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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ16.048135

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,372 mots·~37 min·3

Résumé

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ16.048135-180538 95

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 mai 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 301a, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Chavannes-près- Renens, contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.P.________ et la divisant d’avec A.P.________, à Prilly. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 janvier 2018, motivée et adressée pour notification aux parties le 9 mars 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en attribution de la garde alternée, subsidiairement en fixation du droit de visite, concernant B.P.________ (I) ; a instauré une garde alternée en faveur de B.P.________, né le [...] 2014, fils de A.P.________ et d’G.________, domicilié auprès de sa mère à [...] (II) ; a dit que les parents s'organisaient librement pour mettre en œuvre la garde alternée et qu'à défaut d'entente, la prise en charge de cet enfant était réglée comme suit : a) Jusqu'à la rentrée scolaire au mois d'août 2018, à charge pour le parent gardien d'aller chercher l'enfant : - A.P.________ aurait son fils B.P.________ auprès de lui du dimanche à 18 heures au mercredi à 13 h 30, un weekend sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral ; - G.________ aurait son fils auprès d'elle du mercredi à 13 h 30 au samedi matin à 9 heures, un weekend sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral. b) Dès la rentrée scolaire au mois d'août 2018 : - Une semaine chez chaque parent, alternativement, du mercredi à la sortie des classes au mercredi à la sortie des classes, étant précisé que le passage de l'enfant d'un parent à l'autre aurait lieu le mercredi à 13 h 30, pour le cas où B.P.________ n'aurait pas d'école ce jourlà, à charge pour le parent gardien d'aller chercher l'enfant ; - Chaque parent bénéficiait de la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël et Nouvel-An, l'Ascension et le Jeûne fédéral (III) ; a invité les parents à s’abstenir d’entraver le temps de garde que chacun d’eux passait avec B.P.________ mais à prendre l’initiative de téléphoner à l’autre parent quand ils sentaient que leur fils était disponible ou en faisait

- 3 la demande (IV) ; a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.P.________ (V) ; a nommé en qualité de curateur [...], assistant social auprès de Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et a dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI) ; a dit que le curateur aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant ainsi que de leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant (VII) ; a invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.P.________ (VIII) ; a dit que les dépens étaient compensés (IX) ; a mis les frais de la cause, par 2'000 fr., à la charge de A.P.________ et d’G.________, chacun pour moitié, lesquels étaient avancés par l’Etat (X) ; a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais de la cause avancés par l’Etat (XI) et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (XII).

En bref, les premier juges, se ralliant aux conclusions du SPJ, ont considéré que l’intérêt de B.P.________ commandait l’instauration d’une garde alternée selon des modalités qui permettaient à l’enfant de passer le plus de temps possible avec ses parents plutôt que dans une structure d’accueil puis, dès la rentrée scolaire, de bénéficier d’un environnement stable et sécure, ce qui impliquait de ne plus fractionner les semaines de garde.

B. Par acte du 11 avril 2018, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, G.________ a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III en ce sens que :

- 4 - III. dit que les parents s'organisent librement pour mettre en œuvre la garde alternée et qu'à défaut d'entente, la prise en charge de cet enfant est réglée comme suit : a) Jusqu'à la rentrée scolaire au mois d'août 2018 : - A.P.________ aura son fils B.P.________ auprès de lui du lundi à 18 h 15, à charge pour lui d'aller chercher B.P.________ au domicile de sa mère jusqu'au mercredi à 13 h 30, à charge pour la mère d'aller chercher B.P.________ au domicile du père et un weekend sur deux, du samedi à 9 heures, à charge pour le père d'aller le chercher chez la mère et jusqu'au mercredi à 13 h 30, à charge pour la mère d'aller le chercher chez le père ; - G.________ aura son fils auprès d'elle du mercredi à 13 h 30, à charge pour la mère d'aller le chercher chez le père, jusqu'au samedi matin à 9 heures, et un weekend sur deux du mercredi à 13 h 30 jusqu'au lundi matin à 8 h 15, à charge pour le père de venir le chercher chez la mère. b) Dès la rentrée scolaire au mois d'août 2018 : - L'enfant sera chez son père du lundi à la rentrée de l'école jusqu'au mercredi à l'entrée à l'école, respectivement à 13 h 30 si l'enfant ne devait pas avoir d'école ce jour-là ; - L'enfant sera chez sa mère les mercredis à la sortie de l'école, le passage de l'enfant aura lieu à 13 h 30 au domicile du père si l'enfant ne devait pas avoir d'école ce jour-là, jusqu'au samedi matin à 9 heures : - L'enfant sera un week-end sur deux chez son père du samedi matin à 9 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant chez la mère, jusqu'au mercredi à l'entrée à l'école, étant précisé que le passage de l'enfant aura lieu à 13 h 30 au domicile du père si l'enfant devait ne pas avoir d'école ce jour-là ; - L'enfant sera un week-end sur deux chez sa mère, du mercredi à la sortie de l'école, le passage de l'enfant aura lieu à 13 h 30 au domicile du père si l'enfant devait ne pas avoir d'école ce jour-là ; - Chaque parent bénéficie de la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël et Nouvel-An, l'Ascension et le Jeûne fédéral. Subsidiairement, G.________ a conclu à l’annulation de la décision du 9 janvier 2018.

- 5 - Par lettre du 26 avril 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a déclaré renoncer à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Dans ses déterminations du 7 mai 2018, accompagnées d’un bordereau de pièces, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Egalement le 7 mai 2017, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 9 janvier 2018. Par ordonnance du 8 mai 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a accordé à A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2018 pour la procédure de recours, en l’exonérant d’avances ainsi que des frais judiciaires et désignant Me Adrienne Favre comme conseil d’office, et l’a astreint à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2018. Par ordonnance du 9 mai 2018, la juge déléguée a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2018 pour la procédure de recours, en l’exonérant d’avances ainsi que des frais judiciaires et désignant Me Franck-Olivier Karlen comme conseil d’office, et l’a astreinte à payer au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2018. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. G.________, née le [...] 1980, et A.P.________, né le [...] 1968, sont les parents non mariés de B.P.________, né le [...] 2014. Selon déclaration du 31 juillet 2014, ils ont l’autorité parentale conjointe sur leur fils.

- 6 - Dès juillet 2015, B.P.________ s’est rendu chez une maman de jour les mardis et jeudis de 11 à 18 heures et ses parents ont assumé ensemble ou séparément le reste de sa prise en charge hebdomadaire. A cette époque, A.P.________ était père au foyer et exerçait à domicile une activité d’agent de voyage indépendant à 20% tandis qu’G.________ travaillait pour une start-up sise sur le campus de l’EPFL à Ecublens (engagée à 50% le 1er novembre 2015, elle a augmenté son taux d’activité à 60 % dès le mois de mars 2016 puis à 70% dès le 1er septembre 2016). 2. G.________ et A.P.________ se sont séparés fin septembre 2016, après quelque trois ans de vie commune et une thérapie de couple entreprise auprès du Dr [...] au mois de février 2016. A.P.________ est demeuré dans l’appartement familial sis chemin de la [...] à Prilly, lequel appartient à son père. G.________ a emménagé le 1er novembre 2016 avec son frère majeur et son fils dans un appartement de trois pièces et jardin, sis [...] à Chavannes-près-Renens. B.P.________ est depuis lors domicilié chez sa mère, avec qui il partage sa chambre à coucher. 3. Par requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2016, A.P.________ a saisi l’autorité de protection afin de régler les modalités de la garde de l’enfant compte tenu de la séparation, concluant à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à une garde exclusive, la mère bénéficiant d’un droit de visite à fixer d’entente entre les parents. Dans un procédé écrit du 16 novembre 2016, G.________ a également sollicité la mise en place progressive d’une garde alternée entre les parents. A l’audience du 18 novembre 2016, G.________ et A.P.________ ont confirmé « adhérer à l’idée d’une garde alternée » et se sont accordés sur les modalités temporaires d’exercice du droit de garde, lesquelles

- 7 devaient être revus lors d’une audience en janvier 2017. Leur accord a été ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Egalement le 18 novembre 2016, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation des droits parentaux. A l’audience du 31 janvier 2017, les parties se sont entendues à bénéficier d’une garde alternée et à s’organiser librement pour la mettre en œuvre, à défaut de quoi le père aurait son fils auprès de lui, dès le 6 mars 2017, chaque semaine du lundi au mardi ainsi que le mercredi de 8 h 15 à 13 h 45 et le jeudi de 8 h 15 à 18 h 45, à quinzaine la nuit du mardi au mercredi ainsi qu’une fin de semaine du samedi à 9 heures au dimanche à 18 h 30, et la moitié des jours fériés. La mère avait ainsi son fils auprès d’elle durant ses jours de congé, soit le mercredi après-midi et le vendredi toute la journée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2017, la juge de paix a autorisé G.________ à inscrire son fils à la crèche. B.P.________ fréquente la Nurserie-Garderie [...] à Chavannes-près-Renens depuis le 1er avril 2017, à raison de deux jours par semaine, les mardis et jeudis de 8 h 45 à 17 heures, chaque parent amenant ou venant chercher l’enfant individuellement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2017, la juge de paix a exhorté les parents de B.P.________ à entreprendre une médiation afin de travailler sur leur coparentalité et sur la garde alternée, subsidiairement le droit de visite, ainsi qu’à prendre contact avec un médiateur de leur choix sur la liste des médiateurs agréés par le Tribunal cantonal. Egalement le 13 avril 2017, elle a chargé le SPJ de procéder à une enquête en attribution de la garde alternée, subsidiairement en fixation du droit de visite. Dès le mois de juin 2017, un suivi de la famille a été effectué auprès de [...], thérapeute auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...].

- 8 - La prise en charge de l’enfant durant l’été 2017 a fait l’objet d’une ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2017. 4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 novembre 2017, G.________ a requis la modification des modalités de prise en charge de l’enfant les mardis et jeudis au sortir de la nurseriegarderie, en raison des nombreux trajets que celle-ci engendrait. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 novembre 2017, A.P.________ a conclu, dans l’attente du rapport du SPJ, à avoir son fils auprès de lui du dimanche à 18 heures au mercredi à 13 h 30, G.________ l’ayant auprès d’elle du mercredi à 13 h 30 au samedi à 9 heures et B.P.________ passant alternativement un week-end sur deux avec chacun de ses parents du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures et, dès son entrée à l’école, durant la moitié des vacances scolaires. Aux termes de leurs déterminations respectives des 16 et 17 novembre 2017, les parties ont maintenu leurs conclusions provisionnelles et superprovisionnelles. Par ordonnance du 17 novembre 2017, la juge de paix a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles précitées. Par lettre aux parties du 4 décembre 2017, elle leur a proposé, compte tenu de ce que le rapport du SPJ allait être déposé prochainement, des conclusions de leurs requêtes ainsi que du bien-être et du bon développement de l’enfant, d’examiner toutes leurs questions lors d’une seule et même audience de clôture d’enquête devant la justice de paix, ce à quoi les parties ont consenti. Le 14 décembre 2017, la juge de paix a cité les parties et Z.________ à comparaître devant la justice de paix à son audience du 9 janvier 2018 pour être entendus dans le cadre de la clôture de l’enquête en détermination du lieu de résidence de l’enfant.

- 9 - 5. Dans leur rapport d’évaluation du 21 décembre 2017, W.________ et Z.________, respectivement cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques et assistant social auprès du SPJ, ont résumé les propos de l’ensemble des intervenants qui entouraient la famille depuis la séparation des parties et ont fait part de leurs observations lors d’une visite au domicile de chacun des parents en présence de l’enfant. Selon la pédiatre [...], les deux parents étaient investis, mais des divergences éducatives s’étaient tout de suite manifestées et s’étaient aggravées lors de leur séparation ; la difficulté à communiquer autour du sevrage de l’allaitement posait la question de l’autonomie mère-enfant, laquelle n’aurait pas d’issue tant que cette dernière ne voulait pas changer quelque chose, et les problèmes d’endormissement, d’alimentation ou les mises au défi de l’autorité des parents s’observaient chez chacun d’eux. La pédiatre était cependant rassurée qu’G.________ et A.P.________ aient trouvé d’autres interlocuteurs, en particulier auprès de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert) et du Centre [...], auprès duquel un suivi – visant principalement l’autonomisation de B.P.________, une séparation entre l’enfant et le parent qui l’amenait en consultation ainsi que la guidance parentale individuelle et la coparentalité – avait été mis en place dès le mois de juin 2017. Chargée de ce suivi, la thérapeute [...] estimait que les parents étaient tous deux blessés par la séparation, que leur confiance quant à leurs qualités éducatives réciproques demeurait faible, ce qui influençait négativement les comportements de l’enfant, et que le planning de garde de l’enfant devait être moins découpé entre eux afin de ne pas attiser le « morcellement » de B.P.________ (la thérapeute avouait même se perdre lorsque les parents lui exposaient le découpage quotidien et hebdomadaire des passages de l’enfant de l’un à l’autre). [...] et [...], éducatrices auprès de l’AEMO, intervenaient auprès du parent qui avait la garde de l’enfant, mais avaient initié une séance commune pour permettre aux parties de communiquer valablement sur des questions qui concernaient leur fils ; elles déploraient que ces derniers demeurent méfiants de la prise en charge de l’autre. Quant à [...], éducateur à la garderie [...], il notait que A.P.________ et

- 10 - G.________ amenaient ou venaient rechercher l’enfant individuellement, sans critiques à l’égard du parent absent. Il observait que B.P.________ cherchait la compagnie des autres enfants et l’attention des adultes en vérifiant et relançant celle-ci, qu’il peinait à quitter ses camarades et les jeux qui l’occupaient lorsque son père ou sa mère venait le chercher et testait, durant ce moment de transition, les limites avec eux. Enfin [...], assistant social à l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) du Centre, confirmait que chacun des parents avait contacté le SPJ pour évoquer des difficultés importantes dans leur communication et leurs approches dissemblables vis-à-vis de l’enfant : il estimait qu’G.________ et A.P.________, certes investis, devaient prendre conscience des conséquences néfastes sur leur fils de leur conflit non résolu d’ancien couple. Au chapitre « Discussion et propositions » de son rapport, le SPJ a noté que les points de vue des parents étaient en miroir sur plusieurs points, ce qui pourrait l’inciter à chercher la vérité entre les deux versions, mais que l’investissement important de chacun d’eux auprès de l’enfant devait l’emporter sur la recherche stérile des erreurs commises, que les parents, pris dans un intense conflit sur l’attribution de la garde alternée, demandaient la garde exclusive comme seule issue dans l’impasse qui semblait s’être instaurée depuis la séparation, que la recherche d’aide extérieure avait débuté et devait encore déployer des effets bénéfiques pour l’enfant dans la mesure où les parents pourraient prendre de la hauteur, lâcher leurs accusations mutuelles et faire confiance au processus reconstructeur mis en place, qu’enfin les professionnels décrivaient des problèmes objectifs, mais surmontables. Le SPJ estimait dans ces circonstances que la garde alternée pouvait se poursuivre en scindant la semaine en deux temps passés chez chaque parent de façon continue jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2018 et en simplifiant les passages de l’enfant, afin que B.P.________ puisse « mieux s’organiser dans sa tête » en pouvant se poser chez l’un des parents, puis chez l’autre de façon plus longue. Dès la scolarisation de l’enfant, en août 2018, l’alternance devrait être d’une semaine sur deux, du mercredi au mercredi, le lieu de résidence restant à l’adresse de sa mère. Relevant par

- 11 ailleurs que l’enfant remettait en question les consignes de sa mère et avait un comportement tyrannique envers elle, le SPJ proposait, si les parents ne parvenaient pas à s’entendre, l’attribution exclusive de la garde au père, la mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite, voire d’un droit de visite usuel à défaut d’accord entre eux. Dès lors que l’enfant était encore pris dans une situation affective et éducative inconfortable entre des parents bien investis, mais qui le chargeaient des conséquences néfastes de leur conflit non encore résolu, le SPJ requérait de l’autorité qu’elle institue un mandat de curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.P.________, lequel serait exercé par l’assistant social déjà engagé dans la situation, charge au SPJ de réunir le réseau des professionnels impliqués pour l’enfant et de veiller à la bonne évolution de celui-ci. Le SPJ recommandait enfin d’enjoindre les parents de poursuivre leur collaboration directe avec tous les professionnels qui déployaient leur action auprès de leur fils et d’envisager l’exercice de la coparentalité de manière complémentaire. 6. Par lettre de son conseil du 28 décembre 2017, G.________ a contesté la conclusion du SPJ relative à l’attribution exclusive de la garde au père au motif que celle-ci était pour le moins inique et ne reposait sur aucune motivation. Elle requérait en conséquence que le SPJ adresse à l’autorité de protection un rapport complémentaire, afin de déterminer de manière circonstanciée et motivée à quel parent la garde devrait être confiée dans l’hypothèse où la garde alternée ne devait pas fonctionner, que l’auteur du rapport [...] soit entendu, qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre et que l’audience du 9 janvier 2018 soit reportée dans l’attente du rapport complémentaire du SPJ. Par lettre de son conseil du 5 janvier 2018, A.P.________ s’est opposé au report de l’audience du 9 janvier 2018 et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, compte tenu du nombre de professionnels assistant la famille. Par lettre du 5 janvier 2017, la juge de paix a informé les intéressés que l’audience du 9 janvier 2018 était maintenue.

- 12 - A cette audience, G.________ a déclaré qu’une garde partagée à « 50-50 » était inopportune vu l’âge de l’enfant et des trajets que ce mode de fonctionnement impliquait. Travaillant à 70% (elle entendait augmenter son taux d’activité), elle proposait que B.P.________ soit auprès de son père du lundi au mercredi à 13 h 30, puis auprès d’elle jusqu’au samedi matin, puis que chaque parent ait l’enfant auprès de lui le weekend en alternance ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et que l’enfant soit domicilié chez elle. De son côté A.P.________ a fait valoir qu’il travaillait désormais à 50% au Mont-sur-Lausanne en tant que chargé de communication dans le domaine de l’internet, qu’il exerçait de surcroît une activité indépendante de webmaster à domicile lui laissant une grande liberté d’organisation et qu’il avait congé le lundi toute la journée et le mercredi matin. Il proposait que l’enfant soit auprès de lui du dimanche à 18 heures au mercredi à 13 h 30 et que la mère l’ait ensuite jusqu’au samedi matin à 9 heures, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Il souhaitait que la mère s’abstienne de passer voir B.P.________ quand elle n’avait pas la garde et était favorable, dès la scolarisation de l’enfant, au système d’une semaine sur deux pour que les habitudes de celui-ci puissent se prolonger. Il demandait enfin à ce que le domicile de B.P.________ soit inscrit chez lui compte tenu de ses horaires et du fait qu’il était domicilié chez lui lors de la vie commune de ses parents. Pour sa part, Z.________ a exposé que la situation était compliquée et à risques, raison pour laquelle le SPJ requérait une mesure à forme de l’art. 308 al. 1 CC, voire de l’art. 308 al. 2 CC, que les parents devaient se ressaisir, s’améliorer, mettre de côté leurs conflits et se centrer sur le bien de leur enfant, que la garde alternée avait du sens compte tenu de l’investissement de chacun d’eux, que l’étape de la rentrée scolaire de l’été 2018 devait avoir pour objectif de passer à une alternance de semaine en semaine et que l’enfant soit amené et pris directement à l’école pour éviter de le perturber. La conciliation ayant échoué et les parties étant convenues que seule une décision sur les questions de la garde alternée, du mandat de curatelle éducative et de la médiation serait rendue – le lieu de scolarisation de l’enfant, partant son lieu de résidence, ferait l’objet d’une

- 13 nouvelle audience – un délai au 16 janvier 2018 leur a été imparti pour produire des plaidoiries écrites relatives à leur sujet. Aux termes de ses plaidoiries écrites du 16 janvier 2018, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer les compétences parentales ainsi que de faire des propositions utiles relatives à la garde de l’enfant et du droit de visite. A titre principal, elle a conclu à l’attribution de la garde sur l’enfant, le père ayant son fils auprès de lui du lundi au mardi de 8 h 15 à 18 h 45, une nuit sur deux du mardi au mercredi, tous les mercredis de 8 h 15 à 13 h 45, le passage de l’enfant se faisant à l’école dès la scolarisation de l’enfant, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi qu’à l’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, les parents étant exhortés à entreprendre une médiation. Subsidiairement, elle a conclu à une garde alternée, l’enfant étant chez son père, dès sa scolarisation, du lundi à 8 h 15 au mercredi à 13 h 30, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au mercredi à 13 h 30 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Egalement le 16 janvier 2018, A.P.________ a déposé des plaidoiries écrites aux termes desquelles il a conclu à la garde alternée, dont les modalités différaient selon que l’enfant n’était pas encore scolarisé ou avait commencé l’école (B.P.________ était auprès de lui du dimanche à 18 heures au mercredi à 13 h 30 et un week-end sur deux puis, dès la rentrée d’août 2018, une semaine sur deux du vendredi au vendredi à 18 heures à la sortie de l’école, la moitié des vacances scolaire et des jours fériés) ainsi qu’à l’institution d’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Subsidiairement, il a conclu à la garde exclusive sur son fils, la mère jouissant d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parents. Par lettre du 5 mars 2018, [...], cheffe de l’ORPM du Centre, a pris bonne note du mandat de curatelle d’assistance éducative que l’autorité de protection avait confié au SPJ le 2 mars précédent et a

- 14 proposé d’attribuer le mandat à [...], qui était en charge du dossier depuis le 20 décembre 2016. Le 11 avril 2018, [...], directeur des ressources humaines auprès de [...], a attesté qu’G.________ travaillait 28 heures par semaine sur 3 jours et demi, les lundis, mardis et jeudi de 9 à 18 heures et le mercredi de 9 à 13 heures. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités d’exercice d’une garde alternée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la

- 15 maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va

- 16 de même des pièces produites par les parties, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision de première instance répond formellement aux règles imposées par la loi. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.3 L'autorité de protection a procédé à l'audition des parents de l'enfant le 9 janvier 2018. B.P.________, qui est né le [...] 2014, est trop jeune pour être entendu.

- 17 - 3. 3.1 La recourante critique les modalités d’exercice de la garde alternée. 3.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). A teneur de l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour l'examen de la garde alternée, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une

- 18 situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut aussi prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617). 3.3 3.3.1 Critiquant les modalités d'exercice de la garde alternée dès la rentrée scolaire 2018-2019, la recourante relève que la garde une

- 19 semaine sur deux du mercredi au mercredi est arbitraire et viole les principes de stabilité et de prise en charge personnelle de l'enfant. Elle demande à ce que l'enfant soit chez son père du lundi jusqu'au mercredi à 13 h 30, puis chez elle du mercredi au samedi matin. 3.3.2 En l’occurrence, on doit admettre, avec les premiers juges, qu'une garde alternée sur la base de semaines complètes dès la prochaine rentrée scolaire permettra à B.P.________ de se poser et de retrouver un peu de stabilité, ce d'autant plus que l'enfant va débuter sa scolarité en août 2018. Dans ce sens, le SPJ a préconisé, dès la rentrée 2018, une garde alternée d'une semaine sur deux du mercredi au mercredi. Il résulte notamment de son rapport du 21 décembre 2017, que selon la thérapeute du Centre [...], [...], le planning de garde de l'enfant devrait être moins découpé entre les parents, que l'organisation complexe et les rivalités parentales attisent le morcellement de l'enfant et qu'on se perd lorsque les parents exposent le découpage quotidien et hebdomadaire des passages de l'enfant de l'un à l'autre. Les modalités de passage de l'enfant doivent ainsi être simplifiées, afin que B.P.________ puisse mieux s'organiser dans sa tête et se poser chez un parent puis chez l'autre de façon plus longue. Lors de l'audience du 9 janvier 2018, l'assistant social Z.________ a expliqué que l'étape de la rentrée scolaire devait avoir pour objectif de passer à la semaine, qu'il était plus opportun que l'enfant soit amené et pris directement à l'école pour éviter de le perturber et que ce système s'expliquait également du fait que les parents ne s'entendaient que moyennement. Au regard de ces éléments, on doit admettre que la solution de semaine en semaine, qui tend à la simplification prônée par les professionnels qui suivent la famille, est conforme à l'intérêt de B.P.________, vise à assurer suffisamment de stabilité en évitant un planning trop morcelé et permet d'éviter des contacts trop fréquents entre parents, contacts qui sont de nature à perturber l'enfant. Le grief doit donc être rejeté.

- 20 - 3.4 3.4.1 Critiquant les modalités de garde jusqu'à la rentrée scolaire, la recourante demande à ce que le passage de l'enfant ait lieu un week-end sur deux le lundi à 8 h 15 à son domicile. 3.4.2 La solution prévue par les premiers juges est conforme à l'intérêt de B.P.________, dans la mesure où elle permettra encore à l’enfant de dormir chaque lundi matin et d'être gardé par son père. En effet, contrairement à la recourante, l'intimé a congé les lundis et est donc en mesure de s'occuper de son fils ce jour-là. Partant, la critique doit être écartée. 4. 4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. 4.2 Le conseil de la recourante, qui s’est vu accorder l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2018, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Me Franck-Olivier Karlen a produit, le 16 mai 2018, une liste d’opérations indiquant qu’il a consacré à la procédure de recours 11 h 25 et que ses débours se montent à 50 fr. 90. Or, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par Me Karlen et de la complexité toute relative de celui-ci, le temps consacré (en l’occurrence 2 heures) pour des « Recherches de jurisprudence et examen du dossier » ne saurait être pris en compte. Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction d’un bordereau de pièces (15 minutes) et des opérations de clôture (30 minutes), lesquelles relèvent de pur travail de secrétariat, ainsi que de toutes les prises de connaissances des courriers qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève (5 x 5 minutes), ne dépassant pas les quelques secondes dès lors que les avocats désignés bénéficient d’une formation conséquente (CREC 2 août 2016/297 par exemple). Quant au temps indiqué pour la correction du recours (45 minutes), il est doit être compris dans celui de 3,30 heures indiqué pour sa conception et sa

- 21 rédaction. Il résulte de ce qui précède que le temps consacré par Me Karlen à la défense des intérêts de sa cliente doit être réduit de 3,55 heures (120 + 15 + 45 + 30 + 25), ce qui représente un solde de 7,30 heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit ainsi être arrêtée à 1'507 fr. 80, soit 1'350 fr. (7,30 x 180) d’honoraires et 50 fr. de débours, TVA (7.7%) en sus (107 fr. 80) sur le tout. Le conseil de l’intimé, qui s’est vu accorder l’assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2018, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Me Adrienne Favre a produit le 16 mai 2018 une liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré à la procédure de recours 4,7 heures et que ses débours se montent à 3 francs, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office pour Me Adrienne Favre est arrêtée à 914 fr. 50, soit 846 fr. (4,42 x 180) d’honoraires et 3 fr. de débours, TVA en sus (65 fr. 37) sur le tout. 4.3 L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours, lesquels sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RS 270.11.5]) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé ayant procédé, il y a lieu de lui allouer des dépens, fixés globalement à 1'200 francs. 4.4 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de la recourante G.________, est arrêtée à 1'507 fr. 80 (mille cinq cent sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris. IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’intimé A.P.________, est arrêtée à 914 fr. 50 (neuf cent quatorze francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. La recourante G.________ doit verser à l’intimé A.P.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 23 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________), - Me Adrienne Favre (pour A.P.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de M. [...], et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de M. Z.________, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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