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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR14.007043

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,543 mots·~28 min·1

Résumé

Modification droit de visite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LR14.007043-170594 115 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 mai 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 3 février 2017 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.L.________ et C.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 3 février 2017, envoyée pour notification le 24 mars 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a rejeté les conclusions de M.________ tendant à modifier le droit de garde (I), a poursuivi l'enquête en fixation du droit de visite de M.________ sur ses enfants B.L.________, né le [...] 2002, et C.L.________, née le [...] 2003, domiciliés avec leur père A.L.________, à Ste-Croix, lequel détient la garde des enfants (II), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC en faveur de A.L.________, né le [...] 1972, a privé A.L.________ de la faculté d'accéder aux comptes sur lesquels sont versés les rentes, pensions et revenus perçus pour le compte ou les besoins des enfants, et d'en disposer (III), a nommé en qualité de curatrice provisoire J.________, curatrice professionnelle auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), a dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera A.L.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion des revenus, de la fortune de A.L.________ et de ses deux enfants, administrera les biens avec diligence et accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (at. 395 al. 3 CC), que la curatrice représentera, si nécessaire, A.L.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) et vérifiera que les rentes et revenus perçus par A.L.________ pour les enfants soient affectés au paiement de leurs factures et à la couverture de leurs besoins personnels (V), a invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de l'ordonnance, un inventaire des biens de A.L.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes, tous les deux ans, à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de

- 3 - A.L.________ et de ses enfants (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le juge de paix a retenu qu'en dépit de sa décision du 19 août 2016, A.L.________ avait remis des décomptes de revenus et dépenses lacunaires au curateur de représentation des enfants si bien que ce dernier n'avait pu vérifier si les montants perçus par le prénommé pour son fils et sa fille étaient bien affectés à leurs besoins ; que A.L.________ était ainsi empêché de gérer les affaires financières et administratives de ses enfants de manière conforme à leurs intérêts en raison de motifs inhérents à sa personne ; qu'il ne semblait pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée quant à la nécessité de s'acquitter des factures relatives à ses enfants ; que sa négligence plaçait par conséquent les deux mineurs dans une situation inquiétante pouvant les conduire à la précarité et qu'au vu des circonstances, l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire en sa faveur apparaissait opportune et adaptée. Pour les mêmes motifs, le juge de paix a interdit à A.L.________ l'accès aux comptes sur lesquels sont versées les rentes, pensions et revenus qu'il perçoit pour le compte ou les besoins de ses enfants. B. Par acte du 6 avril 2017, A.L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à VIII du dispositif en ce sens qu'aucune mesure de protection de l'adulte n'est instituée à son encontre et que les frais de première instance sont mis à la charge de l'Etat, lequel devra lui verser des dépens, fixés à dire de justice ; que, subsidiairement, il est pris acte qu'il s'engage à remettre des décomptes mensuels concernant les dépenses des enfants à Me Q.________, afin que celui-ci s'assure de l'affectation de l'argent qu'il perçoit pour les deux mineurs, les chiffres III à VIII du dispositif de l'ordonnance étant réformés en ce sens qu'aucune mesure de protection de l'adulte n'est instituée en sa faveur et que les frais de première

- 4 instance sont laissés à la charge de l'Etat, ce dernier devant également lui verser des dépens fixés à dire de justice ; subsidiairement, encore, que l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Le recourant a également requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire. Par décision du 10 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif. Par courrier du 11 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais et a réservé la décision définitive sur la demande d'assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, il n'a pas été demandé de déterminations. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.L.________ et C.L.________, nés respectivement les [...] 2002 et [...] 2003, sont les enfants de M.________ et de A.L.________. 2. Le 17 février 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux M.________ et A.L.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par leurs soins le 27 août 2008. Cette convention prévoyait l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des enfants à la mère et l’octroi d’un droit de visite au père. 3. Par la suite, d'importantes difficultés ont surgi au sein du couple à propos des modalités de garde des enfants et des relations personnelles et ont nécessité l'intervention de l'autorité de protection et du Service de protection de la jeunesse afin que les intérêts des enfants soient préservés.

- 5 - Par jugement en modification de jugement de divorce du 26 septembre 2013, la garde des enfants a finalement été attribuée au père et un droit de visite accordé à la mère. 4. Par lettre adressée à la justice de paix le 22 juin 2016, M.________ a revendiqué la garde des enfants ou la mise en place d'une garde partagée, faisant valoir qu'en raison d'une situation financière catastrophique, son ex-époux ne subvenait plus correctement aux besoins de leurs enfants, en particulier n'assurait plus le paiement de leurs frais médicaux, de leurs frais dentaires ainsi que de leurs primes d'assurance maladie de base et complémentaire. Le 2 août 2016, le conseil de M.________ a transmis à la justice de paix une copie d'un "décompte débiteur" de l'Office des poursuites du district du Jura-nord vaudois, établissant qu'à la date du 26 avril 2016, A.L.________ avait pour 145'793 fr. 30 de poursuites, certaines correspondant à des factures relatives à des soins dentaires ou à des primes d'assurances maladie impayées concernant les enfants. Par courrier du 8 août 2016, la juge de paix a requis de A.L.________ qu'il produise des preuves du paiement régulier des primes d'assurances maladie de base et complémentaire de C.L.________ et B.L.________, à compter du 1er juillet 2015. 5. Le 19 août 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des parents des enfants, assistés de leur conseil respectif, de [...], curatrice de la mère, et de Me Q.________, curateur de représentation (art. 314a bis CC) des enfants. Lors de sa comparution, M.________ a maintenu sa requête, ajoutant en particulier que les enfants avaient besoin d'une prise en charge orthodontique et qu'elle-même avait dû faire soigner B.L.________ pour des problèmes de dos et C.L.________ pour un eczéma sévère, en raison de la négligence de leur père.

- 6 - A.L.________ a indiqué qu'après avoir perçu l'aide sociale pendant trois ans, il avait retrouvé une activité de gérant d'une boutique à 50 %, qu'il percevait depuis lors un revenu mensuel net de 2'000 fr. et qu'il bénéficiait des rentes PC famille et AI pour les enfants. En outre, il a déclaré que son budget était très serré et qu'il rencontrait effectivement des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, mais qu'il ne souhaitait pas l'aide d'un curateur. Le curateur de représentation des enfants a déclaré qu'en dépit des relances qui lui avaient été adressées, A.L.________ ne lui avait fourni aucune information sur sa situation depuis l'été 2015 et qu'il lui proposait de lui transmettre mensuellement des décomptes de ses revenus et dépenses, afin de s'assurer que les rentes et subsides qu'il percevait pour les enfants étaient bien consacrés à leurs besoins. 6. Par jugement en modification de jugement de divorce du 19 août 2016, la justice de paix a notamment ordonné à A.L.________ de remettre mensuellement les décomptes de ses revenus et dépenses au curateur de représentation afin que celui-ci s'assure de la correcte affectation des montants perçus pour les enfants (IV). 7. Par courrier du 27 janvier 2017, Me Q.________ a informé le juge de paix que le père des enfants lui avait transmis quelques décomptes de revenus et dépenses, mais que le caractère trop lacunaire de ceux-ci ne lui avait pas permis de vérifier si les besoins financiers des enfants étaient correctement assurés. Figuraient en copie les décomptes des mois d'octobre à novembre 2016 que le père avait transmis à Me Q.________ pour les deux mineurs. 8. Le 3 février 2017, la justice de paix a procédé aux auditions des parents des enfants, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de [...] et du curateur de représentation.

- 7 - Lors de l'audience, M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions nouvelles tendant à l'attribution d'une garde partagée entre les parents ; avec suite de frais et dépens, A.L.________ s'est opposé à ces conclusions.

Lors de sa comparution, le curateur de représentation a indiqué qu'après plusieurs entretiens avec les enfants, il lui paraissait préférable de laisser ceux-ci à la garde de leur père, sous réserve que celui-ci s'acquitte, dans les délais, des factures relatives aux dépenses de C.L.________ et B.L.________, ce qui n'était pas le cas. En outre, il a ajouté que le père n'avait toujours pas répondu aux demandes d'informations qu'il lui avait adressées depuis plus de six mois et qu'il demandait qu'un curateur, qui pourrait également s'assurer du paiement des factures, soit désigné à A.L.________. Le conseil du père des enfants s'est rangé à l'avis du curateur de représentation concernant la garde des enfants et s'est engagé à veiller à ce que son mandant soit plus diligent à l'avenir. Le juge de paix a rappelé que A.L.________ était tenu de produire mensuellement des relevés bancaires. Le père a exprimé son désaccord avec une garde alternée, souhaitant conserver une certaine souplesse dans l'organisation des relations personnelles. Par ailleurs, il a ajouté que la rente AI qu'il percevait n'était pas suffisante et qu'il ne dépensait pas l'argent des enfants contrairement à leurs intérêts, se déclarant prêt à fournir des relevés détaillés de ses dépenses. 9. Le 3 février 2017, la justice de paix a reçu en copie des relevés du Groupe Assurances SA, société du groupe Helsana, établissant qu'à la date du 17 janvier 2017, cette société avait pour 4'500 fr. de créances impayées par A.L.________, correspondant pour la plupart à des primes d'assurance maladie.

- 8 - Par courrier du 20 mars 2017, le curateur de représentation a indiqué à la justice de paix que A.L.________ ne lui avait transmis aucun décompte pour les mois de décembre 2016 et janvier à février 2017 et que, compte tenu de l'absence de collaboration du père des enfants, il lui paraissait opportun de statuer, à bref délai, sur la demande de désignation d'un curateur qu'il avait formulée. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation provisoire de l'accès à des comptes au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

- 9 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

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2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). En particulier, selon l'art. 447 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition paraisse disproportionnée. Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s’applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, nn. 41 ss, pp. 50 ss). La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Conformément au droit d'être entendu, garantie de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232), la personne concernée doit ainsi être informée des éléments de procédure qui la concerne, afin de pouvoir se déterminer utilement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 et 6 ad art. 53 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 144). Il résulte expressément du dossier que la personne concernée a été avisée de l'ouverture d'une enquête en curatelle de portée générale

- 11 à son encontre, dès lors qu'elle s'est exprimée sur cette question, au vu du contenu du procès-verbal de l'audience du 3 février 2017. Le premier juge devrait néanmoins inscrire au procès-verbal l'ouverture de l'enquête en institution d'une mesure de protection envers le recourant. En outre, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque la personne concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'occurrence, dans son écriture du 6 avril 2017, le recourant a fait valoir auprès de la Chambre de céans les motifs pour lesquels il s'oppose à la curatelle litigieuse si bien qu'il a pu être valablement entendu sur cette question. Le vice est par conséquent réparé, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. 2.3 Le recourant sollicite l'audition des enfants C.L.________ et B.L.________ par la Chambre des curatelles. Si l'art. 20 al. 2 LVPAE prévoit que le Tribunal cantonal peut ordonner des débats, il se justifie de n'envisager cette possibilité que si l'instruction n'est pas complète et si d'autres mesures sont nécessaires. En l'espèce, l'audition des enfants par l'autorité de recours ne se justifie pas : d'une part, le dossier comporte tous les éléments permettant un réexamen de la décision ; d'autre part, les enfants sont pourvus d'un curateur de représentation au sens de l'art. 314abis CC, qui s'est présenté à l'audience du 3 février 2017, après avoir recueilli leur point de vue lors d'entretiens. En outre, s'agissant en l'espèce de mesures provisionnelles, les exigences en la matière sont moins importantes.

Il ne sera donc pas donné suite à cette réquisition. 2.4 La décision ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, elle peut être examinée sur le fond.

- 12 - 3. Le recourant conteste les motifs à l'appui de sa mise sous curatelle et soutient que les enfants se développent bien et qu'ils ne manquent de rien. Il explique que, s'il a des dettes, c'est parce qu'il ne travaille qu'à 50 % pour pouvoir s'occuper de C.L.________ et B.L.________ ; au demeurant, nombre de familles monoparentales aurait des dettes, sans pour autant que cela justifie une mesure de curatelle. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de la personne concernée. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam,

- 13 op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159 ; CCUR 18 mai 2017/63). 3.1.2 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 716-718, pp. 365-366). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de la personne concernée que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). 3.1.3 Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans

- 14 l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, nn. 835-836, p. 411). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 845, p. 414; sur le tout : CCUR, 17 février 2014/48). 3.1.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.2 3.2.1 Par décision du 19 août 2016, le juge de paix a ordonné au recourant de remettre mensuellement les décomptes de ses revenus et de ses dépenses au curateur de représentation des enfants, afin que ce dernier puisse s'assurer de la correcte affectation des montants perçus par le recourant pour son fils et sa fille. Cette décision faisait suite à des retards dans le paiement des frais médicaux, des frais dentaires et des primes d'assurance-maladie de B.L.________ et C.L.________, alors pourtant qu'une prise en charge médicale s'avérait nécessaire. En outre, le juge de paix a estimé difficilement compréhensible que les paiements relatifs aux enfants ne soient pas effectués, le père bénéficiant d'un revenu professionnel, de rentes PC familles et AI pour les enfants.

- 15 - Depuis lors, le curateur de représentation n'a reçu qu'avec retard des décomptes du père, dont le caractère trop sommaire n'a pas permis à celui-ci de déterminer si les factures concernant les enfants étaient payées. Cette situation est tout particulièrement préoccupante dès lors qu'elle touche à la couverture d'assurance maladie et à la possibilité de faire appel aux prestations de soins pour les enfants. Le recourant plaide que l'instruction n'a pas porté sur le bienêtre des enfants, qui seraient élevés avec respect et amour, réaliseraient de très bons résultats scolaires et profiteraient d'activités, telles que le snowboard, ou de voyages, comme celui fait en Australie en 2015, financés par ses soins. Ces aspects concernent l'enquête en fixation du droit de visite, voire le bien-fondé de l'attribution de la garde au recourant. Ils ne répondent pas aux difficultés rencontrées par celui-ci dans la gestion opportune des moyens financiers devant être consacrés aux enfants. Ces éléments ne sauraient donc être pris en compte dans le cadre de la présente espèce. En outre, le recourant explique que l'assurance-maladie des enfants est une des plus chères de Suisse et qu'il reçoit des subsides étatiques qui ne couvrent pas le montant des primes et des frais relatifs à leur santé. En réalité, ce point confirme les difficultés de gestion du recourant. En effet, lorsque les primes d'assurance maladie sont trop élevées, il convient de changer d'assurance-maladie, ce qui s'effectue par une démarche simple, devant être exécutée dans le délai légal, laquelle, en l'occurrence, aurait pu être faite à la fin de l'année 2016. Enfin, plus globalement, le fait de ne pas être le seul parent monoparental à avoir des dettes, comme l'invoque le recourant, constitue une explication peu satisfaisante. Au stade provisionnel, l'autorité de protection, et l'autorité de recours, peuvent légitimement avoir des doutes quant à l'opportunité d'effectuer certaines dépenses, comme celles relatives à des activités de snowboard ou des voyages, qui semblent l'emporter sur d'autres touchant aux besoins fondamentaux des enfants, comme la couverture médicale. A ce stade, il n'est pas possible d'affirmer

- 16 définitivement que la représentation et la gestion du recourant est défaillante. Toutefois, le fait que la personne concernée ait disposé, en vain, d'un délai de plusieurs mois pour présenter au curateur des enfants les décomptes et confirmations de certaines dépenses nécessaires peut être source d'inquiétudes, partant, impose la mesure de protection critiquée. Encore une fois, le recourant plaide et confond sa capacité à assumer la garde des enfants, qui n'est pas remise en cause par la décision attaquée, et sa capacité personnelle à distinguer les priorités administratives et financières. Si l'inquiétude qui en résulte concerne avant tout les dépenses de base liées aux enfants, il est justifié, au stade de la vraisemblance, de considérer que les défaillances du recourant nécessitent une mesure de protection de l'adulte, les dispositions concernant la protection des biens de l'enfant (art. 324 CC) paraissant d'emblée insuffisantes. 3.2.2 A titre subsidiaire, le recourant propose de remettre au curateur de représentation des décomptes mensuels concernant l'affectation des fonds concernant les enfants. Or, comme on l'a vu, ce point constitue l'un des principaux objets de la décision prise par l'autorité de protection le 19 août 2016 ; le recourant ne s'est pas montré en mesure de respecter celui-ci. Dès lors, on ne voit pas pour quel motif l'opportunité qui lui a été donnée à ce moment-là et qu'il n'a pas saisie devrait être renouvelée. 4. 4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. 4.2 Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou

- 17 pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé et A.L.________ ne disposant pas de ressources suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner Me Frank Tièche en qualité de conseil d’office du prénommé, lequel est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2017, à verser auprès du service compétent. Dans son courrier adressé à la Chambre des curatelles le 27 juin 2017, Me Franck Tièche a fourni le détail des opérations que son avocat stagiaire et lui-même ont entrepris pour le compte du recourant du 27 mars 2017 au 27 juin 2017. En vertu des opérations décrites, il demande une indemnité d'honoraires ainsi que des débours pour un total de 1'625 fr. 90 (TVA comprise). Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, l'indemnité et les débours requis peuvent être alloués au conseil d'office. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire présentée par A.L.________ est admise pour la procédure de recours, Me Frank Tièche étant désigné comme son conseil d'office. IV. L'indemnité de Me Frank Tièche, conseil d'office du recourant A.L.________, est arrêtée à 1'625 fr. 90 (mille six cent vingt-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

V. L'arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité provisoirement laissée à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frank Tieche (pour A.L.________), - Me Ryter Godel (pour M.________),

- 19 - - Me Q.________ (pour C.L.________ et B.L.________), - J.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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