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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LQ13.034455

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,835 mots·~9 min·3

Résumé

Fixation du droit de visite (parents non mariés) (275)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ13.034455-140861 141 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juin 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 20 LVPAE ; 241 al. 1 et 2 CPC Vu la décision du 12 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 19 mars 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a admis la demande en fixation du droit de visite déposée par S.________ le 2 septembre 2013 (I) ; dit qu’en conséquence, S.________ exercera un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant B.W.________, né le [...] 2013, à exercer d’entente avec A.W.________ et, à défaut d’entente, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, dès le jour du prononcé de la décision et jusqu’à l’âge de 10 mois, chaque dimanche après-midi de 14 heures à 16 heures et chaque mercredi de 10 heures à 12 heures ; dès l’âge de 10 mois à 2 ans, chaque dimanche après-midi de 10 heures à 16 heures et chaque mercredi, de 9 heures à 12 heures; dès l’âge de 2 ans à

- 2 - 4 ans, chaque vendredi de 18 heures au samedi 16 heures et tous les mercredis de 11 heures à 14 heures; dès l’âge de 4 ans, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir, à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux, la semaine ou il n’y a pas le week-end et durant la moitié des vacances scolaires, de la sortie de l’école à 18 heures 30 (II); privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (III); dit que les dépens sont compensés (IV); arrêté l’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber (V); dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI) et laissé les frais judiciaires de la cause purement et simplement à la charge de l’Etat (VII), vu le recours interjeté le 2 mai 2014 contre cette décision par A.W.________ et les pièces jointes à ce recours, vu les demandes d’assistance judiciaire déposées respectivement par A.W.________ et S.________ le même jour, vu les déterminations de S.________, du 13 juin 2014, vu la décision du 14 mai 2014 du Juge délégué de la Chambre des curatelles, accordant l’assistance judiciaire à A.W.________, avec effet au 2 mai 2014, pour la procédure de recours (I), sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen (II), la bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2014 (III), vu la décision du 26 mai 2014 du Juge délégué de la Chambre des curatelles, accordant l’assistance judiciaire à S.________, avec effet au 19 mai 2014, pour la procédure de recours (I), sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Kathrin Gruber (II), le bénéficiaire étant astreint au paiement d’une franchise men-suelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2014 (III),

- 3 vu les auditions respectives de A.W.________ et de S.________ du 18 juin 2014, devant le Juge délégué de la cour de céans, vu la convention signée par les parties, selon procès-verbal du même jour, vu les listes des opérations déposées respectivement par Me Kathrin Gruber et Me Franck-Olivier Karlen, les 18 et 19 juin 2014, vu les pièces au dossier ; attendu qu’il y a lieu de ratifier la convention signée par les parties, pour valoir arrêt, que cette convention a en effet été conclue après mûre réflexion, qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant B.W.________, que, selon l’art. 20 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) , les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, sous réserve des art. 450 à 450e CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qu’en vertu de l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que la cause étant ainsi devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

- 4 attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 al. 1 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, les parties ont déclaré dans leur convention garder leurs frais respectifs, qu’en vertu de l’art. 74a al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour un recours interjeté contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs, qu’en l’occurrence, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires à 300 fr., ce montant étant laissé à la charge de l’Etat, A.W.________ et S.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu, en outre, que les conseils respectifs des parties ont produit chacun leur liste d’opérations pour la procédure de recours, qu’il résulte de la liste des opérations produites le 18 juin 2014 par Me Kathrin Gruber qu’elle a consacré 8 heures à l’exécution de son mandat, que le temps indiqué peut être admis, que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3], dit conseil a ainsi droit à une indemnité d’office de 1'440 fr. (8 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 130 fr. de débours et 125 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), soit à un montant total de 1'695 fr. 60 arrondis à 1'695 francs,

- 5 que, selon les mêmes critères, Me Franck-Olivier Karlen a droit à une indemnité d’office de 1'620 fr. (9 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 132 fr. de débours et 140 fr. 10 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), soit à un montant total de 1'892 fr. 10, arrondis à 1'892 francs, attendu que, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que, conformément au chiffre III de la convention signée, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux parties, celles-ci y ayant renoncé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée par les parties, lors de l’audience du 18 juin 2014, est ratifiée dans la teneur suivante : « I. S.________ exercera un libre droit de visite sur son enfant B.W.________, né le [...] 2013, à exercer d’entente avec A.W.________ et à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : a) dès ce jour et jusqu’au 31 décembre 2014 : - chaque jeudi, de 9 heures à 12 heures et un week-end sur deux, le samedi de 10 à 16 heures et le dimanche, de 10 à 16 heures. Le père ira chercher l’enfant là où il se trouve et le ramènera les jeudis. La mère amènera l’enfant à son père et viendra le rechercher les week-end. b) Dès le premier janvier 2015 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 4 ans révolus :

- 6 - - chaque jeudi, de 9 heures à 12 heures, et un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 16 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là ou il se trouve et de le ramener. c) Dès l’âge de 4 ans révolus : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux, de la sortie de l’école à 18 heures 30, la semaine où il n’y a pas de week-end, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener. d) S’agissant des vacances, le régime sera le suivant : - le père pourra avoir l’enfant auprès de lui durant l’année 2015 les jours fériés, de 10 heures à 17 heures, lorsque le jour férié n’est pas consécutif au week-end ; sinon, il s’ajoute à celui-ci. - à partir de l’âge de 3 ans révolus, le père pourra passer deux semaines de vacances de 4 jours avec son fils. - dès l’âge de 4 ans révolus, il aura l’enfant durant la moitié des vacances scolaires. - la mère pourra avoir son enfant auprès d’elle pendant 5 semaines de vacances par année, jusqu’à l’âge de 4 ans révolus, puis ensuite durant la moitié des vacances scolaires. - chaque parent respectera un préavis d’un mois pour la fixation des vacances. II. Si un droit de visite ne peut être exercé, parties trouveront un accord de compensation. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour la recourante, sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de la recourante A.W.________, est arrêtée à 1'892 fr. (mille huit cent nonante deux francs), TVA et débours inclus.

- 7 - IV. L’indemnité d’office de Me Kathrin Gruber, conseil de l’intimé S.________, est arrêtée à 1'695 fr. (mille six cent nonante cinq francs), TVA et débours inclus. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’offices respectifs mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour Mme A.W.________), - Me Kathrin Gruber (pour M. S.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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