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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR14.028204

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,702 mots·~34 min·1

Résumé

Modification droit de visite

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL LR14.028204-152064 18 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2016 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Berger * * * * * Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Fribourg, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2015 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 novembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 1er décembre 2015, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : juge de paix) a, par voie de mesures provisionnelles, dit que le droit de visite d'H.________ sur sa fille C.________, née le [...] 2006, s'exercera provisoirement comme suit, à charge pour lui d'aller la chercher à la gare de Fribourg et de l'y ramener : - pendant deux mois, un jour tous les quinze jours, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 18 heures, la première fois le premier samedi suivant la notification de la présente décision ; - puis deux jours tous les quinze jours, sans les nuits, soit du samedi de 9 heures à 18 heures, puis le dimanche consécutif de 9 heures à 18 heures; - le 25 décembre 2015, de 10 heures à 18 heures (I), dit qu'une nouvelle audience sera fixée dans le courant du mois de février 2016 (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause, l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (III et IV). En droit, le juge de paix a constaté que C.________ véhiculait des angoisses qui la mettaient en danger, rapportées tant par les professionnels que par sa curatrice, qu'un droit de visite dans un lieu surveillé ne semblait pas devoir être réintroduit dès lors que les craintes manifestées par la mère ne paraissaient pas objectivées par des faits dangereux pour C.________, mais que le droit de visite devait être réduit pour tenir compte du mal-être de l'enfant. B. Par recours du 14 décembre 2015, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 23 novembre 2015 soit réformé en ce sens que le droit de visite d'H.________ sur sa fille C.________ est suspendu, subsidiairement à ce que le chiffre I de l'ordonnance est réformé en ce sens que le droit de visite d'H.________ sur sa fille C.________ s'exercera provisoirement à raison d'un

- 3 samedi sur deux dans les locaux de Point Rencontre Fribourg et selon les modalités de cette institution. Y.________ a requis la restitution de l'effet suspensif et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 15 décembre 2015, le juge de paix a spontanément déclaré qu'il n'entendait pas se déterminer sur le recours. Il a ajouté que les faits relatés par la recourante concernant le comportement de l'intimé à l'audience du 23 novembre 2015 étaient faux. Par courrier du même jour, l'intimé s'est spontanément déterminé et a conclu au rejet des conclusions incidentes de la recourante, avec suite de frais et dépens. Il a déposé deux pièces ne figurant pas au dossier de première instance, soit des courriers du conseil de la recourante des 4 et 10 décembre 2015. Par décision du 15 décembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Par courrier du même jour, le juge délégué a dispensé la recourante du paiement de l'avance de frais, la décision sur l'assistance judiciaire étant réservée. C. La cour retient les faits suivants : C.________, née hors mariage le [...] 2006, est la fille d'Y.________ et d'H.________, qui l’a reconnue le 5 juin 2006. Au mois de juin 2009, l'autorité de protection de l'enfant a fixé les modalités d'exercice du droit de visite d’H.________ sur sa fille C.________, institué une mesure de surveillance éducative à forme de l'art.

- 4 - 307 CC en faveur de l'enfant précitée et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant.

Par décision du 17 juin 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, désigné le SPJ en qualité de curateur et ratifié la convention signée à l'audience du même jour par Y.________ et H.________ pour valoir jugement.

Le 26 avril 2012, Y.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’H.________ pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur sa fille C.________ et a requis la suspension avec effet immédiat du droit de visite d'H.________ sur sa fille C.________.

A la suite de la dénonciation et de la plainte déposées, l’autorité tutélaire a provisoirement suspendu l’exercice du droit de visite d’H.________ dans l’attente des résultats des investigations en cours. Le 18 mai 2012, le juge de paix a informé les parents de l’enfant qu’il ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale sur leur fille.

Le 28 juin 2012, la Dresse [...], médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), a établi un rapport concernant C.________. Elle a affirmé qu’à la lumière des nouvelles déclarations de C.________, du rapport de Familles Solidaires et de celui de l’Hôpital de l’enfance, il était indispensable que le droit de visite du père soit suspendu tant que l’affaire n’était pas éclaircie. Elle a constaté que la fillette n’avait pas montré de signes évidents de souffrance à la suite de la suspension des visites et que sa symptomatologie s’était même amendée, ne présentant plus de troubles du sommeil ni de cauchemars.

Les investigations menées dans le cadre de la procédure pénale et les rapports médicaux déposés n’ayant pas permis d’étayer les soupçons d’abus sexuels invoqués par la mère à l’encontre du père,

- 5 l’exercice du droit de visite du père a été temporairement rétabli, de manière limitée et sous la surveillance d’intervenants sociaux, jusqu’à ce que les résultats du procès pénal et de l’expertise pédopsychiatrique, entre-temps mise en œuvre, soient connus.

Le 9 avril 2013, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité de Pédopsychiatrie légale (ci-après : UPL) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ciaprès : CHUV), a déposé un rapport d’enquête concernant C.________. Elle a exposé en substance que C.________ ne présentait pas de signes de traumatisme, hormis un hypercontrôle que la jeune fille semblait relier à la surinterprétation de « ses productions par le passé », qu’en présence de son père, elle ne manifestait aucune crainte à l’égard de celui-ci et recherchait les liens tactiles avec lui, que si H.________ peinait à tenir compte des attentes de sa fille, restant centré sur les enjeux de l’expertise, il manifestait toutefois de bonnes capacités parentales, comprenait les besoins primaires d’une jeune fille de son âge et se montrait soucieux de son bien-être, que, du fait de son vécu personnel et de l’histoire de sa relation avec H.________, Y.________ gardait une méfiance certaine à l’égard du père et manifestait des angoisses à propos de l’avenir de sa fille, qu’il lui était difficile de faire confiance à H.________ et de favoriser ses relations avec C.________. La Dresse [...] a enfin observé qu’un travail autour de la parentalité devait être effectué de manière à permettre aux parents une reprise du dialogue et à l’enfant de grandir entre son père et sa mère en toute confiance et qu’elle était favorable à une reprise progressive de l’exercice du droit de visite, celui-ci devant tout d’abord avoir lieu dans les locaux d’Espace Contact, afin que la question des limites et de ce qui se joue pour C.________ puisse être travaillé.

Dans un certificat médical établi le 5 décembre 2013, la Dresse [...] a attesté que C.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis le 4 avril 2012, que ce suivi était alors hebdomadaire, que les rencontres avec son père au Point Rencontre devaient être davantage médiatisées afin de soutenir la relation père-fille et que des visites accompagnées par des éducateurs d’Espace Contact

- 6 permettraient d’offrir le meilleur accompagnement, C.________ devant retrouver son père dans des conditions plus proches de la réalité et dans un cadre rassurant.

Par décision du 20 février 2014, la justice de paix a fixé le droit de visite d’H.________ sur sa fille C.________ durant six mois au Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre obligatoires pour les deux parents et, dès le 1er septembre 2014, à un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour H.________ d’aller chercher sa fille et de la ramener au domicile de sa mère, et dit que le père sera autorisé à contacter sa fille par téléphone tous les dimanches entre 18 heures et 18 heures 30, puis dès le 1er juin 2014, tous les dimanches et tous les mercredis entre 18 heures et 18 heures 30. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 16 mai 2014. Par ordonnance de classement du 16 avril 2014, définitive et exécutoire dès le 13 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a classé la procédure pénale dirigée contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2014, le juge de paix a donné ordre à Y.________ de porter directement à la connaissance d’H.________, au plus tard le 5 septembre 2014 à 18 heures, les coordonnées complètes de son domicile actuel ou d’un lieu public se trouvant dans la localité du lieu de vie de l’enfant, donné ordre à Y.________ de présenter sa fille C.________ à H.________ le samedi 6 septembre 2014 à 9 heures, un samedi sur deux à la même heure, à l’adresse qu’elle lui aura communiqué et donné ordre à Y.________ de porter à la connaissance d’H.________ un numéro de téléphone permettant à celui-ci d’entrer en contact avec sa fille tous les mercredis et dimanches entre 18 heures et 18 heures 30.

- 7 - Le 15 septembre 2014, la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue adjoint auprès du SUPEA, ont déposé leurs observations concernant la situation de l’enfant C.________. Ils ont expliqué en substance que C.________ exprimait toute son ambivalence face à l’élargissement du droit de visite de son père, qu’elle pouvait se réjouir de retrouver son père et de partager des moments agréables avec lui tout en s’inquiétant de se retrouver seule avec lui, qu’elle se sentait rassurée lorsque ses grands-parents ou des amis étaient présents lors des visites, qu’elle ne se sentait confortable ni chez son père ni chez sa mère, que ceci s’illustrait par exemple par son malaise et ses réactions violentes exprimées par des crises de colère et des pleurs lors des téléphones de son père au domicile de sa mère, que C.________ était perturbée par les événements et peu disponible pour les apprentissages malgré ses bonnes compétences cognitives, que les tensions parentales omniprésentes permettaient de mesurer le conflit de loyauté dans lequel se trouvait C.________, qu’aucun des deux parents ne reconnaissait les compétences parentales de l’autre, que chacun se disqualifiait, qu’un travail sur la relation père-fille avec des entretiens entre chaque visite était indispensable en parallèle à l’élargissement du droit de visite et qu’une médiation entre les deux parents leur permettrait un minimum de communication et serait nécessaire pour dégager l’enfant des tensions parentales. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2014, la justice de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour par H.________, confirmé que le droit de visite d’H.________ sur sa fille C.________ se déroulera, provisoirement et jusqu'au 31 janvier 2015, un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures, à charge pour Y.________ d'amener sa fille sur le parking de la Navigation à Ouchy pour 9 heures et au père de la ramener au bas de son domicile fribourgeois pour 18 heures, sans l'accompagner à l'intérieur, moyennant un avertissement

- 8 de son arrivée à la mère par un bref message téléphonique, dit qu’H.________ pourra en outre avoir C.________ auprès de lui du 25 décembre 2014 à 10 heures au 26 décembre 2014 à 18 heures, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener au bas de son domicile fribourgeois, moyennant un avertissement à l'aller et au retour à la mère par un bref message téléphonique, pris acte de l'engagement des deux parents de mettre en œuvre une thérapie auprès de la Dresse [...] pour travailler la relation père-fille, dit qu'une audience de justice de paix sera appointée dans le courant du mois de janvier 2015 pour statuer sur l'évolution du droit de visite d’H.________ sur sa fille C.________ et invité les parents à produire à cette audience un rapport de la Dresse [...]. Par arrêt du 26 novembre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a supprimé le droit de visite d'H.________ sur sa fille Chanha du 25 au 26 décembre 2014 et a confirmé la décision pour le surplus. Le 5 février 2015, H.________ a requis la modification de son droit de visite et la fixation d'une audience. Le 8 juin 2015, le juge de paix a procédé à l'audition de l'enfant C.________. Celle-ci a déclaré qu'elle n’aimerait pas être seule en visite chez son papa, qu'elle préfèrerait que sa grand-maman soit là, qu'elle avait peur qu'il lui refasse du mal si elle était seule avec lui, qu'elle n'aimerait plus aller en visite chez son père, ou alors sous surveillance si elle y était obligée et qu'elle était angoissée tous les soirs à cause de ce droit de visite. A l'audience du 11 juin 2015, Y.________ et H.________ ont conclu la transaction suivante à titre provisionnel : "I. Parties conviennent que les modalités du droit de visite d'H.________ sur l'enfant C.________ s'exerceront de la manière suivante : - un samedi sur deux, du samedi de 9 heures à 18 heures, les 13 et 17 juin 2015, ainsi que les 11 et 18 juillet 2015, étant précisé qu'H.________ ira chercher et ramènera sa fille à la gare de Fribourg. - dès le samedi 15 août 2015, à quinzaine et pendant 4 mois, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, à charge pour H.________ d'aller chercher C.________ à la gare de Fribourg et de l'y ramener, étant

- 9 précisé que l'enfant passera la nuit du samedi au dimanche au domicile des grands-parents paternels. Une audience sera fixée fin novembre 2015 pour examiner l'évolution du droit de visite. II. Parties conviennent qu'un mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC soit confié au Service de protection de la jeunesse". Par décision du 18 septembre 2015, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par Y.________ le 4 septembre 2015, tendant à ce que lors de l'exercice du droit de visite d'H.________, l'enfant passe la nuit du samedi au dimanche chez ses grands-parents paternels, hors la présence du père. Dans leur rapport du 30 septembre 2015, la Dresse [...] et [...] ont affirmé que C.________ présentait une importante souffrance psychique se manifestant par des angoisses et des crises de colère, péjorée depuis l'élargissement du droit de visite du père aux nuits, cette dégradation ne pouvant en aucun cas être mise sur le compte d'un comportement inadéquat du père envers sa fille, mais résultant de la toxicité du conflit parental sur l'enfant. Ils ont expliqué qu'ils sentaient la tension monter depuis l'élargissement du droit de visite, avec une utilisation de C.________ dans le conflit, qu'un travail des parents était indispensable pour sortir leur enfant de la souffrance continuelle découlant du fait qu'elle se sentait mauvaise puisque dans l'impossibilité de satisfaire ses deux parents. Ils ont qualifié le système familial des parents de "hautement dysfonctionnel", citant en exemple la remise en question par la mère de la nuit passée chez les grands-parents avec la présence du père, alors que la situation avait été bien expliquée à l'enfant durant les entretiens père-fille, la mère sollicitant ensuite sa fille avec insistance pour que celle-ci l'informât que les visites ne lui convenaient pas et qu'elle se sentait mal. Ils ont indiqué que le suivi individuel de C.________ n'avait plus de sens, ce dernier étant utilisé par la mère dans son combat contre le père et ont évoqué la possibilité que C.________ soit placée pour pouvoir aller librement en droit de visite chez ses deux parents en partant d'un lieu neutre.

- 10 - Par décision du 6 octobre 2015, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C.________ et nommé Me I.________ en qualité de curatrice avec pour mission de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en modification du droit de visite, faire toutes propositions utiles et agir en justice. Par décision du 9 octobre 2015, le juge de paix a confirmé le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2015, dit qu'H.________ pourra avoir sa fille auprès de lui selon les termes de la convention du 11 juin 2015, étant précisé que C.________ passera la nuit du samedi au dimanche chez ses grands-parents paternels en présence du père et convoqué les parties à son audience du lundi 23 novembre 2015. Par courrier du 12 octobre 2015, Me I.________ a informé la justice de paix qu'elle s'était rendue chez les grands-parents paternels de C.________ durant le droit de visite du père, que l'enfant manifestait une très importante agitation et une souffrance certaine et que l'approche de la nuit était, de manière évidente, un facteur de difficultés. Par courrier du 9 novembre 2015, Me I.________ a informé la justice de paix qu'elle avait reçu un message téléphonique de C.________, laquelle avait affirmé que son père lui avait « touché les parties intimes » lorsqu’il l’avait aidée à se relever après une chute à vélo. Par courrier du 10 novembre 2015 à la justice de paix, le conseil d’H.________ a expliqué que lors d’une balade au bord du lac le dimanche 8 novembre, C.________ était tombée de vélo et s’était fait mal à l’entrejambe, que le père avait déposé une main sur le ventre de celle-ci et que C.________ avait ensuite repris son vélo, le reste de la visite s’étant bien passée. Y.________ a déposé une plainte pénale à la suite de ces événements. Par courrier du 19 novembre 2015, Me I.________ a requis, à titre superprovisionnel, la suspension immédiate du droit de visite

- 11 d'H.________ sur sa fille C.________. Elle a rappelé les attouchements d'ordre sexuel relatés par C.________, entendue le 11 novembre 2015 par les autorités pénales, a indiqué qu'elle était particulièrement inquiète pour l'enfant, que celle-ci était triste, inquiète et particulièrement stressée, qu'elle passait d'un instant à l'autre d'un état guilleret à un état de préoccupation et de mutisme, puis de grande agitation, que ses résultats scolaires relataient une importante difficulté de concentration et une situation partielle d'échec, que la mère de l'enfant lui avait indiqué qu'elle refuserait de présenter l'enfant à son père le prochain week-end et que le père avait déclaré qu'il ferait appel à la police si nécessaire pour faire exécuter son droit de visite et comptait initier toutes sortes de procédures pour retirer à la mère la garde de sa fille. La curatrice a joint à sa requête un mot écrit par l'enfant, dans lequel celle-ci a exprimé son souhait d'être écoutée et de ne plus voir son père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2015, le juge de paix a suspendu le droit de visite d'H.________ sur sa fille. A son audience du 23 novembre 2015, le juge de paix a entendu Y.________, H.________ et Me I.________. Me I.________ a déclaré que dans son expression verbale, l’enfant était catégorique par rapport au droit de visite de son père, que dans des moments moins sous contrôle, elle parlait cependant de son papa et du plaisir qu’elle avait d’être avec lui, qu’elle employait les termes de « trop angoissant » en parlant des nuits, qu’après deux heures passées avec l’enfant, elle avait constaté que le papa était présent de manière beaucoup moins anxiogène et que la nouvelle psychologue suivant C.________ lui avait indiqué que celle-ci allait perdre la tête si les procédures ne cessaient pas. Elle a rappelé la position de [...], nouvelle psychologue de l'enfant depuis la mi-octobre 2015, qui lui a indiqué que C.________ était en grande souffrance, qui a suggéré des visites médiatisées à Point Rencontre jusqu'à ce qu'elle ait pu créer un lien avec C.________ et qui a affirmé que celle-ci était consciente du discours à tenir

- 12 pour prendre le contrôle sur ses parents, qu'il ne s'agissait pas de donner une toute puissance à C.________, mais que l'angoisse ressentie n'en était pas moins réelle. Elle a en outre affirmé que [...] avait suggéré le placement temporaire de l’enfant dans un foyer. H.________ a déclaré que les visites se déroulaient de mieux en mieux, que lors de l’incident de la chute à vélo relaté par C.________, il était en pleine rue, en plein jour, et qu’il ne lui a pas touché les parties intimes mais lui a simplement posé la main sur le ventre. Il a menacé de déposer une plainte pénale contre la mère, a demandé que C.________ soit retirée à sa mère et a affirmé qu’il voulait un droit de visite comprenant un week-end sur deux et des vacances et qu’il trouvait facile de porter plainte avant une audience pour l’élargissement du droit de visite. Y.________ a expliqué que C.________ était rentrée du week-end chez son père le dimanche soir, que le lendemain matin sa fille avait expliqué ce qui s’était passé, qu’elle l’avait invitée à appeler la curatrice, que lorsque sa fille lui faisait part de tels événements, elle ne pouvait pas laisser passer, que sa fille ne se sentait pas entendue et qu’elle était inquiète de ce qu’exprimait C.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités d’exercice du droit de visite du père de l’enfant sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3

- 13 - CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L'autorité de protection de l'adulte et l'intimé se sont déterminés spontanément. Bien que la Chambre des curatelles ait renoncé à consulter l'autorité de protection et n'ait pas invité le père de l'enfant à

- 14 se déterminer, compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC), leurs écritures sont recevables. Il en va de même des deux pièces nouvelles produites par l'intimé. 2. 2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.2 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.3 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. L’enfant, née le [...] 2006, bénéficie, dans la présente procédure, d’une curatrice de représentation en la personne de Me I.________. L’enfant a été entendu par le juge de paix à l’audience du 8 juin 2015. Les parents et la curatrice ont

- 15 pour leur part été entendus à l’audience du 23 novembre 2015. Le droit d’être entendu des parties a par conséquent été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante soutient que les accusations d'ordre sexuel, soit l'attouchement des parties intimes de l'enfant qui aurait eu lieu l'aprèsmidi du dimanche 8 novembre 2015, lors de l'exercice du droit de visite du père, justifierait la suppression du droit de visite, puis la mise sur pied de visites au Point Rencontre. 3.1 3.1.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée, JdT 2002 I 392). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a, JdT 2002 I 392). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu

- 16 d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations

- 17 personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). La jurisprudence a rappelé que, même si un parent est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son enfant, une suppression pure et simple du droit de visite ne saurait être ordonnée que si les effets néfastes des relations personnelles ne peuvent être maintenues dans les limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b, JdT 1996 I 326). 3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être

- 18 prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, depuis de nombreuses années, la mise en place du droit de visite est rendue difficile en raison de l'attitude des deux parents, mais aussi à cause des conséquences de ce conflit sur l'enfant, qui souffre de manière importante d'un système familial hautement dysfonctionnel. Comme l'ont rappelé la Dresse [...] et le psychologue [...] dans leur rapport du 30 septembre 2015, la dégradation de l'état psychique de C.________ ne peut être mise sur le compte d'un comportement inadéquat du père envers sa fille, mais résulte de la toxicité du conflit parental. Celui-ci est tel que la déchirure perpétuelle met l'enfant en souffrance. Ainsi, les thérapeutes citent l'exemple du conflit survenu à la suite de la signature par les parents de la convention du 11 juin 2015 : cette convention, prévoyant que C.________ passerait une nuit chez les grands-parents lors des week-ends chez le père, a été immédiatement attaquée par la mère alors même que ce point avait fait l'objet d'une discussion thérapeutique entre le père et la fille, la mère sollicitant avec insistance C.________ pour qu'elle dise que les visites ne lui convenaient pas. Les thérapeutes ont en outre relevé l'utilisation de l'enfant comme instrument dans le conflit parental. Le rapport susmentionné ainsi que les autres rapports et l'expertise figurant au dossier mettent en lumière l'exagération des parents en relation avec n'importe quel élément, utilisé pour contrarier l'autre. Les allégations d'attouchements d'ordre sexuel sont apparues peu après que l'autorité de protection a rejeté la requête de la mère tendant à ce que le père ne passe pas la nuit sous le même toit que les grands-parents. La mère a immédiatement déposé une plainte pénale, étant rappelé que la précédente affaire pénale, sans fondement, avait eu

- 19 pour effet de priver le père d'un droit de visite sur sa fille durant une longue période et avait engendré une cristallisation des relations pèreenfant. La scène relatée par l'enfant, qui se serait déroulée après une chute à vélo, au bord du lac, un dimanche après-midi, paraît peu crédible. Alertées, les autorités pénales, qui ont entendu l'enfant, n'ont d'ailleurs pris aucune mesure particulière à l'encontre du père. En outre, lors de son audition par le juge de paix, la curatrice de l'enfant a déclaré que si celleci était catégorique lorsqu'elle parlait du droit de visite de son père, elle avait également fait part de son plaisir de passer du temps avec celui-ci. Il est ainsi hautement vraisemblable que les accusations portées à l'encontre du père ne sont que la suite logique du combat de la mère contre le droit de visite tel qu'il devra tôt ou tard être pratiqué. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que le père aurait mis en danger son enfant, les accusations portées à son encontre ne justifiant en aucun cas une suppression de son droit de visite ou la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé dans les locaux de Point Rencontre. Il résulte cependant du rapport de la Dresse [...] et du psychologue [...] du 30 septembre 2015 que la souffrance psychique de l'enfant s'est dégradée depuis l'élargissement du droit de visite du père aux nuits. La curatrice de C.________ a en outre déclaré à plusieurs reprises que l'approche de la nuit constituait une source d'angoisses pour l'enfant. Compte tenu du mal-être ressenti et exprimé par l'enfant, la limitation provisoire du droit de visite du père aux journées, avec un nouvel examen de la situation prévu à brève échéance, est adéquate. Partant, c'est à juste titre que l'autorité de protection a provisoirement exclu les nuits du droit de visite du père. La relation parentale est hautement conflictuelle et une souffrance intolérable est infligée à l’enfant en raison des projections de la mère et des revendications du père. Si une telle situation devait perdurer, le placement provisoire de l’enfant dans un cadre neutre devra être envisagé.

- 20 - 4. 4.1 En conclusion, le recours interjeté par Y.________ doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). 4.3 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au regard de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaissait d'emblée comme dépourvu de chances de succès, puisque la juge de paix avait déjà restreint à nouveau le droit de visite. Solliciter une suppression pure et simple est une attitude chicanière qu’aucun plaideur raisonnable ne financerait avec ses propres deniers. 4.4 Aucune réponse n'ayant été demandée à l'intimé, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens. Certes, celui-ci a pris, par courrier du 15 décembre 2015, une conclusion en rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif de la recourante, avec suite de dépens (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.3). Le juge délégué a cependant rejeté dite requête immédiatement après avoir réceptionné le recours, sans interpeller l'intimé, dès lors que la décision était en sa faveur. La présente décision doit dès lors être rendue sans allocation de dépens.

- 21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire présentée par Y.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 29 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour Y.________); - Me Olivier Boschetti (pour H.________); - Me I.________, curatrice de C.________. et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :