survenu au domicile de D.J.________ le 17 juillet 2019. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2019, le juge de paix a suspendu le droit de visite de C.J.________ sur ses enfants B.J.________ et A.J.________. Le 31 juillet 2019, la Police cantonale vaudoise a établi un rapport de son intervention du 17 juillet 2019 au domicile de D.J.________, dont il ressort notamment ce qui suit : « A notre arrivée sur place, nous avons rencontré Mme D.J.________. Cette dernière était en pleurs et accompagnée de quatre enfants. Deux de ces quatre enfants sont du couple (…) et les aînés sont d’une précédente union avec Mme D.________ (A.J.________ et B.J.________) (…) Des renseignements obtenus sur place, il ressort que l’ex-mari de Mme D.J.________, soit M. C.J.________, s’est énervé au sujet de la garde des enfants. En effet, il devait prendre ses deux enfants (A.J.________ et B.J.________) pour deux semaines depuis 3 jours. Ce jour, il est venu et a souhaité les prendre. Cependant, au vu de l’agressivité de l’intéressé, Mme D.J.________ n’a pas été d’accord de les lui laisser. Dès lors, une dispute a éclaté et M. C.J.________ est devenu agressif verbalement. Il sied de préciser que le couple est en instance de divorce et ce dernier se passe très mal. (…) Quant aux enfants, la maman des aînés a été contactée et elle se déplace afin de les prendre en charge (…) La patrouille (…) a discuté avec M. C.J.________ quant aux circonstances de la dispute.

- 15 - (…) Suite à notre discussion avec M. C.J.________, il ressort qu’il devait récupérer ses deux enfants aînés, B.J.________ et A.J.________, mais que Mme D.J.________ aurait refusé, en voyant l’état d’excitation de son ex-conjoint, et que la situation avait dégénéré. Des renseignements oraux pris auprès de Mme D.J.________ et des deux enfants précités, M. C.J.________ se serait énervé et il aurait essayé de prendre B.J.________ par le bras, sans violence, afin qu’elle le suive. La jeune fille aurait refusé et le ton serait monté. Fort de ces informations, il a été conseillé à M. C.J.________, qui ne possède pas la garde partagée, de laisser ses enfants aînés chez sa future ex-femme, le temps que leur mère, Mme D.________, (…), les prenne en charge. A ce moment, M. C.J.________, visiblement vexé et ne comprenant pas l’état émotionnel de ses enfants devant son comportement énervé, a quitté les lieux en déclarant que la justice était contre lui et que son avocat était en vacances. Notons qu’après le départ de M. C.J.________, une voisine (…) s’est présentée vers nous en nous déclarant qu’elle avait eu passablement de problèmes avec cet homme lorsqu’il vivait dans l’immeuble et qu’il pouvait avoir un tempérament violent ». Le 9 août 2019, C.J.________ s’est déterminé sur la requête de D.________ du 18 juillet 2019. Il a contesté sa version des faits quant au déroulement de l’incident du 17 juillet 2019. Il a notamment nié avoir insulté D.J.________ et avoir violemment pris B.J.________ par le bras, affirmant qu’il l’avait simplement écartée de D.J.________ car cette dernière ne respectait pas son injonction de ne pas toucher sa fille. Il a déclaré que si cela était discutable, c’était son droit car il s’agissait de ses enfants. Le 12 septembre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de D.________ et de C.J.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de H.________. Cette dernière a alors déclaré qu’A.J.________ était placé à l’[...] depuis deux semaines, qu’elle craignait que de nouveaux contacts avec son père prétéritent le bon déroulement de ce placement et que les enfants n’étaient pas demandeurs de revoir leur père. Elle a estimé que C.J.________ n’était pas capable, au niveau émotionnel, de prendre en charge ses enfants et que dans la mesure où il vivait une période

- 16 compliquée, il devait d’abord prendre soin de lui. Elle a indiqué qu’un droit de visite médiatisé pourrait être envisageable par le biais d’Espace Contact. D.________ s’y est opposée tant que le rapport d’expertise n’était pas été rendu, affirmant qu’A.J.________ n’allait pas très bien et qu’il était important de le protéger et que B.J.________, plus apaisée, n’était pas demandeuse de contacts avec son père. C.J.________ a quant à lui relevé que cette mise en place serait compliquée dès lors qu’il avait deux autres enfants. S’agissant des événements du 17 juillet 2019, il a affirmé qu’il n’avait jamais été violent, qu’il avait un tempérament calme et qu’il avait appelé la police car son ex-femme avait enfermé ses enfants à clef chez elle. D.________ a mentionné que la communication avec C.J.________ était impossible, rapportant qu’elle avait essayé de le contacter pour parler des enfants, mais qu’il avait répondu qu’elle ne valait pas la peine qu’on discute avec elle. Elle a remarqué qu’il inquiétait, perturbait et paniquait B.J.________ et A.J.________. Le conseil de D.________ a pour sa part informé qu’elle avait eu un téléphone très inquiétant de la doctoresse B.________, qui n’était pas favorable à un droit de visite du père tant que l’expertise n’était pas rendue. Elle a confirmé que les enfants ne souhaitaient pas voir leur père pour l’instant, soulignant qu’A.J.________ était calme. Le 18 novembre 2019, l’[...] a établi un rapport de synthèse concernant A.J.________, dont il ressort notamment ce qui suit : « A.J.________ a intégré l’[...] en ce début d’année scolaire. Il avait précédemment à son admission vécu un stage dans le groupe de vie du « Rocher », marqué par un conflit avec un garçon de ce groupe. (…) Dans ses discussions avec les adultes, il peut évoquer des idées « morbides » (…) Il se dit être attiré par le côté obscur de la vie ce qui peut avoir des incidences sur ses endormissements (…) A.J.________ cherche le lien avec les autres (…) Actuellement, il est souvent dans des jeux de « lutte » ou de maîtrise (…) Tantôt il se plaint, tantôt il

- 17 se marre et malgré des débordements récurrents, il ne démord pas et va régulièrement rechercher ce contact physique avec ses pairs. (…) A plusieurs reprises lors des retours de week-ends, Mme D.________ nous a fait écho que son fils rapportait des violences à son encontre vécues sur le groupe de [...] (…), il a pu dire à l’adulte qu’il n’osait pas parler de son vécu sur le groupe, par peur des représailles des autres jeunes (..) Jusqu’à aujourd’hui, tous les moyens et garanties de protection mis en place par les éducateurs pour changer ce ressenti n’ont pas permis à A.J.________ d’évoluer dans sa posture « de silence » et de tenter le changement. Lors du week-end du 2-3 novembre 2019, A.J.________ a rapporté à sa mère qu’il a été victime de deux actes de violence dans la même journée du vendredi. Un premier où il aurait été frappé par un objet inconnu dans ses testicules, ce qui aurait généré d’énormes douleurs (…) Un second où trois de ses pairs l’auraient malmené. Deux d’entre eux l’auraient tenu pendant que le troisième aurait tenté de lui enfoncer, pantalon baissé, un raisin dans son anus (…) (…) Pour la deuxième affaire, la situation nous semble moins claire. Les accusations d’A.J.________ ne sont pas à minimiser et les actes commis sont graves et dépassent les compétences du foyer de l’[...]. Le SPJ a été informé de ces faits et des contacts avec la Brigade des mœurs ont eu lieu (…) Actuellement, il incombe aux parents et au Service placeur de se prononcer sur une éventuelle plainte pénale, sans quoi la Brigade des mœurs devrait être alarmée. Les auteurs présumés de cet acte et leurs parents ont été prévenus de cet incident et nous sommes en attente des prises de décision des parents respectifs comme du SPJ. (…) A.J.________ (…) peut avoir des idées et fantaisies sombres qu’il exprime peu oralement, mais qui sortent à travers des dessins (…)

- 18 - (…) Enfin, A.J.________ dispose d’une volonté et d’une détermination élevée quant à son projet d’avenir. Il affiche haut et fort qu’il ne fera qu’une année à l’[...] (…) il laisse sous-entendre, d’une manière subtile, qu’il saura parfaitement trouver les moyens pour parvenir à ses fins, et que l’année scolaire en cours est la dernière qu’il passe ici. (…) A.J.________ n’arrive pas à sortir du thème de la morbidité, des cadavres, des morts et de la violence. (…) ». 5. Par courrier du 9 janvier 2019, le juge de paix a confié une expertise pédopsychiatrique concernant A.J.________ et ses parents à la Consultation systémique de Lucinge (ci-après : Consyl). Ce mandat a été attribué aux docteurs B.________ et V.________. Par lettre du 15 juillet 2019, les médecins précités ont proposé au juge de paix de faire passer à A.J.________, D.________ et C.J.________ des tests cognitifs et projectifs auprès de psychologues afin d’avoir plus de précisions quant aux diagnostics de personnalité de chacun. Ils ont déclaré que cela prendrait du temps supplémentaire mais permettrait d’apporter des réponses plus exhaustives, ce qui leur semblait essentiel dans cette situation très complexe. Par correspondance du 12 septembre 2019, le juge de paix a demandé à la Consyl de lui indiquer dans quel délai elle estimait être en mesure de rendre son rapport. N’ayant reçu aucune nouvelle, le magistrat précité a relancé la Consyl les 23 septembre et 3 octobre 2019, l’invitant à lui donner une réponse dans les meilleurs délais. E n droit :

- 19 - 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

- 20 conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable en tant qu’il a trait au droit de visite. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne la restitution de la garde d’A.J.________ et la fin de son placement, l’ordonnance entreprise ne portant pas sur cette question. Les compléments au recours déposés les 28 octobre et 19 novembre 2019 sont également irrecevables dès lors qu’ils ont manifestement été déposés tardivement. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer.

- 21 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est

- 22 possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 12 septembre 2019 de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. B.J.________ et A.J.________, qui étaient alors âgés de respectivement presque quatorze et douze ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection, alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Cela est toutefois parfaitement justifié compte tenu du caractère provisoire de la situation et du contexte particulièrement tendu. En effet, les enfants doivent être préservés, ce qu’une nouvelle implication dans le conflit judiciaire, par le biais de leur audition, ne permettrait pas. En outre, ils ont eu l’occasion d’exprimer leur avis auprès du SPJ. Enfin, une expertise est en cours, ce qui impliquera leur audition. 2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant s’oppose à la suspension de son droit de visite. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit

- 23 suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont

- 24 pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du

- 25 - 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). 3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le 17 juillet 2019, le recourant a eu un comportement hautement perturbant pour ses enfants B.J.________ et A.J.________, en lien avec la décompensation de sa situation personnelle, soit la séparation d’avec son épouse D.J.________. Or, les enfants prénommés étaient déjà affectés par un conflit parental hautement délétère, qui avait du reste poussé A.J.________ à adopter des comportements auto-agressifs et avait justifié son placement. Ce dernier commence à peine à trouver une certaine tranquillité dans son nouvel environnement à l’[...]. Son équilibre ne doit par conséquent pas être bouleversé, à tout le moins pas sans l’avis de spécialistes psychiatres aptes à tenir compte de son état émotionnel ainsi que de celui de son père et de leur interaction. En outre, l’enfant ne souhaite actuellement pas voir son père. Quant à B.J.________, si elle est certes plus stable que son frère sur le plan émotionnel, elle n’en a pas moins été affectée par les événements du 17 juillet 2019 et n’est pas non plus demandeuse de contacts avec son père. De plus, lors de l’audience du 12 septembre 2019,

- 26 le conseil de D.________ a déclaré qu’elle avait eu un téléphone très inquiétant de la doctoresse B.________, qui n’était pas favorable à un droit de visite du père tant que l’expertise n’était pas rendue. Enfin, lors de cette même audience, H.________ a préconisé de ne pas reprendre les visites du père, estimant qu’il n’était pas capable, au niveau émotionnel, de prendre en charge ses enfants, sauf à les médiatiser par le biais d’Espace Contact. La mère s’est toutefois opposée à cette solution au motif de préserver ses enfants, en particulier A.J.________. Quant au recourant, il a déclaré que cette solution était compliquée à mettre en place eu égard à la prise en charge de ses autres enfants. Au demeurant, l’intégration d’A.J.________ à l’[...] ne remonte qu’à début septembre 2019 et il est raisonnable de considérer qu’il faut lui laisser le temps de trouver ses marques dans son nouvel environnement. 3.2.2 Le recourant affirme que les difficultés rencontrées par A.J.________ ne sont pas dues au conflit parental et à sa relation avec son père mais à son haut potentiel. Ce fait a déjà été pris en compte dans l’appréciation de la situation de l’enfant par l’autorité de protection au moment de la décision de le placer, de sorte qu’il n’est pas nouveau et ne justifie pas un réexamen de la situation. De plus, il est indépendant de l’état émotionnel de C.J.________ et du fait que ce dernier se laisse déborder par ses difficultés personnelles, qui justifient la décision de suspendre provisoirement le droit de visite paternel. Cet argument est par conséquent dépourvu de pertinence. 3.2.3 L’équité entre ses différents enfants invoquée par le recourant est également dénuée de fondement. En effet, la situation et les besoins des uns et des autres sont indépendants et justifient un traitement différencié. Enfin, la compétence locale différenciée de l’autorité de protection appelée à connaître de la situation des enfants du recourant de différents lits est inhérente au système légal (art. 315 al. 1 CC). La requête du recourant tendant à ce qu’un seul juge de paix, idéalement celui de Nyon - qui serait moins excentré que celui d’Aigle et donc plus au fait de la situation de familles vivant en agglomération - connaisse de la situation de l’ensemble de ses enfants doit donc être rejetée.

- 27 - 3.2.4 Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de B.J.________ et d’A.J.________ à jouir de tranquillité et de stabilité, à tout le moins aussi longtemps que les experts mandatés n’auront pas évalué la capacité des uns et des autres à interagir ensemble de façon à ce que le développement des enfants prénommés n’en soit pas perturbé, doit passer avant celui du recourant et justifie la décision de suspendre le droit de visite de ce dernier. Il sied toutefois de relever que les experts n’ont que trop tardé à rendre leur rapport dans ce contexte conflictuel et évolutif. Ce retard n’est pas admissible dès lors qu’il entrave la reconstruction des rapports familiaux. Le juge de paix est par conséquent invité à intervenir auprès des experts afin qu’ils déposent leur rapport dans les plus brefs délais. Il convient encore de souligner que les faits relatés dans le rapport de synthèse de l’[...] du 18 novembre 2019 s’agissant du weekend du 2 et 3 novembre 2019 sont inquiétants. Il appartiendra au juge de paix d’examiner s’ils sont avérés et si tel est le cas, de mettre en place des mesures de protection d’A.J.________. 4. En conclusion, le recours de C.J.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 28 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant C.J.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour C.J.________), - Me Sandra Genier (pour D.________), - Mme H.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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