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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR17.002211

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,546 mots·~48 min·4

Résumé

Modification droit de visite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LR17.002211-171318 172 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 août 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 134 al. 4, 273, 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Genève, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à B.Z.________, à Lausanne, et concernant l’enfant C.Z.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2017, envoyée pour notification aux parties le 13 juillet 2017, la Juge de Paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l'enquête en modification du droit de visite de A.Z.________ sur C.Z.________, née le [...] 2000 (I) ; a suspendu le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille C.Z.________ (II) ; a dit que la juge interpellerait d’office la Dresse X.________ dans un délai de deux mois dès la notification de la décision afin qu’elle établisse un rapport médical déterminant si C.Z.________ manifestait toujours la volonté de ne pas voir son père (III) ; a invité les professionnels du réseau (médecins, éducateurs de la mineure) à interpeller sur le champ la juge si C.Z.________ devait dans l’intervalle manifester la volonté de revoir son père (IV) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Considérant en substance qu’il convenait de tenir compte de la volonté explicite de C.Z.________ de ne pas voir son père, ce d’autant que l’assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soutenait la position de l’adolescente et qu’une enquête pénale était dirigée à l’encontre de A.Z.________ pour des attouchements dont la jeune fille affirmait qu’ils avaient été commis par son père, la première juge a confirmé, à titre provisionnel et dans l’intérêt bien compris de la mineure, la suspension des relations personnelles de A.Z.________. Craignant en outre qu’une actualisation de son rapport du 28 juin 2011 par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après SUPEA) ne surcharge émotionnellement C.Z.________ et ne parvienne pas à une réévaluation à court terme, elle a privilégié à ce stade, et au vu de l’urgence, une réévaluation de la volonté de l’adolescente par le médecin psychiatre qui la suivait afin d’établir si celle-ci manifestait toujours la volonté de ne pas voir son père. Si C.Z.________ devait toutefois changer

- 3 d’avis, il appartiendrait aux professionnels du réseau d’interpeller immédiatement la juge pour une réévaluation de la situation. B. Par acte du 25 juillet 2017, accompagné de l’ordonnance entreprise et de l’enveloppe l’ayant contenue ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire, A.Z.________ a recouru contre cette décision, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III en ce sens que son droit de visite s’exercera deux fois par mois au sein du Foyer des [...], d’entente avec C.Z.________ et l’équipe éducative, et qu’un mandat d’actualisation du rapport du 28 juin 2011 soit confié au SUPEA, sur la base d’un questionnaire à remettre à bref délai par chaque partie. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance du 14 juin 2017 et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été demandé d’avance de frais au recourant et l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1. Par jugement rendu le 19 mars 2004, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a prononcé le divorce des époux A.Z.________, de nationalité sud-africaine, et B.Z.________, de nationalité suisse, dont le mariage avait été célébré le [...] 1997 à Echallens/VD et la séparation était intervenue en 2003. Aux termes des art. I et II de la convention signée par les parties le 4 novembre 2003 et ratifiée par le président pour valoir jugement, l’autorité parentale sur C.Z.________, née le [...] 2000, a été attribuée conjointement aux deux parents tandis que la garde de l’enfant a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite libre et large, usuellement réglementé à défaut d’entente entre parents.

- 4 - 2. Souffrant de channelopathie (maladie neurologique rare), dont les conséquences sont un trouble de l’équilibre avec une impossibilité de marche autonome, des troubles de langage et des difficultés cognitives nécessitant un enseignement spécialisé, C.Z.________ a été admise dès 2004 à la [...], institution spécialisée dans le domaine du handicap moteur, en externat. Au moment du divorce, ses parents s’entendaient très bien à son sujet ; ils s’en occupaient tous deux de manière parfaitement adéquate. Le droit de visite du père, régulier, s’exerçait sans difficulté. La situation s’est crispée en 2005 ; à cette époque, A.Z.________ est tombé en dépression en raison de ses difficultés financières et de ses inquiétudes pour sa fille. Le [...] 2007, un garçon [...] est né de sa relation avec sa compagne [...]. Dès 2007, le droit de visite a perdu en intensité jusqu’à devenir inexistant en juin 2009 (C.Z.________ a été hospitalisée de l’été 2008 à février 2009). Par demande déposée le 2 décembre 2009 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal), B.Z.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce afin, notamment, d’obtenir l’autorité parentale exclusive sur sa fille, un droit de visite du père restreint à un samedi sur deux dans un centre adapté sous surveillance de professionnels et un avis aux débiteurs pour le versement de la pension. Elle invoquait en substance que la communication n’était plus possible avec A.Z.________ qui, selon elle, s’était désintéressé progressivement de sa fille, et que ni l’autorité parentale conjointe ni un droit de visite usuel n’étaient désormais envisageables. A titre d’urgence, B.Z.________ a réclamé la suspension immédiate des relations personnelles. La suppression du droit de visite du père pour le week-end du 11 au 13 décembre 2009 a été admise au titre de mesures d’urgence à l’audience du 18 décembre 2009 et l’éventualité d’un droit de visite en milieu sécurisé a alors été évoquée. Par décision du 14 mai 2010, confirmée le 10 juillet 2010, le président a limité le droit de visite du père sur sa fille au Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois, à l’intérieur des locaux. Le 28 novembre 2011, les relations personnelles ont été étendues à trois heures deux fois par mois, avec droit

- 5 de sortie. Les parties sont enfin convenues que le droit de visite serait autorisé en présence de [...], et/ou de leur fils commun [...],C.Z.________ devant être préparée à ces visites par une information préalable. Compte tenu des craintes de la mère au sujet des capacités parentales du père et du conflit parental de grave envergure, le président a ordonné, par décision du 13 octobre 2010, une expertise psychiatrique globale de la famille auprès du SUPEA. Le 28 juin 2011, après avoir procédé à une anamnèse des parties et à une observation clinique de C.Z.________, les Drs [...], médecin-chef, [...], cheffe de clinique, et [...], médecin-assistante auprès du SUPEA, consultation de la [...], ont relevé que l’enfant était dans une position très douloureuse vis-à-vis de ses deux parents et était véritablement placée dans un conflit de loyauté entre sa mère, qui lui donnait tous les soins, l’attention et l’amour dont elle avait besoin, et son père, qu’elle voyait à quinzaine, mais auquel elle était très attachée, ajoutant qu’un retour au droit de visite usuel chez son père reviendrait pour la fillette à contrer et à tromper sa mère avec qui elle vivait et qui lui donnait tant par sa présence au quotidien et son amour. Ayant eu l’information que B.Z.________ avait à plusieurs reprises discrédité A.Z.________ lors des visites à Point Rencontre, en présence de C.Z.________, les experts ont relevé que si l’enfant devait entendre fréquemment de tels propos, cela ne ferait que renforcer la douleur qu’elle pouvait ressentir et exacerber le conflit de loyauté ; ils préconisaient en conséquence qu’un espace sous forme d’un suivi psychologique au sein de la [...] soit offert à l’enfant « pour déposer la souffrance que lui amenait sa position au sein du conflit parental ». Appelés à se déterminer sur les aptitudes du père à exercer un droit de visite usuel et non surveillé, les experts ont répondu que durant l’entretien père-fille, A.Z.________ avait montré de bonnes capacités attentionnelles vis-à-vis de sa fille et du plaisir à être en relation, à juste distance ; la thymie du prénommé était neutre, mais il n’avait pas nié avoir eu des affects dépressifs dans le passé et se sentir mieux actuellement (il était régulièrement suivi en psychiatrie). L’équipe d’encadrement de Point Rencontre les avait informés que le père était très régulier dans ses visites, se montrait adéquat, était très attentionné, à bonne distance, et qu’il sollicitait

- 6 l’étayage des professionnels (A.Z.________ évoquait qu’il aurait besoin d’être formé pour effectuer les transferts de sa fille et les soins à celle-ci, en particulier le protocole d’urgence en cas de coma de l’enfant). Afin de favoriser l’implication du père dans la prise en charge de sa fille et de préparer au mieux une ouverture du droit de visite, A.Z.________ devant être « fiable » lorsqu’il prendrait celle-ci, les experts ont préconisé que celui-ci soit informé des entretiens médicaux ainsi que des entretiens pédago-éducatifs de C.Z.________, qu’il soit « coaché » par l’ergothérapeute et « formé » au protocole à adopter en urgence, qu’il adapte son appartement et qu’il bénéficie durant six mois de l’accompagnement de professionnels lors de visites à l’extérieur. Les experts mentionnaient enfin (la mère avait évoqué un épisode au cours duquel le père aurait touché le sexe de sa fille, mais était demeurée très évasive lorsqu’ils lui avaient demandé si elle avait des suspicions d’attouchements sexuels, disant a priori qu’elle n’en avait pas, mais qu’un doute subsistait) qu’il paraissait adéquat que le père n’effectue pas luimême la toilette de sa fille, laquelle serait déléguée à une professionnelle (infirmière à domicile). Dans son ordonnance du 21 juin 2012, le président a constaté que la période de mise à l’épreuve de six mois, préconisée par les experts, était échue et que le père avait démontré, sans défaillir, sa capacité à prendre en charge sa fille, avait reçu les instructions nécessaires concernant l’état de santé de C.Z.________ et avait aménagé son domicile en fonction des besoins de celle-ci. Aux termes de son jugement du 25 avril 2013, considérant que la restriction du droit de visite ne se justifiait plus, le tribunal a rejeté les conclusions de B.Z.________, les modalités conventionnelles de prise en charge de C.Z.________ étant maintenues. 3. En janvier 2014, C.Z.________ a été admise à la [...], comme interne.

- 7 - Par lettre du 2 août 2016, l’Institution genevoise de maintien d’aide et de soins à domicile (ci-après : IMAD), rappelant qu’elle suivait C.Z.________ depuis trois ans lors de ses séjours chez son père, a écrit à la Dresse [...] qu’elle constatait depuis le mois d’avril une nette amélioration de l’autonomie de C.Z.________, qui effectuait les soins du soir pratiquement seule et revendiquait cette autonomie, ce qui était nouveau ; elle s’interrogeait en conséquence sur la pertinence des passages au domicile de A.Z.________ le soir. Dans son rapport d’indication du 14 octobre 2016, Pro Infirmis Vaud a souligné les « gros progrès faits dans le domaine de l’indépendance fonctionnelle », indiquant que C.Z.________ « effectuait de plus en plus seule les actes en lien avec l’hygiène simple et quotidienne. […] Un besoin d’aide est également constaté quand la jeune femme doit aller à selles, notamment pour le nettoyage ». L’éducatrice mentionnait par ailleurs qu’il était difficile pour la jeune femme de faire un choix, qu’elle s’exprimait peu et qu’elle suivait le choix des autres ; il fallait être attentif aux questions « dirigées » quand on lui proposait quelque chose, l’intéressée ayant tendance à aller dans le sens de la question. Elle évaluait sa capacité à concevoir les réalités comme légèrement altérée. 4. A.Z.________ a eu sa fille auprès de lui entre le 30 décembre 2016 et le 6 janvier 2017. C.Z.________ a ensuite passé le week-end chez sa mère avant de retourner à l’internat le 9 janvier 2017, où elle a fait une crise. Par courrier du 9 janvier 2017, B.Z.________ a reproché à A.Z.________ d’avoir provoqué, à la suite de téléphones et de contestations incessants, le départ de deux médecins qui assuraient le suivi du dossier de leur fille, qui n’avait donc plus de généraliste, et lui a fait grief d’avoir créé, en refusant les soins de l’IMAD à plusieurs reprises et en préférant assurer lui-même la toilette intime de C.Z.________, une situation volontairement conflictuelle et bien inutile compte tenu de la fragilité de celle-ci.

- 8 - Le 10 janvier 2017, la Dresse F.________, médecin responsable de la [...], a pris contact avec la Police cantonale vaudoise pour l’aviser des révélations d’une de ses patientes. Le 12 janvier 2017, l’inspecteur [...] et Mme [...], psychologue LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5), ont procédé à l’audition de C.Z.________, qui a déclaré avoir parlé à « [...]» (ndlr : [...], compagnon de sa mère) de ce que son père lui avait touché pendant « la petite toilette » les seins (« une fois par année ») et les « fesses » (« plusieurs fois »), par quoi il fallait entendre le vagin, et qu’elle n’aimait pas cela. Concernant l’avenir, elle ne souhaitait plus que son père et son demi-frère viennent à [...]. Dans son rapport d’investigation du 13 janvier 2017, l’Inspecteur [...] a noté, au chapitre « Circonstances de l’intervention », que C.Z.________, infirme moteur cérébrale de naissance, avait notamment déclaré à son beau-père [...], qui l’avait enregistrée avec son téléphone, « après plusieurs questions, parfois très dirigées », qu’elle « n’aimait pas que son papa lui touche les parties intimes et aille jusqu’à mettre son doigt dans la nenette ». Au chapitre « Remarques », il a encore relevé « le caractère particulier de cette affaire. En effet, la victime a été passablement orientée par son beau-père. Elle nous a tenus un discours similaire à celui des enregistrements faits par [...]. Au vu du handicap de la jeune fille, l’audition vidéo s’est révélée particulièrement difficile. Elle a certes pu livrer certains éléments pouvant laisser penser qu’elle a subi des actes d’ordre sexuel de la part de son père. Toutefois, il est difficile d’établir le contexte des gestes qu’elle a pu décrire, notamment en regard du fait qu’elle est infirme et qu’elle a besoin de soins complets ». Une enquête pénale a été ouverte auprès du Ministère public du canton de Genève à l’encontre de A.Z.________. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 janvier 2017, B.Z.________ a sollicité de l’autorité de protection, sous suite de frais et dépens, la suspension du droit de visite de A.Z.________

- 9 sur sa fille. Elle expliquait que quelques jours après son retour d’une semaine de vacances chez son père durant les fêtes de fin d’année, l’adolescente s’était ouverte d’attouchements qu’elle aurait subis de la part de celui-ci, que ce signalement avait été porté par la Dresse F.________ à la Brigade des mœurs, qu’une audition LAVI avait été effectuée le 10 janvier 2017, sous la responsabilité de l’inspectrice [...] et que C.Z.________ avait manifesté son refus clair d’être à nouveau confrontée à son père. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille et a confié un mandat d’évaluation au Groupe évaluation et missions spécifiques du SPJ, avec pour mission de formuler toute proposition quant aux modalités de l’exercice du droit de visite du prénommé sur C.Z.________. Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 6 février 2017, A.Z.________, soutenant en substance que sa fille faisait l’objet d’aliénation parentale et rappelant qu’il avait déjà fait face par le passé à des accusations infondées de maltraitance par négligence sur sa fille, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2017, au rétablissement d’un libre et large droit de visite sur sa fille, au retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait de B.Z.________ sur C.Z.________, un mandat provisoire de placement et de garde sur l’enfant étant confié au SPJ, à l’institution d’un droit de visite surveillé de la mère sur sa fille, par l’intermédiaire de Point Rencontre, et à l’ouverture d’une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.Z.________ sur sa fille. Affirmant que ses relations personnelles s’étaient toujours déroulées de manière harmonieuse (il avait instauré un cadre médical pour assurer la sécurité de sa fille et tant Pro Infirmis que l’IMAD avaient souligné l’autonomie acquise par C.Z.________, notamment pour les soins d’hygiène), A.Z.________ estimait qu’il était urgent de protéger la jeune femme de toute forme

- 10 d’instrumentalisation, ce qui impliquait le retrait de la garde à la mère et la suppression des contacts entre sa fille et l’ami de B.Z.________. A l’audience du 8 février 2017, A.Z.________ a contesté avoir procédé à des attouchements à connotation sexuelle à l’égard de sa fille ; il a rappelé que les déclarations de C.Z.________ avaient été faites après qu’elle avait passé le week-end chez sa mère et qu’elles s’expliqueraient par un conflit des parents au sujet des soins infirmiers à prodiguer à leur fille, qui répétait souvent à autrui, et à lui-même, les propos de sa mère. B.Z.________ a précisé qu’elle ne tenait pas son ex-mari pour coupable, mais que le signalement avait été effectué par la Dresse F.________ et que la procédure représentait une démarche de protection pour l’enfant. Par lettre du 9 mars 2017, répondant aux questions de la juge, la Dresse F.________ a déclaré qu’elle n’avait rien remarqué de particulier le 9 janvier 2017 dans le comportement de C.Z.________, qui avait certes eu une crise ce jour-là, mais que ces crises survenaient sans éléments déclencheurs clairement identifiés à ce jour, ce qui était le cas le 9 janvier 2017. Les éducateurs présents lors de la visite de A.Z.________ et de son fils à [...], le 11 janvier 2017, n’avaient rien remarqué non plus de particulier dans le comportement de la jeune fille, qui s’étaient réjouie de montrer la maison à son père, mais avait juste mentionné qu’elle n’était pas très heureuse que son demi-frère soit également présent, et elle avait demandé à son père de rester pour le repas du soir. Enfin, durant la semaine du 9 au 16 janvier 2017, les personnes qui s’occupaient d’elle n’avaient rien constaté d’inhabituel. Le 16 janvier 2017, C.Z.________ avait spontanément parlé de la situation avec son père à deux auxiliaires de [...], dans un contexte peu adéquat, et il avait été décidé de mettre en place auprès d’un éducateur un lieu de parole, qu’elle n’avait pas investi. Entre le 14 février et le 2 mars 2017, elle avait parlé à deux reprises et brièvement de la situation à une des éducatrices de [...], mais mis à part cela, les professionnels n’avaient remarqué aucun changement dans son comportement. Le 28 février 2017, en présence de sa mère, elle avait exprimé le souhait à une éducatrice d’effacer le numéro de téléphone de son père car elle l’avait appelé sans faire exprès pendant les vacances.

- 11 - Quant à la capacité de l’enfant à être entendue par l’autorité de protection, la Dresse F.________ mentionnait qu’il était important que la jeune fille soit entendue afin que la juge puisse se faire un avis objectif de la situation et entendre d’elle-même les mots de celle-ci. Certes les professionnels pouvaient transmettre à la juge le contenu des discussions avec C.Z.________, mais s’agissant d’éléments partiels dans un contexte de soutien à l’enfant et non de recherche d’éléments objectifs par rapport aux événements, la transmission ne pourrait pas reproduire la parole de la jeune fille. Dans un rapport d’évaluation sociale du 13 mars 2017, après avoir reçu A.Z.________, puis s’être rendus à son domicile et avoir entendu l’infirmière [...], [...] et [...], cheffe de groupe ad interim et intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après : SPMi), ont noté qu’il avait été décidé de faire un passage par jour au domicile du père, le samedi matin et le dimanche matin. Cette décision avait été prise dans le cadre de l’encouragement à rechercher une autonomie et au vu de l’évolution de l’enfant, que cette décision avait été approuvée le 19 août 2016 par la Dresse [...], que cette réduction des passages à domicile avait été bien comprise et acceptée par le père, mais avait rencontré l’opposition de la mère qui avait estimé que l’enfant avait besoin de deux passages par jour car, selon elle, le père n’était pas en mesure d’aider convenablement leur fille. Or, selon l’infirmière, A.Z.________ avait eu une bonne collaboration avec l’IMAD et ne démontrait pas d’incompétence dans les soins et l’aide à l’enfant, ni de difficulté particulière dans sa prise en charge. Les auteurs du rapport relevaient encore qu’à la suite de l’opposition de la mère et aux difficultés de collaboration avec elle, la Dresse [...] s’était retirée de la situation, suivie par la Dresse [...] que B.Z.________ avait choisie, et que le père avait finalement opté pour son propre psychiatre, le Dr [...], choix que la mère avait contesté. Ils n’avaient enfin pas relevé d’éléments problématiques sur les conditions matérielles d’accueil de l’enfant chez son père. C.Z.________ est suivie depuis début février 2017 par le Dr [...], psychiatre à Lausanne.

- 12 - Dans un rapport d’évaluation du 7 avril 2017, [...] et J.________, cheffe de l’unité et assistante sociale auprès du SPJ, ont noté, après s’être entretenues avec B.Z.________, C.Z.________, la Dresse F.________ et l’éducatrice Q.________, que cette dernière avait expliqué que la jeune fille pouvait être très influençable et qu’il était difficile de s’appuyer sur ce qu’elle disait car ses idées avaient tendance à s’embrouiller. Estimant que C.Z.________, qu’elles avaient entendue seule à [...] le 24 mars 2017, n’avait pas présenté d’émotion particulière en parlant de son père, n’était pas opposée à le voir et qu’elle en avait même émis le souhait pour de petits moments, mais pas au domicile de ce dernier, les auteures du rapport proposaient de fixer un droit de visite mensuel ou bimensuel à [...], d’entente avec C.Z.________ et l’équipe éducative. Aux termes de ses déterminations sur le rapport d’évaluation précité du 2 mai 2017, A.Z.________ a requis, par voie d’extrême urgence, l’autorisation de voir sa fille à [...] une ou deux fois avant le 22 mai 2017, date à laquelle C.Z.________ quitterait l’institution pour intégrer la Fondation [...] à Vevey. Le 3 mai 2017, la juge de paix de procédé à l’audition de C.Z.________. Par lettre du 4 mai 2017, la juge de paix a rejeté la requête d’extrême urgence de A.Z.________, relevant notamment que lors de son audition du 3 mai 2017, C.Z.________ avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas voir son père ni à [...], ni ailleurs. Dans ses déterminations du 4 mai 2017, B.Z.________ a adhéré, sous suite de frais et dépens, aux conclusions du rapport d’évaluation du SPJ du 7 avril 2017. Par lettre du 8 mai 2017, A.Z.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle lui fasse parvenir le procès-verbal de l’audition de C.Z.________.

- 13 - Par lettre du 10 mai 2017, B.Z.________ a indiqué qu’elle entendait respecter la position développée par C.Z.________ lors de son audition par la juge et ne pas contraindre sa fille à participer à une démarche judiciaire tendant à mettre en œuvre un droit de visite qui pourrait la déstabiliser. Par lettre du 11 mai 2017, la juge de paix a répondu à A.Z.________ qu’elle n’entendait pas, en l’état, lui transmettre le procèsverbal de l’audition de C.Z.________ et qu’un résumé des déclarations de l’enfant lui serait fait oralement à l’audience du 14 juin 2017. Par lettre du 18 mai 2017, A.Z.________, faisant valoir que le courrier de la juge de paix du 11 mai 2017 ne permettait pas de penser que C.Z.________ n’avait pas voulu que ses déclarations ne soient transmises à ses parents, partant qu’aucun élément ne permettait de justifier une telle restriction du droit d’être entendu des parties, a requis l’autorisation de consulter le dossier de la cause dans sa totalité et, subsidiairement, la motivation du refus de transmettre le procès-verbal de l’enfant. Le 22 mai 2017, la juge de paix lui a répondu qu’elle n’entendait pas, dans l’intérêt bien compris de C.Z.________, lui transmettre le procès-verbal de l’audition de l’enfant. Par courriel du 6 juin 2017, B.Z.________, répondant aux sollicitations du conseil de A.Z.________, a transmis à ce dernier les informations requises au sujet du suivi médical de C.Z.________. Par lettre du 14 juin 2017, A.Z.________ a modifié les conclusions de son procédé écrit du 6 février 2017 en ce sens qu’il a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de C.Z.________ du 18 janvier 2017 et, subsidiairement, à ce que son droit de visite s’exerce deux fois par mois au sein du Foyer [...], d’entente avec C.Z.________ et

- 14 l’équipe éducative, et à ce que le SUPEA soit chargé d’un mandat d’actualisation de son rapport du 28 juin 2011, sur la base d’un questionnaire à remettre par chaque partie à bref délai. 5. A l’audience du 14 juin 2017, la juge de paix a d’entrée de cause résumé aux parties et à J.________ les déclarations que lui avaient faites l’enfant de lors de son audition du 3 mai 2017, savoir que C.Z.________ avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas voir son père, ni à [...] ni ailleurs, qu’elle avait ajouté qu’elle ne changerait pas d’avis et que ce souhait était le sien et non pas celui de sa mère. J.________, rappelant qu’elle avait établi son rapport du 7 avril 2017 sur la base des déclarations que lui avait faites C.Z.________, a estimé qu’au vu des paroles de la jeune fille à la juge, le 3 mai 2017, elle ne pouvait pas confirmer les conclusions de son rapport. L’enfant avait peut-être mûri sa réflexion depuis lors ; il fallait lui faire confiance et on ne pouvait pas ne pas écouter ce qu’elle avait dit à la juge ; malgré son handicap et même influençable (la jeune fille étant prise dans un conflit qui existait entre ses parents, il y avait certainement des influences et peut-être des pressions sans que l’on puisse dire qu’elles soient exercées par le père ou la mère), C.Z.________ était capable d’émettre des souhaits et des désirs. D’après sa perception, lorsqu’elle avait rencontré B.Z.________, celle-ci n’était pas dans une attitude d’influence sur sa fille, cherchant plutôt à se mettre en retrait ; J.________ n’avait pas eu le sentiment que la mère était intervenue dans ce laps de temps de manière forte à l’égard de sa fille, mais elle reconnaissait que c’était difficile lorsque l’on ne rencontrait pas l’enfant avec chacun de ses parents. Enfin, si C.Z.________ devait en émettre le souhait, le père pourrait voir sa fille aux [...].J.________ n’était par ailleurs pas favorable à une expertise de C.Z.________, étant d’avis qu’il y avait déjà eu énormément d’auditions et d’interventions du SPJ, de la justice, des médecins, des psychiatres et des éducateurs, lesquelles avaient donné lieu à suffisamment de rapports et d’avis, et qu’il serait lourd pour la jeune fille d’y faire encore face.

- 15 - B.Z.________, confirmant sa conclusion tendant à la suspension du droit de visite de A.Z.________, a précisé qu’elle avait sa fille auprès d’elle un week-end sur deux en moyenne, qu’elle la laissait vivre sa vie et ne l’influençait pas. C.Z.________ lisait un peu, malgré un problème de vue, savait compter séquentiellement, mais avait de la peine avec les additions et les soustractions, avait une notion spatio-temporelle défaillante et que mis à part un léger défaut de prononciation, s’exprimait bien. Elle faisait enfin du théâtre. A.Z.________, faisant part de la très grande influençabilité de sa fille qui répétait souvent ce qu’on lui disait et se contredisait fréquemment, a soutenu que C.Z.________ parlait certes, mais pas bien, ne savait pas compter ni rendre la monnaie et qu’il lui était pratiquement impossible de lire, mais qu’elle avait néanmoins une bonne mémoire pour une séquence de mots et parvenait à former des mots de temps en temps par écrit. Sa fille lui avait téléphoné durant quatre minutes le 20 février 2017 pour lui demander quand elle pourrait venir chez lui, lui disant qu’il lui manquait ; il entendait que sa fille aurait déclaré à la juge qu’elle ne voulait pas le voir, mais ignorait si cela correspondait vraiment à sa volonté, d’autant que ces propos contredisaient son téléphone et sa relation avec lui jusqu’au 6 janvier 2017. Il rappelait qu’il avait rendu visite à C.Z.________ à [...] le 11 janvier 2017 et que leur rencontre avait été chaleureuse. Il a été protocolé au procès-verbal de l’audience du 14 juin 2017 que A.Z.________ confirmait ses déterminations écrites du même jour, lesquelles modifiaient ses conclusions du 6 février 2017, et que B.Z.________ concluait au rejet de celles-ci, sous suite de frais et dépens. E n droit : 1.

- 16 - 1.1 Le recours de A.Z.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection modifiant les effets du jugement prononçant le divorce des parties en ce sens que le droit de visite du père sur sa fille est suspendu. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

- 17 - La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 L’acte déposé par A.Z.________ est intitulé « appel » et a été adressé au Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Or, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s'applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). En l’espèce, l’acte déposé par A.Z.________ est conforme aux exigences des art. 445 al. 3 et 450 ss CC. Interjeté en temps utile par le

- 18 père de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, il est recevable en tant que recours devant la Chambre des curatelles. 1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. La partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3 2.3.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

- 19 personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du district de Lausanne qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al.1 CC. L’enfant a été entendue par la juge de paix le 3 mai 2017 et les parties ont comparu à l’audience du 14 juin 2017 à l’issue de laquelle la décision querellée a été rendue. Le recourant invoque cependant une violation du droit d’être entendu en ce sens que les déclarations de sa fille n’ont fait l’objet d’aucun écrit et que la juge de paix a refusé de transmettre à son conseil, sans motifs, le procès-verbal de l’audition du 3 mai 2017 ; un récit complet et détaillé des déclarations de l’enfant, idéalement accompagné des observations effectuées par l’audition sur le comportement, était nécessaire pour apprécier l’avis de l’enfant, déterminer son bien et respecter le droit d’être entendu des parties, le résumé de quelques lignes figurant dans l’ordonnance entreprise, certes communiqué oralement à l’audience, ne sachant y suppléer. 2.3.2 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal, Elles sont communiquées aux parents et au curateur (art. 298 al. 2 CPC). L’enfant n’étant ni un témoin ni une partie, le tribunal n’a pas à dresser un procès-verbal de son audition. La lettre de l’art. 298 al. 2 CPC est claire sur ce point, puisque le texte précise que seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal et communiquées aux parents, le cas échéant au curateur. La personne

- 20 chargée de l’audition de l’enfant n’a ainsi pas à protocoler mot à mot les déclarations de l’enfant. La personne chargée de l’audition se bornera à consigner les informations nécessaires à la décision, soit notamment comment les choses se passent entre l’enfant et ses parents, comment il se sent, ou encore s’il rencontre des difficultés particulières. Pour une partie de la doctrine, la communication du contenu de l’audition aux parties ne doit pas nécessairement revêtir la forme écrite, le juge chargé de l’audition pouvant résumer le contenu de celle-ci lors d’une audience, ou écrire aux parents et à l’éventuel représentant de l’enfant. Le tribunal doit quoi qu’il en soit permettre aux parents et à l’éventuel curateur de se déterminer par rapport à l’entretien entre l’enfant et le juge ou le tiers nommé à cet effet (ATF 111 I 53 consid. 4, JdT 1997 I 304 ; TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3.1) et d’en tirer les conséquences procédurales avant qu’une décision ne soit rendue. A défaut il viole leur droit d’être entendu (sur le tout : Helle, CPra Matrimonial, 2016, nn. 48-49 et 51-52 ad art. 298 CPC et les références citées) L’art. 298 CPC a un double but : il doit permettre à la fois au tribunal d’établir les faits et de prendre une décision en toute connaissance de cause, que l’enfant soit ou non capable de discernement (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 5.1), et de respecter le droit de l’enfant d’être entendu et de prendre part à toute procédure le concernant. Grâce à l’audition directe et personnelle de l’enfant, le tribunal devrait être en mesure de se forger sa propre opinion de la situation (Helle, op. cit. nn. 7-8 ad art. 298 CPC). 2.3.3 En l’occurrence, le résumé écrit des déclarations de l’enfant est certes assez succinct, mais il est suffisant. La juge de paix ayant procédé à l’audition de l’enfant a écrit au recourant, le 11 mai 2017, qu’elle ferait un résumé oral des déclarations de C.Z.________ à l’audience du 14 juin 2014, ce qu’elle a fait d’entrée de cause, et le recourant ne conteste pas que le résumé des déclarations de sa fille lui a été communiqué à cette occasion déjà, de telle sorte qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu sous cet angle. Le principe du procèsverbal restreint en la matière – il est d’ailleurs conforme à l’intérêt de

- 21 l’enfant que tous les détails de ses déclarations ne soient pas communiqués, pour éviter que celles-ci ne soient utilisées à son détriment par l’un ou l’autre de ses parents – est d’ailleurs mis en évidence à l’art. 314a CC (« seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal »). L’audition de l’enfant, quand bien même elle a une assez grande importance, n’est qu’un des éléments fondant la décision du juge et on ne peut ignorer en l’occurrence que les déclarations de l’enfant, telles que résumées par la juge, sont largement corroborées par le rapport médical de la Dresse F.________, lequel confirme d’ailleurs que l’autorité de protection a pris dans le cadre de l’audition de C.Z.________, toutes les mesures qu’elle pouvait prendre pour tenir compte de la santé très particulière de la jeune fille. Enfin, après la communication orale du résumé des déclarations de la jeune fille par la juge à l’audience, les parties se sont déterminées en prenant au procès-verbal des conclusions. Le droit d’être entendu de chacune des parties, de même que celui de l’enfant, ayant été respecté, le moyen du recourant sur ce point doit être rejeté et la décision entreprise, formellement correcte, peut être examinée sur le fond. Partant, la mesure d’instruction requise, tendant à la production du procès-verbal d’audition de C.Z.________ du 3 mai 2017, doit être rejetée. 3. 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, le recourant conteste la suspension de son droit de visite ainsi que le refus de la juge d’ordonner l’actualisation de l’expertise pédopsychiatrique du 28 juin 2011. Faisant état de la situation de santé très particulière de la jeune fille, il conteste que celle-ci ait un âge mental lui permettant de se forger une volonté autonome et soutient peu ou prou qu’elle est manipulée par sa mère. Il se prévaut également du rapport du SPJ du 7 avril 2017, qui recommande un droit de visite surveillé. 3.2

- 22 - 3.2.1 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

- 23 - Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre de la seule volonté de l’enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s’agit d’un critère parmi d’autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d’égalité l’avis de l’enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu’une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pressions sur lui. Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Néanmoins, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison

- 24 du bien de l’enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant. La capacité de discernement est relative ; elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015, résumé in RMA 2015 p. 426 et in SJ 2006 p. 138). Dans le cas d’enfants plus âgés, une volonté exprimée d’une manière constante et explicite d’entretenir des relations personnelles occupe le premier plan. Il peut dès lors être renoncé à régler officiellement et contre leur volonté les relations personnelles avec des enfants âgés de quatorze et quinze ans (TF 5A_367/2015 du 12 août 2015, résumé in FamPra.ch 2015 p. 970). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2012, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss). 3.3 Les parties ont divorcé en 2004 et bénéficient de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant ; elles sont convenues que la garde de C.Z.________ soit confiée à sa mère et que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille. La situation familiale est en l’occurrence complexe. C.Z.________ souffre d’une maladie neurologique rare (channelopathie), dont les conséquences sont un trouble de l’équilibre avec une impossibilité de marche autonome, des troubles du langage et

- 25 des difficultés cognitives nécessitant un enseignement spécialisé ; en dépit de gros progrès dans le domaine de l’indépendance fonctionnelle, la jeune fille demeure en internat. Les relations entre les parents sont très contentieuses de longue date et C.Z.________ en souffre grandement. Une première procédure en modification de jugement de divorce a été ouverte par la mère en 2009, tendant à obtenir l’autorité parentale exclusive et un droit de visite du père restreint et surveillé ; durant celle-ci, les relations personnelles du père ont été suspendues, puis surveillées durant une assez longue période, quand bien même les reproches de la mère (prise en charge déficiente de l’enfant par le père et suspicion de touchers intimes) n’ont pas été retenus par l’expertise pédopsychiatrique déposée en 2011. Finalement, le jugement rendu en 2013 a maintenu les modalités conventionnelles de prise en charge de C.Z.________ par son père. On ne peut donc exclure que la position de la jeune fille soit influencée par la mère, ce qui – si cela était avéré – serait tout à fait irresponsable de la part de cette dernière. On peut comprendre dans ces conditions la souffrance du père qui considère qu’on cherche à le mettre à l’écart de son enfant. Toutefois, comme on l’a déjà relevé, il existe trop d’éléments permettant de conclure à une volonté claire de la jeune fille pour qu’il soit envisageable de faire abstraction de celle-ci, volonté dont on a vu qu’il s’agissait d’un élément décisif pour une jeune fille proche de sa majorité. La juge de paix a d’ailleurs pris à cet égard toutes les précautions qui pouvaient l’être, tant en demandant à la Dresse X.________ un rapport médical déterminant si C.Z.________ persistait à ne pas vouloir voir son père qu’en invitant tous les professionnels du réseau à l’informer sans délai d’une évolution de la volonté de la jeune fille sur ce point. Au surplus, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu’il soutient que, en présence d’un conflit de loyauté, la juge a préféré éloigner le père. Au vu de la complexité du dossier, on ne saurait en effet déduire de l’existence d’un conflit de loyauté que le refus de la jeune fille serait artificiel ou téléguidé. Le fait que les déclarations de la jeune fille varient ne constitue pas un indice de leur manque de fiabilité, au contraire.

- 26 - A cela s’ajoute qu’avec les mesures prises par la première juge (réévaluation par un médecin de la volonté de l’enfant et invitation aux professionnels du réseau à lui faire savoir si la jeune fille souhaite revoir son père), le pronostic du maintien, à terme, de relations personnelles entre le père et sa fille apparaît meilleur qu’en contraignant la jeune fille à reprendre aujourd’hui des relations personnelles dont elle dit clairement, nonobstant sa maladie et les handicaps qui l’accompagnent, qu’elle ne veut pas. 4. Le recourant se prévaut encore du rapport du SPJ du 7 avril 2017, complet et détaillé, lequel, reproduisant fidèlement le contenu de l’entretien entre l’assistante sociale J.________ et C.Z.________, recommande un droit de visite surveillé. Or, lors de son audition par la juge de paix à l’audience du 14 juin 2017, J.________ est revenue sur sa position, au motif que le changement d’avis de la jeune fille devait être respecté et suivi et on ne saurait faire grief au SPJ d’avoir, dans un premier temps, privilégié le maintien des relations personnelles avant de s’incliner devant la volonté de C.Z.________, pas plus que l’on ne saurait reprocher à la première juge d’avoir, parmi d’autres éléments, tenu compte de ce revirement. 5. Au vu de l’ensemble du dossier, l’enquête pénale, dont la première juge a dit à juste titre qu’il ne lui appartenait de se prononcer sur les accusations dirigées contre le recourant, ne représente pas en soi un élément décisif. On peut certes constater que des reproches similaires envers le père avaient déjà été formulés à l’appui d’une précédente demande de modification de jugement de divorce sans qu’aucun élément concret n’en soit ressorti. On peut également constater que les déclarations de la jeune fille à la police paraissent présenter quelque ambiguïté. Toujours est-il que, ajoutée aux considérations qui précèdent concernant la volonté de l’enfant, l’existence de cette enquête pénale et le bon déroulement de celle-ci sont des éléments supplémentaires qui

- 27 justifient en l’état une interruption des relations personnelles, même dans le cadre restreint de l’institution dans laquelle la jeune fille est placée. 6. 6.1 Le recourant refuse de se contenter de l’avis complémentaire de la Dresse X.________. Il reproche à la première juge de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à l’actualisation du rapport rendu le 28 juin 2011 par le SUPEA et de s’être ralliée à l’appréciation de J.________, selon laquelle il y avait déjà eu énormément d’auditions, d’interventions du SPJ, de la justice, des médecins, des psychiatres et des éducateurs à l’égard de C.Z.________, qu’il serait lourd pour elle de devoir encore faire face à une expertise et qu’à cette surcharge émotionnelle s’ajouterait le délai de reddition d’une expertise de la jeune fille, majeure dans moins d’une année (en l’occurrence le 4 avril 2018), expertise qui ne permettrait pas une réévaluation de la situation à court terme, étant rappelé que le SPJ a d’ores et déjà établi un rapport d’évaluation s’agissant de l’exercice du droit de visite de A.Z.________ et qu’une enquête pénale est en cours. 6.2 En l’espèce, au regard des délais usuels pour l’exécution d’une expertise telle que celle requise par le recourant, force est de constater que celle-ci serait déposée si peu de temps avant la majorité de l’enfant que, compte tenu du temps nécessaire pour une prise de décision, l’exercice se révèlera sans objet. A cela s’ajoute que, l’expertise SUPEA ayant été effectuée en 2011, alors que l’enfant n’avait que onze ans, il ne s’agirait pas, comme le soutient le recourant, d’une simple « actualisation » d’une expertise existante. On ne saurait dans ces conditions imposer une expertise supplémentaire à une jeune fille fragile, « expertisée » et déjà entendue à d’innombrables reprises. La balance des intérêts entre ceux des parties à une procédure encore plus complète et celui de l’enfant penche très largement en faveur du second. Au surplus, une expertise est une mesure disproportionnée au stade des mesures provisionnelles, sachant que l’enquête va se poursuivre.

- 28 - 7. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, faute de chance de succès du recours. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de A.Z.________ est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire.

- 29 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joëlle Druey (pour A.Z.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.Z.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de J.________, - Dresse X.________, et communiqué à : - [...], à l’att. des professionnels (médecins et éducateurs référents de C.Z.________), - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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