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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR14.029007

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·952 mots·~5 min·2

Résumé

Modification droit de visite

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL LR14.029007-142254 5 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 janvier 2015 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 273 ss, 445 al. 2, 450 ss CC Vu la décision du 12 novembre 2014 par laquelle la Justice de paix du district de Morges a clos l’enquête en modification du droit de visite de S.________ sur sa fille B.J.________, fixé le droit de visite de S.________ à une semaine sur deux, du samedi soir à 18 heures au lundi soir à 18 heures, ainsi que le lundi qui suit le week-end où il n’a pas l’enfant, de 7 heures 30 à 19 heures, les deux premières semaines d’août de chaque année, la première semaine de janvier de chaque année et une semaine durant les vacances d’octobre, du samedi soir au lundi soir, dit que lorsque B.J.________ commencera l’école, S.________ amènera sa fille directement à l’école le lundi matin à 8 heures lorsqu’il exercera son droit

- 2 de visite le week-end et que le lundi qui suit le week-end où il n’a pas sa fille, il ira la chercher à la sortie de l’école, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a dit que S.________ pourra avoir sa fille B.J.________ auprès de lui du 1er janvier 2015 à 9 heures au 12 janvier 2015 à 19 heures, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener (I), ordonné à A.J.________ de remettre à S.________ les documents d’identité de l’enfant, ainsi que les vêtements nécessaires pour les vacances (II), convoqué les père et mère de B.J.________ à l’audience du juge de paix du 13 janvier 2015 (III), dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (IV) et que les frais et dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (V), vu le recours interjeté le 23 décembre 2014 par A.J.________ contre cette ordonnance, ainsi que la requête en restitution de l’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaire qu’il contient, vu la décision du 24 décembre 2014 par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix autorisant un père à avoir sa fille auprès de lui du 1er au 12 janvier 2015 en application des art. 273 ss et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, selon la jurisprudence de la Chambre des curatelles, un recours contre une décision portant sur des mesures superprovisionnelles prises par l’autorité de protection de l’enfant est irrecevable, à moins que de telles mesures portent une atteinte profonde à la personnalité de

- 3 l’intéressé et que la procédure pour rendre des mesures provisionnelles ne soit relativement longue (CCUR 16 juillet 2014/160), que, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289), que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale (CCUR 5 août 2014/176) et trouve également application dans le domaine de la protection de l’enfant, qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision octroyant provisoirement à un parent, par voie de mesures superprovisionnelles, un droit de visite sur son enfant, que le présent recours doit être déclaré irrecevable,

qu’il convient enfin de souligner que le juge de paix a fixé une audience au 13 janvier 2015, ce qui est conforme au principe de célérité imposé par l’art. 445 al. 2 CC ;

- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de A.J.________ est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Simon Ntah (pour A.J.________), - Me Christine Raptis (pour S.________),

- 5 et communiqué à : - Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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