Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ24.056292

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·10,578 mots·~53 min·4

Résumé

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL LQ24.056292-250905 180 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 septembre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 273, 274 al. 2, 298d al. 1, 311 et 445 CC ; 319 let. b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre la décision rendue le 16 mai 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à P.________, à [...], et concernant l’enfant O.W.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2025, expédiée pour notification le 2 juillet 2025 et remise à A.W.________ le 7 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en fixation des droits parentaux concernant l’enfant O.W.________, née le [...] 2021, un mandat d’évaluation étant confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), qui était invitée à remettre un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de six mois dès réception de l’ordonnance (I et II), dit que la garde de fait d’O.W.________ était attribuée, à titre provisionnel, à sa mère P.________, le domicile de l’enfant étant fixé chez cette dernière (III), retiré provisoirement l’autorité parentale de A.W.________ sur sa fille O.W.________ et constaté que la mère était provisoirement seule détentrice de l’autorité parentale de l’enfant précitée (IV et V), suspendu provisoirement le droit de visite de A.W.________ sur sa fille (VI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que l’agression extrêmement violente du 21 janvier 2025 démontrait que le père n’était pas en mesure de tenir compte de l’intérêt de sa fille et de prendre de bonnes décisions en ce qui la concernait, de sorte qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il ne dispose plus de l’autorité parentale. Ils ont aussi retenu qu’A.W.________ ne pouvait pas assumer la garde de l’enfant, dès lors qu’il était incarcéré, et qu’il n’y avait en tout cas pas lieu de lui accorder un droit de visite avant que l’UEMS ait fait connaître son évaluation, les événements du 21 janvier 2025 ne rassurant pas, s’ils étaient avérés, sur les capacités du père à prendre soin de son enfant pendant les visites. La justice de paix a également considéré nécessaire de disposer de l’évaluation de l’UEMS avant de statuer sur l’instauration d’une curatelle

- 3 de représentation de l’enfant et de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. B. Par acte du 17 juillet 2025, A.W.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III à VII de son dispositif en ce sens que la garde de fait de l’enfant soit attribuée en fonction du résultat des enquêtes et expertises à intervenir (III/III), que l’autorité parentale conjointe soit maintenue (III/IV, III/V), qu’il soit mis au bénéfice d’un droit de visite à exercer une fois par semaine (III/VI), que l’enfant soit pourvue d’un curateur de représentation (III/VII) et qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée (III/VII bis). Il a assorti son recours d’une requête en restitution de l’effet suspensif au recours et d’une demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formée par le recourant, précisant qu’il serait statué sur les frais de cette ordonnance dans l’arrêt final. Le 22 juillet 2025, le juge délégué a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 11 août 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans que l’autorité de protection renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Le 18 août 2025, à la demande du juge délégué, le conseil du recourant a complété le formulaire de demande d’assistance judiciaire et transmis des pièces.

- 4 - Interpellée, l’intimée, par son conseil, a déposé une réponse le même jour, concluant au rejet du recours. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces. Le 3 septembre 2025, Me Margaux Loretan, conseil du recourant, a déposé sa liste des opérations. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. A.W.________, né à [...] le [...] 1971, de nationalité suisse, et P.________ (ci-après : l’intimée), née à [...] le [...] 1984, de nationalité française, sont les parents non mariés de l’enfant O.W.________, née à [...] le [...] 2021. Selon le certificat de naissance délivré à ses parents, l’enfant portait à sa naissance les prénoms [...]. Son troisième prénom a été modifié en « [...] » dans les registres de l’état civil dès le 8 février 2022. Par déclaration du 15 janvier 2022, les parties ont soumis leur fille à l’autorité parentale commune. Chacune d’elles était déjà le parent d’un autre enfant, issu d’une précédente relation : le recourant de [...], née le [...] 2004, et l’intimée de [...], née le [...] 2007. 2. Le 12 décembre 2024, le recourant a saisi la justice de paix d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à faire ordonner à l’intimée de présenter l’enfant au domicile des parties au plus tard le lendemain à 17 heures, à faire fixer le lieu de résidence de l’enfant chez son père et à accorder un droit de visite de la mère. A l’appui de cette requête, le recourant alléguait que l’intimée n’était toujours pas rentrée avec l’enfant de ses vacances en [...], qui devaient durer jusqu’au 5 décembre et qu’il était inquiet pour sa fille. Par ordonnance du 13 décembre 2024, la juge de paix a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, ordre

- 5 étant donné à l’intimée de présenter l’enfant au domicile des parties avant le 16 décembre 2024, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par voie de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2024, la juge de paix a interdit à l’intimée de déplacer le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord explicite du père ou de la justice de paix. 3. Il ressort d’une attestation établie le 16 décembre 2024 par le Centre [...] – qui soutient les personnes victimes de violences conjugales ou familiales – que l’intimée et sa fille O.W.________ ont été prises en charge par cette institution dès le 5 décembre 2024. 4. Par requête de mesures provisionnelles du 17 décembre 2024, A.W.________ a notamment conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé à son domicile, qu’il en exerce la garde de fait et que le droit de visite de la mère s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il a également sollicité la prise de plusieurs mesures pour parer au risque d’enlèvement de l’enfant par sa mère. Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l’intimée a allégué que le recourant avait des comportements violents, notamment à l’égard de leur fille, qu’elle avait pris contact avec le Centre [...] en novembre 2024 et qu’il avait été convenu avec les responsables de cette institution qu’elle irait passer quelques jours avec sa famille en [...] avec l’enfant avant d’être prise en charge le 5 décembre 2024. Elle n’avait pas souhaité informer le père de son lieu de résidence par peur de représailles. Elle a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2024, à la fixation d’un lieu de résidence de l’enfant chez sa mère, à la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS, à la suspension du droit de visite du recourant jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation, subsidiairement à la mise en place d’un droit de visite au Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement.

- 6 - La requête de mesures superprovisionnelles formée par la mère a été rejetée. Le 8 janvier 2025, le conseil de l’intimée a déposé un procédé écrit complémentaire, modifiant partiellement et complétant ses conclusions du 19 décembre 2024, en ce sens que le droit de visite du père s’exerce subsidiairement de manière médiatisée par l’intermédiaire de Trait d’Union et que la mère soit autorisée à mettre en œuvre un suivi psychothérapeutique pour l’enfant. 5. La justice de paix a tenu une audience le 10 janvier 2025, en présence des deux parents et de leur conseil respectif. A.W.________ a sollicité la garde exclusive sur sa fille et que la mère soit mise au bénéfice d’un droit de visite. Il a contesté l’ensemble des accusations de la mère à son égard et soutenu que la mère frappait sa fille. Il a confirmé les conclusions de son écriture du 17 décembre 2024. P.________ a déclaré qu’elle s’était mise en sécurité avec sa fille, en raison d’épisodes de violences conjugales. Elle se trouvait actuellement au Centre [...] et envisageait de trouver un logement avec sa fille. Elle souhaitait avoir la garde d’O.W.________ et que le père bénéficie d’un droit de visite médiatisé. Selon l’intimée, le père solliciterait régulièrement des câlins et bisous sur la bouche de la part de sa fille, ce qu’elle accepterait sur chantage du père. Toujours selon la mère, A.W.________ s’en serait également pris à O.W.________ lors d’un repas. Après cet événement, la communication entre les parents avait été rompue. La mère a contesté tout acte de violence de sa part envers O.W.________. A l’issue de cette audience, la juge de paix a informé les parties qu’une enquête en fixation des droits parentaux était ouverte, qu’une enquête sociale serait confiée à l’UEMS et qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue.

- 7 - 6. Le 21 janvier 2025, A.W.________, porteur d’une arme blanche et d’une arme à feu, a agressé P.________ dans les environs du Centre [...]. L’intimée a dû être hospitalisée et opérée d’urgence. Une instruction pénale a été ouverte contre le recourant. Depuis lors, il est placé en détention provisoire. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 janvier 2025, P.________, par son conseil, a requis que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de sa mère, que l’autorité parentale sur O.W.________ soit provisoirement attribuée exclusivement à P.________ et qu’aucun droit de visite père-fille ne soit octroyé. Par déterminations du même jour, le conseil de A.W.________ a conclu au rejet de la conclusion en attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, relevant que, bien que détenu, il ne porterait pas atteinte aux prérogatives parentales exercées par l’intimée, les éventuelles autorisations requises pouvant en effet lui être transmises par son conseil, comme cela avait d’ailleurs été le cas avec l’autorisation requise auprès du recourant par l’intimée à l’audience du 10 janvier 2025, laquelle avait ainsi pu être remise à la mère le 14 janvier suivant. Par avis du 27 janvier 2025, la juge de paix a informé les parties que, compte tenu des faits survenus le 21 janvier précédent, elle ne rendrait pas de décision pour faire suite à son audience du 10 janvier 2025, mais qu’elle soumettrait le dossier à une prochaine séance de la justice de paix. 7. Le 16 mai 2025, la justice de paix a entendu le recourant, assisté de son conseil. La mère, dispensée à sa demande de comparution personnelle, y a été représentée par son conseil. A.W.________ s’est opposé à ce que l’autorité parentale lui soit retirée, ne voyant pas pourquoi elle devrait l’être, puisqu’il n’était pas hors d’état d’exercer son autorité parentale et qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer sur ce point. Il tenait par ailleurs à rester impliquer dans la vie de

- 8 sa fille. Il a reconnu avoir fait une « connerie » le 21 janvier 2025 et blessé des gens ; il avait honte de lui et avait écrit une lettre d’excuse à P.________. Il a requis la nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique tant sur la question de l’autorité parentale que sur la question de la prise en charge d’O.W.________, respectivement du droit de visite. Le père a refusé que la garde d’O.W.________ soit attribuée à sa mère et qu’il soit statué sur le droit de visite avant la reddition de l’expertise pédopsychiatrique. Il a par ailleurs affirmé qu’il pensait que l’adresse électronique de la mère qu’il avait communiquée à l’école était correcte et qu’ils auraient en outre discuté ensemble du lieu de scolarisation. Pour sa part, le conseil de P.________ a déclaré, pièce à l’appui, que le père avait inscrit l’enfant à l’école sans en informer la mère, indiquant une adresse électronique erronée de celle-ci. Elle a souligné que les faits qui s’étaient produits représentaient une grave violation des droits parentaux. L’autorité parentale devait être attribuée exclusivement à la mère, dès lors qu’une autorité parentale ne pouvait s’exercer par l’intermédiaire des conseils des parties. Il n’était pas non plus envisageable que le père obtienne des informations concernant l’endroit où se trouvait O.W.________. Le droit de visite du père ne pouvait s’exercer en raison de sa détention provisoire. Me Zakia Arnouni s’est opposée à ce qu’un curateur de représentation soit nommé à l’enfant ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle a requis qu’un délai soit accordé pour proposer des noms de curateur de représentation, le cas échéant. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur l’enfant du recourant, en application des art. 296 ss, 273 ss, 311

- 9 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le recours concerne également le refus de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Les voies de droit – en particulier du point de vue des conditions de recevabilité du recours – n’étant pas identiques selon que le grief concerne, d’une part, le refus de mettre en œuvre une expertise ou, d’autre part, la fixation provisoire des droits parentaux, il convient d’examiner ces aspects successivement. 2. Refus de mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique 2.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 14 juin 2022/100 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1).

- 10 - 2.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1). Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier

- 11 - (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; 4A 339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; 5A 315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). 2.3 En l’espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné d’expertise pédopsychiatrique au motif que cette mesure était prématurée avant les conclusions du rapport d’évaluation, alors que, selon le recourant, l’évaluation et l’expertise pédopsychiatrique ne poursuivraient pas les mêmes buts et qu’il avait exprimé des inquiétudes sur les capacités parentales de la mère, notamment en lien avec la consommation d’alcool et des comportements violents. Le recours visant le refus de mise en œuvre d’une expertise a été déposé en temps utile par une partie à la procédure et satisfait aux exigences de motivation. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater qu’en refusant de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique à ce stade de la procédure, l’ordonnance attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable au recourant, dès lors que celui-ci pourra toujours interjeter un recours contre la décision finale qui interviendra à l’issue de l’enquête et requérir, dans ce cadre, la mesure d’instruction sollicitée. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable sur ce point.

- 12 - 3. Fixation provisoire des droits parentaux 3.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1),

- 13 cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3.2 Motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve du point cidessous. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Concernant le lieu de résidence de l’enfant et la garde de fait, la décision attaquée ne règle ces questions que pour la durée de l’enquête, c’est-à-dire jusqu’à la décision finale qui sera prise sur la base de toutes les mesures d’instruction qui vont encore être administrées. La conclusion III/III de l’acte de recours, qui tend à faire dire que la garde sera réglée selon le résultat des enquêtes et expertises à intervenir, ne remet donc pas en cause le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée et concerne la période que celle-ci ne règle pas ; cette conclusion est donc irrecevable. Au demeurant, le recourant ne la motive pas, ce qui la rend irrecevable à ce titre également. Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 11 août 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Également interpellée, l’intimée a déposé une réponse le 18 août 2025, concluant au rejet des conclusions du recours. 4. 4.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de

- 14 l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 4.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le recourant, assisté de son conseil, a été entendu à l’audience de la justice de paix du 16 mai 2025. La mère, dispensée à sa demande de comparution personnelle, y a été représentée par son conseil et l’enfant, âgée de 4 ans, est encore trop jeune pour être entendue. L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 5. 5.1 Le recourant reproche à la justice de paix de lui avoir retiré provisoirement l’autorité parentale sur sa fille O.W.________, mesure qui équivaut à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité, alors que le conflit qui l’oppose à l’intimée ne fait, selon lui, pas encore de lui un père défaillant et qu’il serait à craindre que « si l’autorité parentale de l’enfant

- 15 est attribuée exclusivement à sa mère, la fillette échappe totalement à son père ». 5.2 Il ne faut pas confondre le retrait de l’autorité parentale, mesure de protection prévue à l’art. 311 CC, avec l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents dans le cadre de l’attribution ou de la modification de l’autorité parentale en application des art. 298b et 298d CC. 5.2.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce

- 16 danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 ; TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012). 5.2.2 Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement

- 17 dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 Il 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 Il 130). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de

- 18 communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 précité consid. 4.6, JdT 2016 Il 130 p. 135 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

- 19 - 5.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 5.3 Dans le cas présent, la justice de paix a motivé le retrait provisoire de l’autorité parentale du père par l’agression que le recourant paraissait avoir commise contre la mère de l’enfant le 21 janvier 2025. Le recourant ne conteste pas la matérialité des faits à ce stade, ayant admis avoir fait une « connerie » et adressé une lettre d’excuse à la mère de l’enfant à l’audience du 16 mai 2025. Il est certain qu’une telle agression est susceptible de constituer, suivant l’intention de l’auteur et les conséquences qu’elle a eues, une violation grave des devoirs envers l’enfant elle-même, au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 2 C, dès lors que la volonté de priver définitivement l’enfant de sa mère, si elle est avérée, peut apparaître telle. Cet événement dénote également une forte tendance à la violence, qui pourrait entrer dans les prévisions de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC. En l’état du dossier, les intentions du recourant au moment des faits qui lui sont reprochés n’ont fait l’objet d’aucune instruction et aucun élément du dossier ne permet d’apprécier concrètement les conséquences que ces faits ont eues sur l’enfant. Sur cette base, on peut

- 20 difficilement retenir que le maintien de l’autorité parentale au père pendant la durée de l’enquête serait propre à compromettre le développement de l’enfant. En revanche, il paraît vraisemblable que l’intimée, qui a demandé à être dispensée de comparution pour ce motif, soit incapable d’être confrontée au recourant et qu’une éventuelle collaboration entre les deux parents ne puisse se faire directement. Prévoir une communication pour toute décision concernant l’enfant par les conseils des parties paraît peu opportun. Le recourant est en effet incarcéré depuis le 21 janvier 2025, vraisemblablement pour une longue durée au vu des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de la gravité des faits et quand bien même le recourant n’est pas encore jugé, on ne saurait exiger de la mère qu’elle continue à avoir des contacts avec le père au sujet des questions relatives à O.W.________. Il est en effet rendu suffisamment vraisemblable que la mère a été victime d’une agression par le recourant d’une violence telle qu’elle rend impossible, en tout cas inexigible, la collaboration des deux parents pour les soins et l’éducation de l’enfant. Cette situation justifie l’attribution provisoire de l’autorité parentale exclusive à la mère, en application des art. 298d al. 1 et 445 al. 1 CC. 6. 6.1 Ensuite, le recourant soutient que la justice de paix a violé son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti à l’art, 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [Convention européenne des droits de l’homme] du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101), en suspendant son droit de visite, alors que les visites en détention sont encadrées, que l’enfant ne courrait aucun danger à le voir et qu’à son âge, elle pourrait perdre rapidement ses souvenirs et tout lien avec son père si elle était empêchée de voir celui-ci. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont

- 21 réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant

- 22 néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 6.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les

- 23 références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). 6.2.3 Le fait que le parent soit incarcéré n’exclut pas en soi l’organisation d’un contact avec l’enfant, mais peut constituer un motif pour son refus ou sa suppression s’il n’est pas possible d’aménager l’exercice des relations personnelles d’une manière conforme au bien de

- 24 l’enfant. L’existence de justes motifs au sens de l’art. 274 al. 2 CC est en général admise lorsque le parent est incarcéré pour un délit commis à l’encontre de l’enfant ou de l’autre parent (ATF 119 II 9 ; Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 274 CC, p. 1978). Le droit de visite d’un père qui a tué la mère de ses enfants peut être maintenu si les visites sont bénéfiques à ceux-ci (cf. ATF 119 II 9 ; Meier/Stettler, op. cit., p. 661, note infrapaginale 2368). 6.3 Dans le cas présent, on ignore tout, en l’état, de ce que l’enfant sait des causes de l’hospitalisation de sa mère en janvier 2025 et de la manière dont elle réagit à la situation. En l’absence du moindre renseignement à ce sujet et au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, il est prudent de ne pas confronter la mineure avec son père pour l’instant, et par conséquent, de suspendre l’exercice du droit de visite. Dans les motifs de l’ordonnance attaquée, la justice de paix a précisé qu’elle suspendait le droit de visite du recourant à titre provisoire, « à tout le moins jusqu’à réception des conclusions de l’UEMS ». Au chiffre II du dispositif de sa décision, l’autorité de protection a en outre fixé à l’UEMS un délai de six mois pour déposer son rapport. Il est vrai que, dans ce laps de temps, la suspension des relations personnelles pourrait aggraver, chez une enfant de 4 ans, le détachement d’avec son père que l’interruption du droit de visite depuis janvier 2025 a vraisemblablement déjà entraînée. Mais, dans les circonstances présentes, cet éventuel détachement ou l’aggravation de celui-ci ne paraît pas plus dommageable pour l’enfant qu’une confrontation avec le père organisée sans les vérifications requises. C’est dès lors avec raison que la justice de paix a suspendu provisoirement le droit de visite du recourant, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’elle a fixé un délai de six mois à l’UEMS pour déposer un rapport d’évaluation, sur le vu duquel elle reverra le principe et les modalités des relations personnelles entre le recourant et sa fille. Il

- 25 appartiendra à la justice de paix d’attirer l’attention de l’UEMS sur la nécessité de respecter ce délai fixé et, si ce délai devait poser un problème, d’exiger de l’UEMS un rapport préliminaire limité à la question de la réglementation provisoire des relations personnelles, afin que cette question puisse être revue. Sous cette réserve, qui n’appelle toutefois aucune réforme de la décision attaquée, le grief du recourant est mal fondé. 7. 7.1 Le recourant reproche encore à la justice de paix d’avoir refusé à tort de désigner un curateur de représentation à l’enfant pour la suite de l’enquête. Il évoque aussi la procédure pénale en cours, pour laquelle il serait indispensable, selon lui, que l’enfant soit représentée de manière indépendante. 7.2 Aux termes de l'art. 314abis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3). Dès lors que la décision de nommer un curateur à l'enfant suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (ATF 135 III 121 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 5.4). Quant à l'art. 299 CPC, il prévoit la représentation de l'enfant s'agissant des procédures matrimoniales. La formulation de l'art. 314abis CC s'appuie sur l'art. 299 CPC relatif à la représentation de l'enfant dans la procédure de droit matrimonial. Cette norme constitue le fondement d'une représentation indépendante de l'enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le domaine de compétence de l'autorité de protection de l'enfant (Cottier,

- 26 - Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 314abis CC). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1). Selon les art. 314abis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge examine si la nomination d’un curateur de représentation est nécessaire. Ces normes n’imposent pas au juge de désigner automatiquement un représentant ni de rendre une décision formelle à ce sujet. L’art. 314abis CC ne contient pas d’alinéa correspondant à l’art. 299 al. 3 CC relatif à l’obligation pour le tribunal de désigner un représentant sur demande de l’enfant capable de discernement. Il ressort des travaux parlementaires que cette absence constitue un silence qualifié du législateur. Ainsi, dans le cadre de mesures de protection de l’enfant, l’art. 314abis CC impose uniquement à l’autorité de protection de trancher, d’office ou sur requête, la question du curateur de représentation selon son pouvoir d’appréciation (TF 5A_232/2016 du 6 juin 2016 consid. 4). Une curatelle de représentation peut en particulier entrer en ligne de compte lorsque les parents prennent des conclusions divergentes s’agissant de l’autorité parentale (art. 314a al. 2 ch. 2 CC ; 299 al. 2 let. a ch. 1 CPC). Toutefois, même dans ce cas, l’autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d’un curateur à l’enfant est nécessaire, non une obligation d’instituer une curatelle de représentation à l’enfant ; partant, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans ce domaine (TF 5A_625/2023 du 7 août 2024 consid. 3.4.4). Il y a nécessité d’ordonner la représentation de l’enfant, au sens de l’art. 299 al. 1 CPC, lorsque, pour parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant, la seule application des maximes inquisitoire et d’office n’offre pas de garantie suffisante (cf. Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC, p. 1460).

- 27 - 7.3 En l’espèce, rien au dossier n’indique que l’enfant serait partie à la procédure pénale ou qu’elle aurait qualité pour s’y constituer. La lésée semble exclusivement être la mère. Il n’est dès lors pas établi qu’il y aura lieu de désigner un curateur à forme de l’art. 306 al. 2 CC pour représenter l’enfant dans la procédure pénale. L’existence de cette procédure est donc de toute manière sans incidence sur le point de savoir si l’enfant doit être pourvue d’un curateur de représentation au sens de l’art. 314abis CC dans le cadre de l’enquête civile. La justice de paix a rejeté provisoirement la requête du recourant tendant à la désignation à l’enfant d’un curateur de représentation à forme de l’art. 314abis CC, au motif que le rapport d’évaluation devrait a priori suffire à renseigner l’autorité de protection. Certes, il est possible que l’enfant, entendue dans le cadre de l’évaluation, soit en mesure d’exprimer clairement sa position et que celle-ci puisse être relayée en procédure par sa mère. Mais il est plus probable que l’enfant aura besoin, pour livrer ses sentiments, d’un rapport de confiance qu’elle pourra difficilement nouer dans le seul cadre des entretiens usuels d’évaluation et qu’il sera pénible pour sa mère, vu l’agression qu’elle paraît avoir subie, de rapporter en procédure le point de vue propre de l’enfant s’il ne coïncide pas entièrement avec le sien. Pour qu’il soit tenu compte effectivement du point de vue de l’enfant, il paraît dès lors nécessaire de désigner un curateur de représentation dans la procédure. Le grief est fondé sur ce point, l’ordonnance entreprise devant ainsi être réformée en ce sens qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC est instituée en faveur de l’enfant pour la représenter dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la justice de paix, à charge pour cette autorité de désigner, par décision séparée, un avocat ou une avocate comme curateur ou curatrice. 8. 8.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise réformée à son dispositif dans le sens de l’ajout des chiffres VI.bis et VI.ter, prévoyant

- 28 qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC est instituée en faveur de l’enfant afin de la représenter dans le cadre de la procédure en fixation des droits parentaux instruite par la justice de paix, celle-ci étant chargée de désigner, par décision séparée, un ou une avocat(e) en qualité de curateur ou curatrice de la mineure, après avoir laissé l’occasion aux parties de soumettre des propositions quant à la personne à désigner pour ce mandat. 8.2 8.2.1 Le recourant A.W.________ sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 8.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

- 29 - 8.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 10 juillet 2025, Me Margaux Loretan étant désignée comme conseil d’office. En cette qualité, Me Margaux Loretan a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 3 septembre 2025, le conseil précité annonce avoir consacré 8 heures et 50 minutes à ce dossier. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, il apparaît que cette durée est admissible. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Margaux Loretan peut être fixée à 1'752 fr. 50, à savoir 1'589 fr. 40 (8,83h x 180) à titre d’honoraires, 31 fr. 80 de débours forfaitaires (2 % de 1'589.40 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 131 fr. 30 (8,1 % de 1'621.20) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 750 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un recours (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 150 fr. de frais liés à l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC). Les frais de l’arrêt, par 600 fr., seront mis par 80% (480 fr.) à la charge du recourant A.W.________ et par 20% (120 fr.) à la charge de l’intimée P.________, dès lors que chaque partie succombe partiellement sur le fond (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Les frais judiciaires liés à la décision sur effet

- 30 suspensif, par 150 fr., seront en revanche mis à la charge du recourant, qui a succombé sur ce point. La part des frais supportée par le recourant, à savoir 630 fr. (480 fr. + 150 fr.), sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans le cadre de l’assistance judiciaire. 8.4 La charge des pleins dépens peut être estimée à 2'000 fr. pour chaque partie. Vu la clé de répartition des frais de deuxième instance (cf. supra consid. 8.3), le recourant devra verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 8.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.W.________ sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

- 31 - II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée à son dispositif par l’ajout des chiffres VI.bis et VI.ter, comme il suit : VI.bis. institue une curatelle provisoire de représentation de l’enfant dans la procédure au sens de l’art 314abis CC en faveur de la mineure O.W.________, née le [...] 2021 ; VI.ter. dit que la Justice de paix du district de Lausanne désignera, par décision séparée, un avocat ou une avocate comme curateur ou curatrice de l’enfant précitée, avec pour mission de la représenter dans la suite de l’enquête en fixation des droits parentaux instruite par cette autorité ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé au recourant A.W.________ pour la procédure de recours avec effet au 10 juillet 2025, Me Margaux Loretan étant désignée conseil d’office du prénommé. IV. L’indemnité due à Me Margaux Loretan, conseil d’office du recourant A.W.________, est arrêtée à 1'752 fr. 50 (mille sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________, à concurrence de 630 fr. (six cent trente francs), et à la charge de l’intimée P.________, à concurrence de 120 fr. (cent vingt francs), la part des frais supportée par le recourant étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

- 32 - VI. Le recourant A.W.________ doit immédiat paiement à l’intimée P.________ de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire A.W.________ sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Margaux Loretan (pour A.W.________), - Me Zakia Arnouni (pour P.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LQ24.056292 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ24.056292 — Swissrulings