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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ15.013844

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,127 mots·~16 min·5

Résumé

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.013844-151411 288 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 novembre 2015 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 273, 275, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Corcelles-près- Payerne, contre la décision rendue le 1er juillet 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants et C.Z.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le 24 juillet 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a clôt l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur des enfants B.Z.________ et C.Z.________ (I), dit que le droit de visite de P.________ sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné à A.Z.________ (II), dit que les trajets pour l'exercice du droit de visite de P.________ seront effectués de la façon suivante : A.Z.________ amènera le vendredi soir à 18 heures les enfants à la gare d' [...], où P.________ les prendra en charge et ce dernier les ramènera le dimanche soir à 18 heures à la gare d' [...] à A.Z.________ (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et fixé les frais et dépens (V à VII). En droit, les premiers juges ont considéré que, malgré la règle prévoyant que le bénéficiaire du droit de visite se charge d’aller chercher et de ramener ses enfants à leur domicile, il se justifiait de retenir la proposition de la mère, A.Z.________, de se charger des trajets jusqu’à la gare d’ [...], cette proposition tenant compte de la durée et du coût des trajets à effectuer par le père, ainsi que du fait que la mère dispose d’un véhicule. B. Par acte motivé du 26 août 2015, P.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Chambre des curatelles : « Principalement : I. réformer la décision rendue le 24 juillet 2015 par la Justice de paix du District de Morges en ce sens que : - la Défenderesse se charge d’amener et de rechercher les enfants au domicile du Demandeur lors de l’exercice du droit de visite de ce dernier ; Subsidiairement : II. annuler la décision rendue le 24 juillet 2015 par la Justice de paix du District de Morges ;

- 3 - III.et renvoyer la cause à la Juge de paix pour une nouvelle décision. » A l'appui de son recours, P.________ a produit trois pièces. Le 9 septembre 2015, P.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 15 septembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, celui-ci étant astreint au paiement d’un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle, et désigné Me Antoine Eigenmann comme conseil d’office. Dans sa réponse du 21 octobre 2015, A.Z.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours. Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 22 septembre 2015, qu'il se référait à la décision du 1er juillet 2015, ainsi qu’aux différentes pièces au dossier. Le 16 novembre 2015, Me Antoine Eigenmann a produit la liste de ses opérations. C. La cour retient les faits suivants : Nés respectivement les 8 juin 2012 et 16 décembre 2013, B.Z.________ et C.Z.________ sont les enfants nés hors mariage de A.Z.________ et P.________, lequel les a reconnus. Les parties se sont séparées à la mi-janvier 2015. Le 7 avril 2015, A.Z.________, par son conseil, a requis de la justice de paix la fixation du droit de visite de P.________ sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________.

- 4 - Le 29 mai 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de A.Z.________ et P.________. Il en est ressorti que les parties s’accordent sur le principe du droit de visite, qui a lieu un week end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, seule subsistant la question du trajet. A.Z.________ a exposé que jusqu’alors elle se chargeait entièrement des trajets pour amener les enfants à leur père et les rechercher et a proposé d’amener les enfants à Payerne, P.________ se chargeant du trajet du retour. Ce dernier s’est opposé à cette proposition, invoquant notamment devoir aller chercher le fils d’une première union le vendredi soir. A.Z.________ a relevé que cet enfant ne venait que le samedi et non le vendredi. En définitive, A.Z.________ a proposé un compromis en ce sens qu’elle amènerait les enfants à la gare d’ [...] le vendredi, où P.________ les prendrait en charge, et qu’il les ramènerait le dimanche à cette même gare. Ce dernier n’a pas adhéré à cette proposition. Le 9 juin 2015, A.Z.________, par son conseil, a indiqué ne pas souhaiter être entendue à nouveau et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. P.________ bénéficiera sur ses enfants B.Z.________, né le 8 juin 2012, et C.Z.________, née le 16 décembre 2013, d’un droit de visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant le moitié des jours fériés et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné à A.Z.________. II. P.________ effectuera la moitié des trajets, en ce sens qu’il prendra en charge ses enfants à la gare d’ [...] le vendredi à 18h00 et les y ramènera le dimanche à la même heure. A.Z.________ se chargera pour sa part d’amener les enfants B.Z.________ et C.Z.________ à la gare d’ [...] le vendredi pour 18h00 et les y reprendra le dimanche à 18h00. La prise en charge des enfants, telle que prévue ci-dessus, pourra être revue si l’une ou l’autre des parties venait à déménager. » Le 12 juin 2015, A.Z.________, par son conseil, a pris, sous suite de fais et dépens, les conclusions suivantes, qui annulent et remplacent celles prises le 9 juin précédent :

- 5 - « I. P.________ bénéficiera sur ses enfants B.Z.________, né le 8 juin 2012, et C.Z.________, née le 16 décembre 2013, d’un droit de visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des jours fériés et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné à A.Z.________. II. P.________ viendra chercher ses enfants au domicile de leur mère et les y ramènera. » Le 23 juin 2015, P.________, par son conseil, a informé la justice de paix qu’il ne souhaitait pas être entendu une nouvelle fois et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. M. P.________ bénéficiera sur ses enfants B.Z.________, né le 8 juin 2012, et C.Z.________, née le 16 décembre 2013, d’un libre et large droit de visite à convenir d’entente avec la mère de ceuxci, Mme A.Z.________. II. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant le moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois donné à Mme A.Z.________, à charge pour cette dernière d’amener et de rechercher les enfants au domicile de M. P.________. » E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite du père sur ses deux enfants, en application des art. 273 et 275 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté

- 6 par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. 2. Le recourant fait valoir que les parties se sont toujours accordées quant aux modalités du droit de visite, la voiture ayant été laissée à disposition de la mère pour que celle-ci puisse effectuer les trajets avec les enfants et que le changement de pratique complique inutilement le transfert pour les enfants, qui sont en bas âge, ainsi que sa propre situation. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le doit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201).

- 7 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Pour l'exercice du droit de visite, le parent non gardien doit en règle générale aller chercher et ramener l'enfant à sa demeure habituelle. En vertu de son devoir de loyauté, il le fera en respectant l'horaire et les modalités prévues (Leuba, Commentaire romand, n. 23 ad art. 273 CC, p. 1717 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 771, p. 506). Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l'enfant (Meier/Stettler, op cit., n. 771, p. 506 s.). b) En l'espèce, la mère, qui a la garde des deux jeunes enfants, est domiciliée à [...]. Le domicile du père est à [...]. Les premiers juges ont retenu une solution de compromis, proposée par la mère en audience, celle-ci se chargeant d'amener les enfants le vendredi à la gare d' [...] où le père les ramènerait le dimanche soir. Ils ont considéré qu'il se justifiait de retenir cette proposition, qui tenait compte de la durée, du coût des trajets à effectuer par le père et du fait que la mère disposait d'un véhicule. Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique. La solution pragmatique choisie, consistant en un partage des trajets, est par ailleurs déjà largement favorable au recourant, compte tenu du fait que c'est, en principe, lui seul qui devrait aller chercher et ramener ses enfants à leur demeure habituelle. Elle est également dans l'intérêt des enfants, les parents manifestant ainsi, par leur participation, leur soutien respectif à l'exercice du droit de visite. Par ailleurs, pour de jeunes enfants, un trajet

- 8 en train avec leur père, plutôt qu'en voiture, est beaucoup plus ludique et appréciable, chacun étant alors pleinement disponible pour les autres. En outre, les deux parties étant sans emploi et émargeant au revenu d'insertion, elles doivent toutes deux disposer du temps nécessaire pour effectuer les trajets ; la solution choisie a également pour avantage de répartir les coûts entre les parents dont les situations économiques sont équivalentes. Pour le reste, il importe peu que le véhicule du couple ait été laissé à la seule disposition de l'intimée, dès lors que c'est elle qui a la garde des enfants et qui a par conséquent besoin de la voiture pour transporter ses enfants au quotidien. Enfin, contrairement aux allégations du recourant, on ne saurait admettre l'existence d'un accord entre les parties sur la question litigieuse, dès lors que les parents se sont séparés à la mi-janvier 2015, que l'action a été introduite en avril 2015 et que les intéressés ont tous deux déménagés dans le courant de cette année. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés. 3. a) En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être rejeté et la décision confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), le recourant étant au surplus au bénéfice de l'assistance judiciaire. c) Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1’200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6], applicable par analogie) à la charge du recourant (art. 95, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). d) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources

- 9 suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, par décision du juge délégué du 15 septembre 2015, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à P.________ pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, Me Antoine Eigenmann étant désigné en qualité de conseil d’office du prénommé. L’assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) ; au vu des indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance judiciaire, celui-ci a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2015. Dans sa liste des opérations du 16 novembre 2015, l’avocat susmentionné indique 35 minutes pour l’activité de l’avocat breveté et 14 heures pour celle de l’avocat stagiaire. Compte tenu de la difficulté toute relative du dossier, du fait que l’activité a principalement consisté en une prise de connaissance du dossier, ainsi qu’en la rédaction d’un mémoire de recours de dix pages, pour lesquelles 13 heures ont été comptées, le temps indiqué apparaît exagéré et doit être ramené à 30 minutes pour l’activité de l’avocat breveté et 7 heures pour celle de l’avocat stagiaire. Le tarif horaire, hors TVA, s’élève à 180 fr. pour l’activité de l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et à 110 fr. pour celle de l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Les honoraires de Me Antoine Eigenmann sont dès lors arrêtés à 860 fr. (90 fr. + 770 fr.). S'agissant des débours, l'avocat indique un montant de 89 fr. 22. Sans justifications particulières, ce montant paraît excessif et on s'en tiendra dès lors à un montant de 50 fr., auquel on ajoutera la TVA.

- 10 - En définitive, l'indemnité d'office de Me Antoine Eigenmann doit être arrêtée à 860 fr., à laquelle s'ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 68 fr. 80 et 4 fr., soit 982 fr. 80 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann, conseil du recourant P.________, est arrêtée à 982 fr. 80 (neuf cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. Le recourant P.________ doit verser à l’intimée A.Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 11 - VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 25 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Antoine Eigenmann (pour P.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.Z.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 12 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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