252 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.006283-190617 159 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 85 al. 1 LDIP ; 276 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...] ([...]), contre la décision rendue le 12 mars 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 mars 2019, adressée pour notification le 28 mars 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a dit que la convention signée par les parties et ratifiée à l’audience du 12 mars 2019 valait jugement en fixation des relations personnelles entré en force (I), institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Z.________ (II), nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant judiciaire (III), dit que ce dernier aurait pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, ainsi que d’informer l’autorité de céans lorsque le juge de paix devait rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (IV), invité le surveillant à déposer annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Z.________ (V), arrêté les frais judiciaires à 13'200 fr. et mis ceux-ci à la charge de chaque partie par moitié, sous déduction de leurs avances de frais respectives (VI), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et rayé la cause du rôle (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de la procédure, il se justifiait de mettre les frais judiciaires, soit 2'200 fr. de frais d’enquête et de jugement et 11'000 fr. de frais d’expertise, à la charge des deux parents, chacun par moitié. Ils ont relevé que les deux parties avaient requis dans leurs écritures la mise en œuvre d’une expertise familiale. B. Par lettre non datée, reçue par la justice de paix le 16 avril 2019, A.Z.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir assumer la moitié des frais judiciaires. C. La Chambre retient les faits suivants :
- 3 - 1. B.Z.________, né hors mariage le [...] 2009, est le fils de M.________ et de A.Z.________, qui se sont séparés en 2011. Par requête du 10 février 2015, M.________ a demandé à la justice de paix de fixer le droit de visite de A.Z.________ sur son fils B.Z.________. Le 31 mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de M.________ et de A.Z.________, assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont consenti à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et se sont engagées à en partager les frais. Le magistrat précité a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.Z.________ sur son fils B.Z.________ et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Le 25 août 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et de A.Z.________, assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles ont fixé le droit de visite du père. Le 7 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________ et de A.Z.________, assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles se sont engagées à mettre en œuvre et à collaborer au suivi pédopsychiatrique de B.Z.________ et ont fixé le droit de visite du père durant les vacances de l’année 2016. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2016, le juge de paix a fixé le droit de visite de A.Z.________ durant le suivi pédopsychiatrique de B.Z.________.
- 4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2017, le magistrat précité a notamment ordonné à M.________ et A.Z.________ d’entreprendre un travail thérapeutique axé sur la coparentalité. Le 4 septembre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et de A.Z.________, ainsi que de G.________, assistante sociale auprès du SPJ. Il ressort du procès-verbal de dite audience que les parties n’ont pas trouvé d’accord concernant la fixation du droit de visite. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2018, le juge de paix a notamment déclaré irrecevable la conclusion de A.Z.________ tendant à interdire à M.________ de changer le lieu de résidence de B.Z.________ de [...] à [...] (I) et fixé provisoirement l’exercice des relations personnelles de A.Z.________ sur son fils B.Z.________ (III). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2018, le magistrat précité a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.Z.________ tendant à interdire le déménagement de son fils B.Z.________ à [...]. Par requête d’extrême urgence du 9 janvier 2019, M.________ a demandé au juge de paix de suspendre avec effet immédiat le droit de visite de A.Z.________ sur son fils B.Z.________ jusqu’à nouvelle audience et accord entre les parents. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, A.Z.________ a demandé au magistrat précité d’interdire le déménagement de B.Z.________ à [...] et, au cas où M.________ quitterait la commune de [...], à ce que son fils soit automatiquement domicilié chez lui. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 janvier 2019, le juge de paix a autorisé M.________ à changer le lieu de résidence
- 5 de B.Z.________ de [...] à [...] et modifié le chiffre III de son ordonnance du 5 septembre 2018 relatif au droit de visite de A.Z.________. Le 12 mars 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de M.________ et de A.Z.________, assisté de son conseil. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le juge pour valoir jugement entré en force en fixation des relations personnelles et en détermination du lieu de résidence de l’enfant, dans laquelle elles ont fixé le domicile de l’enfant B.Z.________ chez sa mère, à [...], arrêté le droit de visite du père et consenti à l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC. Il ressort du procès-verbal de l’audience que B.Z.________ a été entendu le 15 janvier 2019 et a expliqué qu’il savait qu’il y avait un conflit entre ses parents et que lorsque l’un disait quelque chose, l’autre disait le contraire. 2. Le 23 décembre 2015, la doctoresse D.________, [...] et [...], respectivement médecin-adjointe, psychologue-psychothérapeute FSP et psychologue FSP auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Ouest, ont établi un rapport d’expertise familiale. Le 3 mai 2016, le CHUV a adressé à la justice de paix une facture n° 2016 213193 d’un montant de 11'000 fr. pour l’expertise précitée. Le 26 septembre 2016, le docteur [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, a établi un rapport relatif au suivi pédopsychiatrique de B.Z.________ pour la période du 31 mai au 9 septembre 2016. Il a indiqué que ce dernier était très impliqué dans le conflit parental, ce qui avait rendu son travail difficile. Le 23 juillet 2018, la doctoresse [...], médecin adjoint auprès de l’établissement [...], a adressé à la justice de paix et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant B.Z.________. Elle a exposé qu’elle avait reçu les parents de ce dernier en octobre 2017 afin d’effectuer un travail autour de la
- 6 coparentalité, que lors des entretiens, elle avait constaté la présence d’un conflit sévère de séparation et que jusqu’à ce jour, aucun des deux parents n’était parvenu à sortir de la perception qu’il était victime de l’autre. Le 26 septembre 2018, le SPJ a établi un rapport concernant B.Z.________. Il a mentionné qu’il avait procédé notamment à l’audition de ce dernier pour effectuer son appréciation. Il a indiqué que le conflit parental durait depuis la naissance de l’enfant, que de nombreuses procédures avaient eu lieu et étaient encore en cours et que B.Z.________ était pris dans un conflit de loyauté important. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais judiciaires, soit 2'200 fr. de frais d’enquête et de jugement et 11'000 fr. de frais d’expertise, à la charge des parents d’un enfant mineur, chacun par moitié. 1.1 Le règlement des frais ne peut être assimilé à une ordonnance d'instruction lorsqu'il est inclus dans une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une décision finale qui peut être attaquée par la voie du recours de l’art. 450 CC (Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 20 octobre 2016 ch. 13). Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
- 7 - [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
- 8 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère de l'enfant n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
- 9 - 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 12 mars 2019 de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. B.Z.________, alors âgé de neuf ans, a été entendu par l’autorité de protection, séparément, le 15 janvier 2019. Il a en outre eu l’occasion de s’exprimer auprès du SPJ dans le cadre du rapport établi par ce service le 26 septembre 2018. Son droit d’être entendu a par conséquent également été respecté. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste devoir supporter la moitié des frais judiciaires. Il fait valoir que c’est la mère de l’enfant qui a initié la procédure en fixation des relations personnelles et qu’il n’a pas été informé au préalable du montant exorbitant des frais de l’expertise. 3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue
- 10 par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] ; CCUR 27 février 2019/40 ; CCUR 21 juin 2018/115). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que ce sont les deux parents qui ont requis dans leurs écritures la mise en œuvre d’une expertise. En outre, lors de l’audience du juge de paix du 31 mars 2015, ils se sont engagés à en partager les frais. Quoiqu’il en soit, c’est l’important conflit parental existant entre eux qui a conduit l’autorité de protection à ouvrir une enquête en fixation du droit de visite, certes après requête de la mère, et à s’adresser à l’experte. Il appartient donc aux deux parents
- 11 d’assumer les frais judiciaires par moitié en vertu des principes énoncés ci-dessus, aucun élément au dossier ne justifiant que l’on s’en écarte. 4. En conclusion, le recours de A.Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.Z.________, - Mme M.________, - Service de protection de la jeunesse, à l’attention de Mme G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :