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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ24.044948

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,721 mots·~24 min·4

Résumé

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Texte intégral

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LQ24.***-*** 77 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 1er avril 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 275 al. 1, 450 CC ; 29 Cst

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 octobre 2025 par le Juge de paix du district du R*** dans la cause concernant l’enfant A.________ Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2025, le Juge de paix du district du R*** (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juillet 2025 par B.________ (l), a dit que le droit de visite de celui-ci sur l’enfant A.________ restait réglé conformément aux ordonnances de mesures provisionnelles des 22 janvier et 21 juillet 2025 (II) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (III). En substance, le juge de paix a considéré que, compte tenu du jeune âge de l’enfant, celle-ci avait besoin de développer et de maintenir un lien sain et qualitatif avec son père de manière progressive et sécurisée. Ce lien avec B.________ étant nouveau, il se justifiait d’avancer avec précaution, le père ne fournissant au demeurant pas de détails sur sa situation et sur l’exercice du droit de visite souhaité. Le juge de paix a relevé qu’une évaluation de la situation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) était en cours.

B. a) Par acte du 2 décembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a déclaré recourir contre cette ordonnance, en sollicitant l'obtention d'un droit de visite élargi de quatre « séances » par mois, pour une durée de 3 heures chacune. Il a également demandé la fixation d'une pension lui permettant de contribuer à l'entretien de sa fille compte tenu du fait qu'il verserait 50 fr. par mois à son entretien, malgré sa situation de chômeur. Le juge de paix a spontanément annoncé, le 4 décembre 2025, qu’il renonçait à se déterminer et se référait intégralement aux considérants de sa décision.

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15J001 Par courrier du même jour adressé au recourant, le juge de paix lui a indiqué ce qu’il comprenait de son recours et lui a notamment fourni un renseignement juridique sur la question de la fixation d’une éventuelle pension alimentaire. b) Alors que la procédure de recours était en cours, le recourant a adressé au juge de paix deux correspondances non signées le 24 décembre 2025 concluant en substance à un réexamen de la décision et à pouvoir passer davantage de temps avec sa fille et sollicitant la fixation d’une contribution d’entretien. Par courrier du 5 janvier 2026, le juge de paix a écrit au père d'une part qu'il n'était pas compétent pour traiter de la contribution d'entretien sauf convention et d'autre part que sa demande concernant ses droits parentaux était trop « floue » de sorte qu'il ne lui était pas possible de l'examiner. Le même jour, le juge de paix a indiqué à la Chambre de céans qu'il était prêt à reconsidérer sa décision et à accorder au recourant le retour au droit de visite fixé dans l'ordonnance du 22 janvier 2025. Par courrier du 13 janvier 2026, le juge de paix a exposé au recourant ses « options » et lui a fixé un délai au 16 janvier 2026 pour clarifier sa demande et préciser s'il voulait un droit de visite de deux heures au Point Rencontre à raison de deux fois par mois. Par courrier du 14 janvier 2026, le recourant a répondu favorablement à cette proposition. c) Par courrier du 16 janvier 2026, le juge de paix, interpellé conformément à l’art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a indiqué avoir l’intention d’interpeller l’intimée et de reconsidérer sa décision en rendant une nouvelle ordonnance sans audience. Il a demandé le dossier, qui lui a été retourné le 20 janvier 2026.

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15J001 d) Le 23 janvier 2026, H.________ (ci-après : l’intimée), par son conseil, a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, sous réserve de l’envoi ultérieur du formulaire topique. e) Le 28 janvier 2026, le recourant a écrit au juge de paix en substance qu’il souhaitait être impliqué dans la vie de sa fille. f) Le 3 février 2026, l’UEMS a déposé son rapport d'évaluation, au terme duquel elle a conclu, en substance, au maintien d'un droit de visite de trois heures deux fois par mois, puis d’une durée élargie à six heures, tout au moins jusqu'à ce que l'enfant atteigne l’âge de trois ans. g) Par correspondance du 23 février 2026 adressée au juge de paix, le recourant a contesté certains arguments soulevés par l’intimée. h) Compte tenu du temps écoulé depuis l’annonce de reconsidération et de l’absence de nouvelles, la Chambre de céans a requis le retour du dossier le 12 mars 2026, celui-ci lui étant parvenu le 16 mars 2026. i) Par convocation du 13 mars 2026, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du juge de paix du 10 juin 2026 pour être entendues sur la « requête » de la DGEJ et fixer « au besoin » de nouvelles règles régissant les relations personnelles. j) Le 24 mars 2026, le conseil de l’intimée a adressé une requête d’assistance judiciaire selon formulaire simplifié ainsi que sa liste des opérations pour la période du 13 janvier 2026 au 24 mars 2026.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

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15J001 1. A.________, née le ***2024, est la fille de B.________ et d’H.________. Les parents étaient séparés au moment de la naissance de leur fille. 2. a) Le 4 octobre 2024, le recourant a requis de pouvoir bénéficier d’un droit de visite « régulier et équitable » sur sa fille. Le 20 janvier 2025, l’intimée a conclu à la fixation, en faveur du père sur sa fille, d’un droit de visite médiatisé en milieu fermé durant une heure, une semaine sur deux, selon modalités à préciser. b) Les parties ont été entendues à l’audience du juge de paix du 22 janvier 2025. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2025, notifiée le 10 mars 2025, le juge de paix a, en particulier, poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur de l’enfant A.________, a dit que le recourant exercerait son droit de visite sur celle-ci par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions à titre provisionnel. Dans cette décision, le juge de paix exposait en particulier que le recourant résidait en U*** mais qu’il envisageait de loger dans l’appartement d’un ami pour y exercer son droit de visite. d) Le 18 juillet 2025, le recourant a conclu à une extension de son droit de visite à six heures, avec autorisation de sortie. e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2025, le juge de paix a modifié sa décision du 22 janvier 2025 en ce sens que le nombre de visites du recourant sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre a été ramené à une visite par mois, à raison de deux heures, dans les locaux de celui-ci. Il a mentionné la requête du recourant du 18 juillet 2025 et a imparti un délai au 25 août 2025 à l’intimée pour se

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15J001 déterminer sur cette modification ou pour demander la tenue d’une audience. Cette décision ne mentionnait aucune voie de droit. Le 25 août 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête du recourant et ne s’est pas déterminée sur la tenue d’une audience. f) Par courrier du 27 août 2025, le juge de paix a remis au recourant une copie des déterminations de la mère, en lui fixant un délai au 17 septembre 2025 pour se déterminer ou demander la tenue d'une audience. Il a ajouté que, sauf demande d'être entendu en audience, il statuerait en mesures provisoires sur la base des échanges écrits. Le même jour, le juge de paix a écrit à l’UEMS pour rappeler son intention, exprimée à l'audience du 22 janvier 2025, de mettre en œuvre une évaluation et leur a transmis un certain nombre de documents. g) Le 2 septembre 2025, l'UEMS a annoncé qu’ils procéderaient à l’enquête dans un délai de quatre mois.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant une requête tendant à l’extension du droit de visite du père sur sa fille et confirmant les ordonnances en vigueur. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler

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15J001 Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant

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15J001 l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Déposé en temps utile par le père de la mineure et motivé, le recours est recevable. Le juge de paix a, dans un premier temps, déclaré spontanément qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision. Interpellé formellement, il a ensuite indiqué avoir l’intention de reconsidérer son ordonnance. Toutefois, presque deux mois se sont écoulés depuis sa communication sans qu’aucune nouvelle mesure n’ait été ordonnée, si bien que l’urgence de la situation a justifié la reprise du dossier par la Chambre de céans. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,

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15J001 nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée. 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de

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15J001 l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celleci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250 ; CCUR 3 mars 2021/56). La tenue d’une audience n’est pas systématiquement nécessaire dans toutes les affaires de protection de l’enfant, mais les parties doivent pouvoir se déterminer au préalable sur les requêtes et autres demandes qui conduisent à une décision de l’autorité (cf. ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246 ; CCUR 7 avril 2025/67 ; CCUR 5 novembre 2024/250, rendu en

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15J001 matière de protection de l’adulte mais transposable à la protection de l’enfant). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue sans audience, les parties ayant eu l’occasion de s’exprimer par écrit à plusieurs reprises, spontanément ou sur interpellation du juge de paix. La dernière audience, partant la dernière audition des parties, remonte au 22 janvier 2025, ce qui a donné lieu à une première ordonnance de mesures provisionnelles. Une décision a ensuite été adressée aux parties en juillet 2025 sans réelle motivation et sans indication des voies de droit. Le juge de paix a par la suite rendu l’ordonnance querellée en octobre 2025, toujours sans audition des parties. Certes, le premier juge a donné aux parties l’occasion de requérir une audience, ce qu'elles n'ont pas fait. Il n'en demeure pas moins que, du fait de la succession importante de courriers et de réponses données par le premier juge, tantôt sous forme de décisions – sans toutefois être désignées comme telles et en l’absence d’indications de voies de recours pour l’une d’elles –, tantôt en violation du principe de l'effet dévolutif du recours, voire par l’annonce d’une intention de reconsidération qui n'a pas abouti dans un délai raisonnable, le droit d'être entendu des parties n’a pas été respecté. De toute manière, il apparaît que la situation a encore évolué en raison du dépôt du rapport de l'UEMS en février 2026, soit postérieurement au dépôt du recours.

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15J001 Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra), compte tenu de la violation du droit d’être entendu des parties, l'ordonnance attaquée doit être annulée d'office. La procédure doit être reprise en tenant compte de la multitude d'échanges figurant au dossier, en donnant la possibilité aux parties d'être entendues à une audience du juge de paix, audience dont la clôture fixera la fin des échanges d'écritures tant des parties que du juge de paix s'agissant de la requête de nature provisionnelle. Compte tenu de l’urgence de la situation, il y aura lieu de prévoir que l'audience en question, qui devra être fixée à bref délai, puisse aussi permettre d'examiner le rapport de l'UEMS et de fixer les droits parentaux à l'aune de ce rapport, sans attendre le 10 juin 2026, date prévue pour l'examen au fond.

3. 3.1 En conclusion, le recours doit être admis, et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV

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15J001 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 3.2.2 En l’espèce, les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC sont réalisées, si bien que la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée doit être admise, Me C.________ étant désigné en qualité de conseil d’office de celle-ci avec effet au 13 janvier 2026. En cette qualité, Me C.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 24 mars 2026, l’avocat a indiqué avoir consacré 4 heures et 10 minutes à l’exécution de son mandat. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée à 750 fr., montant auquel il convient d’ajouter 2% de débours par 15 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 8.1% par 62 fr. (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]) pour un total de 827 francs. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.

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La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 3 octobre 2025 est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district du R*** pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée H.________ est admise, Me C.________ étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité d’office de Me C.________, conseil de l’intimée H.________, est arrêtée à 827 fr. (huit cent vingt-sept francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont définitivement laissés à la charge de l’Etat.

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15J001 VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me C.________ (pour H.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du R***, - Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, - Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

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15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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