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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR22.039163

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,420 mots·~12 min·2

Résumé

Modification droit de visite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LR22.039163-230435 80 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 27 avril 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 13 février 2023 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.P.________, domiciliée chez sa mère L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.P.________ et L.________ sont les parents de B.P.________, née le [...] 2007 et domiciliée chez sa mère. A l’audience du 3 mai 2021 de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), A.P.________ et L.________ sont convenus des modalités de l’exercice du droit de visite à l’égard de leur fille B.P.________, en ce sens qu’A.P.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à fixer d’entente entre les parties (I). A défaut d’entente, le père aurait sa fille à raison d’un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés (II). Les parties ont demandé la ratification de la convention pour valoir décision définitive et exécutoire. 1.2 Par requêtes des 12 et 24 septembre 2022, A.P.________ a indiqué rencontrer des difficultés dans l’exercice de son droit de visite tel que convenu, exposant ne pas avoir vu sa fille depuis leur retour de vacances le 17 août 2022 et prétendant que celle-ci serait manipulée par sa mère. Il a dès lors conclu à ce que les modalités de l’exercice du droit de visite sur sa fille soient fixées. 1.3 Le 1er novembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ciaprès : la juge de paix) a entendu l’enfant B.P.________. Celle-ci a expliqué voir son père tout le temps, étant voisins, bien que le droit de visite ne soit pas exercé de manière régulière. Elle a déclaré apprécier voir son père, mais ne plus vouloir passer de vacances avec lui, car cela s’était mal passé les deux dernières années, aussi bien pendant leur séjour au Maroc en 2021 qu’en août 2022. D’une part, son père s’énervait facilement, pouvait avoir des accès de violence, tant dans ses propos (utilisant le terme de prostituée pour critiquer son maquillage) que par des coups à son égard et des accès de colère, criant au point qu’elle s’était enfermée dans la salle de bains, ou s’énervant en voiture de manière telle à déporter le véhicule par de « grands coups de volant ». D’autre part, elle

- 3 ressentait de la pression de la part de son père, en particulier lorsqu’elle ne voulait pas le voir conformément au droit de visite tel que convenu. B.P.________ a déclaré à la juge de paix souhaiter voir son père un aprèsmidi dans la semaine (par exemple le vendredi jusqu’à 17h00) puis une journée ou une demi-journée chaque quinze jours. 1.4 Par courriers des 6 et 29 novembre 2022, A.P.________ a réitéré ne plus voir sa fille - qui aurait notamment appelé la police à son sujet - et mentionné que les propos de sa fille n’étaient pas crédibles. De plus, L.________ et son mari manipuleraient sa fille afin que celle-ci ne souhaite plus le voir. Le 5 décembre 2022, la juge de paix a expliqué à A.P.________ qu’il serait entendu sur ses déterminations à l’audience du 10 janvier 2023, l’invitant à consulter un avocat et à requérir l’assistance judiciaire. Par courriers de 7 et 29 décembre 2022, A.P.________ a requis l’annulation de l’audience fixée au 10 janvier 2023, au motif qu’il était malade – à cause de sa fille – et qu’il avait besoin de voyager en France. Il a indiqué laisser le choix à sa fille de le voir ou non. Le 29 décembre 2022, la juge de paix a pris acte des courriers du père. 1.5 Le 10 janvier 2023, la juge de paix a entendu la mère, L.________, personnellement. L.________ a expliqué avoir de bonnes relations avec B.P.________, mais que les relations entre celle-ci et son père A.P.________ étaient compliquées. Ce dernier téléphonait à sa fille tous les jours plusieurs fois et à n’importe quelle heure de la nuit, en criant beaucoup. L.________ s’est déclarée favorable à la modification de l’exercice du droit de visite telle que souhaitée par sa fille.

- 4 - 2. Par décision du 13 février 2023, envoyée pour notification le 28 mars 2023, la justice de paix a fixé le droit de visite d’A.P.________ sur l’enfant B.P.________ à raison d’un après-midi par semaine ainsi qu’une demi-journée chaque quinze jours, selon les modalités à déterminer d’entente entre le père et sa fille (I), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’âge de l’enfant, de sa capacité à se forger une volonté autonome, de ses expériences de violence de la part de son père à son égard et de la pression de celui-ci lorsqu’elle ne venait pas le voir, l’exercice du droit de visite tel que convenu judiciairement par les parents le 3 mai 2021 n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant et devait être modifié. 3. Par écriture accompagnée de pièces et envoyée par recommandé le 1er avril 2023, A.P.________ (ci-après : le recourant) a contesté la décision précitée, en faisant valoir qu’il acceptait le procèsverbal d’audition du 3 mai 2021, mais non celui de « Mars 2023 ». Il a exposé que les dires de sa fille (née le [...] 2007) à son sujet étaient mensongers et que la mère de cette dernière la « montait » contre lui. En outre, la mère ne saurait pas éduquer sa fille, alors que lui-même offrait une éducation correcte. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur sa fille, âgée de seize ans, en application de l’art. 275 CC. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12

- 5 décembre 1979 ; BLV 173.011]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de

- 6 même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53). 4.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure. Si l’on comprend de l’écriture du recourant qu’il conteste la décision querellée, l’on ne comprend pas en quoi cette décision devrait être modifiée, dès lors qu’à l’exception du mot « recours », l’acte ne contient aucune conclusion compréhensible. Le recourant paraît s’opposer davantage à la motivation de la décision entreprise qu’à la réglementation du droit de visite telle que définie par la justice de paix. Toutefois, les éléments qu’il présente de manière confuse dans sa motivation ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée et dans quel sens cette décision devrait être revue. Par conséquent, le recours est irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 5. Pa surabondance, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC (art. 450f CC). En effet, B.P.________, âgée de 16 ans, a révélé par ses déclarations être capable de discernement lui permettant de se forger une volonté autonome au sujet de son droit à entretenir des relations personnelles avec son père (art. 273 CC). Elle a en effet exposé de manière claire et pondérée les faits et ressenti à l’origine de sa volonté de

- 7 ne plus respecter l’exercice du droit de visite tel que fixé par convention judiciaire le 3 mai 2021. D’une part, elle apprécie de voir son père. D’autre part, elle manifeste sa volonté en se basant sur les expériences de violence physique et verbale vécues aux côtés de son père et à l’origine de ses peurs lorsqu’elle est avec lui, en particulier lors des vacances. De même, lorsqu’elle ne veut pas voir son père, elle ressent une pression de la part de celui-ci, qui la harcèle par téléphone tous les jours plusieurs fois et à n’importe quelle heure. On constate dès lors que la jeune fille ne s’est pas déterminée seulement en fonction de son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (cf. TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). En revanche, si le recourant semble exprimer son besoin d’être réhabilité dans l’exercice de son droit de visite à l’égard de sa fille, il ne s’est pas du tout positionné sur sa manière d’exercer son droit à entretenir des relations personnelles avec elle (art. 273 CC), notamment en tenant compte du but de telles relations, soit le bien de l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Il ne s’est pas exprimé sur le passé de violence invoqué par sa fille, si ce n’est par le réfuter en prétendant que sa fille était manipulée par L.________, sans pour autant en apporter la preuve. Le recourant ne s’est pas non plus prononcé sur les modalités d’exercice du droit de visite souhaitées par sa fille par opposition à celles convenues judiciairement en mai 2021. De même, il ne semble pas percevoir quel serait l’intérêt de celle-ci à le voir moins souvent, ou du moins pas pendant les vacances, le bien de l’enfant étant le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’exercice du droit de visite tel que convenu judiciairement le 3 mai 2021 ne répond pas à l’intérêt de B.P.________. Vu l’âge de celle-ci et vu le souhait qu’elle a manifesté sur la base d’expériences personnelles, il convient de tenir compte de la volonté exprimée par la jeune fille. Il serait en effet contraire au bon développement de celle-ci de le maintenir tel que convenu en mai 2021, car dans les circonstances de l’espèce, un contact forcé de celle-ci

- 8 avec son père serait incompatible avec le but des relations personnelles (cf. TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). On relèvera que les modalités énoncées par B.P.________, soit d’une demi-journée par semaine et une demi-journée le week-end par quinzaine, lui permettent toujours de maintenir des relations personnelles avec son père, tout en préservant son bon développement dès lors qu’elle sera moins confrontée aux colères de son père et en ressentira moins de peur. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est immédiatement exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________, - Mme L.________, - Mlle B.P.________, par L.________ et communiqué à : - la Justice de paix du district de Nyon. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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