Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ21.032744

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,051 mots·~30 min·5

Résumé

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL LQ21.032744-211792 14

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 janvier 2022 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 134 al. 4, 273 ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Vufflens-la-Ville, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2021 rendue par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à [...], à Vufflens-la-Ville, et concernant l’enfant B.F.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2021, adressée aux parties pour notification le 9 novembre 2021, le Juge de Paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.F.________ (ci-après : le recourant) sur son fils B.F.________ (I), a dit que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a en substance retenu que le droit de visite usuel de A.F.________ prévu par convention de divorce du 22 mars 2016 sur son fils B.F.________, âgé de onze ans, devait être provisoirement exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités précitées. Il a en effet considéré que l’intéressé traversait une période extrêmement difficile émotionnellement du fait d’une part du décès soudain, le [...] 2021, de sa fille [...], âgée d’un mois et demi et issue d’une autre relation, et d’autre part de l’enquête pour homicide involontaire dont il faisait l’objet. Ainsi, si A.F.________, lequel avait fait trois tentatives de suicide, et l’intérêt de cet enfant commandaient, à ce stade, de restreindre ses relations personnelles.

- 3 - B. Le 22 novembre 2021, A.F.________ a interjeté « appel » contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à IV soient supprimés, le chiffre II devenant comme suit : « A.F.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à l’endroit de son fils B.F.________, né le [...] 2011, défini d’entente entre les parties. Il est précisé que A.F.________ assumera personnellement son droit de visite, sauf accord exprès de Mme Z.________ (ndr. ciaprès : l’intimée). A défaut d’entente, A.F.________ pourra avoir son fils auprès de lui : - dès le 1er décembre 2021, un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au samedi soir 18h00 ; - puis, dès le 1er avril 2022, un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00 ; - puis, dès le 1er juillet 2022, selon les modalités prévues au terme du chiffre III de la Convention de divorce du 22 mars 2016. » A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a également requis l'audition de plusieurs témoins, soit son actuelle compagne, [...], [...] et [...]. Il a également produit diverses pièces, dont des photographies, et requis l'assistance judiciaire. Par voie de mesures superprovisionnelles, le recourant a requis l’effet suspensif et a conclu à ce qu’il puisse continuer à bénéficier d’un libre et large droit de visite à l’endroit de son fils B.F.________, défini d’entente entre les parties, étant précisé qu’il assumerait personnellement son droit de visite, sauf accord exprès de l’intimée et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir son fils auprès de lui, dès le 1er décembre 2021, à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au samedi soir à 18h00. Par ordonnance du 24 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

- 4 - Le 27 décembre 2021, [...], psychologue-psychothérapeute FSP qui suit actuellement B.F.________, a déposé un rapport. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 décembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la suspension immédiate du droit aux relations personnelles du recourant sur son fils B.F.________. Par eFax et courrier A du 30 décembre 2021, un délai au 31 décembre 2021 à midi a été imparti au recourant et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) pour se déterminer sur la requête précitée, ainsi que sur le rapport de [...] du 27 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, le recourant et la DGEJ se sont déterminés. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 décembre 2021, la vice-présidente de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles de l’intimée, et a suspendu les relations personnelles entre le recourant et son fils avec effet immédiat jusqu’à nouvel avis (I), et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort du recours (II). Le 13 janvier 2022, le conseil du recourant a déposé la liste de ses opérations et a requis, pour le cas où l’ordonnance entreprise serait annulée et la cause renvoyée au premier juge, la fixation d’une audience de mesures provisionnelles à brève échéance, soit à la fin du mois de février 2022. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 5 - 1. Z.________, née le 27 mai 1987, et A.F.________, né le 5 octobre 1984, se sont mariés le 2 décembre 2011 et ont divorcé par jugement du 27 mai 2016. Ils sont les parents de B.F.________, né le [...] 2011. A.F.________ est également le père de : - [...], né le [...] 2017 d’une relation avec [...], et qui vit actuellement avec celle-ci, - [...], née le [...] 2021, de sa relation actuelle avec [...]. L’enfant est décédée le [...] 2021. Selon la convention de divorce de A.F.________ et Z.________, signée le 22 mars 2016, l’autorité parentale sur l’enfant B.F.________ est conjointe, la garde a été confiée à la mère, A.F.________ bénéficiant d’une libre et large droit de visite, et à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir au 18h00 au dimanche soir 18h00 à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve, le retour au domicile étant à la charge de la mère, le mercredi après-midi de 17h00 à 19h00 au domicile des parents de A.F.________ à charge pour Z.________ d’y conduire l’enfant et de l’y rechercher hormis pendant la période de vacances, où il appartient à A.F.________ de chercher l’enfant chez sa mère et de l’y reconduire, durant cinq semaines de vacances scolaires par an, à fixer d’avance, alternativement à Noël ou à Nouvel-an, à l’Ascension ou à Pentecôte et une année sur deux au Jeûne fédéral, étant encore précisé que les parties établiront deux fois par année un planning des vacances, soit au 31 mai pour les vacances d’octobre et de Noël et au 30 novembre pour les vacances de février, de Pâques et d’été. 2. A la suite du décès de [...], le [...] 2021, une enquête pour homicide par négligence a été ouverte par le procureur du Canton de Fribourg (ci-après : le procureur) à l’encontre de A.F.________. Entendue par la police le 13 juillet 2021, Z.________ a déclaré que A.F.________ était un père aimant, investi, qui faisait le maximum de ce qu'il pouvait, qui aimait partager avec B.F.________ et lui montrer tout

- 6 ce qu'il savait au niveau bricolage et mécanique, ce que l'enfant appréciait. Elle a toutefois expliqué être inquiète, car lors d’un téléphone avec l’intéressé le 24 juin 2021, soit quelques semaines après le drame, il avait menacé de se suicider. Or, au vu de ses précédentes tentatives de suicide, elle pensait qu'il serait capable de s'ôter la vie. Le 27 juillet 2021, le procureur a procédé au signalement de B.F.________ auprès de la juge de paix, indiquant qu’une procédure pénale pour homicide par négligence était instruite contre A.F.________. Le signalement mentionne notamment que le prévenu voyait son fils B.F.________ le mercredi et un samedi sur deux et qu’il se disait « pressé » psychologiquement par l'enquête en cours. Le 11 août 2021, [...] et [...], respectivement adjoint-suppléant de l’ORPM du Nord et assistant social pour la protection des mineurs au de la DEGJ, ont déposé un bref rapport d’enquête dans lequel ils ont relevé que A.F.________ était une personne dispersée, démobilisée qui venait de vivre un événement dramatique avec le décès de sa fille. Ils ont indiqué que tout s’était écroulé autour de lui et que des inquiétudes légitimes pouvaient être formulées quant à son devenir. Ils ont cependant conclu qu’aucun suivi n’était nécessaire pour B.F.________, en raison de l’adéquation de sa mère et de son beau-père. Ils ont ainsi proposé de clore la procédure sans autre suite. Par requête de mesures provisionnelles du 26 août 2021Z.________ a requis la suspension du droit de visite de A.F.________ sur son fils B.F.________ « jusqu’à ce que la situation se stabilise ou que des professionnels puissent l’évaluer ». Elle a indiqué qu’auparavant, le droit de visite de ce dernier s’organisait en principe librement, selon la convention de divorce, mais que depuis l’événement tragique survenu au mois de juin 2021, les visites s’exerçaient en sa présence. Elle a expliqué que lors de sa dernière visite, A.F.________ avait fait preuve d’un comportement particulièrement inadéquat en présence de B.F.________ et qu’un climat de peur et de tension s’était installé par son agitation, sa colère et ses propos confus. L’intéressé avait en effet à nouveau évoqué la

- 7 possibilité de mettre fin à ses jours si sa situation personnelle ne s’améliorait pas, de sorte qu’elle avait décidé d’écourter la rencontre. Elle a exposé qu’à la suite de cet incident, elle n’avait plus confiance en la stabilité émotionnelle du père de son fils et nourrissait de sérieuses inquiétudes quant à d’éventuelles visites. Elle a ajouté que B.F.________ émettait une certaine angoisse face au comportement de son père et se retrouvait très affecté par cette situation. Dans un rapport du 30 août 2021, [...] a exposé que la situation de l’enfant B.F.________ était suivie sur le plan psychothérapeutique depuis plus de huit ans, en raison d’une situation familiale compliquée. L’un des objectifs du suivi était d’accompagner les visites de l’enfant chez son père, visites qui avaient toujours été compliquées sur le plan organisationnel et relationnel. Elle a relevé que B.F.________ était un enfant très sensible et précoce dans son développement cognitif et qu’actuellement, il montrait un effondrement de ses assises narcissiques avec d’intenses affects de tristesse et de colère. Les profonds bouleversements induits par la naissance de [...], son décès, et l’état actuel de son père étaient difficilement gérables pour lui. La reprise scolaire de B.F.________ s'avérait par ailleurs compliquée avec résurgence de difficultés de séparation et il était important de protéger l'enfant et de le soutenir dans sa progression psychique. Elle a ajouté que selon la mère, le père était amené à déborder dans ses paroles et dans son comportement et que pour « les enfants, témoins de ces débordements, c’[était] une situation traumatisante ». Tout en admettant ne plus avoir eu de contact avec A.F.________ depuis le mois de juillet 2020, la psychologue-psychothérapeute a relevé la fragilité du fonctionnement psychique de A.F.________ et le risque suicidaire qu’il pouvait présenter dans des situations de stress émotionnel, celui-ci ayant déjà fait trois tentatives de suicide par le passé. La requête en suspension du droit de visite de A.F.________ sur son fils B.F.________ était ainsi, selon elle, fondée.

- 8 - 3. Lors de l’audience du 27 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition des parties, ainsi que de [...] pour la DGEJ. Interrogée sur les modalités actuelles du droit de visite de A.F.________, Z.________ a déclaré qu’entre juin 2021 et mi-août 2021, il y en avait eu quatre environ. Le lieu et la durée de celles-ci étaient variables, allant d’une dizaine de minutes chez elle à une ou deux heures respectivement dans le hangar des grands-parents de l’enfant ou chez le père. Elle a en revanche indiqué qu’il n’y avait plus eu de visite depuis miaoût 2021. De son côté, A.F.________ a déclaré que cette situation était difficile à vivre, mais qu’il n’avait jamais souhaité ne plus voir son fils, et qu’il en allait de même pour celui-ci. Il a expliqué qu’avant son déménagement de Vaud à Fribourg, et avant la naissance de [...], en 2021, il voyait régulièrement seul son autre fils, [...], soit un après-midi par semaine et parfois le week-end, et qu’actuellement, il le voyait à son hangar en raison de la distance, la mère de l’enfant restant parfois. Il a également précisé que ses enfants n’avaient jamais eu d’accident avec lui et passaient du temps de qualité en apprenant différentes choses, tels que les travaux manuels. Il a ajouté avoir besoin de temps pour se remettre du drame survenu en juin 2021, mais être opposé à exercer son soit de visite via une structure tel que le Point Rencontre, expliquant qu’il lui serait compliqué de se rendre à un autre endroit que chez lui pour les visites. Il a relevé être plus favorable à un droit de visite accompagné en dehors de la structure, par exemple une personne qui viendrait observer à domicile l’exercice de ses relations personnelles. [...] a exposé que selon Z.________ et la mère de [...], A.F.________ peinait à se rendre disponible et que lorsqu’il l’était, c’était souvent dans des situations très difficiles, sans toutefois préciser ses propos.

- 9 - 4. Le même jour, l’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue. 5. Par avis du 9 novembre 2021, la juge de paix a clos l’enquête préalable, sans frais. Par courrier du 10 novembre 2021, le nouveau conseil de A.F.________ a expliqué que son mandant avait de tout temps manifesté sa volonté de voir son fils le plus régulièrement possible, tout en faisant preuve d’une certaine souplesse dans l’organisation concrète des modalités de son droit de visite. Il a notamment exposé que depuis qu’il vivait à [...], dans le Canton de Fribourg, avec [...], son actuelle compagne et mère de [...], il avait aménagé une chambre à coucher pour accueillir ses deux enfants, B.F.________ et [...]. Durant les moments qu’il partageait avec eux, il accordait beaucoup d’importance aux activités ludiques et éducatives : jeux autour de la ferme de [...], balades en forêt, etc. Il a également expliqué que le drame survenu au printemps passé l’avait durement affecté moralement et que c’était en toute transparence, qu’il s’était confié à Z.________ sur ses difficultés et son incapacité provisoire d’accueillir B.F.________ pendant les week-ends. Or, lorsqu’il s’est senti un peu mieux, fin de l’été 2021, grâce au soutien de sa compagne et au suivi thérapeutique assuré par [...], psychologue, et qu’il a manifesté son intention de recouvrer progressivement son droit de visite usuel, la mère de B.F.________ s’est de facto opposée, tirant indûment l’argument du décès de [...]. Le conseil de l’intéressé a cependant relevé qu’il n’y avait aucune raison de limiter les relations personnelles de son mandant, celuici s’étant toujours montré aimant et responsable à l’égard de son fils B.F.________. Par avis du 25 novembre 2021, la juge de paix a imparti un délai de quatre mois à la DGEJ, afin de déposer un rapport, de faire toutes propositions utiles et d’indiquer notamment si l’intervention de l’autorité de protection par le biais de mesures se justifiait.

- 10 - Par courrier du 1er décembre 2021, la DGEJ a répondu que l’Unité évaluation et missions spécifiques se chargerait de mener à bien l’évaluation requise et que le dossier serait attribué au plus tard d’ici à cinq mois. Dans son rapport du 27 décembre 2021, [...] a indiqué que la première visite père-enfant au Point Rencontre s’était très mal passée. Elle a expliqué avoir vu l’enfant juste après la rencontre et avoir retrouvé un enfant « effondré », revenant avec le sentiment que son père ne s’intéressait pas à lui, et exprimant « une profonde tristesse ». Selon l’enfant, son père lui aurait beaucoup parlé de sa sœur [...] et lui aurait remis un livre sur la mort précoce des bébés. L’enfant semblait également ressentir une « colère intense », son père ayant qualifiée sa mère de « chiante » et critiqué sa mère qui l’éloignait de lui. La psychologuepsychothérapeute a relevé que ce discours était problématique à plusieurs niveaux et ravivait le conflit de loyauté de l’enfant. Elle a ainsi indiqué que l’encadrement des visites via le Point Rencontre était insuffisant et que la mise en œuvre de la médiatisation des visites, via des professionnels expérimentés, était indispensable. Il lui paraissait important de solliciter l’aide d’une association telle qu’Espace Contact, même si le délai était conséquent. Enfin, elle a relevé qu’au vu de cette situation, elle estimait que la prochaine visite père-enfant fixée au 1er janvier 2022 devait être annulée, ainsi que les suivantes. 6. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 décembre 2021, Z.________ a conclu à la suspension immédiate du droit aux relations personnelles de l’intéressé sur son fils B.F.________. Elle a expliqué que lors d’une visite au mois d’août 2021, il avait adopté un comportement particulièrement inadéquat, en menaçant notamment de se suicider sous les yeux de son propre fils, alors âgé de seulement neuf ans, démontrant ainsi l’extrême instabilité de son état émotionnel. Elle a ajouté que son fils se montrait depuis angoissé face au comportement de son père et très affecté par la situation, dont il avait été témoin malgré lui. Z.________ a ainsi expliqué avoir requis des mesures pour favoriser une

- 11 bonne reprise des relations personnelles une fois l’état du père de B.F.________ stabilisé. Or, il s’est avéré que la première visite au Point Rencontre s’est mal passée, B.F.________ ressortant de cette rencontre physiquement et mentalement effondré. Z.________ a exposé que le père de B.F.________ aurait en effet abordé le sujet [...] récemment décédée, traité l’intéressée de manipulatrice, et utilisé un vocabulaire inapproprié pour la qualifier. Z.________ a ainsi requis la suspension provisoire du droit de visite via le Point Rencontre, afin de préparer au mieux tant le père que le fils à une reprise prochaine des visites. Par déterminations du 31 décembre 2021, A.F.________ a conclu au rejet de la requête précitée, contestant les allégations d’Z.________. Il a expliqué que lors de la première visite au Point Rencontre, son fils et lui avaient été confrontés à une altercation violente impliquant un père de famille et son fils, lequel se serait mis à hurler et à cogner contre les murs et que cette scène avait certainement pu choquer B.F.________. Il a indiqué que mis à part cet évènement, la visite s’était globalement bien passée. Il a expliqué avoir abordé brièvement la question du décès de [...], car c’était un événement important qui avait impacté durement les relations familiales et il ne souhaitait pas le « couvrir d’une chappe de plomb ». Il a également contesté le fait d’avoir dénigré sa mère. S’agissant de [...], il a rappelé qu’il ne l’avait pas consulté depuis plusieurs mois, si ce n’est plusieurs années, de sorte qu’elle ne connaissait la situation familiale qu’au travers des déclarations de la mère de B.F.________. Elle ne l’a ainsi pas entendue avant d’établir son rapport. Il a ajouté qu’elle s’était permis de se prononcer sur la procédure pénale en cours en déclarant que « les constats allaient dans le sens du bébé secoué », alors qu’elle n’était pas partie à cette procédure, qu’elle n’avait aucune connaissance directe des éléments de l’enquête et relayait des affirmations totalement infondées transmises par Z.________. Il a enfin rappelé que jusqu’au mois de juin 2021, il avait régulièrement entretenu des relations personnelles avec son fils. A.F.________ a ainsi relevé que le rapport se caractérisait essentiellement par sa superficialité et sa partialité et qu’aucun élément sérieux ne plaidait en faveur d’une mesure aussi drastique que la suspension de son droit de visite, étant

- 12 rappelé qu’une telle mesure constituait l’ultima ratio. Il a ajouté que c’était au contraire la suspension du droit de visite qui risquait de perturber durablement et gravement l’équilibre des relations père-fils, en contribuant à péjorer de manière injuste l’image paternel aux yeux de l’enfant. Le même jour, la DGEJ a conclu à l’admission des mesures superprovisionnelles, considérant que le cadre des visites via le Point Rencontre ne répondait manifestement plus aux besoins de sécurité affective du mineur et préconisant un accompagnement adapté et plus contenant, la présence d'un tiers apparaissant indispensable. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix limitant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

- 13 - 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit. ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Le recours a été formé en temps utile par le père de l'enfant concerné et satisfait aux exigences de motivation requises.

- 14 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère de l’enfant ainsi que la DGEJ n’ont pas non plus été invitées à se déterminer sur le recours. 2. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.1.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1). Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; TF

- 15 - 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l'enfant et dont on ne doit pas attendre d'élément nouveau (ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée). La règle veut donc que l'enfant ne soit entendu qu'une fois dans l'entier de la procédure. Renoncer à l'entendre à nouveau présuppose cependant qu'il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l'audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et la réf. cit., résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [ci-après : RMA] 5/2020, p. 370). L'audition peut toutefois avoir lieu par un tiers, dans le cadre d'une expertise. Lorsque l'expert est indépendant et qualifié, que l'enfant a été interrogé sur les éléments déterminants et que le résultat de l'audition demeure d'actualité, l'autorité peut s'en contenter (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et les réf. cit., résumé in RMA 5/2020, pp. 386 et 387). Tel est d'autant plus le cas lorsqu'une curatrice de procédure a en sus été désignée afin de prendre en compte la participation de l'enfant à la procédure, ce que l'audition de ce dernier vise précisément à renforcer (TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1). 2.2 La juge paix a entendu les parents de l’enfant lors de l’audience du 27 septembre 2021, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. En revanche, l'enfant, âgé actuellement de 11 ans, n'a pas été entendu par l'autorité de protection, alors que son âge le permettait. La DGEJ n'a pas non plus procédé à son audition. Il a toutefois été vu par sa psychologue-psychothérapeute, [...], qui a mentionné qu'il montrait un effondrement de ses assises narcissiques, avec d'intenses affects de tristesse et de colère, que les profonds bouleversements induits par la naissance de [...], son décès et l'état actuel de son père étaient difficilement gérables, que la reprise scolaire de B.F.________ s'avérait compliquée avec résurgence de difficultés de séparation et qu'il était

- 16 important de protéger l'enfant et de le soutenir dans sa progression psychique. Ces éléments sont suffisants, au stade des mesures provisionnelles, et conformes à l'intérêt de l'enfant, au vu des bouleversements récemment subis. Une audition se justifiera en revanche, notamment pour déterminer la volonté de l'enfant, si l'enquête et les mesures provisionnelles devaient perdurer. 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 décembre 2021, l’intimée a conclu à la suspension immédiate du droit de visite du recourant sur son fils B.F.________. L’intimée a fondé sa requête sur le rapport du 27 décembre 2021 de [...], dans lequel elle a expliqué qu’une première visite pèreenfant avait eu lieu au Point-rencontre de Morges qui s’était très mal passée. La thérapeute a rapporté avoir vu l’enfant après ladite visite et l’avoir retrouvé littéralement effondré, revenant avec le sentiment que son père ne s’intéressait pas à lui, et exprimant « une profonde tristesse ». Selon l’enfant, son père lui aurait beaucoup parlé de sa sœur défunte [...]. L’enfant semblait également ressentir une « colère intense », son père ayant qualifié sa mère de « chiante » et critiqué cette dernière qui l’éloignait de lui. La psychologue-psychothérapeute a relevé que ce discours ravivait le conflit de loyauté de l’enfant. Elle a ainsi indiqué que l’encadrement des visites via le Point Rencontre était insuffisant et que la médiatisation de celles-ci, via une association telle qu’Espace Contact, était indispensable. Ces faits nouveaux ont abouti à la prise de mesures superprovisionnelles le 31 décembre 2021 par la vice-présidente de la Chambre de céans qui a fait droit à la requête de l’intimée et suspendu les relations personnelles entre le recourant et son fils, avec effet immédiat. La vice-présidente a en effet retenu que les éléments qui précédaient étaient inquiétants et constituaient des indices concrets de mise en danger de l’enfant, âgé de seulement dix ans. L’intéressé plaçait manifestement son fils dans une situation délicate qui compromettait le

- 17 développement de celui-ci, en critiquant notamment l’autre parent devant l’enfant. Reste à statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 30 décembre 2021. Au vu des faits nouveaux susmentionnés et au regard du principe de la double instance (TF 5A_ 939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.2), il se justifie de renvoyer la cause au premier juge, afin qu’il procède à de nouvelles mesures d'instruction, notamment en entendant les parties dans les plus brefs délais. Dans l’intervalle, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 31 décembre 2021 par la vice-présidente de la Chambre de céans restent en vigueur jusqu’à nouvelle décision. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, l’ordonnance étant annulée et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2.2 Remplissant les deux conditions cumulatives précitées, le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

- 18 avec effet au 19 novembre 2021, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires et la commission d’un conseil d’office en la personne de Me Gilles Monnier.

Me Monnier a indiqué dans sa liste d’opérations du 13 janvier 2022 avoir consacré 12.20 heures au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Monnier doit être fixée à un montant arrondi de 2’412 fr., soit 2'196 fr. (12.20 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 90 (2 % x 2’196 fr.) de débours et 172 fr. 45 (7.7 % x [2'196 fr. + 43 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ]). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 60 al. 1 et 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu l’assistance judiciaire. 4.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En revanche, le recourant versera à l’intimée des dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles de deuxième instance, qui seront arrêtés à 500 fr. (art. 9 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière

- 19 civile ; BLV 270.11.6), celle-ci ayant obtenu gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Gilles Monnier étant désigné conseil d’office de A.F.________, avec effet au 19 novembre 2021. IV. L’indemnité d’office de Me Gilles Monnier, conseil de A.F.________, est arrêtée à 2’412 fr. (deux mille quatre cent douze francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) à la charge du recourant A.F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. A.F.________ versera la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à Z.________, à titre de dépens de deuxième instance.

- 20 -

- 21 - VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles Monnier (pour A.F.________), - Me Raphaël Tatti (pour Z.________), - DGEJ – ORPM du Nord, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LQ21.032744 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ21.032744 — Swissrulings