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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ17.003959

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,802 mots·~34 min·6

Résumé

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ17.003959-180484 186

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 12 al. 4 Tit. fin., 298d al. 1, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Renens, contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la divisant de D.________, à Zurich, et concernant l’enfant B.X.________, à Renens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 janvier 2018, motivée le 8 mars 2018 et notifiée le 13 du même mois, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant B.X.________, né le [...] 2004 (I), a attribué à D.________ et à A.X.________ l'autorité parentale conjointe à l'égard de leur enfant prénommé (II), a arrêté l'indemnité d'office de Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger, conseil de A.X.________ (III), a rappelé l'obligation de remboursement de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (VII). Rappelant que selon la jurisprudence, les parents d’enfants nés avant le 1er juillet 2014 devaient s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant jusqu’au 30 juin 2015 pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe, qu’à l’expiration de ce délai, ils ne conservaient la faculté de requérir celle-ci qu’en cas de changement substantiel de circonstances pour le bien de l’enfant et que l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant à l’un des parents devait être une mesure tout à fait exceptionnelle, les premiers juges ont considéré que les difficultés relationnelles des parents ne devaient pas primer sur l’intérêt de l’adolescent, dont la personnalité était en construction, à voir son père plus présent lors des décisions importantes concernant son avenir et que l’implication du père dans la vie de son fils durant les derniers mois constituait des faits nouveaux importants justifiant l’attribution de l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant. B. Par acte du 29 mars 2018, accompagné d’un bordereau de quatorze pièces, A.X.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de

- 3 - D.________ tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe soit rejetée, elle-même restant seule détentrice de dite autorité à l'égard de l'enfant B.X.________. Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation de la décision. En outre, la recourante a demandé la restitution de l'effet suspensif au recours, que la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) lui a accordée par décision du 10 avril 2018. Enfin, la recourante a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision du 17 avril 2018, avec effet au 28 mars 2018, laquelle comprenait l’assistance d’office de Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger. Par courrier du 24 mai 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant à la décision attaquée. Dans ses déterminations du 20 juin 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 22 juin 2018, à l’appui de laquelle il a produit une pièce nouvelle, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par lettre du 26 juin 2018, la recourante s'est déterminée sur l'écriture du SPJ précitée et a confirmé les conclusions de son recours. Le 4 juillet 2018, l'intimé s'est spontanément déterminé sur l'écriture de la recourante du 26 juin 2018, a renvoyé aux déterminations « circonstanciées, objectives et clairement motivées » du SPJ du 20 juin 2018 et a confirmé ses conclusions en rejet du recours. Le 9 juillet 2018, la recourante s'est spontanément déterminée sur l'écriture du 4 juillet précédent de l'intimé.

- 4 - Par courrier de la juge déléguée du 23 juillet 2018, les parties ont été informées que, sous réserve d'un très éventuel usage de son droit inconditionnel de réplique par l'intimé, la cause était gardée à juger. Le 31 juillet 2018, l'intimé s'est déterminé sur l'écriture du 9 juillet précédent de la recourante et a sollicité la fixation d'une audience, pour permettre l'audition des parties. Par courrier du 2 août 2018, la recourante s'est notamment remise à l'appréciation de la chambre de céans s'agissant de l'opportunité de tenir une audience. Le 13 août 2018, l'intimé a notamment écrit maintenir sa requête d'une audience. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.X.________ est né le [...] 2004 de l’union hors mariage de A.X.________, de nationalité mauricienne, et de D.________, ressortissant camerounais, lesquels s’étaient brièvement fréquentés en 2003. D.________ n’a appris sa paternité que quatre mois après la naissance de son fils, qu’il a reconnu le [...] 2007. 2. Par requête de conciliation adressée le 9 avril 2015 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.X.________ a conclu à ce que D.________ contribue à l’entretien de son fils B.X.________ par le versement, dès le 1er avril 2014 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus, d’une pension mensuelle indexée d’au moins 750 fr. par mois et de 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. Par convention du 11 septembre 2015, ratifiée pour valoir jugement, D.________ s’est engagé à verser une pension mensuelle de 500

- 5 fr. pour l’entretien de son fils B.X.________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2015. 3. Par lettre à l’autorité de protection du 26 janvier 2017, D.________ a demandé à pouvoir rencontrer plus régulièrement son fils à l’entretien duquel il contribuait depuis 2015. Il mentionnait qu’à la naissance de celui-ci, il n’avait pas de permis de séjour qui lui aurait permis de travailler, qu’il avait trouvé dès le 1er mars 2016 un emploi à Onex, où il résidait durant la semaine, mais qu’il vivait à Zurich avec son épouse (ndlr : le mariage a été célébré en 2010). Il souhaitait désormais bénéficier de relations personnelles, faisant valoir qu’il n’avait cessé de se préoccuper de son fils et qu’il était en droit de le voir grandir et de l’assister financièrement. A l’audience du 14 février 2017, D.________ a déclaré qu’il avait rencontré son fils régulièrement en 2016, toutes les deux ou trois semaines, généralement en présence de A.X.________, et que lorsqu’il l’avait vu seul à Genève, tout s’était bien passé. Il n’avait toutefois pas revu B.X.________ depuis décembre 2016, la mère de celui-ci ayant fini par refuser qu’il passe des vacances avec son fils. Il proposait à l’avenir de prendre B.X.________ avec lui le samedi dès 9 heures et de le ramener le dimanche à 17 heures, se déclarant favorable à un système progressif et précisant qu’il travaillait le samedi de 18 à 23 heures. A.X.________ a déclaré n’avoir jamais été réticente à ce que D.________ exerce son droit de visite, qui se passait bien. Elle rappelait néanmoins que le père de son fils était parfois resté plusieurs mois, voire années, sans donner de nouvelles, qu’il n’avait jamais été présent pour l’anniversaire de Camille et n’avait passé qu’un Noël avec lui lorsque l’enfant avait deux ans. Tout en faisant remarquer que son fils n’était pas à l’aise de partir avec son père (B.X.________ avait envisagé de passer des vacances avec son père en décembre 2017, mais après réflexion n’avait pas souhaité partir avec lui) et qu’il souhaitait maintenir le système actuel, elle se disait favorable à l’extension des relations personnelles, à condition

- 6 que les modalités soient fixées précisément et que B.X.________ soit d’accord. Par convention signée à l’audience du 14 février 2017 et ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, D.________ et A.X.________ ont convenu que le père jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant B.X.________ et qu’à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui un samedi sur deux, de 9 heures à 14 h 30 ou 16 heures (en fonction de son horaire de travail qu’il communiquerait à A.X.________ au plus tard le vendredi soir précédent), charge à lui d’aller le chercher à son domicile et de l’y ramener, la première fois le samedi 25 février 2017 pour une durée minimale de trois heures durant trois mois. Ils ont également convenu que l’enfant serait entendu par le juge courant avril 2017, en vue de l’extension du droit de visite. Cette audition a eu lieu le 10 avril 2017. B.X.________ a déclaré que durant son enfance, il n’avait vu son père qu’occasionnellement, celuici venant chez sa mère et préparant des repas délicieux, mais qu’il y avait eu beaucoup de contacts téléphoniques. Depuis 2017, il rencontrait son père tous les quinze jours, pendant la journée du samedi, se promenant et prenant un repas avec lui, ce qu’il vivait bien et tranquillement. Son père lui avait proposé de partir en vacances quinze jours durant l’hiver, ce dont il n’avait pas envie parce qu’il n’en avait pas encore l’habitude, mais sans l’exclure pour l’avenir. B.X.________ ajoutait qu’il était à l’aise dans ses études et bien intégré dans sa classe, qu’il pratiquait un entraînement régulier de foot et n’avait pas encore de projets d’avenir. Il comptait beaucoup sur ses amis et avait une bonne relation avec les sœurs de sa mère, qui était la personne importante pour lui. A l’audience du 2 mai 2017, les parties ont convenu que D.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils B.X.________, à exercer d’entente avec A.X.________, et, pour tenir compte de l’éventuelle participation de B.X.________ à des matchs de foot le samedi, qu’il aurait son fils auprès de lui un samedi sur deux, de 9 heures

- 7 à 14h30 ou 16 heures (en fonction de son horaire de travail qu’il communiquerait la veille à A.X.________), ainsi qu’un dimanche par mois, à choisir d’entente avec la mère, de 17h30 à 20 heures. Cet accord a été ratifié sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et la juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de D.________ sur son fils B.X.________.

Hormis une visite qui n’a pas eu lieu au début de mois de mai 2017, les relations personnelles ont été régulièrement exercées. 4. Par lettre reçue par l’autorité de protection le 19 juillet 2017 et complétée le 27 du même mois, D.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils B.X.________. Le 2 août 2017, la juge de paix a informé les parties que l’enquête en fixation du droit de visite était étendue à l’attribution de l’autorité parentale. Par lettre de son conseil du 27 septembre 2017, A.X.________ s’est opposée à l’autorité parentale conjointe, qui aurait pour conséquence de créer entre les parents de B.X.________ des situations conflictuelles contraires à l’intérêt de l’enfant, faisant valoir en substance qu’aucun fait nouveau ne justifiait la modification de l’attribution de l’autorité parentale. Dans leur rapport d’évaluation du 28 novembre 2017, V.________ et J.________, cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques et assistante sociale auprès du SPJ, ont noté que de l’avis de D.________ qui estimait s’être toujours investi dans le lien père-fils selon les moyens à sa disposition, souhaitait avoir son fils un week-end sur deux et désirait être présent dans le quotidien de B.X.________ (école, santé, sport), le temps restreint qu’il partageait avec son fils l’empêchait de nouer avec lui des « liens forts » ; reconnaissant que la mère s’occupait bien de son fils, il s’inquiétait néanmoins de ce que celle-ci partage l’unique lit de son appartement avec B.X.________, qui devait bénéficier de « son espace ». Les auteures du rapport relevaient que A.X.________ peinait à reconnaître

- 8 le récent intérêt du père pour les questions liées au quotidien de leur fils et faisait valoir qu’elle avait toujours laissé la porte ouverte, mais que le père « ne s’y était jamais intéressé » ; la mère soutenait que D.________ avait reconnu B.X.________ parce que celui-ci était en Suisse, ce qui lui permettait de rester dans le pays, expliquait la soudaine implication du prénommé dans la vie de son fils par la menace d’un renvoi (elle s’étonnait du fait que D.________ avait fait signer à son fils des documents inexacts à l’attention du Service de la population zurichois [ci-après : SPOP] attestant de relations régulières entre père et fils) et s’opposait à l’autorité parentale conjointe en raison du manque de communication avec le père. Quant à la question du partage du lit avec son fils, A.X.________ déclarait qu’elle avait visité de nombreux appartements, mais que B.X.________ insistait pour rester dans le même quartier, ce qui restreignait les possibilités. Enfin, B.X.________ avait mentionné au SPJ qu’en l’absence de contrôle de sa mère, il avait de nombreuses arrivées tardives à l’école et des devoirs non faits ; il estimait que celle-ci était fâchée contre son père car elle croyait qu’il voulait revendiquer la garde de fait ; il souhaitait déménager pour avoir sa propre chambre, ne se réjouissait pas forcément du droit de visite («c’était une journée normale »), se sentait à l’aise avec son père, mais ne désirait pas d’un droit de visite à Genève, et voulait que la situation actuelle perdure. Le SPJ mentionnait en outre que durant l’évaluation, D.________ avait reconnu que son approche pouvait être perçue comme intrusive de la part de A.X.________, qu’il était réceptif aux différentes observations et remarques de la part du Service et paraissait bienveillant dans ses démarches. Certes préoccupé quant aux courriers que le père avait pu dicter pour le SPOP, le Service estimait toutefois que le manque de communication entre les parents et l’activation récente du père n’étaient pas des éléments prépondérants pour maintenir une autorité parentale exclusive à la mère et proposait dès lors l’octroi d’une autorité parentale conjointe. Le SPJ avait du reste rendu D.________ attentif au fait que s’il venait à entraver l’éducation de l’enfant et les décisions courantes le concernant, cette question pourrait être revue ; il constatait par ailleurs une certaine désinvolture de la mère (plusieurs rendez-vous n’avaient pas

- 9 été honorés, dont un à domicile, et la mère était restée injoignable durant plusieurs semaines, ce qui n’avait pas permis au SPJ de discuter de l’accompagnement de B.X.________) et un manque de rigueur de sa part quant à la scolarité de son fils (selon les dires de la mère, les apprentissages de l’enfant étaient exemplaires depuis son redoublement, mais la maîtresse avait mentionné que la mère et l’enfant avaient été convoqués par le doyen de l’école en raison des nombreuses arrivées tardives de B.X.________). Au vu des inquiétudes relayées par l’enseignante et de l’espace dont l’enfant avait besoin pour son développement personnel, le SPJ proposait l’instauration d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui offrirait un soutien éducatif à A.X.________ et un accompagnement quant à l’avenir professionnel de l’enfant, ainsi que l’institution d’une surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à l’évolution de la situation. Quant aux relations personnelles, le SPJ rappelait qu’au vu de l’âge de B.X.________, qui n’était pas preneur d’un droit de visite à Genève, il était inutile de lui imposer une disposition à laquelle il ne prendrait pas part et qui risquerait de mettre à mal la relation père-fils ; il proposait en conséquence de maintenir le droit de visite actuel d’un samedi sur deux, en journée, ainsi qu’un dimanche par mois élargi à un horaire de 10 à 17 heures, tout en relevant qu’il s’interrogeait sur la réalisation de celui-ci compte tenu de l’éloignement géographique du père et de son prochain licenciement. A.X.________ ne travaille pas et perçoit l’aide sociale. Elle vit avec son fils dans un appartement d’une pièce et demie à Renens. B.X.________ fréquente l’ [...], située à trois minutes de son domicile. Il pratique le football au FC Renens. A l’audience du 18 décembre 2017, D.________ a confirmé qu’il avait perdu son emploi et vivait à nouveau à Zurich, de sorte qu’il préférait exercer son droit de visite sur une journée, de préférence le samedi, et les parties ont convenu que le père jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de B.X.________, à exercer d’entente avec A.X.________, faute de quoi il aurait son fils auprès de lui un samedi sur deux, de 10h30 à 18 heures, la première fois le 23 décembre 2017, charge à lui d’aller le

- 10 chercher là où il se trouvait et de l’y ramener. Par ailleurs, A.X.________ adhérant à la proposition du SPJ relative à la mise en place volontaire de l’AEMO et se disant prête à collaborer avec les différents intervenants ainsi qu’à motiver B.X.________ dans cette démarche, J.________ a indiqué qu’elle renonçait à l’instauration d’une surveillance judiciaire et qu’elle confirmait sa conclusion en autorité parentale conjointe, le fait qu’un père ait été absent durant plusieurs années ne suffisant pas à la refuser. D.________ a ajouté qu’il voyait dans sa requête la possibilité d’obtenir les renseignements qui concernaient son fils et de montrer qu’il était présent pour lui, qu’il pouvait l’aider à préparer son avenir et pouvait s’impliquer, soulignant que sa démarche lui était refusée alors qu’il avait eu l’impression jusqu’ici de s’être vu reprocher de ne pas être présent pour son fils. A.X.________ a maintenu ses conclusions, notant que les problèmes de communication perduraient et que la demande du père était tardive. Dans ses déterminations du 26 juin 2018, A.X.________ a mentionné que depuis le dépôt du recours et de l’octroi de l’effet suspensif, D.________ n’aurait plus contribué à l’entretien de son fils pas plus qu’il n’aurait rendu visite à celui-ci. Le prénommé s’en est expliqué par lettre du 4 juillet suivant, faisant valoir qu’il s’acquittait de la pension directement en mains du Bureau du recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) et que depuis l’octroi de l’effet suspensif, il n’était plus parvenu à joindre A.X.________, qui faisait obstacle à l’exercice de ses relations personnelles. Selon relevé des absences et arrivées tardives établi par [...], Doyen de [...], [...] a cumulé 29 arrivées tardives du 21 août 2017 au 27 mars 2018. Le doyen ajoutait que malgré une lettre d’avertissement envoyée aux parents le 24 novembre 2017 et plusieurs entretiens à ce sujet, il n’y avait pas eu d’amélioration. De plus, B.X.________ avait manqué sans justification 4 périodes d’arrêts le samedi 27 janvier 2018. E n droit : 1.

- 11 - 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix attribuant l’autorité parentale conjointe. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la

- 12 famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par les parties, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision de première instance répond formellement aux règles imposées par la loi. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

- 13 - 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.2.2 En l’espèce, l'autorité de protection a procédé à l'audition de l’enfant le 10 avril 2017, puis des parents le 9 janvier 2018. Les parties ayant pu faire valoir leurs moyens par écrit et le dossier étant suffisant pour statuer, il n'y a pas lieu de les entendre dans le cadre d’une audience. L'art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC et 20 LVPAE, ne confère pas de droit à une audience (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153). Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de l’intimé en fixation d’une audience, qui ne serait par ailleurs pas nécessairement apte à départager les deux versions en présence. 3. 3.1 La recourante conclut à ce que l’autorité parentale conjointe instituée par la décision attaquée lui soit attribuée de façon exclusive, exposant que le père intimé ne s'est pas soucié de son enfant et que sa récente implication envers celui-ci serait liée à des considérations non pas

- 14 motivées par l'intérêt de l'enfant, mais plutôt, notamment, de police des étrangers. Elle considère que les conditions d'une modification du régime d'autorité parentale exclusive – qui prévalait jusqu'alors – ne sont pas réunies et qu'en particulier, hors le délai de la réglementation transitoire prévue à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC, seuls des faits nouveaux permettraient de modifier le régime existant (art. 298d al. 1 CC), qui seraient inexistants ou insuffisamment caractérisés en l'espèce, pour autant que la modification soit dans l'intérêt de l'enfant, ce qui ne ressortirait pas davantage du dossier. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 p. 357), l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 51 ad art. 298b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 523, p. 352) –, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 52 ad art. 298b CC et n. 9 ad art. 298d CC et les références ; Meier/Stettler, op. cit., n. 523, p. 353). 3.2.1.2 En l’occurrence, il n'est pas contesté que le délai transitoire prévu par l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC pour revendiquer l'autorité parentale conjointe était échu lorsque l’intimé a requis l’autorité parentale conjointe le 19 juillet 2017. Une modification du régime prévalant en l'espèce est donc soumise aux conditions de l'art. 298d CC, ainsi que l'expose la recourante.

- 15 - 3.2.2 En application de l'art. 298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357) – dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC (cf. Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 4 ad art. 298d CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 528, p. 358) –, l’autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., nn. 5 ss ad art. 298d CC ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 2 ad art. 298d CC). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 9 ad art. 298d CC). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter- Fringeli/Vogel, op. cit., nn. 5 ss ad art. 298d CC ; Schwenzer/Cottier, loc. cit. ; cf. ég. TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 La décision attaquée mentionne l'exigence, une fois le délai de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC échu, de faits nouveaux importants ainsi que du critère du bien de l'enfant comme critère déterminant de la décision à

- 16 intervenir. Elle n'a ainsi pas méconnu le cadre juridique pertinent, quand bien même elle ne mentionne pas formellement l'art. 298d al. 1 CC. Sur le fond, la décision attaquée retient des faits nouveaux importants en lien avec l'implication récente (rencontres épisodiques pèrefils, devenues régulières depuis 2017 alors que la reconnaissance de l’enfant datait de 2007) du père requérant dans la vie de son fils et l'attitude dont il a fait preuve ces derniers mois (attention aux besoins de l'enfant, écoute et collaboration avec les professionnels autour de l'enfant, bienveillance dans les démarches, qualité des rencontres avec l'enfant) et considère que l'absence d'implication passée du père ne doit pas faire obstacle à l'autorité parentale conjointe, dès lors, d'une part, qu'il semble le regretter sincèrement et, d'autre part, que le SPJ considère que les difficultés relationnelles entre les parents ne devraient pas primer sur l'intérêt de cet adolescent, dont la personnalité est en construction, de voir son père être plus présent lors des décisions importantes pour son avenir, a fortiori compte tenu des critères stricts posés par la jurisprudence pour justifier une dérogation au principe de l'autorité parentale conjointe visé à l'art. 296 al. 2 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 pp.8315 ss, spéc. 8339-8340). 3.3.2 La recourante fait valoir que l'implication récente du père intimé fait suite à une menace de renvoi du territoire suisse. Elle fait état de documents inexacts que l'intéressé aurait fait signer à leur enfant pour attester de relations jusque-là inexistantes. Elle se réfère au rapport du SPJ, qui fait référence à cette circonstance, et relève que ce rapport ne mentionne pas que l'attribution de l'autorité parentale conjointe serait commandée par l'intérêt de l'enfant, mais que le service formule en réalité certaines réserves quant à son exercice futur et formule un avertissement à l'endroit du père, avant de retenir en substance que rien ne s'opposerait à l'autorité parentale conjointe, ce qui ne reviendrait pas au même dans le cadre de l'art. 298d CC.

- 17 - L'intimé répond que son souhait d'exercer des relations personnelles avec son fils est documenté depuis sa requête du 26 janvier 2017, que son droit de visite a été élargi en mai 2017 et que depuis plus d'un an, il démontre dans les faits sa volonté de faire partie de la vie de son fils et de construire une relation avec lui, qu'il fait preuve de régularité dans l'exercice du droit de visite, malgré la contrainte résultant de l'éloignement géographique et la brièveté des visites, que le rapport du SPJ atteste de son souci du bien-être de son fils, que la mère manquerait de rigueur et ferait preuve de déni devant les difficultés scolaires de leur fils, de sorte que le fait d'associer le père au suivi AEMO en cours ne pourrait être que bénéfique à l'enfant, en particulier en vue de la formation professionnelle à venir et, enfin, que la protection excessive dont la mère entourerait l'enfant se trouverait atténuée par l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Se référant aux ATF 141 Ill 472 consid. 4.3 et 4.7 et 142 III 1 consid. 2.1 (recte : consid. 3.3), le SPJ s'est déterminé dans le sens du rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée, exposant que l'autorité parentale conjointe est désormais la règle et que des différents entre les parents ne constituent pas un motif d'attribution exclusive de cette autorité, respectivement de maintien de l'autorité exclusive préexistante. Il considère, dans le cas d'espèce, que le père intimé a démontré vouloir s'impliquer davantage dans la vie de son fils, tout en veillant à ne pas le faire de façon négative, et qu’il souhaite pouvoir l'aider dans ses choix actuels et futurs, notamment au plan de sa formation, et prendre des décisions pour assurer son bon développement. Le droit de visite a toujours été respecté et le père n'a causé aucun problème lié à l'autorité parentale. Il a su démontrer être à l'écoute des conseils des professionnels et savoir les mettre à exécution. B.X.________ est à l'aise avec son père, même s'il ne souhaite pas se rendre à Genève dans le cadre du droit de visite et espère qu'il n'y aura plus de conflit entre ses parents. Le père est conscient du besoin d'autonomie et de construction de l'identité de son fils adolescent, ce dont témoigne son inquiétude quant au manque d'espace dans l'appartement maternel. Il sait reconnaître l'intérêt du mineur et prendre des décisions respectant son

- 18 développement et sa personnalité. Enfin, eu égard au manque d'assiduité de B.X.________ au plan scolaire et à la problématique maternelle à cet égard (déni et manque de rigueur), le SPJ est d'avis que la collaboration paternelle au suivi AEMO qui va débuter sera immanquablement bénéfique. Le SPJ considère que l'attribution de l'autorité parentale conjointe permettra au père intimé de se responsabiliser et aux parents d’être placés sur un pied d'égalité, ainsi que d'atténuer la manifestation excessive de l'instinct de protection de la recourante à l'égard de l'enfant. Le SPJ a conclu que l'intérêt de B.X.________ commandait une attribution conjointe de l'autorité parentale à ses deux parents. Ce faisant, le SPJ ne se prononce pas spécifiquement sur la condition de faits nouveaux d'importance posée à l'art. 298d CC, mais on peut implicitement déduire de ses déterminations qu'il considère comme une telle circonstance l'implication nouvelle et concrète du père dans la vie de l'enfant. 3.3.3 A l'instar du SPJ, il paraît que l'implication du père intimé dans la vie de l'enfant est réelle et concrète et qu'il s'agit d'un fait nouveau – soit postérieur à l'écoulement du délai transitoire visé à l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC – que l'on doit qualifier d'important eu égard à son incidence sur la prise en charge de l'enfant et l'intérêt de celui-ci, a fortiori, comme le relève le SPJ, à l'adolescence, étape cruciale dans la construction de son identité. Eu égard au but de la modification de l’autorité parentale entrée en vigueur en 2014 et au fait que l'attribution de l'autorité parentale conjointe ne devrait pas dépendre de critères trop stricts (cf. 3.2 supra), on doit rejoindre sur le principe le SPJ lorsqu'il considère que l'implication du père, même récente compte tenu de ce que l’enfant a été reconnu en 2007, peut être considérée comme une circonstance nouvelle importante commandant l'attribution de l'autorité parentale conjointe pour le bien de l’enfant au sens de l’art. 298d CC. Reste que dans son rapport d'évaluation, le SPJ a relevé un malaise à l'égard de certaines sollicitations du fils par le père – avérées – dans le contexte de la procédure administrative tendant à clarifier ses

- 19 conditions de séjour, au point que le SPJ a jugé nécessaire de mettre le père en garde s'il venait à entraver l'éducation et les questions courantes concernant l'enfant. A cet égard, on conçoit que la mère recourante se soit interrogée sur la motivation qui est à l'origine de l'implication paternelle récente. Toutefois, il faut constater que cette implication ne paraît pas démentie depuis début 2017, malgré l'éloignement géographique et le fait que le père était professionnellement actif (on ignore ce qu'il en est actuellement). La mère recourante fait certes valoir que le droit de visite ne serait plus exercé depuis l'octroi de l'effet suspensif, de même que la contribution d'entretien ne serait plus payée, ce que l'intimé ne conteste pas sur le principe, mais déclare que cette situation est due à la mère qui entrave l'exercice du droit de visite. Le père intimé a du reste sollicité la possibilité de s'en expliquer devant la Chambre de céans lors d'une audience (cf. supra consid. 2.2.2). Dans ces circonstances et en dépit des interrogations relatives aux courriers dictés par le père à l’attention du SPOP ainsi que des tensions actuelles, lesquelles sont cristallisées autour de l’enjeu du recours, il convient de donner une chance à l’intimé et à l'enfant de vivre l’investissement de son père dans la durée. Ainsi, eu égard à l'intérêt de l'enfant à ce que son père s'implique à long terme dans sa vie et la nécessité, invoquée par le SPJ, de permettre l'atténuation de l'instinct de protection manifesté de façon excessive par la mère, il y a lieu de rejeter le recours au motif que l'intérêt de l'enfant prime toute autre considération et que l'on peut émettre l'hypothèse que le regain de tensions actuel s'atténuera une fois le résultat de la procédure connu. 4. 4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision doit être confirmée. 4.2 Par décision du 17 avril 2018, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa liste des opérations du 19 septembre 2018, son conseil Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger

- 20 mentionne un temps de mission total de 5.55 heures, qui peut être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l’indemnité due au conseil d’office doit s’élever à 990 fr. et doit encore s’assortir d’un montant de 21 fr. 30 au titre des débours et d’une TVA de 7,7% appliquée sur ces deux montants, soit une somme de 77 fr. 87, ce qui permet d’aboutir à un montant total de 1'089 fr. 17 arrondi à 1'090 francs.

Dans la mesure de l’article 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’État. 4.3 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours, lesquels sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.4 L’intimé ayant procédé et obtenu gain de cause, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, fixés globalement à 1'500 francs.

- 21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger, conseil de la recourante A.X.________, est arrêtée à 1'090 (mille nonante francs), débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs) pour la recourante A.X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VI. La recourante A.X.________ doit verser à l’intimé D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie-Laure Oppliger-Mattenberger (pour A.X.________), - Me Sophie Beroud (pour D.________), - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de J.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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