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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR22.001713

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·12,197 mots·~1h 1min·4

Résumé

Modification droit de visite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LR22.001713-230021 88 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 mai 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 273 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, actuellement sans domicile fixe, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le divisant d’avec E.________, à [...], et concernant l’enfant T.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2022, motivée le 29 décembre 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles formée par A.________, par l'intermédiaire de son conseil (I), a dit qu'à défaut d'entente avec E.________, A.________ pourrait avoir des contacts téléphoniques ou en visio-conférence avec son fils T.________ une fois par semaine, le mercredi ou le dimanche vers 19h00 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), et a dit que les frais et dépens de cette ordonnance suivaient le sort de la procédure au fond (V). En droit, le premier juge a constaté que cela faisait de nombreuses années qu'A.________ importunait, voire harcelait, son exépouse en présence de leur fils, que malgré ses engagements pris à réitérées reprises devant les autorités de ne plus se rendre à l'appartement de cette dernière et ne plus entrer en contact avec elle d'une quelconque manière, il n'avait jamais réussi à tenir sa parole sur le long terme et qu'il avait finalement admis qu'il ne pourrait pas tenir ses engagements car il estimait avoir toujours un bon motif et refusait d'entendre raison. Le premier juge a également retenu que, sans permis de séjour, sans logement et sans assurance, le père était dans un état de détresse important et présentait vraisemblablement des troubles psychiques, qu’il adoptait une comportement totalement inadéquat puisqu'il cherchait le contact avec E.________, qu'il la poursuivait dans la rue et/ou se rendait à son domicile en sonnant à la porte et qu’il tenait des propos inappropriés l’obligeant à appeler la police, à se cacher ou à fuir. Le premier juge a ainsi considéré que ces agissements étaient susceptibles de traumatiser l'enfant et le mettaient en danger dans son développement, relevant que même s’il n’était pas contesté que T.________ aimait son père et souhaitait le voir dans de bonnes conditions, il ne ressortait pas de l’audition de l’enfant qu'il partagerait des moments

- 3 privilégiés importants avec lui lors des rencontres, mais qu'il semblait plutôt craindre que son père n'adopte un comportement inadéquat, qui lui faisait parfois peur et/ou le faisait pleurer, notamment lorsqu'il lui parlait de sa mère ou de sa situation. Le premier juge a souligné au surplus qu’A.________ avait, à plusieurs reprises, violé le cadre mis en place par Point Rencontre et perturbé le bon déroulement des visites au point que Q.________ avait pris la décision, au mois de septembre 2022, de mettre un terme aux visites après avertissements et après avoir déjà suspendu le droit de visite au mois de décembre 2021 et au mois d'août 2022, de sorte qu’il voyait mal quelle autre solution concrète de droit de visite pourrait être instaurée, Espace Contact ayant une liste d'attente très importante et Accord Famille étant une institution payante, et que de toute manière cela ne résoudrait pas le problème de fond dès lors que toutes les institutions avaient un cadre à respecter, ce qu'A.________ n'était manifestement pas en mesure de faire en l'état. Le premier juge a estimé que tant que le père n'aurait pas effectué un travail sur lui-même et compris que sa manière de fonctionner était contraire au bon développement de son fils, il n'y avait pas lieu de continuer à fixer le cadre d'un droit de visite que celui-ci ne respectait de toute façon pas. Considérant néanmoins qu'il importait que la relation entre père et fils ne soit pas totalement rompue, le premier juge a prévu qu’à défaut de meilleure entente, à titre provisionnel, A.________ pourrait avoir son fils au téléphone une fois par semaine. S'agissant de la mise en œuvre de l'expertise requise, il a considéré qu'il fallait y renoncer car elle n'apporterait vraisemblablement pas de réponse autre que la mise en place d'un droit de visite surveillé dont l'échec avait déjà pu être constaté et/ou d'une thérapie dont on pouvait douter qu'elle soit suivie puisque cela n'avait toujours pas été le cas à ce jour, A.________ alléguant que ses moyens financiers ne le lui permettaient pas. Le premier juge a enfin souligné que la situation pourrait être revue si les entretiens téléphoniques se passaient bien, si A.________ prenait conscience que son comportement n'était pas adéquat, respectivement qu'il cessait d'importuner son ex-épouse et son fils, étant encore rappelé qu'une interdiction de périmètre avait été prononcée et qu'en tout état de cause, un point de la situation serait refait dans environ six mois afin d'examiner l'évolution de l'enfant et du père.

- 4 - B. Par acte du 9 janvier 2023, A.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu'il a formée est admise et que le droit de visite convenu par les parties par convention ratifiée par le juge de paix le 17 juin 2022 est rétabli, son droit de visite devant s'exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre, d'Espace Contact ou d'Accord Famille, deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec possibilité de sortir des locaux, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles qu'il a formée est admise, que le droit de visite convenu par les parties par convention ratifiée par le juge de paix le 17 juin 2022 est rétabli, son droit de visite devant s'exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre, d'Espace Contact ou d'Accord Famille, deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec possibilité de sortir des locaux, l'enfant T.________ devant être amené dans les locaux de l'institution choisie par l'intermédiaire d'un tiers, plus subsidiairement à ce qu'A.________ bénéficie d'un droit de visite sur son fils fixé à dire de justice et, plus subsidiairement encore, à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision allant dans le sens des considérants, une expertise socio-psychologique étant ordonnée afin de déterminer tous les aspects liés à l'exercice du droit de visite. Le recourant a en outre produit des pièces et sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé au recourant l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier 2023 sous la forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nicolas Rochani. Le 17 janvier 2023, le recourant a transmis la copie du courrier qu’il avait adressé à E.________ (ci-après : l’intimée) au sujet d’une reprise

- 5 de son droit aux relations personnelles de manière conventionnelle, faisant valoir que l’enfant avait demandé à voir son père. Par courrier du 20 janvier 2023, la juge de paix a indiqué qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance entreprise qu’elle n’entendait pas revoir. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a pas déposé de réponse. Par courrier du 24 janvier 2023, elle s’est en revanche déterminée spontanément sur le courrier que le recourant lui avait adressé le 17 janvier 2023 et en a adressé une copie à la Chambre de céans. Elle a en substance contesté son contenu et fait valoir sa version des faits. Le 31 janvier 2023, le recourant a réagi. Par courrier du 27 février 2023, l’intimée s’est encore prononcée. Le 13 mars 2023, le conseil du recourant a produit sa liste des opérations et de débours pour la période du 3 janvier au 8 mars 2023. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. T.________, né le [...] 2013, est l’enfant des parents divorcés E.________, née le [...] 1981, de nationalité [...], et A.________, né le [...] 1980, de nationalité [...]. 2. Par jugement de divorce rendu le 18 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a prononcé le divorce des parties, a attribué l'autorité parentale sur l'enfant ainsi que sa garde – de fait – à sa mère.

- 6 - Par convention signée le 6 mai 2020 et ratifiée par le président pour valoir jugement en modification de jugement de divorce, les parties sont convenues que le père exercerait un droit de visite sur son fils par l'intermédiaire du Point Rencontre de [...] pour une durée maximale de 3 heures avec autorisation de sortie et qu'il pourrait en sus appeler son fils au téléphone tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h00. Il était en outre prévu que dès qu'A.________ démontrerait être locataire d'un appartement lui permettant d'accueillir son enfant, l'exercice du droit de visite pourrait passer à 6 heures pendant deux mois puis à deux weekends par mois, toujours en passant par le Point Rencontre. Le père s'était en outre engagé à ne plus se rendre à l'appartement de la mère et à ne plus entrer en contact avec elle d'une quelconque manière. 3. Par requête adressée le 12 janvier 2022 au Tribunal d'arrondissement de La Côte, E.________ a sollicité la suspension du droit de visite d’A.________ ainsi qu'une interdiction de périmètre. Elle a indiqué en substance que son fils et elle subissaient du harcèlement et des menaces de la part de son ex-mari depuis bientôt neuf ans et qu'elle avait déposé plainte à diverses reprises auprès de la police. Elle a exposé qu'en décembre 2021, à l'issue du droit de visite au Point Rencontre, le père avait fait un esclandre de sorte que la responsable de l’institution avait dû appeler la police, ce qui avait notamment choqué les parents présents et provoqué les pleurs des enfants ainsi que la fermeture immédiate de la structure, T.________ ayant également été apeuré et désorienté par l'attitude d’A.________. Elle a par ailleurs mentionné qu’A.________ les suivait en restant caché près de l’immeuble où elle habitait ou dans les transports publics et qu’il faisait des signes à leur fils de ne pas lui indiquer sa présence. Elle a expliqué que cette situation était invivable et provoquait des conséquences graves sur T.________ qui souffrait de dysphasie, était moins concentré, faisait des cauchemars et perdait confiance en lui et en les autres, précisant qu’elle avait dû consulter un pédopsychiatre. Elle a encore relevé qu’A.________ était venu l'importuner sur son lieu de travail, qu'il sonnait souvent à sa porte en espérant qu'elle

- 7 lui ouvre, ce qu'elle ne faisait toutefois pas, préférant rester enfermée jusqu'à ce qu'il quitte l'immeuble, et qu'il lui était arrivé d'aller se réfugier chez des amis avec l’enfant, ajoutant encore que, par le passé, A.________ avait forcé sa porte. Elle a indiqué que l’intéressé n’avait jamais accepté leur séparation et qu’il semblait vivre dans une réalité qui n’était pas la sienne en ce sens qu’il exigeait qu’elle lui « rende sa vie », se mettait à crier lorsqu’il la voyait, l’insultait, lui écrivait des courriels pour lui dire qu’il se rendrait sur son lieu de travail et parlait de personnes qui n’existaient pas, de jeux ou de complots. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas continuer à vivre de la sorte, dans la crainte et le harcèlement, et qu’elle ne souhaitait pas que son fils soit davantage impacté par les agissements de son père. Le 18 janvier 2022, E.________ a complété son courrier en précisant qu’A.________ la suivait en permanence et se déplaçait également à l'école de leur fils. Elle a requis qu'il lui soit fait interdiction de l'approcher à moins de 100 mètres, de même que de son domicile et de l'école de T.________. Le président a transmis la cause à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) comme objet de sa compétence s’agissant de la suspension du droit de visite. Celle-ci a ouvert une enquête en fixation du droit de visite. 4. Lors de l’audience du 26 janvier 2022 de la juge de paix, E.________ et A.________ ont été entendus. E.________ a indiqué que le droit de visite du père sur leur fils s'exerçait par l’entremise du Point Rencontre, pour une durée de 3 heures à l'extérieur, précisant que ce système s'appliquait depuis environ quatre ans, sous réserve d'une période de trois mois durant laquelle A.________ avait été incarcéré. Elle a confirmé l'esclandre du mois de décembre 2021 au Point Rencontre, déclarant que le problème avait eu lieu lorsque le père avait ramené T.________ et que, selon les dires de l'enfant, A.________ était

- 8 déjà énervé avant d’arriver au Point Rencontre. Elle a également indiqué que son fils lui avait raconté qu'avec son père, ils prenaient beaucoup les transports publics pendant le droit de visite parce que celui-ci n'avait pas vraiment de domicile et qu'à une reprise l’enfant avait eu peur lorsqu'ils s'étaient rendus à [...] dans une voiture sans siège d’enfant avec un conducteur « qui roulait vite ». Elle a ajouté que l’enfant n'aimait pas qu’A.________ pose des questions sur elle ou qu’il puisse s'agacer contre lui lorsque T.________ ne lui répondait pas ou qu'il ne l'appelait plus, l’enfant ayant exposé qu’il se sentait contraint de voir son père et avait même du mal à lui parler au téléphone, notamment parce que celui-ci criait, ce qui l'apeurait. E.________ a par ailleurs indiqué que depuis l'incident du mois de décembre 2021, son fils faisait des cauchemars, relevant en outre qu’il souffrait d’un retard de langage et avait certains TOCS (troubles obsessionnels compulsifs) nécessitant qu'il soit aidé à l'école, étant du reste en attente d'un rendez-vous chez un pédopsychiatre. Selon elle, les problèmes avec A.________ n'arrangeaient rien et elle estimait que ce dernier devrait se faire soigner avant de revoir leur fils, précisant toutefois que son ex-mari savait s'occuper de T.________, mais qu'il ne parvenait pas à le protéger de ses propres problèmes et de son mal-être car il était incapable de gérer ses émotions. Elle a admis qu’A.________ puisse continuer à voir leur fils, mais uniquement dans les locaux du Point Rencontre. A.________ a déclaré avoir toujours voulu être un bon père et ne pas souhaiter blesser son fils, même s’il admettait avoir commis des erreurs. Il a expliqué que lors de l'exercice du droit de visite, il ne lui était pas évident de rester au froid à l'extérieur durant 3 heures, d'autant qu'il ne savait pas grand-chose de lui, qu’il essayait parfois de l'appeler mais il ignorait comment faire pour lui parler, surtout lorsque sa mère s'y opposait. Il a reconnu s'énerver et craquer parfois en raison d'une situation compliquée qui durait depuis neuf ans et dans laquelle il se sentait impuissant, alors même qu'il souhaiterait pouvoir se stabiliser. Il a indiqué qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse et qu’il n’avait pas de travail et personne à qui parler. Il a contesté mettre la vie de son fils en danger.

- 9 - A l’issue de l’audience, les parties ont passé une convention ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Elles sont en particulier convenues qu’A.________ s’engageait à ne pas chercher à voir E.________ ni son fils hors du Point Rencontre et à ne plus appeler ce dernier, mais qu’il pouvait lui envoyer de temps en temps des petits messages positifs pour lui donner des nouvelles. Pour sa part, E.________ s'engageait à laisser l'enfant, qui avait son propre téléphone, appeler son père s'il le souhaitait et répondre à ses messages. Les parties ont en outre prévu que le droit de visite du père s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, et que s’il ne se sentait pas assez bien pour voir son fils sans lui faire part de ses problèmes, A.________ devait annuler la visite suffisamment de temps à l'avance. Elles ont encore décidé de faire le point dans quatre mois. La juge de paix a également encouragé A.________ à aller demander de l'aide auprès d’[...], de [...] ou du [...] pour l'aider à gérer cette période très difficile pour lui. 5. Par courrier du 23 février 2022, E.________ a requis la suspension du droit de visite d’A.________ sur T.________. Elle a exposé que seulement deux jours après l'audience du 26 janvier 2022 au cours de laquelle il avait été exhorté à ne plus la « harceler », A.________ lui avait écrit des courriels, avait appelé leur fils trois fois et était passé une fois chez elle et une fois sur son lieu de travail, la contraignant à se cacher avec son fils et deux amis de ce dernier afin d’éviter un scandale. Elle a relaté que son ex-mari la harcelait à nouveau et qu’il semblait se moquer des mesures prises, ajoutant que lors des appels téléphoniques avec A.________, A.________ avait recommencé à lui crier dessus, mettant l'enfant dans tous ses états, et lui avait laissé des messages vocaux avec des propos qui ne le concernaient pas. Elle a également rapporté qu’elle avait demandé à son ex-mari de cesser ses agissements, ce à quoi il avait

- 10 répondu qu’il ne le ferait pas et qu’il retournerait à son travail le nombre de fois qu’il voulait. E.________ a mentionné qu'elle ne souhaitait plus continuer les visites au Point Rencontre, rien n'étant respecté et son fils n’étant même plus « motivé » à y aller et se sentant forcé de répondre aux messages audios de son père par peur de le décevoir. Elle a encore produit des pièces démontrant que l’intéressé avait publié sans autorisation, sur les réseaux sociaux, des photographies de T.________ et d'elle. Par courrier du 25 février 2022, A.________, par son conseil, s’est déterminé sur la requête d’E.________ tendant à la suspension de son droit de visite, concluant au rejet des conclusions prises par celle-ci les 12 et 18 janvier 2022. Il a contesté les faits présentés par la mère, considérant qu’ils l’avaient été de manière « biaisée » car ils se rapportaient selon lui à des faits anciens. Il a donné sa version des événements survenus au Point Rencontre au mois de décembre 2021, indiquant en substance que l'incident avait eu lieu après que T.________ avait demandé de passer davantage de temps avec son père et que ce dernier avait souhaité obtenir un élargissement de son droit de visite en interpellant le personnel du Point Rencontre, qui avait refusé sa demande et l'avait invité à quitter les locaux, sans même attendre l'arrivée de la mère pour lui demander son avis. Estimant la situation injuste, il a admis qu’il s’était laissé emporter par ses émotions, ne parvenant pas à contenir son incompréhension et sa peine. Contrairement à ce qu'avait soutenu E.________, il avait par la suite quitté lui-même les locaux et attendu la police à l'extérieur. Il a souligné que malgré l'incident, le droit de visite avait pu reprendre au Point Rencontre, ce qui démontrait que les faits relatés par la mère n’avaient pas atteint l'importance ni la gravité qu'elle leur avait données. Il a indiqué que les sous-entendus maladroits selon lesquels il pourrait enlever T.________ ne reposaient sur aucun élément concret si ce n’était la volonté affichée de la mère de le dépeindre comme un « vil personnage », contestant être un homme violent susceptible de justifier un sentiment de crainte. A.________ a encore déclaré être « un homme et un père meurtri, dans une situation financière et humaine peu enviable », dont E.________ semblait vouloir tirer profit à son avantage

- 11 pour l'éloigner définitivement de leur enfant. Il a fait valoir qu’il était erroné d'affirmer qu’il les suivait en permanence et que T.________ manifestait du plaisir, et non de la peur, à lui rendre visite. Selon lui, sa seule erreur avait été de se montrer quelque peu insistant envers E.________ afin de pouvoir discuter avec elle et d'avoir laissé parler sa peine auprès du personnel du Point Rencontre. Par courrier du 16 mars 2022, A.________ a également conclu au rejet de la demande de suspension du droit de visite formée le 23 février 2022 par E.________. Il a en substance contesté les propos de celleci en considérant qu’elle paraissait attendre le moindre faux pas pour entraver l'exercice de son droit de visite, selon sa volonté et non pas celle de l'enfant. Il a indiqué qu’elle ne lui avait plus donné la moindre information s'agissant de T.________ depuis près d'un mois et qu'elle restait opposée à toute discussion, alors que cela pourrait permettre de simplifier les choses, de sorte que cette situation avait indéniablement renforcé son envie d'entrer en contact avec elle. Il a relaté avoir vu son fils à une reprise, lors de la visite du 19 février 2022 qui s’était bien déroulée, l’enfant ayant montré du plaisir et de l’intérêt à passer du temps avec son père, ajoutant qu’E.________ avait annulé la visite du 5 mars 2022. Il a également expliqué avoir publié les photographies sur ses réseaux sociaux, uniquement consultables par ses amis et ses proches, afin de pouvoir « fuir quelques instants la rudesse et la précarité de sa situation en se remémorant les bons moments de sa vie passée et en les partageant avec les gens qui lui sont proches ». Il a enfin indiqué que le conflit entre E.________ et lui ne devait pas restreindre son droit aux relations personnelles. Il a requis la fixation d’une audience pour faire un point de situation et régler les modalités futures de son droit de visite, respectivement d’un élargissement. 6. A l’audience du 29 mars 2022 de la juge de paix, E.________ s'est plainte du fait qu’A.________ n'avait pas cessé de la contacter depuis la dernière audience, produisant à ce propos plusieurs courriels qu'il lui avait envoyés entre fin janvier et mi-février 2022 ainsi que des mots

- 12 manuscrits. Elle a dit regretter le fait que son ex-mari ne respecte pas le quart d'heure de battement au Point Rencontre, expliquant qu’elle le croisait lorsqu'elle arrivait et partait avec leur fils, ce qui ne devrait pas se produire. Elle a précisé que le 5 mars 2022, T.________ devait se rendre à un match de football prévu au même moment que la visite – annulée – au Point Rencontre et qu’elle n’avait eu cette information que tardivement. A.________, qui était assisté de son conseil, a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir pu tenir ses engagements, tout en précisant qu’il avait vu son fils les 19 février et 19 mars 2022 au Point Rencontre sans y avoir croisé son ex-femme, indiquant en outre ne pas avoir compris la raison pour laquelle la visite du 5 mars 2022 avait été annulée la veille sans la moindre explication, estimant avoir assumé ses erreurs et déplorant ce manque d'informations. Il a répété vouloir rencontrer E.________ pour lui expliquer les choses. Son conseil a encore précisé que la situation d’A.________, dont l'expulsion au [...] avait été ordonnée, était très compliquée et qu'il ne bénéficiait pas d'une assurance maladie, de sorte que toutes les portes étaient fermées s'agissant d'une aide en matière psychologique. Durant l’audience, la juge de paix a demandé à A.________ de ne plus contacter E.________ ni lui envoyer de messages hors audience. Les parties ont passé une convention, ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Elles sont notamment convenues qu’A.________ s'engageait, une nouvelle fois, à ne pas chercher à voir E.________ et T.________ hors Point Rencontre et à ne plus appeler son fils, précisant qu’il pouvait lui envoyer de temps en temps des petits messages positifs pour lui donner des nouvelles. E.________ s'engageait à laisser l'enfant, qui avait son propre téléphone, appeler son père s'il le souhaitait et répondre à ses messages, ainsi qu’à envoyer au père une photographie de son fils une fois par semaine au moins et de lui indiquer s'il y avait eu un événement important dans la vie de l’enfant. S’agissant du droit de visite, les parties ont prévu qu’il s’exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée

- 13 maximale de 3 heures, avec autorisation de sortie, et que s’il ne se sentait pas assez bien pour voir son fils sans lui faire part de ses problèmes, A.________ devait annuler la visite suffisamment de temps à l'avance, tandis que E.________ s'engageait à contacter le Point Rencontre pour leur communiquer les horaires des matchs de l’enfant afin de faire en sorte, dans la mesure du possible, que les droits de visite puissent avoir lieu, au besoin en modifiant les horaires. Les parties ont encore décidé que pour le cas où A.________ devrait quitter la Suisse, E.________ continuerait de lui adresser au minimum une photographie par semaine de leur fils, de le tenir informé des éléments importants de la vie de l’enfant et qu’elle ferait en sorte qu'il y ait au moins une fois par semaine un contact par vidéoconférence, en contrepartie de quoi, le père s'engageait à ne pas répondre à la mère de manière inadéquate. 7. Le 16 juin 2022, A.________ a transmis à la juge de paix la convention que les parties avaient signée les 10 et 15 juin 2022, laquelle a été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant le 17 juin 2022. Il en ressort que les parties sont convenues d'un élargissement des modalités du droit de visite du père en ce sens qu'il pourrait voir son fils durant 6 heures, avec autorisation de sortir des locaux du Point Rencontre. 8. Par courrier du 21 juillet 2022, K.________, responsable d’unité auprès de Q.________, a informé les parties que la visite du 6 août 2022 était suspendue dans l’attente d’un entretien individuel avec A.________, celui-ci ayant présenté des comportements qui avaient perturbé le bon déroulement des visites et la sécurité des familles lors de la visite du 16 juillet 2022. Par courrier du 11 août 2022, K.________ a rapporté qu’il avait été discuté des conditions indispensables à une reprise des visites, soit, de manière générale, le respect du cadre du Point Rencontre et, plus spécifiquement au niveau de l'ordre et de la tranquillité des lieux, le respect de la sphère de sécurité d’E.________. Elle a précisé que le Point

- 14 - Rencontre avait exigé du père qu'il s'engage à ne plus approcher la mère dans le cadre des visites auprès de la structure, relevant qu'en cas de nonrespect de cet engagement, les visites seraient suspendues dans l'attente d'une révision de la situation par la justice de paix. Elle a ajouté qu’A.________ s’était engagé à respecter ces conditions, de sorte que les visites avaient à nouveau été planifiées. Dans son courrier du 16 août 2022, A.________ est revenu sur l’incident du 16 juillet 2022 au Point Rencontre. Il a exposé que la visite avait mal débuté, en ce sens que T.________ s'était imaginé, au vu de la météo clémente, que son père l'emmènerait à la piscine, mais que tel n'avait pas été pas le cas du fait qu'il n'avait pas pris ses affaires, de sorte qu'il avait été nécessaire de faire un détour par son domicile de [...] pour les récupérer. Lors du trajet en voiture, l'enfant avait en outre reproché à son père de ne pas avoir répondu à son téléphone les jours précédant la visite, expliquant qu'il avait cherché à le joindre pour organiser la visite, ce à quoi A.________ avait répondu que son téléphone ne fonctionnait malheureusement plus et qu'il lui était impossible de recevoir des appels ou des messages. Il avait alors perçu que son fils était frustré, voire agacé, ce qui l'avait amené à ressentir un sentiment de culpabilité. Il avait par la suite ressenti le même sentiment lorsque l'enfant avait cherché à comprendre pour quelle raison il ne pouvait pas tenir une promesse et lui offrir un cadeau, respectivement pour quelle raison il n'avait pas de travail ni d'argent. A la fin du droit de visite et de retour dans les locaux de Point Rencontre, A.________ avait pu constater que l’enfant avait été immédiatement pris à partie par un membre du personnel et qu'à l'arrivée d'E.________, un employé s'était placé à ses côtés, faisant mine de la protéger. Il avait ainsi eu l'impression de constituer une menace pour cette dernière ainsi que faire l'objet de méfiance et il avait finalement quitté les locaux quelques minutes après son fils et son ex-femme. Sur le chemin menant à la gare, il les avait aperçus et avait appelé E.________ pour lui demander si elle pouvait lui prêter de l'argent afin qu'il puisse tenir sa promesse envers leur fils, mais qu'à sa vue, elle était partie en courant avec ce dernier, alors même qu'il n'avait à aucun moment fait preuve d'une quelconque agressivité. Il n’avait pas compris sa réaction et

- 15 avait décidé de retourner au Point Rencontre pour obtenir des explications, précisant à son interlocuteur, sans s'énerver ni hausser le ton, qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas pu parler à quelqu'un de la situation et obtenir des réponses, mais qu'il avait fini par quitter les lieux face à l'insistance d'un membre du personnel. A.________ a souligné qu’il n'avait nullement eu pour intention de déranger, mais uniquement de pouvoir discuter pour tenter de comprendre la raison de la méfiance nourrie à son égard, tenant toutefois à s'excuser pour son comportement et précisant qu'il avait également eu de la peine à gérer ses émotions après avoir eu l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de son fils et de l'avoir déçu à plusieurs reprises. Par courrier du 18 août 2022, E.________ a également communiqué sa version des faits concernant le 16 juillet 2022, exposant que lorsqu'elle avait emmené son fils au Point Rencontre, A.________ était venu vers elle en demandant à lui parler, ce qu'elle avait refusé, et il lui avait alors agrippé le bras en insistant, l'obligeant à hausser le ton pour lui demander de la lâcher, de ne pas la toucher et de la laisser tranquille. Le personnel du Point Rencontre avait tenté de le retenir et elle en avait profité pour s'en aller en laissant son fils, qui avait assisté à la scène. Au retour et afin d'éviter un nouvel incident, le personnel du Point Rencontre lui avait demandé de rester à l'extérieur et expliqué que son fils lui serait amené, ce qui avait été le cas, mais quelques minutes après avoir quitté les locaux, elle avait entendu A.________ l'appeler et demander à lui parler, de sorte qu’elle avait accéléré le pas pour l'éviter. Elle a précisé que T.________ pleurait et criait à son père « papa, arrête, ne viens pas s'il te plait, ne viens pas vers nous laisse nous s'il te plaît », mais que malgré cela, le père avait continué à les poursuivre de sorte qu’ils avaient couru pour se cacher derrière un camion, où ils étaient restés silencieux durant quelques minutes alors qu’elle tentait de consoler son fils. Elle en avait également profité pour appeler le personnel du Point Rencontre et faire part de son mécontentement, ce à quoi on lui avait répondu que malgré leur demande, son ex-mari n'avait pas voulu rester dans les locaux durant les 15 minutes de battement prévues. Elle a précisé être finalement

- 16 parvenue à prendre un bus avec son fils pour rentrer à domicile sans qu’A.________ puisse les rattraper. Par courrier du 18 août 2022, la juge de paix a constaté qu’A.________ ne paraissait toujours pas en mesure de comprendre qu'il ne devait plus avoir de contact avec son ex-épouse et qu'en aucun cas il ne devait la suivre dans la rue. Elle a indiqué que s’il avait des soucis, il devait se faire aider par des professionnels et non les faire peser sur son fils et E.________. Elle a ajouté que son comportement plaçait l’enfant dans une situation de crainte et de peur totalement néfaste à son bon développement, relevant que cela tendait par ailleurs à démontrer qu’A.________ ne paraissait pas prendre la mesure des choses. Elle a estimé que le fait que le père ne soit pas fiable, qu’il ne respecte pas les règles et notamment qu’il soit incapable de tenir le simple engagement de ne pas approcher E.________, qui se sentait harcelée, était de nature à perturber grandement un enfant. Ainsi, elle a indiqué que tant que le père ne modifierait pas son comportement de manière positive, il n'était pas question d'élargir son droit de visite, attirant encore son attention sur le fait que si le personnel du Point Rencontre devait ne plus vouloir organiser les visites ou si l'enfant devait ne plus ressentir de bénéfice à voir son père compte tenu du stress que lui occasionnait chaque visite, au regard du comportement inadéquat de ce dernier, le droit de visite d’A.________ serait à nouveau restreint, voire purement et simplement suspendu. Le 1er septembre 2022, la responsable d’unité du Point Rencontre a écrit aux parents en les remerciant de leur souplesse et d’avoir réussi à trouver une solution pour que les visites puissent se poursuivre malgré les matchs de football de T.________. Par courrier du 6 septembre 2022, K.________ a indiqué que lors de la visite au Point Rencontre du 3 septembre 2022, qui était la première visite organisée consécutive à l'entretien lors duquel A.________ s'était engagé à respecter les conditions du Point Rencontre, ce dernier n'avait déjà pas pu respecter son engagement et s'était approché d’E.________. Elle a mentionné que l’intéressé avait reconnu qu'il ne

- 17 pourrait pas respecter cet engagement et qu'il en était désolé. La responsable d’unité a dès lors avisé les parties que, pour le bien de T.________, elle se voyait dans l'obligation d'arrêter les visites et de demander une réévaluation de la situation par la justice de paix. Le 9 septembre 2022, elle a encore confirmé à la justice de paix avoir arrêté la planification des visites d’A.________ sur son fils auprès du Point Rencontre de [...]. Par courrier du 10 octobre 2022, E.________ a exposé que, depuis l'arrêt du Point Rencontre, A.________ était déjà revenu à plusieurs reprises derrière la porte de son appartement pour importuner son fils et elle-même, et ce malgré l'interdiction de périmètre mise en place. Elle a ajouté qu'il s’était également rendu à l'entrainement de football de T.________, ce qui avait beaucoup perturbé l’enfant et qu’il avait adressé un message de plus de trois cents mots en langue créole à son attention sur le portable de leur fils. Elle a indiqué que T.________ lui racontait faire des cauchemars et ne plus vouloir avoir de contact avec son père, refusant en outre de répondre aux messages et appels de ce dernier. Elle a précisé avoir rendez-vous auprès d'un pédopsychiatre afin d'aider l’enfant dans cette situation, qu'elle estimait s'aggraver de jour en jour. Elle a ainsi considéré qu’il ne servait plus à rien d'envisager des visites entre père et fils car elle et T.________ ne souhaitaient plus vivre « des moments gênants et insupportables qui ne [leur] f[aisaie]nt que du mal ». 9. L'enfant T.________ a été entendu par la juge de paix le 2 novembre 2022. Il a notamment expliqué qu'à l’époque, il était heureux de voir son père mais que ce dernier lui avait fait « mal au cœur » en lui criant dessus au téléphone une fois. Il a également précisé qu'il n'appréciait pas que son père vienne sans cesse trouver sa mère et l'embête. Il lui avait demandé plusieurs fois d'arrêter, mais son père continuait et il lui arrivait encore de venir sonner à l'interphone, ce qui ne plaisait pas à l’enfant. Pour cette raison, il avait décidé d'arrêter le Point Rencontre. Il avait aussi pleuré une fois et il préférait ne pas voir son père. T.________ a déclaré que lorsque son père l’appelait au téléphone et qu'il

- 18 lui répondait, celui-ci n'arrêtait pas de demander à parler à sa mère. Il a précisé que lorsque des téléphones, il avait un peu peur car il n'avait pas envie que son père lui crie dessus. L’enfant a encore indiqué que la situation s’était détériorée et que son père venait plus souvent, presque tous les jours, les embêter, « même le matin à 7 heures ». 10. A l'audience du 8 novembre 2022 de la juge de paix, E.________ et A.________, lequel était assisté de son conseil, ont été entendus. E.________ a déclaré qu’A.________ continuait à venir à son domicile, peu importe qu'il y ait ou non un droit de visite, car il souhaitait lui parler et la voir personnellement, le harcèlement de son ex-époux « derrière la porte » ne s’étant en définitive jamais arrêté, celui-ci étant encore venu chez elle pour la dernière fois deux semaines avant l'audience. Elle a indiqué que T.________ était stressé de voir son père sur la caméra de l'interphone lorsque celui-ci venait de manière impromptue chez eux, au point qu’elle n’osait plus laisser son fils seul à la maison. Elle a mentionné que les derniers appels téléphoniques entre père et fils ne s’étaient pas bien passés et ne duraient jamais très longtemps, dès lors qu’A.________ posait beaucoup de questions à l’enfant à son sujet et que ce dernier préférait couper court à la discussion, mais que le père continuait à le poursuivre par message. Sur interpellation de l'avocat d’A.________, E.________ a précisé que le fait de contacter la police lorsqu’A.________ la harcelait n'aurait pour conséquence que de traumatiser davantage leur fils, rappelant que T.________ faisait régulièrement des cauchemars et qu'un rendez-vous auprès d'un pédopsychiatre était en attente d'être fixé depuis de nombreux mois. A.________ s'est dit conscient que son fils ne devait pas être bien et s’en est excusé, tout en estimant ne pas lui avoir montré qu'il avait des problèmes avec sa mère. Il a indiqué n’avoir jamais manqué une seule visite, considérant qu’elles s’étaient toujours bien passées même si l’enfant lui posait parfois beaucoup de questions. Il a déclaré ne plus avoir revu son ex-épouse et son fils depuis le dernier incident au Point

- 19 - Rencontre, ajoutant avoir toujours été sincère et correct avec le personnel de cette structure. Son conseil a considéré qu’il n’était pas opportun de centrer la cause sur un seul incident au Point Rencontre datant de plusieurs mois, faisant valoir que les événements qui dérangeaient T.________ étaient anciens et qu'ils n’avaient pas de lien avec le comportement de son client au Point Rencontre. Il a relevé que d'autres solutions pourraient être envisagées, comme le fait que l'enfant soit emmené au Point Rencontre par un tiers ou que le droit de visite ait lieu par le biais d'une autre entité, telle qu'Espace Contact ou Accord Famille. A l’issue de l’audience, A.________ a conclu à la reprise de son droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, l'enfant pouvant cas échéant y être emmené par un tiers, et, en cas de suspension du droit de visite, à ce qu'une expertise soit ordonnée. Il a en outre conclu à ce qu’il soit autorisé à joindre son fils par téléphone pour le cas où le droit de visite serait suspendu. E.________ a conclu au rejet, sauf s'agissant de l'appel téléphonique puisque celui-ci était déjà en vigueur. 11. Par courrier du 6 décembre 2022, A.________ a indiqué que T.________ l’avait contacté spontanément pour lui indiquer qu'il lui manquait et qu'il souhaitait pouvoir le voir avant les fêtes de Noël. Il a considéré que la situation n’était pas acceptable et qu’elle ne répondait pas à l’intérêt de l’enfant, dès lors que père et fils ne s’étaient pas revus depuis trois mois. Il a sollicité de la juge de paix qu’elle interpelle E.________ afin qu’elle se détermine sur la possibilité d’organiser une rencontre avant les fêtes de Noël, précisant qu’il se réservait de déposer une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à la reprise de son droit de visite. E.________ a été invitée à se déterminer dans un délai de dix jours par courrier du 8 décembre 2022. Elle n’a pas réagi.

- 20 - 12. Par courrier du 17 janvier 2023, A.________ a demandé à E.________ s’il n’était pas envisageable, dans la mesure où les dernières rencontres père-fils s’étaient bien déroulées et avaient été appréciées de l’enfant, d’organiser des visites ponctuelles selon des modalités à définir. Il a exposé qu’il avait apprécié d’avoir été tenu informé par elle du fait que leur fils avait été victime d’un grave accident domestique ayant nécessité son hospitalisation en fin d’année, ainsi que du fait qu’il avait pu se rendre au chevet de T.________ entre le 19 et le 31 décembre 2022. Il a toutefois relevé qu’il n’avait plus eu de contact avec son fils depuis le retour de celui-ci à domicile, qu’il avait cherché à l’appeler les mercredis, mais qu’il n’était pas parvenu à s’entretenir avec lui et qu’il n’avait en outre reçu aucune nouvelle. Par courrier du 24 janvier 2023, E.________ a indiqué qu’ensuite de l’hospitalisation de T.________, elle avait prévenu le père par message depuis le téléphone portable de leur fils. Dès son arrivée à l’hôpital, A.________ avait eu un comportement irrespectueux, avait commencé à crier et à se permette de parler d'éléments de sa vie passée au personnel qui avait dû intervenir pour le raisonner. La réceptionniste l’avait informée par la suite qu’un agent de [...] avait dû intervenir et faire sortir A.________ qui criait dans les couloirs de l'hôpital. E.________ a également relaté que durant son séjour auprès de T.________, le père avait eu des comportements inacceptables, de sorte qu’après deux nuits à veiller sur l’enfant, T.________ ne souhaitait plus qu’A.________ reste dormir et présentait une agitation. Elle a ajouté qu’à une reprise, son ex-mari l’avait suivie dans le hall de l'entrée et s’était caché derrière un poteau, qu’il posait à l’enfant des questions à son sujet et qu’il évoquait à nouveau « ses histoires du passé » devant T.________. Elle a mentionné qu’au vu de l’attitude du père, l’enfant ne souhaitait plus répondre à ses messages ni l’appeler. Selon elle, T.________ souffrait de stress et de peur en raison des agissements d’A.________. Elle a contesté le fait que l’enfant aurait demandé à voir son père à Noël. Elle a conclu qu’elle refusait que son fils doive encore subir les « comportements complètement délirants, hors sujets et violents de la part de son papa », refusant la proposition de visites ponctuelles.

- 21 - Par courrier du 31 janvier 2023, A.________ s’est prononcé sur le courrier du 24 janvier précédent, contestant pour l’essentiel les faits relatés par la mère. Il a admis s'être laissé submerger par ses émotions à la vue de son fils alité, inconscient et intubé aux soins intensifs, étant comme n'importe quel parent à sa place, extrêmement inquiet et apeuré pour la vie de son enfant. Il a indiqué qu’à aucun moment, il n'avait fait preuve d'agressivité. Il a exposé qu’il avait dormi, à tout le moins, à six (et non deux) reprises auprès de son fils, sans avoir jamais l'intention de s'imposer et qu’il aurait respecté le choix de son fis si celui-ci lui avait demandé de partir. Il a considéré que l'ambiance et les relations entre les parents et l’enfant dans cette épreuve avaient été courtoises, produisant un extrait d’une conversation WhatsApp. Il a confirmé que depuis le retour de T.________ à domicile, il n’avait plus aucune nouvelle. Il a précisé que s’il avait posé des questions à son fils au sujet des personnes qui venaient lui rendre visite, c’était uniquement en raison du fait qu'il ne partageait malheureusement pas le quotidien de son fils et ne connaissait pas ses amis, de sorte que c’était à tort qu’E.________ voyait dans ces questionnements un prétendu moyen de harcèlement. Le 27 février 2023, E.________ a réagi à ce qui précède. Elle a rappelé que l’enfant pouvait mettre fin aux conversations téléphoniques avec son père si les échanges n’étaient pas adéquats pour lui. Elle a confirmé que T.________ refusait tout contact avec son père en raison des agissements de ce dernier et de la peur qu’il lui inspirait. Elle a indiqué que les demandes incessantes d’A.________ représentaient de l’acharnement et qu’elle ne forcerait pas leur fils à prendre le téléphone contre son gré pour appeler son père. Elle a enfin indiqué que l’enfant était désormais suivi par une pédopsychiatre. E n droit :

- 22 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix rejetant une requête du recourant tendant à la reprise des visites sur son fils. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 23 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l'enfant concerné, qui a vu sa requête rejetée s’agissant de la reprise des visites, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Par ailleurs, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer. L’intimée a réagi de manière spontanée par courrier des 24 janvier et 27 février 2023, et le recourant s’est encore prononcé le 31 janvier 2023. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne

- 24 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les deux parents personnellement lors de l'audience du 8 novembre 2022 ainsi que lors des deux audiences précédentes des 26 janvier et 29 mars 2022. L’enfant T.________ a également été auditionné par la juge de paix le 2 novembre 2022. Partant, le droit d'être entendu de chacun a été respecté. 3. 3.1 Le recourant requiert, à titre subsidiaire, pour le cas où son droit de visite ne devrait pas être rétabli, la mise en œuvre d’une expertise socio-psychologique afin de déterminer tous les aspects liés à l’exercice de son droit aux relations personnelles.

- 25 - 3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant car elle n’est pas pertinente pour le sort du recours. S’il y a vraisemblablement un trouble psychique ou du comportement pour expliquer l’attitude dysfonctionnelle du recourant, une expertise n’est pas, respectivement plus, nécessaire pour s’en rendre compte eu égard aux faits ressortant de l’instruction, cette mesure étant ainsi inutile. Avec le premier juge, dont le recourant ne critique nullement le raisonnement, il faut considérer qu’une expertise socio-psychologique n'apporterait vraisemblablement pas de réponse autre que la mise en place d'un droit de visite surveillé dont l'échec a déjà pu être constaté et/ou d'une thérapie dont on peut douter qu'elle soit suivie puisque cela n'a pas été le cas jusqu’à ce jour, malgré toutes les recommandations faites au recourant. Cela étant précisé, l’instruction menée en première instance a été minutieuse et complète, de sorte que la Chambre de céans dispose des éléments suffisants pour statuer sur les questions litigieuses (cf. consid. 4 infra). 4. 4.1 Le recourant conteste la suspension de son droit de visite et invoque une violation de l’art. 273 CC. Il estime en substance que la juge de paix se trompe en affirmant que son comportement est susceptible de traumatiser son fils et de le mettre en danger dans son développement, soulignant que la relation entre eux est bonne, qu’il n’a jamais manqué

- 26 une visite, ce qui démontre sa volonté d’être impliqué dans la vie de son fils, et qu'il n'existe aucune pièce au dossier ou moyen de preuve objectif permettant d'attester de l'existence d'un danger concret pour le bon développement de T.________. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le

- 27 facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra] 2013 p. 806 ; TF

- 28 - 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 Ill 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. A cet égard, une mise en danger de l'équilibre physique ou psychique de l'enfant suffit et elle peut résulter d'actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels, d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 274 CC et les références citées). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une

- 29 application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 10_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra2008 p. 172). 4.2.3 En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile,

- 30 - Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 En l’espèce, l’enfant T.________ est âgé de 10 ans. Au divorce des parties, l’autorité parentale et sa garde de fait ont été confiées à sa mère. Par la suite, son père a pu exercer un droit de visite par l’entremise du Point Rencontre et lui téléphoner durant la semaine, s’étant engagé à ne plus se rendre à l’appartement de la mère et de l’enfant ainsi qu’à ne plus entrer en contact avec elle d’une quelconque manière. A cet égard, il ressort de l’instruction que le recourant n’a aucunement respecté ses promesses de ne pas approcher ni contacter l’intimée – promesses qu’il avait pourtant exprimées à plusieurs occasions en janvier, mars et août 2022 encore (cf. lettre C supra) – au point que celle-ci s’était plainte que leur fils et elle subissaient du harcèlement de sa part et avait demandé la suspension du droit de visite qui s’exerçait au Point Rencontre. Cette institution a d’ailleurs dû suspendre les visites deux fois (en juillet et en septembre 2022) à tout le moins, refusant ensuite d’en planifier d’autres, pour le bien de l’enfant concerné, après que le recourant avait à nouveau adopté un comportement inadéquat devant T.________, notamment en s’emportant et cherchant à entrer en contact avec sa mère. Or, le recourant avait préalablement été convoqué à un entretien par la responsable d’unité, lors duquel il avait été enjoint de se conformer aux conditions et cadre des visites, mais aussi de respecter la sphère de sécurité de l’intimée, s’engageant à ne plus l’approcher dans le cadre des visites au Point Rencontre, et avait été informé que le nonrespect de cet engagement impliquerait la suspension des visites avec effet immédiat, ce à quoi il avait accepté de se conformer. En sus de l’intervention de la responsable d’unité de l’institution, le recourant avait également été remis à l’ordre par la juge de paix, qui lui avait signifié que son comportement plaçait T.________ dans une situation de peur totalement néfaste à son bon développement, ses agissements étant de nature à perturber grandement l’enfant. Ces mesures n’ont aucunement suffi, le recourant démontrant qu’il était incapable de changer et de gérer ses émotions, ce qu’il a du reste admis, quand bien même il dit aussi

- 31 savoir que cela impacte défavorablement T.________ qui « ne doit pas être bien » (cf. procès-verbal d’audience du 8 novembre 2022). Dans ces conditions, et comme l’a retenu à juste titre l’autorité de protection, le bien de l’enfant, en particulier son bon développement, est mis en danger par le comportement du recourant qui a des répercussions concrètes. L’intimée relève que son fils souffre de dysphasie, présente des difficultés au plan scolaire, de concentration et de sommeil, et fait des cauchemars, ce que le recourant ne conteste pas, se limitant à soutenir péremptoirement qu’il n’y a pas de preuve de mise en danger concrète. Selon l’intimée, l’enfant ne veut plus de contact avec son père et elle ne peut pas l’y forcer. Cela est corroboré par l’audition de l’enfant du 2 novembre 2022, lors de laquelle celui-ci a certes déclaré qu’il était heureux de voir son père, mais a aussi exprimé la peur qu’il ressentait devant certains comportements de ce dernier, notamment du fait qu’A.________ lui criait dessus, ainsi que son souhait de ne plus le voir ni répondre à aucun message ou appel et, surtout, sa lassitude et sa crainte devant les comportements qui visaient sa mère. L’enfant a également expliqué qu'il avait pleuré au Point Rencontre lorsque son père était venu. Par ailleurs, le recourant persiste à contester le harcèlement envers l’intimée et leur fils, minimisant son ampleur et faisant valoir la volonté maternelle de le séparer de T.________ et le fait qu’elle ne ferait que ressasser des événements « anciens ». Or, tel n’est manifestement pas le cas, dès lors qu’il ressort des écrits d’E.________, corroborés en l’occurrence par des échanges de messages qu’elle a produits et par différents feed-back du Point Rencontre, que le recourant reste absolument dans l’incapacité de se tenir à l’écart, de son propre aveu, et ce même sans l’interdiction de périmètre dont il faisait l’objet. Les événements survenus lors de l’hospitalisation de T.________ en fin d’année 2022 démontrent que l’intimée n’est pas la mère abusive décrite par le recourant, mais au contraire qu’elle est soucieuse de laisser une place au père de son fils, alors que celui-ci se montre même incapable

- 32 de respecter le cadre hospitalier dans lequel l’enfant est pris en charge, aux soins intensifs, après un grave accident domestique. Eu égard aux faits ressortant de l’instruction et aux circonstances susmentionnées, la décision de suspendre le droit de visite du recourant est donc parfaitement fondée et proportionnée. Le droit aux relations personnelles a déjà été exercé dans toute la mesure possible de façon médiatisée, en vain, le recourant ne renonçant pas à son obsession d’entrer en contact avec l’intimée, même s’il en est séparé depuis de très nombreuses années désormais, au point de compromettre les visites avec son fils ainsi que le fonctionnement de l’institution du Point Rencontre, y compris pour les autres visiteurs, justifiant que la structure ne souhaite plus l’accueillir. Il convient également de considérer que l’autorité judiciaire et la responsable du Point Rencontre ont été patientes envers le recourant, à l’instar de l’intimée, qui, quoi que sous-entende celui-ci, ne paraît pas du tout désireuse de l’éloigner de la vie de T.________, mais uniquement de protéger leur fils, et qui a fait des compromis, auxquels elle semble croire de moins en moins, devant l’inaptitude totale du recourant de se comporter en parent. Force est encore de constater que les agissements du recourant se sont poursuivis malgré la suspension des visites depuis l’automne 2022, dès lors qu’il a non seulement continué de se rendre au domicile de l’intimée, mais également sur les lieux de l’entrainement de football de leur fils. Ainsi, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant portant sur l’exercice médiatisé du droit de visite où l’enfant serait amené par un tiers, étant souligné que le seul en position de faire un effort comportemental est le recourant, qui doit tolérer que son exfemme ne souffre plus de sa présence, comme elle en a le droit, et respecter les modalités de l’institution qui lui impose un battement de 15 minutes pour ne pas la croiser. En outre, comme l’a relevé l’intimée, le fait que l’enfant soit amené par un tiers ne mettra pas un terme aux visites impromptues du recourant à leur domicile ou ailleurs, qui stressent et apeurent l’enfant.

- 33 - En définitive, aussi longtemps que le recourant n’entreprendra pas un travail psychothérapeutique sur son rôle et son attitude en tant que père et ne modifiera pas son comportement, il apparaît qu’il n’y a aucune évolution positive à attendre. Afin que la situation puisse éventuellement s’améliorer, il convient toutefois que l’enquête se poursuive – l’autorité de protection de l’enfant ayant du reste prévu de faire un point de situation après six mois afin d’examiner l’évolution de l’enfant et du père – dans le cadre de laquelle un suivi psychothérapeutique du recourant serait envisagé, auquel celui-ci devra nécessairement souscrire et trouver, par lui-même, un financement quelconque. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et s’est vu désigner Me Nicolas Rochani en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Nicolas Rochani a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 8 mars 2023, l’avocat indique avoir consacré personnellement 2 heures et 39 minutes à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 6 heures et 48 minutes, soit un total de 9 heures et 45 minutes, pour la période du 3 janvier au 8 mars 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocatestagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Nicolas Rochani doit être fixée à 1'346 fr. en arrondi, soit 1'225 fr. (477 fr. [2h39 x 180 fr.] + 748 fr. [6h48 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 24 fr. 50 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'225 fr.) de débours, et 96 fr. 20 (7.7 % x 1'249 fr. 50 [1'225 fr. + 24 fr. 50]) de TVA sur le tout.

- 34 - Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.5 infra). 5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. 5.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 35 - II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Rochani, conseil du recourant A.________, est arrêtée à 1'346 fr. (mille trois cent quarante-six francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Rochani, avocat (pour A.________), - Mme E.________, - Q.________, Point Rencontre [...],

- 36 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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