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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR12.047524

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·897 mots·~4 min·1

Résumé

Modification droit de visite

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL LR12.047524-141217 202 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2014 ______________________ Présidence de Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Villars * * * * * Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014 par laquelle le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2014 par T.________ (I), autorisé le greffe à restituer à A.M.________ les passeports italien et algérien de leur fils B.M.________ (II), invité A.M.________ à remettre les passeports précités au Service de protection de la jeunesse, détenteur du droit de garde, dès son retour en Suisse (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours interjeté le 4 juillet 2014 par T.________ contre cette décision,

- 2 vu la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué, à titre superprovisionnel, l’effet suspensif au recours, vu la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le juge délégué a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2014, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, et de l’assistance d’un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod, T.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2014, vu la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le juge délégué a révoqué l’effet suspensif au recours, vu le courrier du 26 août 2014 par lequel T.________ a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, retirer son recours, vu la liste des opérations et débours déposée le 2 septembre 2014 par Me Matthieu Genillod, vu les pièces au dossier; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours de T.________ et de rayer la cause du rôle ; attendu que les frais de la procédure de recours peuvent être laissés à la charge de l’Etat, T.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse, RS 272]), que, obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 800 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 122 al. 1 let. d CPC),

- 3 que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 10 juillet 2014 du juge délégué avec effet au 4 juillet 2014, qu’il résulte de la liste des opérations produite le 2 septembre 2014 que le conseil de la recourante a consacré 12 heures à son mandat, qu’une indemnité correspondant à 10 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) apparaît toutefois plus adéquate, le temps indiqué pour la rédaction du recours et pour les opérations effectuées le 11 juillet 2014 pouvant être réduit, et le nombre de courriers adressés à sa cliente étant trop nombreux, en particulier le 14 juillet 2014, qu’il convient en outre d’allouer le montant requis de 83 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ), que l'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 2'033 fr. 60, débours et TVA compris, que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de T.________.

- 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante T.________, est arrêtée à 2'033 fr. 60 (deux mille trente-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. La recourante T.________ doit payer à l’intimé A.M.________ la somme de 800 francs (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt, ainsi que la décision de première instance, sont exécutoires. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour T.________), - Me Joël Crettaz (pour A.M.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- 5 et communiqué à : - [...], Mme [...], - Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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