252 TRIBUNAL CANTONAL LR20.019966-200881 135
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à Reignier (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à Z.________, à Bussigny, requérante, et concernant l’enfant B.Q.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juin 2020 et adressée pour notification aux parties le 11 juin 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en modification des relations personnelles de A.Q.________ (ciaprès : l’intimé ou le recourant) sur sa fille B.Q.________, née le [...] 2014 (I), a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 mai 2020 par la mère de l’enfant, Z.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée) (II), a dit que A.Q.________ exercerait son droit de visite sur sa fille à raison d’un samedi ou dimanche par quinzaine, en présence de la grand-mère paternelle de l’enfant, à charge pour lui d’effectuer le trajet aller et à charge pour Z.________ d’effectuer le trajet retour (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). 2. Par courrier du 18 juin 2020 adressé à la justice de paix, A.Q.________ a interjeté « appel » contre l’ordonnance précitée. Son courrier ne contient aucune conclusion ni motivation.
3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance ouvrant notamment une enquête en modification des relations personnelles du recourant sur sa fille B.Q.________ et modifiant provisoirement son droit de visite. 3.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre toute décision relative aux
- 3 mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). 3.3 En l'espèce, l’écriture du recourant, qui bénéficie de la qualité pour recourir et qui a agi en temps utile, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel l’ordonnance attaquée devrait être modifiée. La Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer en quoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision entreprise. Le vice constaté étant irréparable, on ne peut pas entrer en matière sur le fond.
- 4 - 4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.Q.________ personnellement, - Me Mélanie Freymond pour Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :