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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LO19.033894

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·14,057 mots·~1h 10min·6

Résumé

Retrait de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LO19.033894-210129 71 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 mars 2021 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 273 ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 décembre 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.J.________, B.J.________ et B.D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2020, notifiée le 11 janvier 2021, le Juge de paix du district de Nyon (ciaprès : juge de paix) a rejeté la requête de A.D.________ du 19 octobre 2020 tendant à la fixation d’un droit de visite sur ses enfants A.J.________, B.J.________ et B.D.________ (I), dit que la situation sera réévaluée à la réception du rapport d’expertise pédopsychiatrique (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il ne disposait d’aucun élément permettant de fixer un droit de visite du père qui serait dans l’intérêt de ses enfants. Il a retenu en substance que seules deux des quatre visites organisées entre le 25 mai et le 27 juillet 2019 avaient eu lieu, que les appels téléphoniques entre A.D.________ et son fils A.J.________, placé en foyer, avaient dû être suspendus car ils devenaient trop anxiogènes pour l’enfant, ce dernier ayant lui-même indiqué qu’il ne souhaitait plus de téléphones, que le père avait refusé la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre et qu’il avait également refusé de venir en Suisse pour une rencontre au foyer afin de pouvoir se rendre compte du fonctionnement de celui-ci et voir où son fils résidait, les contacts téléphoniques pouvant ainsi reprendre dans de bonnes conditions, invoquant un trop long trajet pour peu de temps sur place. Il a ajouté que A.D.________ n’avait pas non plus collaboré avec les autorités [...] dans le cadre du mandat d’enquête confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) et que selon le rapport de cette unité, il ne fallait pas précipiter une éventuelle reprise des visites entre A.D.________ et A.J.________, sous peine que celui-ci ne puisse pas les gérer émotionnellement et psychologiquement. B. Par acte du 21 janvier 2021, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre I du

- 3 dispositif en ce sens que sa requête du 19 octobre 2020 est admise, son droit de visite sur ses enfants étant fixé comme suit : sur A.J.________, un contact téléphonique tous les mardis et vendredis et une rencontre médiatisée de quatre heures par mois ; sur B.J.________ et B.D.________, un contact téléphonique tous les lundis et jeudis et une rencontre médiatisée de quatre heures par mois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de douze pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du même jour, A.D.________ a requis l’assistance judiciaire. Toujours le 21 janvier 2021, Me Elie Elkaim a produit la liste de ses opérations et débours. Par avis du 28 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.D.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. E.________ et A.D.________ sont les parents de A.J.________, B.J.________ et B.D.________, nés hors mariage respectivement les 28 avril 2007, 9 juillet 2008, et 16 décembre 2013. Ils se sont séparés en 2014 et ont obtenu l’autorité parentale conjointe sur les mineurs, la garde ayant été attribuée à la mère. 2. Le 6 novembre 2017, la psychologue [...], à [...] ([...]), a signalé au service compétent qu’elle avait reçu A.J.________ et B.J.________ en urgence pendant le temps de garde de leur père. Elle a indiqué que l’aîné avait fait une crise d’angoisse le 3 novembre 2017, étant inquiet à l’idée de rentrer chez lui et perturbé émotionnellement par cette situation.

- 4 - Le 17 novembre 2017, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête tendant à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et à la suspension du droit de visite de A.D.________, respectivement à ce qu’il soit fixé à des conditions à déterminer en cours d’instance. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2018, le juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.D.________ sur ses enfants A.J.________, B.J.________ et B.D.________, rejeté la requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2017 et constaté que le droit de visite de l’intéressé sur ses enfants n’était pas fixé et ne pouvait pas être fixé en l’état, dès lors que l’autorité de protection n’était pas suffisamment renseignée et que les déclarations des parties étaient contradictoires. 3. Le 22 février 2018, l’autorité centrale cantonale – CLaH 96, rattachée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse]), a adressé à la Métropole de [...] une demande d’évaluation sociale de A.D.________ et des conditions de vie et d’accueil de ses enfants chez lui. Elle a indiqué qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise place en juin 2016 à la requête de E.________ afin de la soutenir dans sa posture parentale. Elle a exposé que la relation entre les parents avait toujours été conflictuelle et sujette à de fortes tensions et que durant leur vie commune, il arrivait à A.D.________ de se montrer violent envers E.________, y compris en présence des enfants. Elle a déclaré que depuis leur séparation, la communication était devenue très difficile, ce qui plaçait les mineurs, en particulier A.J.________, dans un conflit de loyauté important. Elle a relevé que le comportement inadéquat du père, soit son refus d’assumer ses responsabilités parentales, ainsi que son manque de fiabilité, avait conduit ses enfants à ne plus souhaiter le voir durant plusieurs mois. Elle a mentionné que d’entente avec la mère, le contact avait pu être renoué durant l’été 2017.

- 5 - 4. Le 23 mai 2018, l’UEMS, rattachée au SPJ, a établi un rapport d’évaluation dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite. Elle a indiqué que lors d’une entrevue avec A.J.________ le 30 avril 2018, ce dernier lui avait confié qu’il avait passé une très bonne semaine de vacances en février 2018 au domicile de son père, que celui-ci lui manquait beaucoup et qu’il souhaitait passer davantage de temps avec lui et aller rapidement vivre avec lui, expliquant qu’il était fréquemment en conflit avec sa mère et qu’il ne voulait plus être confronté à cette tension au quotidien. Elle a relevé que E.________ avait avoué rencontrer des difficultés dans l’éducation de son fils, principalement en raison de sa préadolescence et de ses remises en cause fréquentes du cadre éducatif. Elle a constaté que la mère avait de la peine à s’affirmer en présence de ses enfants, en particulier envers A.J.________, qui montrait son opposition. Elle a préconisé, s’agissant en particulier du prénommé, la fixation d’un libre et large droit de visite du père durant une année dès le mois de juin 2018. 5. Par courrier du 10 juillet 2018, l’UEMS a informé l’autorité de protection que la Dre [...], cheffe de clinique au Service de pédiatrie du CHUV, avait ordonné l’hospitalisation de A.J.________ durant la nuit du 2 au 3 juillet 2018 en raison d’une crise clastique. Elle a expliqué qu’une dispute avait éclaté entre le compagnon de la mère et l’enfant, que cela avait conduit A.J.________ à casser des objets violemment et que, désemparée face à la situation et ne sachant pas comment calmer son fils, E.________ s’était adressée à l’hôpital. Elle a notamment préconisé qu’une intervention éducative à domicile soit mise en œuvre et que A.J.________ s’engage à nouveau dans un suivi pédopsychiatrique. 6. Le 5 octobre 2018, l’Unité Informations Préoccupantes et Prévention de [...] a informé le SPJ qu’aucune évaluation de A.D.________ n’avait pu être faite car l’intéressé ne s’était jamais présenté aux rendezvous, malgré cinq convocations. 7. Le 5 novembre 2018, la Justice de paix du district de Nyon (ciaprès : justice de paix) a procédé à l’audition de E.________, assistée de

- 6 son conseil, et de Z.________, assistant social auprès de l’UEMS. A.D.________ ne s’est pas présenté, bien que valablement informé de l’audience par la mère des enfants. Le conseil de E.________ a exposé que sa cliente avait réussi à mettre en place un droit de visite régulier à partir de février 2018, mais que la situation s’était détériorée avec l’arrivée du nouvel enfant de A.D.________ et la séparation d’avec sa compagne, le père ayant alors dit à la mère qu’il ne pouvait plus recevoir ses enfants car cela était trop compliqué logistiquement. Il a précisé que A.D.________, qui vivait chez ses parents, aurait pu accueillir les enfants, mais ne le souhaitait pas. Il a relevé que A.J.________ vivait mal le fait de ne pas pouvoir voir son père régulièrement. Il a requis qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instaurée en faveur des enfants et que les contacts téléphoniques du père soient réglementés et aient lieu les mercredis et les vendredis entre 19h et 21h, à charge pour le curateur de déterminer les modalités de ces contacts. Il a également demandé, à titre de mesure d’extrême urgence, que E.________ puisse mettre en place une thérapie pour les enfants sans l’accord du père d’ici la fin de la semaine. E.________ a quant à elle déclaré que lorsque A.D.________ voyait ses enfants, « cela allait bien tant qu’il était avec sa compagne », mais que depuis qu’il s’était séparé d’elle, rien n’allait, « bien que A.J.________ demande à voir son père ». Elle a affirmé qu’afin de protéger son fils, il serait bon de couper tout contact avec son père, expliquant qu’à chaque téléphone avec celui-ci, A.J.________ était complétement anéanti et bouleversé. Z.________ a pour sa part indiqué que A.D.________ avait refusé de le voir. Il a proposé que les enfants puissent reprendre un suivi thérapeutique et que le lien père-enfants puisse être soutenu par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA). Il a également préconisé, au lieu d’attribuer l’autorité parentale à la mère, de permettre à celle-ci de prendre seule les décisions relatives au suivi thérapeutique des enfants par le biais d’une curatelle d’assistance éducative. Il a adhéré à la requête du conseil de E.________ tendant à ce que cette dernière puisse mettre en place une thérapie pour ses enfants sans l’accord du père.

- 7 - Par décision du 5 novembre 2018, la justice de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.J.________, B.J.________ et B.D.________, nommé I.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice et dit que la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ. 8. Le 4 février 2019, le SPJ a en substance informé l’autorité de protection que E.________ s’était rendue auprès de son service pour lui faire part de la souffrance de son fils. Il a indiqué que A.J.________ réclamait beaucoup son père, qu’il ne voyait pas régulièrement, et qu’il ne voulait pas se rendre à l’école. Il a mentionné qu’il avait rencontré l’enfant et que celui-ci paraissait profondément affecté par l’absence de son père. 9. Le 20 février 2019, [...], doyen de l’Etablissement primaire de [...], a signalé au SPJ la situation de A.J.________. Il a exposé que ce denier était régulièrement absent (septante-cinq périodes sur le premier semestre), qu’il restait parfois seul à la maison des journées entières, sa mère n’arrivant pas à le faire venir à l’école, qu’il était régulièrement impliqué dans des violences physiques et verbales avec d’autres camarades de l’école et qu’il se montrait de plus en plus négligé. Il a relevé que l’enfant connaissait des « bonnes phases », mais « replongeait » régulièrement dans une profonde tristesse. Il a ajouté qu’il devenait également plus violent et plus agressif avec son entourage, surtout avec ses deux sœurs et avec sa mère, qu’il mentait et qu’il avait commencé à voler les affaires de sa mère. Il a indiqué qu’on lui avait laissé entendre que A.J.________ souffrait d’une profonde dépression non soignée, ainsi que d’un trouble bipolaire. Le doyen a observé que la situation de l’enfant semblait très liée à la relation qu’il entretenait avec son père, qu’il souhaitait voir davantage. Il a mentionné que A.D.________ annulait les visites au dernier moment, ce qui affectait énormément son fils. Il a déclaré qu’il craignait qu’une chose grave ne se produise et a

- 8 affirmé qu’une prise en charge thérapeutique, voire un placement en foyer, semblait urgent, tant pour le bien de A.J.________ que pour celui de sa mère, qui était à bout de force. 10. Le 28 février 2019, le Dr [...] et la Dre [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (SPPEA) de la Fondation de [...], ont requis de la justice de paix une limitation de l’autorité parentale de A.D.________ afin de permettre une hospitalisation urgente de A.J.________ en raison d’un risque de suicide. Ils ont indiqué que la mère avait donné son accord pour une telle hospitalisation, mais que le père, contacté par téléphone, avait refusé. 11. Par courrier du 6 mars 2019, le SPJ a informé le juge de paix que E.________ s’était rendue à l’Hôpital de [...] avec son fils au motif que lors d’une crise, ce dernier s’était armé d’un couteau de cuisine et avait exprimé des idées suicidaires. Il a indiqué que l’enfant avait été placé médicalement à des fins d’assistance le 28 février 2019 à l’Unité hospitalière Psychiatrique pour Enfants et Adolescents (ci-après : UHPEA) faute de collaboration du père. Il a déclaré que l’équipe médicale et éducative préconisait un placement de A.J.________ en foyer éducatif afin d’éviter une quelconque mise en danger de l’intéressé, celui-ci étant pris dans un important conflit de loyauté qui se répercutait sur sa famille et sur lui-même. Il a relevé que A.J.________ se montrait régulièrement agressif verbalement et physiquement avec sa mère et sa sœur B.J.________. Il a mentionné que E.________ se montrait ambivalente quant au projet de placement, mais était consciente qu’un retour à domicile n’était pas envisageable en l’état, et que le père s’y opposait fermement. Au vu des circonstances, le SPJ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.J.________ soit retiré à ses parents et qu’il lui soit confié afin qu’il puisse placer l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à E.________ et A.D.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils

- 9 - A.J.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin qu’il se charge de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. 12. Le 21 mars 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de E.________, assistée de son conseil, de A.D.________ et d’I.________. Cette dernière a alors indiqué que A.J.________ était toujours hospitalisé dans l’attente d’une place en foyer, qu’il avait été placé en raison d’un important conflit de loyauté qui le faisait souffrir et qu’il avait développé une colère immense envers sa mère et ses sœurs car le droit de visite de son père n’était pas exercé. Elle a observé que les circonstances qui avaient conduit à son hospitalisation s’étaient déjà produites de manière similaire en février 2019. Elle a mentionné que l’équipe médicale s’était rendue compte que les appels et les visites des parents pouvaient avoir des répercussions sur l’état de santé de l’enfant. Elle a déclaré qu’elle n’était pas opposée à la fixation d’un droit de visite du père, tout en relevant que la situation actuelle ne le permettait pas, dès lors que l’entrée en foyer éducatif était généralement précédée d’une rupture avec l’environnement familial. Elle a confirmé la requête tendant au retrait provisoire du droit de E.________ et de A.D.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.J.________ en faveur du SPJ, en précisant que l’un des objectifs du placement était le rétablissement d’un lien sécure avec les parents. A.D.________ a quant à lui exposé qu’il n’avait plus vu ses enfants depuis fin août 2018, qu’il les avait rarement eus au téléphone, qu’il n’était pas au courant de la situation de A.J.________ et qu’il n’avait pas été informé de son placement, auquel il était opposé. Il a expliqué qu’il lui était très difficile de voir son fils souffrir, raison pour laquelle il ne lui rendait pas visite. Il a affirmé qu’il s’était arrangé avec la mère pour avoir A.J.________ à la rentrée 2018, qu’il avait une demande de logement en cours, qui allait aboutir, et qu’il était employé en CDI. Il a requis la garde de son fils, informant qu’il n’était pas prêt à collaborer avec le SPJ et le foyer pour rétablir le lien avec lui. Il a ajouté qu’il n’était pas violent envers ses enfants et qu’il s’en occupait bien. E.________ a pour sa part relevé qu’elle n’avait jamais interdit à A.D.________ de venir voir ses enfants, qu’elle avait toujours essayé de maintenir le contact entre A.J.________ et son père, mais qu’elle avait parfois dû mettre fin aux appels

- 10 téléphoniques car A.D.________ se montrait insultant et stressant vis-à-vis d’elle-même et de leur fils. Elle a déclaré qu’un enchaînement de situations avait entraîné un état dépressif chez A.J.________ et que dans la mesure où les parents avaient l’autorité parentale conjointe, elle ne pouvait pas entamer les traitements nécessaires sans l’accord du père, qui s’y opposait. Elle a indiqué qu’elle était d’accord avec l’hospitalisation de A.J.________ et les traitements proposés. Par son conseil, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a demandé l’ouverture d’une enquête en destitution de l’autorité parentale de A.D.________ sur ses enfants. Elle a en outre conclu à ce qui suit : « ne pas s’opposer à ce que le droit de garde sur l’enfant A.J.________ soit transféré au SPJ » et « accepter que la garde de son fils A.J.________ soit attribuée à E.________, le cas échéant ». 13. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2019, le juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de E.________ et de A.D.________ sur leur fils A.J.________ (I), maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde (II), ordonné une expertise pédopsychiatrique de A.J.________ (V), ouvert une enquête en destitution de l'autorité parentale de A.D.________ sur ses enfants (VI) et dit que A.J.________ n'étant pas hospitalisé, le recours contre le placement à des fins d’assistance n'était pas d'actualité (VII). Par acte du 27 avril 2019, A.D.________ a recouru contre l'ordonnance précitée. Il a notamment requis la garde de son fils A.J.________, avec résidence à son domicile personnel, un droit de visite étendu étant octroyé à la mère. 14. Le 22 mai 2019, A.J.________ a quitté le foyer [...], à [...], où il avait été placé le 9 avril 2019 et a intégré [...] (ci-après :[...]). 15. Par arrêt du 15 juillet 2019, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2019. Dans les considérants de sa décision

- 11 - (consid. 4.4), elle a notamment retenu ce qui suit : « On ne sait rien des capacités parentales du père. En effet, le droit de visite de ce dernier sur ses enfants n'a jamais pu être fixé. Par ailleurs, il ne paraît pas toujours œuvrer dans l'intérêt de son fils. Ainsi, il n'a pas exercé son droit de visite depuis longtemps, s'oppose aux mesures prises en faveur de A.J.________ et ne collabore pas avec les différents intervenants. De plus, le Service de Prévention et Protection de l'Enfance de la ville de [...] n'a pu effectuer d'évaluation, le recourant n'ayant jamais répondu aux sollicitations dudit service et aux propositions de rendez-vous ». 16. Par lettre du 14 août 2019, le SPJ a indiqué à E.________ et à A.D.________ qu’il ne pouvait pas se prononcer sur un éventuel droit de visite du père dans la mesure où deux des quatre visites prévues entre le 25 mai et le 27 juillet 2019 n’avaient pas eu lieu. Il a proposé d’attendre les résultats de l’expertise familiale avant de faire d’autres propositions. 17. Par courrier du 28 octobre 2019, le SPJ a informé le juge de paix qu’aucune collaboration n’avait été possible avec A.D.________ durant l’année écoulée, que les visites restaient plus qu’aléatoires et que le père continuait à rencontrer des difficultés importantes à collaborer avec les professionnels et à tenir ses engagements vis-à-vis de ses enfants. Il a proposé la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, d’une durée de six heures, avec possibilité de sortir des locaux. 18. Par décision du 31 octobre 2019, le juge de paix a révoqué le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2019. 19. Le 6 novembre 2019, le SPJ a écrit au juge de paix que compte tenu de l’état émotionnel de A.J.________, la MEP suggérait de mettre rapidement en place un suivi thérapeutique pour ce dernier et, parallèlement, de l’adresser au SUPEA [...] pour une évaluation pédopsychiatrique. Il a indiqué que la mère avait donné son accord pour le suivi thérapeutique et que le père, après s’y être opposé, réservait sa réponse en attendant l’audience du 19 décembre 2019. Il a déclaré que la situation de A.J.________ était inquiétante, en particulier les week-ends

- 12 durant lesquels il se rendait chez sa mère, faisant notamment état d’idées suicidaires. Au vu des circonstances et compte tenu du manque d’accord explicite du père, codétenteur de l’autorité parentale, le SPJ a demandé au juge d’autoriser la mise en place des suivis thérapeutiques en faveur de A.J.________ et, cas échéant, de lui confier un mandat de curatelle de représentation au sens de l‘art. 306 CC, avec pour mission spécifique la mise en place des suivis psychothérapeutiques nécessaires au mineur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019, le juge de paix a institué une curatelle de représentation de mineur provisoire à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.J.________ et désigné I.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour mission de mettre en place les suivis thérapeutiques nécessaires à l’enfant. 20. Le 25 novembre 2019, [...], chef de l’autorité centrale cantonale – CLaH 96, a sollicité l’intervention des autorités [...] afin que les services sociaux compétents réévaluent les conditions de vie et d’accueil que A.D.________ pourrait offrir à ses trois enfants lors de l’exercice de son droit de visite, en particulier lui indiquer si l’accompagnement d’un tiers serait nécessaire. Il a exposé que les inquiétudes soulevées dans sa première demande du 22 février 2018 étaient toujours d’actualité, que le père avait refusé de collaborer malgré les propositions faites quant à son droit aux relations personnelles et que les visites étaient restées très aléatoires. Il a ajouté que la situation s’était détériorée depuis la séparation de A.D.________ d’avec sa compagne, ce dernier affirmant qu’il ne pouvait plus recevoir ses enfants car cela devenait trop compliqué logistiquement. Il a déclaré que le comportement du père était inadéquat et que celui-ci peinait à tenir ses engagements vis-à-vis de ses enfants, qui ne voulaient dès lors plus le voir. 21. Par courrier du 4 décembre 2019, le SPJ a informé E.________ et A.D.________ de la suspension des contacts téléphoniques entre A.J.________ et son père jusqu’à l’audience du 19 décembre 2019 dans un souci de protection et dans l’intérêt de l’adolescent. Il a expliqué que depuis

- 13 plusieurs semaines, l’enfant présentait de nombreuses difficultés de comportement, une profonde tristesse et un certain désarroi à la suite des appels de son père. Il s’est engagé à donner des nouvelles à ce dernier par téléphone ou par courriel. 22. Le 19 décembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de E.________ et de A.D.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d’I.________ et de V.________, adjointe-suppléante de l’ORPM de [...]. A.D.________ a alors déclaré qu’il n’avait aucun contact avec ses enfants, qu’il aimerait avoir A.J.________ et B.J.________ un week-end sur deux et qu’il ne demandait rien pour B.D.________, avec laquelle il n’avait aucun lien, doutant même de sa paternité. Il a mentionné qu’il vivait en partie chez sa mère et en partie chez son amie et qu’il recherchait activement un appartement. Il a reconnu avoir eu des échanges verbaux avec la mère, mais a contesté la critiquer devant les enfants. E.________ quant à elle s’est opposée en l’état à la demande de A.D.________ d’avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux. Elle a expliqué que l’important pour elle était que les contacts des enfants avec leur père ne troublent pas leur équilibre. Elle a observé que A.J.________, B.J.________ et B.D.________ revenaient régulièrement de leurs visites avec un message agressif et négatif du père à son égard, ce qui pouvait les faire souffrir. Elle a indiqué qu’avant l’intervention du SPJ, elle avait tout fait pour maintenir le lien entre A.D.________ et les enfants, notamment organiser des rencontres sur place à [...], mais que le père avait régulièrement annulé les rendez-vous. Elle a ajouté que les appels téléphoniques se passaient mal, ce qui avait été très difficile à vivre pour A.J.________, qui avait fait une tentative de suicide par la suite. V.________ a pour sa part estimé qu’il n’était pas possible d’accéder à la demande de A.D.________ en l’état. Elle a relevé qu’avant la reprise de contact, elle attendait du père qu’il rencontre le directeur du foyer où résidait A.J.________, ce que l’intéressé avait refusé. I.________ a quant à elle considéré qu’il fallait attendre que A.D.________ ait un logement pour procéder à l’évaluation. Les représentantes du SPJ ont affirmé que A.J.________ ne voulait plus de contacts téléphoniques avec son père, car celui-ci lui posait des questions et lui disait des choses qui le mettaient mal à l’aise, lui demandant par exemple pourquoi il ne lui

- 14 téléphonait pas. Elles ont constaté que l’adolescent était mal avant et après ces téléphones, qui étaient très anxiogènes pour lui, que les promesses de visites et de téléphones du père n’avaient pas été tenues et qu’il n’y avait aucune forme de collaboration constructive avec ce dernier. Elles ont préconisé la poursuite du suivi thérapeutique mis en place. A.D.________ a accepté de ne plus questionner A.J.________ lors des contacts téléphoniques. Le juge a informé les comparants que l’évaluation aurait lieu une fois que A.D.________ aurait un logement et que dans l’intervalle, il lui était possible de voir ses enfants par le biais de Point Rencontre, ce que le père a refusé, considérant que tout allait bien avec son fils, qui avait seulement besoin d’être avec lui. 23. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre 2019, le juge de paix a confirmé la curatelle provisoire de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de A.J.________ et confirmé I.________ en qualité de curatrice provisoire. 24. Par lettre du 16 janvier 2020, le SPJ a indiqué au juge de paix que B.J.________ présentait des difficultés d’apprentissage et que des démarches étaient entreprises pour qu’elle puisse bénéficier d’un enseignement plus adéquat. Il a ajouté qu’elle avait également besoin d’un suivi thérapeutique pour « franchir des barrières émotionnelles et profiter pleinement de l’adaptation proposée à l’école ». Il a déclaré que la mère était d’accord pour ce suivi et avait contacté le SPEA, mais que le père refusait catégoriquement que sa fille voie un psychologue. Il lui a demandé l’autorisation de mettre en place la thérapie. 25. Par courrier du 22 janvier 2020, A.D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’instauration d’un droit de visite médiatisé en [...] sur ses enfants A.J.________ et B.J.________. 26. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 janvier 2020, le juge de paix a institué une curatelle de représentation de mineur provisoire à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.J.________ et désigné I.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour mission

- 15 spécifique de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de la mineure et d’entreprendre les démarches nécessaires à un enseignement spécialisé de cette dernière. 27. Par correspondance du 28 janvier 2020, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à un droit de visite médiatisé en [...] au motif que cela engendrerait des frais de déplacement. Par lettre du 3 mars 2020, le SPJ a indiqué qu’il n’était pas favorable à l’instauration d’un Point Rencontre en [...]. Il a estimé que compte tenu de l’attitude du père, il était préférable que les visites se déroulent dans un cadre médiatisé et non pas uniquement surveillé, afin de protéger les enfants des propos disqualifiants que A.D.________ pourrait avoir. 28. Par courriel du 15 mars 2020, Z.________ a informé A.D.________ que leur entrevue du lendemain était annulée en raison du contexte lié au coronavirus. Le 24 mars 2020, le SPJ a indiqué à A.D.________ qu’en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19, A.J.________ était retourné de manière temporaire au domicile de sa mère depuis le 20 mars 2020. 29. Par courriels des 16 mars et 3 avril 2020, A.D.________ a informé le juge de paix qu’il n’avait pas vu et entendu ses enfants depuis huit mois et qu’il souhaitait avoir un contact téléphonique ou par vidéoconférence avec eux. Par courriel du 30 avril 2020, I.________ a expliqué au juge de paix que les appels téléphoniques de A.D.________ avec son fils avaient été suspendus dans l’intérêt de ce dernier à la suite de l’audience du 19 décembre 2019 car ils devenaient trop anxiogènes. Elle a indiqué qu’il était convenu qu’ils reprendraient une fois que le père accepterait un contact avec le directeur de la [...], en présence de l’adjointe de l’office de [...], afin de lui expliquer les modalités d’accueil du foyer, qu’il puisse

- 16 visiter les lieux et que les appels se déroulent au mieux pour A.J.________. Elle a observé que A.D.________ avait demandé que les visites soient fixées un soir de semaine ou un samedi et que lorsqu’un samedi lui avait été proposé, il avait refusé de venir en Suisse au motif que cela représentait un trop long trajet pour peu de temps sur place. Elle a déclaré que depuis, elle donnait des nouvelles au père par courriel environ tous les quinze jours, ainsi qu’à sa demande, la dernière fois la semaine précédente. Elle a mentionné que A.D.________ s’était montré insultant et menaçant à deux reprises. Le 30 avril 2020, le SPJ a informé A.D.________ qu’il allait cesser de lui transmettre des informations au sujet du quotidien de ses enfants, comme cela avait été convenu lors de l’audience du 19 décembre 2019, en raison des messages insultants et menaçants qu’il avait adressés à V.________ et à I.________. 30. Le 13 mai 2020, le SPJ a écrit au juge de paix que B.J.________ restait en difficulté et en souffrance, bien que bénéficiant d’un programme personnalisé, et que des démarches avaient été entreprises pour mettre en place un enseignement spécialisé. Il a relevé que la mère avait signé le document y relatif et que le père, contacté par l’inspectrice cantonale, ne l’avait pas signé, sans s’y opposer catégoriquement. En l’absence de positionnement clair de A.D.________, il a demandé au juge d’autoriser cette prise en charge. 31. Par courrier du 14 mai 2020, le SPJ a informé A.D.________ que A.J.________ était de retour à la [...] depuis le 10 mai 2020. 32. Par lettre du 19 mai 2020, E.________ a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que toutes les mesures soient prises pour que sa fille B.J.________ bénéficie d’un suivi. Par courriel du 20 mai 2020, A.D.________ s’est formellement opposé à la procédure d’évaluation de sa fille B.J.________. Il a affirmé que

- 17 contrairement à ce qui était mentionné dans la correspondance du 13 mai 2020, il n’avait jamais voulu donner son accord à l’inspectrice cantonale. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2020, le juge de paix a consenti à ce que B.J.________ bénéficie d’un enseignement spécialisé au sein de l’[...], à [...]. 33. Le 15 juin 2020, le SPJ a établi un bilan de l’action socioéducative. Il a exposé que lorsqu’il avait rencontré A.J.________ en février 2019, ce dernier était hospitalisé à l’UHPEA, qu’il souffrait énormément de la séparation de ses parents et du droit de visite très aléatoire exercé par son père, qui ne tenait pas ses engagements, et qu’il avait été placé en foyer pour le distancer de son milieu de vie. Il a déclaré que le placement se passait bien, que A.J.________ rentrait chez sa mère tous les week-ends et qu’il n’avait plus de contacts avec son père. Il a indiqué que A.D.________ n’avait honoré que deux visites sur quatre, qu’aucun nouveau calendrier de visites n’avait été fixé et que les échanges téléphoniques hebdomadaires avec A.J.________ avaient été supprimés car ils devenaient trop anxiogènes pour l’adolescent. S’agissant de B.J.________, il a mentionné qu’elle avait des difficultés comportementales essentiellement causées par des blocages émotionnels et qu’elle attendait une réponse en vue de son admission au sein de l’[...]. Concernant B.D.________, il a observé qu’elle semblait très détachée de la situation, qu’elle ne présentait aucun symptôme et qu’elle ne souhaitait pas voir A.D.________ qui, selon elle, n’était pas son père. Il a précisé que A.J.________ et B.J.________ demandaient à voir leur père et à avoir des contacts avec lui. Il a relevé que la collaboration avec les enfants était en dents de scie et que les deux aînés rendaient l’ensemble des professionnels et leur mère responsables de la situation. Il a constaté que la mère était collaborante, mais présentait parfois une certaine ambivalence dans cette collaboration, déclarant elle-même se sentir perdue compte tenu du grand nombre d’intervenants. Il a ajouté que le père était dans l’opposition totale, ne collaborait plus avec son service, était très en colère, le manifestant par des insultes et des menaces à l’égard de la mère, disait souhaiter le meilleur pour ses enfants et, paradoxalement, refusait tout ce que les

- 18 professionnels voulaient mettre en place. Le SPJ a proposé de le relever du mandat de surveillance des relations personnelles dans la mesure où les enfants ne voyaient plus leur père et de maintenir les autres mesures en place. 34. Le 12 août 2020, l’UEMS a établi un rapport d’évaluation dans le cadre du droit de visite. En préambule, elle a exposé que son service avait effectué notamment une visite au domicile de la mère en présence des trois enfants le 27 mai 2020, au cours de laquelle il avait pu discuter avec chacun d’eux individuellement, une visite avec le père, B.J.________ et B.D.________ le 24 juin 2020 et une visite à la [...] en présence de A.J.________ le 10 juillet 2020. Elle a indiqué que la mère, qui avait emménagé avec son compagnon, avait la garde de B.J.________ et de B.D.________ et était opposée au droit de visite du père, estimant que les conditions actuelles étaient délétères pour les enfants et ayant le sentiment que A.D.________ était orienté uniquement sur sa propre souffrance et non sur celle de A.J.________, B.J.________ et B.D.________. Elle a déclaré que le père vivait au domicile de ses parents dans la métropole [...] et souhaitait revoir ses enfants dès que possible, mais refusait le Point Rencontre. Elle a mentionné que A.D.________ estimait que son fils n’aurait jamais dû être placé et réclamait rapidement des nouvelles de lui, faute de quoi il ferait « un scandale auprès des médias en [...] ». Elle a relevé que A.J.________ aimerait revoir son père, qui lui manquait, que B.J.________ s’ennuyait parfois de ce dernier et aimerait recevoir un téléphone portable pour son anniversaire pour pouvoir lui écrire des messages et que B.D.________ ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait eu un contact avec lui. L’UEMS a relaté que A.J.________ n’avait pas souhaité participer à la visite du 24 juin 2020 car il ne supportait plus de voir son père, les contacts étant trop confrontants et difficiles à vivre émotionnellement pour lui, que A.D.________, en colère et déçu, avait alors exigé que E.________ vienne chercher B.D.________, affirmant « elle (réd. : la mère) m’a fait du mal alors moi aussi, je peux lui faire du mal », que les assistantes sociales avaient proposé de rester à distance avec B.D.________ pendant que le père s’occupait de B.J.________, ce que l’intéressé avait accepté, qu’il s’était montré calme et affectueux avec sa fille, les deux

- 19 montrant une belle complicité, et que sur le chemin du retour, il avait montré quelques gestes d’affection envers B.D.________. Elle a observé que le comportement du père lors de cette visite, inapproprié, avait certainement attristé B.D.________, mentionnant que A.D.________ doutait de sa paternité alors que les deux filles se ressemblaient beaucoup physiquement. Elle a ajouté qu’après cette visite, le père n’avait pas arrêté d’envoyer des SMS de reproches à son fils, qui, ne les supportant plus, avait décidé de ne plus y répondre. Elle a constaté que A.J.________ était triste et en colère et se montrait ambivalent, souhaitant revoir son père sans la présence d’un tiers, mais ne désirant pas qu’il se montre trop intrusif et envahissant dans sa vie privée. Elle a affirmé que la situation des enfants s’était péjorée depuis le dépôt de son précédent rapport en mai 2018. Elle a déclaré que les relations père-fils restaient très compliquées et fragiles, que B.J.________ avait des difficultés scolaires et que B.D.________ se portait bien, relevant que la question de l’absence de reconnaissance en paternité subsistait, ainsi qu’un sentiment de mise à l’écart par son père. L’UEMS a indiqué que tous les professionnels affirmaient que la collaboration avec A.D.________ était très difficile, celuici se montrant insultant et menaçant à leur égard, et s’est interrogée sur ses motivations. Elle a souligné que la mère avait toujours collaboré, qu’elle avait retrouvé calme et sérénité depuis la séparation, mais qu’elle redoutait une éventuelle reprise des visites, souhaitant avant tout protéger ses enfants de la situation parentale conflictuelle. Elle a considéré qu’il était important de ne pas précipiter une éventuelle reprise des visites père-fils, sous peine que ce dernier ne puisse pas gérer cela émotionnellement et psychologiquement. Elle a estimé qu’il était important que les visites soient médiatisées malgré le souhait de A.J.________ de voir son père sans la présence du SPJ. Elle a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique familiale et le maintien au SPJ du mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC sur les trois enfants, ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence de A.J.________. L’UEMS a joint à son rapport une note de la Maison de la [...] du 15 mai 2020. Il ressort de ce document que les assistantes sociales n’ont pas pu évaluer les conditions de vie et d’accueil des enfants, A.D.________ ne s’étant pas présenté aux trois convocations qui lui avaient été adressées

- 20 et ayant déclaré, lors d’entretiens téléphoniques, qu’il ne se présenterait pas aux prochains rendez-vous et ne souhaitait pas une intervention au domicile de ses parents, qui l’hébergeaient, affirmant qu’il accepterait que les services sociaux fassent leur évaluation lorsqu’il aurait un logement autonome et serait en mesure de recevoir ses enfants. Interrogé sur sa situation professionnelle, l’intéressé était resté évasif. Durant les entretiens téléphoniques, il avait montré de la colère et était vif dans ses propos, disant que la mère n’était pas capable de gérer les enfants. 35. Le 17 septembre 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de E.________, assistée de son conseil, ainsi que d’I.________ et de F.________, pour la DGEJ. A.D.________ ne s’est pas présenté en raison de la crise sanitaire. Il a été représenté par son avocat, lequel a demandé le renvoi de l’audience, ce que la justice de paix a refusé, indiquant qu’un délai de détermination serait imparti au père pour respecter son droit d’être entendu. Le conseil de A.D.________ a requis le rétablissement à tout le moins d’un contact téléphonique entre son client et ses enfants, ainsi qu’un contact régulier avec l’éducateur du foyer de A.J.________. I.________ a déclaré que A.J.________ avait un téléphone portable depuis le mois de juin 2020 et recevait des messages tout à fait inadéquats de son père, de sorte qu’elle ne voyait pas comment des contacts téléphoniques pouvaient être repris dans ces conditions. Elle a mentionné que des appels téléphoniques avaient eu lieu sur haut-parleur en présence de l’équipe éducative du foyer, qu’il y avait eu des débordements de la part de A.D.________ et que les éducateurs s’étaient sentis menacés. Elle a ajouté qu’elle avait également eu un contact téléphonique avec des débordements de la part du père. Elle s’est interrogée sur une destitution de l’autorité parentale de A.D.________, précisant qu’elle n’empêcherait pas une éventuelle reprise du lien par la suite. Elle a observé que A.J.________ ne manifestait absolument pas le besoin d’avoir des contacts avec son père, les appels n’étant pas constructifs et pouvant être contraignants. Elle a rappelé que A.D.________ avait refusé de voir B.D.________ et que les téléphones avec B.J.________ avaient été interrompus en raison des débordements du père. Le conseil de A.D.________ a indiqué que son client reconnaissait avoir eu un

- 21 comportement inadapté, mais souhaitait désormais que les choses s’arrangent et était prêt à suivre les directives des différents intervenants s’il avait un contact avec ses enfants. Il a affirmé que si A.D.________ s’opposait aux demandes liées à son autorité parentale c’était parce qu’il n’était au courant de rien. Il s’est opposé à la destitution de l’autorité parentale du père. Il a relevé que ce dernier attendait de savoir s’il avait un droit de visite avant de signer un bail pour un appartement, n’étant pas prêt à engager de lourdes charges s’il ne pouvait pas accueillir ses enfants. Il a estimé que si A.J.________ était en colère, c’était parce qu’il ne pouvait pas avoir de contact avec son père. Il a demandé l’audition de l’adolescent par le juge de paix. I.________ a déclaré que cela pourrait être intéressant, mais que l’adolescent voyait beaucoup de monde, n’avait pas toujours envie de parler et pouvait se montrer dans l’opposition. Elle a considéré qu’il valait mieux attendre le résultat de l’expertise. Interpellé au sujet du droit de visite sur B.J.________ et B.D.________, le conseil de A.D.________ a expliqué que son client souhaitait des contacts téléphoniques, mais sur haut-parleur en présence de la mère. Le conseil de E.________ a rappelé l’absence totale de collaboration de A.D.________ avec les services sociaux [...]. Il a constaté que tout le monde suivait une thérapie, sauf le père. Il a ajouté que sa cliente ne s’opposait pas au maintien du droit de garde à la DGEJ et de la curatelle à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.J.________. Lors de cette audience, E.________ a produit des impressions de SMS à caractère injurieux et grossier que A.D.________ lui avait envoyés. 36. Le 24 septembre 2020, le juge de paix a nommé F.________ curateur à forme de l’art. 306 al. 2 CC de A.J.________, en remplacement de la précédente curatrice. Le même jour, le juge de paix a nommé F.________ curateur à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC de B.J.________ et de B.D.________, en remplacement de la précédente curatrice. 37. Dans ses déterminations du 19 octobre 2020 sur les questions abordées lors de l’audience du 17 septembre 2020, A.D.________ a conclu à

- 22 ce que son droit de visite sur ses trois enfants soit fixé à raison de deux contacts téléphoniques par semaine, d’une rencontre médiatisée par mois de quatre heures et d’un entretien téléphonique à quinzaine avec un éducateur ou une assistante sociale puis, « après quelques mois d’acclimatation », à raison d’un week-end sur deux en sus des contacts téléphoniques. 38. Le 18 novembre 2020, le juge de paix a confié une expertise pédopsychiatrique à [...], psychologue. 39. Par courrier du 23 novembre 2020, la DGEJ, invitée à se déterminer sur le droit de visite requis par A.D.________, a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants qu’il y ait des contacts tels que ceux proposés tant que le rapport d’expertise n’était pas rendu. Elle a affirmé qu’il était important qu’une telle évaluation soit menée avant de faire des propositions de droit de visite et travailler, le cas échéant, à une reprise des liens de manière adéquate et sécurisante pour les enfants. Elle a proposé que le père l’interpelle par courriel lorsqu’il souhaitait avoir des nouvelles de ses enfants, au maximum une fois par mois, et qu’il adresse des lettres à ces derniers afin de prendre de leurs nouvelles. Elle a précisé que ces correspondances devaient obligatoirement transiter pas ses services afin qu’elle puisse évaluer si leur contenu n’était pas dommageable pour les enfants. Par courrier du 24 novembre 2020, l’UEMS, invitée à se déterminer sur le droit de visite requis par A.D.________, a déclaré qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants que tous les contacts avec leur père s’effectuent par l’intermédiaire de l’assistant social pour la protection des mineurs en charge de cette situation dans l’attente des conclusions de l’expertise. Elle a proposé que A.D.________ prenne contact avec ce dernier une fois par mois pour avoir des nouvelles de ses enfants. 40. Par décision du 10 décembre 2020, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.J.________ et de B.J.________, nommé F.________ en

- 23 qualité de curateur, dit que ce dernier aura pour tâches de mettre en place les suivis thérapeutiques nécessaires à A.J.________, soit notamment un suivi pédopsychiatrique auprès du SPEA et un suivi au sein de la [...], et de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de B.J.________, ainsi que d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à un enseignement spécialisé, mis fin à l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.J.________, retiré ce droit aux parents, confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ, avec pour mission de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif avec sa mère et son père, maintenu la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de B.J.________ et de B.D.________ et levé la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instaurée en faveur des prénommées et de A.J.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix statuant sur une requête du père tendant à la fixation d’un droit de visite sur ses enfants mineurs. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450

- 24 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 décembre 2019/239 consid. 1.2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2003, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,

- 25 elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère des enfants et le curateur n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2

- 26 - 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Comme en ce qui concerne l’art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial (TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1), l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et la référence citée). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a ; TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2). S'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs

- 27 d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 ; TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2). Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l’audition mette en danger sa santé physique et psychique : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure opposant ses parents, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à leur égard (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l’enfant et dont on ne doit pas attendre d’élément nouveau (ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée). La règle veut donc que l’enfant ne soit entendu qu’une fois dans l’entier de la procédure. Renoncer à l’entendre à nouveau présuppose cependant qu’il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l’audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et la référence citée, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, p. 370).

- 28 - L’audition peut toutefois avoir lieu par un tiers, dans le cadre d’une expertise. Lorsque l’expert est indépendant et qualifié, que l’enfant a été interrogé sur les éléments déterminants et que le résultat de l’audition demeure d’actualité, l’autorité peut s’en contenter (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et les références citées, résumé in RMA 5/2020, pp. 386 et 387). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’une curatrice de procédure a en sus été désignée afin de prendre en compte la participation de l’enfant à la procédure, ce que l’audition de ce dernier vise précisément à renforcer (TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et la référence citée). 2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la mère et du père, par le biais de son conseil, lors de son audience du 17 septembre 2020, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. A.J.________, B.J.________ et B.D.________, qui étaient alors âgés de respectivement treize, douze et sept ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge. Ils ont toutefois eu l’occasion d’exprimer leur avis auprès de la DGEJ et de l’UEMS et leur position a été retranscrite dans les rapports de ces entités. Le recourant reproche au juge de paix de ne pas avoir entendu lui-même les enfants et de s’être contenté de l’avis des intervenants sociaux. Il émet des doutes sur les propos de ces derniers, avec lesquels il a rencontré des « difficultés de communication » et qui « avaient peut-être un avis biaisé et purement subjectif ». Il s’étonne en particulier de ce que A.J.________ aurait récemment souhaité ne plus avoir de contacts avec lui, affirmant que ses enfants ont toujours exprimé leur volonté de le revoir et de lui reparler. C’est à juste titre que le recourant allègue que ses enfants désirent avoir des contacts avec lui. La décision entreprise ne retient du reste pas le contraire. Il ressort toutefois du dossier que A.J.________ a été pris dans un important conflit de loyauté, au point qu’il a présenté des

- 29 troubles du comportement et a dû être hospitalisé, puis placé en foyer. Quant à B.J.________, elle présente des difficultés scolaires liées à ses troubles émotionnels. Il était donc judicieux pour le premier juge, au stade des mesures provisionnelles, de renoncer à les entendre personnellement afin de les préserver, d’autant qu’il ressort suffisamment du dossier qu’ils ont une relation affectueuse avec leur père. A.J.________ et B.J.________, à tout le moins, devront en revanche être entendus à un stade ultérieur de la procédure. 2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant souhaite le rétablissement des contacts avec ses enfants. Il fait valoir qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il aurait une influence néfaste sur eux. Il soutient que la décision entreprise repose uniquement sur les plaintes des assistants sociaux, qui lui reprochent un comportement inadapté à leur égard. Il observe que toutes les situations de crise vécues par les enfants se sont déroulées en présence de la mère et à son domicile, ce qui signifierait qu’il n’était ni la source du problème ni l’élément déclencheur. Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité et l’inopportunité de la décision attaquée. Il reproche au premier juge d’avoir complètement supprimé son droit de visite alors qu’aucune mise en danger, ou même son éventualité, n’a été établie. Il affirme qu’il a toujours manifesté de l’intérêt pour ses enfants et une volonté ferme de les retrouver, que les séjours de ces derniers chez lui se sont toujours bien déroulés et que malgré le conflit parental, il n’a jamais tenté de les « remonter » contre leur mère. Le recourant conteste être responsable de l’échec de certaines visites, relevant que les intervenants se sont contentés de mentionner un manque de collaboration. Il invoque la distance géographique entre son domicile et celui de ses enfants, soit plusieurs centaines de kilomètres,

- 30 son travail à plein temps et la pandémie. Il rappelle qu’il a demandé à pouvoir avoir au moins des contacts téléphoniques avec ses enfants et qu’il a proposé d’organiser des visites médiatisées en [...], qui ont été refusées par la mère. Il relève qu’à l’audience du 17 septembre 2020, son conseil a indiqué qu’il souhaitait apaiser les tensions et faire un effort de collaboration avec les différents intervenants dans l’intérêt de ses enfants. Enfin, le recourant déclare que subordonner la reprise des relations personnelles au dépôt d’une expertise le privera de tout contact avec ses enfants pendant plusieurs mois, ce qui aura des effets néfastes sur leurs rapports. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations

- 31 personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et

- 32 non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss).

- 33 - Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus - permettent d'en tenir compte (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Cependant, dans le cas d'un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l'arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l'enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite. La fixation d'un droit de visite au mépris du refus de l'enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu'aux droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, in FamPra.ch 2011 p. 1022 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.3 ; CCUR 10 octobre 2019/179).

- 34 - 3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les relations entre le recourant et E.________ ont toujours été conflictuelles et sujettes à de fortes tensions et que depuis leur séparation, la communication est devenue très difficile, ce qui a placé leurs enfants, en particulier leur fils, dans un conflit de loyauté important. Depuis 2018, la situation n’a fait que se dégrader, le père n’exerçant plus son droit de visite de façon régulière, ne tenant pas ses engagements et annulant les rencontres au dernier moment. Le recourant explique qu’il n’a pas pu respecter le planning des visites pour des motifs géographiques (domicile à [...]), professionnels (taux d’activité de 100%) et en raison de la crise sanitaire actuelle (COVID- 19). Il ne s’agit toutefois pas de le lui reprocher, mais de préserver le bien de ses enfants. Or, ceux-ci sont en souffrance. En effet, le 4 février 2019, le SPJ a constaté que A.J.________ réclamait beaucoup son père, qu’il ne voyait pas régulièrement, et était profondément affecté par l’absence de ce dernier. Le 20 février 2019, le doyen de l’établissement scolaire de A.J.________, craignant qu’une chose grave ne se produise, a signalé la

- 35 situation de l’adolescent au SPJ. Il a notamment exposé que ce dernier était régulièrement absent (septante-cinq périodes sur le premier semestre), que sa mère n’arrivait pas à le faire venir à l’école, qu’il était régulièrement impliqué dans des violences physiques et verbales avec d’autres camarades de l’école et qu’il devenait également plus violent et plus agressif avec son entourage, en particulier avec ses deux sœurs et avec sa mère. Il a déclaré que la situation de A.J.________ semblait liée à la relation qu’il entretenait avec son père, qu’il souhaitait voir davantage. Par courrier du 6 mars 2019, le SPJ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes concernant A.J.________, relatant qu’il s'était armé d'un couteau de cuisine lors d'une crise, qu’il avait exprimé des idées suicidaires et qu’il avait été placé médicalement à des fins d’assistance à l’UHPEA le 28 février 2019. Il a réitéré ses inquiétudes le 6 novembre 2019. Le 4 décembre 2019, le SPJ a du reste informé les parents qu’il suspendait les contacts téléphoniques entre A.J.________ et le recourant car depuis plusieurs semaines, l’adolescent présentait de nombreuses difficultés de comportement, une profonde tristesse et un certain désarroi à la suite des appels de son père. Lors de leur audition du 19 décembre 2019, les représentantes du SPJ ont observé que l’adolescent était mal avant et après ces téléphones, qui étaient très anxiogènes pour lui. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 15 juin 2020, le SPJ a déclaré que A.J.________ souffrait énormément du droit de visite très aléatoire exercé par son père, qui ne tenait pas ses engagements. Enfin, dans son rapport d’évaluation du 12 août 2020, l’UEMS a exposé que l’adolescent n’avait pas souhaité participer à la rencontre du 24 juin 2020 avec le recourant car il ne supportait plus de le voir, les contacts étant trop confrontants et difficiles à vivre émotionnellement pour lui, et qu’il était triste et en colère. S’agissant de B.J.________, le SPJ a mentionné, dans son courrier du 16 janvier 2020, qu’elle présentait des difficultés d’apprentissage et qu’elle avait besoin d’un suivi thérapeutique pour « franchir des barrières émotionnelles ». Le 13 mai 2020, il a constaté qu’elle restait en difficulté et en souffrance, bien que bénéficiant d’un programme spécialisé. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 15 juin 2020, il a relevé qu’elle avait des difficultés comportementales essentiellement causées par des blocages émotionnels. Concernant

- 36 - B.D.________, l’UEMS a indiqué, dans son rapport d’évaluation du 12 août 2020, qu’elle se portait bien, tout en soulignant que la question de l’absence de reconnaissance en paternité et un sentiment de mise à l’écart par le père subsistaient. Elle a ajouté que l’enfant avait certainement été attristée par le comportement inapproprié du recourant lors de la visite du 24 juin 2020. Le recourant impute les problèmes de ses enfants à la mère et aux intervenants sociaux. Il ne se remet pas en question. Or, il ressort clairement du dossier que ses questionnements et reproches à son fils font souffrir celui-ci. Ainsi, lors de leur audition du 19 décembre 2019, les représentantes du SPJ ont expliqué que A.J.________ ne voulait plus de contacts téléphoniques avec son père car celui-ci lui posait des questions et lui disait des choses qui le mettaient mal à l’aise. En outre, dans son rapport d’évaluation du 12 août 2020, l’UEMS a relevé qu’après la visite du 24 juin 2020 entre le recourant et ses enfants, à laquelle A.J.________ n’avait pas voulu participer, le père n’avait pas arrêté d’envoyer des SMS de reproches à son fils, qui ne le supportant plus, avait décidé de ne plus y répondre. Il sied également de constater que le recourant ne collabore pas avec les professionnels et refuse toutes les propositions qui sont faites concernant ses enfants. Il a ainsi refusé de donner son accord à une hospitalisation de son fils en février 2019 en raison d’un risque de suicide, s’est opposé au placement de ce dernier, a refusé de venir en Suisse rencontrer le directeur de la [...] où réside A.J.________ au motif que cela représentait un trop long trajet pour peu de temps sur place, a catégoriquement refusé que B.J.________ bénéficie d’un suivi thérapeutique en raison de ses blocages émotionnels, s’est formellement opposé à la procédure d’évaluation la concernant en vue d’un enseignement spécialisé et a refusé un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Enfin, le recourant s’est montré agressif, insultant et menaçant à l’égard de la mère et des assistants sociaux, comme cela ressort des auditions de E.________ des 21 mars et 19 décembre 2019, du courriel

- 37 d’I.________ du 30 avril 2020, de la lettre du SPJ du même jour, du bilan de l’action socio-éducative du SPJ du 15 juin 2020, du rapport d’évaluation de l’UEMS du 12 août 2020 et des impressions de SMS produites par la mère à l’audience du 17 septembre 2020. Lors de cette audience, le recourant a certes admis, par le biais de son conseil, que son comportement avait pu être inadéquat. Il n’y a toutefois aucune remise en question véritable du contenu de sa communication envers ses enfants, alors qu’elle est également inadéquate par les questionnements et reproches qu’il leur fait et par la différence de traitement qu’il leur accorde. Par ailleurs, au lieu de régler ce qui ne va pas, le recourant déclare qu’il le fera si on lui donne ce qu’il veut, inversant les priorités. Ainsi, lors de l’audience du 17 septembre 2020, son conseil a indiqué qu’il était prêt à suivre les directives des différents intervenants s’il avait droit à des contacts avec ses enfants et qu’il prendrait un appartement pour les accueillir si on lui accordait un droit de visite. Certes, le recourant a proposé des visites médiatisées en [...]. Il n’a cependant pas collaboré avec les services sociaux [...] chargés d’évaluer les conditions de vie et d’accueil qu’il pouvait offrir à ses enfants, comme cela ressort d’une note du 15 mai 2020 de la Maison de la [...], qui mentionne qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés, qu’il a indiqué qu’il ne viendrait pas aux prochaines convocations et qu’il a refusé une intervention au domicile de ses parents, qui l’hébergeaient, affirmant qu’il accepterait une évaluation des services sociaux lorsqu’il aurait un logement autonome. Il est en outre resté évasif sur son activité professionnelle. On relèvera encore que A.J.________ a décidé de lui-même de ne plus avoir de contacts téléphoniques avec son père, qui lui posait des questions et lui disait des choses qui le mettaient mal à l’aise (audition des représentantes du SPJ du 19 décembre 2019). Il a également refusé de son propre chef de participer à la visite du 24 juin 2020 avec son père car il ne supportait plus de le voir, les contacts étant trop confrontants et difficiles à vivre émotionnellement pour lui, et a choisi de ne plus répondre aux SMS de reproches du recourant ensuite de cette visite (rapport d’évaluation de l’UEMS du 12 août 2020). Quant aux contacts

- 38 téléphoniques avec B.J.________, ils ont été interrompus en raison de débordements du père. Certes A.J.________ désire revoir son père et avoir des contacts avec lui, sans toutefois qu’il soit trop intrusif et envahissant dans sa vie privée, et B.J.________ aimerait pouvoir lui écrire des messages (bilan de l’action socio-éducative du SPJ du 15 juin 2020 et rapport d’évaluation de l’UEMS du 12 août 2020). Il résulte toutefois de ce qui précède que l’attitude du recourant rend ces contacts néfastes pour ses enfants. De plus, dans son rapport d’évaluation du 12 août 2021, l’UEMS a affirmé qu’il était important de ne pas précipiter une éventuelle reprise des visites père-fils, sous peine que A.J.________ ne puisse pas gérer cela émotionnellement et psychologiquement. En outre, par lettre du 24 novembre 2020, elle a déclaré qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants que tous les contacts avec leur père s’effectuent par l’intermédiaire de l’assistant social pour la protection des mineurs en charge de cette situation dans l’attente des conclusions de l’expertise. Enfin, par courrier du 23 novembre 2020, la DGEJ a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de rétablir un droit de visite tant que le rapport d’expertise n’était pas rendu, cela afin de travailler à une reprise des liens de manière adéquate et sécurisante pour eux. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête du père tendant à la fixation d’un droit de visite sur ses enfants, d’autant que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois le rapport d’expertise déposé. Dans l’attente de ce rapport, il appartient au recourant d’améliorer la situation en changeant d’attitude, soit en étant moins « demandeur » à l’égard de ses enfants et en remettant en question sa manière de communiquer, surtout qu’en dehors du conflit parental, il semble avoir une belle relation et être complice avec eux, en tous les cas avec A.J.________ et B.J.________. La même relation pourrait et devrait être construite avec B.D.________. Le recourant semble du reste avoir commencé à changer d’attitude en reconnaissant, lors de l’audience du 17

- 39 septembre 2020, par le biais de son avocat, avoir été inadéquat avec les intervenants sociaux et en demandant à avoir un droit de visite sur sa fille B.D.________, alors que lors de l’audience du 19 décembre 2019, il avait précisé qu’il ne demandait rien la concernant dès lors qu’il n’avait aucun lien avec elle et doutait même de sa paternité. S’il continue dans cette voie, la DGEJ pourrait envisager une reprise progressive des contacts sans attendre la reddition du rapport d’expertise. 4. En conclusion, le recours de A.D.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de A.D.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, à partir du moment où l’intérêt des enfants, supérieur aux demandes des parents, ne pouvait que conduire au rejet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 40 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaim (pour A.D.________), - Me Nicolas Perret (pour E.________), - M. F.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de [...], - M. Z.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 41 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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