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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LO17.005295

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,214 mots·~46 min·2

Résumé

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LO17.005295-170262 50 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 mars 2017 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 310, 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Vevey, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 janvier 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cause concernant l’enfant C.C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2017, motivée et adressée pour notification aux parties le 7 février 2017, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement le droit de A.C.________ et B.C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils, C.C.________, né le [...] 2006 (I) ; a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l'Est, en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant (II) ; a dit que le SPJ placerait le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veillerait à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et veillerait au rétablissement d'un lien progressif et durable avec les deux parents (III) ; a autorisé le SPJ, en cas de nécessité, à faire appel aux agents de la force publique pour exécuter le placement de l'enfant décidé par ses soins (IV) ; a ouvert une enquête en retrait, subsidiairement en limitation de l'autorité parentale de A.C.________ et B.C.________ sur leur fils C.C.________ (V) ; a confié au SPJ un mandat d'évaluation des compétences éducatives parentales et des besoins de C.C.________ et lui a imparti un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport correspondant (VI) ; a suspendu provisoirement le droit aux relations personnelles entre les époux A.C.________ et leur fils C.C.________ (VII) ; a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII) et a laissé les frais de la cause, incluant les frais d'interprète, à la charge de l'Etat (IX). Retenant en bref qu’en raison de l’absence totale de collaboration des parents avec le SPJ, lesquels avaient donné à croire qu’ils collaboreraient si leur fils était plus proche d’eux, ainsi que du fait que le père considérait que l’enfant était « détenu » en institution et était plus heureux à domicile, C.C.________ ne bénéficiait plus depuis le mois d’août 2016 de l’encadrement dont la nécessité n’était plus à démontrer et se trouvait en danger, le premier juge a considéré que l’urgence

- 3 commandait de prononcer – à nouveau – le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.C.________ et de confier au SPJ un mandat provisoire de garde et de placement afin que l’enfant puisse intégrer la Fondation [...] où il bénéficiait d’une place réservée en internat. En outre, le premier juge a estimé qu’il se justifiait d’ouvrir formellement une – nouvelle – enquête en retrait, subsidiairement en limitation de l’autorité parentale des parents de C.C.________ et de confier le mandat d’enquête au SPJ ainsi que, en application de l’art. 274 al. 2 CC (Code civil su8sse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de suspendre les relations personnelles entre l’enfant concerné et ses parents pour permettre le retour en institution dans de bonnes conditions, vu l’absence de collaboration des parents dont tout donnait à penser qu’ils persisteraient à s’opposer au placement de leur fils à la Fondation [...], ce qui était susceptible de plonger celui-ci dans un conflit de loyauté. B. B.1 Par acte daté du 17 février 2017, mais en réalité posté le 8 février précédent, A.C.________ a sollicité l'intervention du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour « finir ce problème une fois pour toujours » et « faire retourner mon fils C.C.________ à domicile parentale ». Dans cet écrit, à la teneur confuse, le recourant a évoqué le fait que la justice de paix et le SPJ ne laissaient pas sa famille tranquille depuis des années, a fait état de son désaccord sur la récente intervention résultant de la requête du SPJ du 13 décembre 2016 tendant à une limitation de l'autorité parentale, a déclaré qu'ils (ndlr : sa femme et lui) aimaient leurs enfants et ne les mettaient pas en danger, qu'en conséquence, il portait plainte contre « le mandat de Juge Paix », car « il ne pouvait répéter deux fois la même erreur, de même contre le SPJ et notamment I'ORPM, dénonçant leurs « interventions sauvages ». Il a conclu en sollicitant le retour de l'enfant au domicile parental. B.2 Le 23 février 2017, la question se posant de savoir si le recours avait bien été exercé contre l'ordonnance susmentionnée, le recourant a été interpellé par courrier de la Présidente de la Chambre des curatelles

- 4 du 23 février 2017, en application de l'art. 132 CPC, afin qu'il précise si son écriture devait être considérée comme un recours contre la décision du 17 janvier 2017. Le même jour, le greffe de la Chambre des curatelles a réceptionné un courrier adressé le 21 février 2017 à B.C.________ et A.C.________ par le SPJ, qui faisait état, sous réserve de confirmation écrite, d’un accord avec les parents de l'enfant concerné au sujet de nouvelles modalités de prise en charge de l'enfant au domicile parental, avec externat à l'école [...], et réinstauration progressive d'un droit de visite avec possibilité de sortie. Par lettre du 28 février 2017, A.C.________ a sollicité une prolongation de cinq jours du délai imparti pour se déterminer sur le caractère de recours de son écriture postée le 8 février précédent. Par courrier du 3 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé la prolongation sollicitée au 17 mars suivant, le recourant étant en outre invité à indiquer, dans l'hypothèse où il confirmerait le caractère de recours de son écriture postée le 8 février 2017, en quoi le recours conserverait un objet au vu de l'accord conclu dans l'intervalle au sujet de la scolarisation de l'enfant en externat. Le 10 mars 2017, soit en temps utile, le recourant a confirmé « contester l'ordonnance du 17 janvier 2017 du juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut » et souhaiter le retour à domicile de l'enfant concerné, au motif que ces limitations de l'autorité parentale ne seraient bénéfiques ni aux parents, ni à l'enfant concerné, les placements étant inutiles et dévastateurs et les propositions du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après : SESAF) en vue de concrétiser la scolarisation en externat étant ambigües. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 5 - 1. A.C.________ et B.C.________ sont les parents de cinq enfants : [...], [...],C.C.________, [...] et [...], nés respectivement les [...] 2000, [...] 2003, [...] 2006, [...] 2009 et [...] 2013. 2. Par lettre du 17 septembre 2013, le SPJ a signalé au juge de paix la situation des enfants [...] et demandé à être chargé d’un mandat d’enquête sur leurs conditions d’existence. Il connaissait leur situation depuis le 11 février 2010, à la suite d’un signalement effectué par des intervenants sociaux s’inquiétant des conditions de logement de la famille, qui occupait un appartement délabré et exigu d’une pièce avec cuisine. Il ajoutait que l’enfant C.C.________ souffrait d’un syndrome d’Angelman et que son père, avec lequel la collaboration s’était révélée difficile, refusait qu’il soit scolarisé à [...], [...]. Le 1er octobre 2013, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’encontre de A.C.________ et B.C.________ et confié un mandat d’évaluation au SPJ. Par courrier du 5 décembre 2013, le SPJ l’a informé qu’il n’était pas en mesure de remplir le mandat qui lui avait été confié, B.C.________ ne s’étant pas présentée aux rendez-vous. Le 24 janvier 2014, le juge de paix a tenu une audience d’enquête en limitation de l’autorité parentale à laquelle seul A.C.________ s’est présenté, sous mandat d’amener. Il a informé le comparant que son épouse et lui-même disposaient d’un délai d’un mois pour répondre aux convocations du SPJ et qu’à défaut, toute mesure serait envisagée, notamment un placement des enfants ou la mise en œuvre d’une expertise. Par lettre du 18 février 2014, le SPJ a indiqué au juge de paix que les époux [...] persistaient à refuser de collaborer. Il estimait que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique serait une réponse appropriée à leur refus de collaboration. Le 1er avril 2014, le juge de paix y a fait droit.

- 6 - Dans un rapport du 17 juillet 2014, le Dr [...], médecin adjoint à l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a indiqué que l’enfant C.C.________, qu’il suivait depuis quatre ans, souffrait du syndrome d’Angelman, maladie neurogénétique caractérisée principalement par un retard mental sévère, associé à un certain nombre d’anomalies comportementales (cris et rires injustifiés, auto- et hétéroagressivité et troubles du sommeil), lequel nécessitait une prise en charge multidisciplinaire complète comprenant une scolarisation en milieu spécialisé, associée à des prises en charge thérapeutiques multiples. C.C.________ présentait un tableau de retard mental profond, avec un âge mental clairement en-dessous de l’âge d’un an et une absence complète d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2014, puis provisionnelles du 26 septembre 2014, le juge de paix a retiré provisoirement à A.C.________ et B.C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs cinq enfants et a confié un mandat provisoire de placement et de garde des enfants au SPJ. Les trois aînés ont été placés au Foyer de [...], à [...], le cadet au Foyer [...], à [...], et C.C.________ à la Fondation [...], à [...]. Par décision du 26 septembre 2014, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC en faveur de B.C.________, nommé en qualité de curatrice ad hoc de la prénommée Me [...], avocate à Vevey, avec tâche de la représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à son encontre. Par lettre du 26 novembre 2014, le Dr [...] et [...], médecin adjoint et psychologue associé à la [...], secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont préconisé le retour d’ [...] au domicile familial, lequel est intervenu le 19 décembre 2014.

- 7 - Le 27 décembre 2014, A.C.________ a écrit à la justice de paix que C.C.________ était hospitalisé pour une pneumonie et qu’il était indispensable qu’il prenne soin de lui à sa sortie de l’hôpital. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatique du 5 mars 2015, le Dr [...] et [...] ont affirmé que les compétences parentales de A.C.________ et B.C.________ étaient préservées malgré leurs difficultés et fragilités et leur permettaient d’accueillir les enfants à domicile, à l’exception de C.C.________ qui n’y passerait que les week-ends et les vacances. Ils observaient qu’A.C.________ souffrait de difficultés psychiques, notamment en lien avec un vécu difficile et potentiellement traumatique en [...], suivi d’un long parcours migratoire et de conditions de vie pénibles, qui restaient difficilement évaluables, qu’il se montrait souvent sur la retenue, peinant à faire confiance et laissant peu les autres s’exprimer, qu’il présentait souvent des difficultés de compréhension et un discours peu clair, malgré une très bonne maîtrise du français et qu’il avait de la peine à protéger ses enfants de ses propres problèmes, peinant à distinguer leurs besoins des siens propres, semblait exercer une pression sur ses enfants et son épouse, ne laissant cette dernière que peu s’exprimer ou décider seule. Les experts considéraient que le couple devait être aidé, tant par le SPJ que par un suivi psychothérapeutique destiné à définir au sein de la famille des rôles qui tiennent davantage des aspirations de la mère et des besoins des enfants. Ils rapportaient qu’aux dires de l’éducateur de la Fondation [...],C.C.________ s’était très bien adapté au foyer après deux jours difficiles, était épanoui et participatif, avait pu être scolarisé rapidement et pouvait désormais manger de tout et marcher avec du soutien alors qu’il n’avalait que des purées et était toujours en poussette à son arrivée, et qu’il était important que l’enfant demeure interne dans une telle structure, avec la possibilité de retours réguliers au domicile familial durant les week-ends, afin de développer au maximum ses capacités d’autonomie ; la poursuite du placement de C.C.________ était autant dans l’intérêt de ce dernier que dans celui de la fratrie, dans la mesure où il permettrait d’alléger la charge des parents qui pourraient alors mieux répondre aux attentes des autres enfants et les accompagner pour développer au mieux leurs potentiels respectifs.

- 8 - Estimant qu’au vu des troubles massifs que présentait C.C.________, une prise en charge globale et adaptée à ses besoins était primordiale afin de préserver ses ressources et lui permettre de développer au mieux son potentiel, les experts préconisaient la poursuite du placement de C.C.________ dans une structure offrant un enseignement spécialisé et un internat, l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur des cinq enfants, afin d’aider les parents dans leurs fonctions parentales et s’assurer que les mesures mises en place au niveau thérapeutique, médical et scolaire soient maintenues durant les années à venir, la mise en place de suivis psychothérapeutiques individuels et pédiatriques pour tous les enfants, la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique pour la famille dans son ensemble et un suivi médical somatique pour la mère. Dans un rapport d’évaluation du 9 mars 2015, [...] et T.________, assistantes sociales auprès du SPJ, ont notamment exposé que depuis le placement des enfants en septembre 2014, les parents s’étaient montrés collaborants et très présents auprès d’eux et que rien ne justifiait la poursuite du placement des trois aînés. Les relations d’A.C.________ avec la [...] restaient cependant difficiles, celui-là semblant être dans l’impossibilité de comprendre les besoins de son fils C.C.________ en regard de son handicap et donc d’agir dans son intérêt. Les auteures du rapport préconisaient en conséquence le retrait du doit de déterminer le lieu de résidence de C.C.________ à ses parents, ce droit étant confié au SPJ, et l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.C.________ afin de déterminer le lieu de scolarité de celui-ci ainsi que l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur des quatre autres enfants, le SPJ étant désigné en qualité de surveillant judiciaire. Le 2 avril 2015, [...] sont rentrés au domicile parental, leur placement ayant pris fin. 3. Le 15 avril 2015, le SPJ a requis du juge de paix l’institution, en extrême urgence, d’une curatelle de représentation en faveur de C.C.________ afin de lui permettre de gérer la prise en charge médicale de

- 9 ce dernier. Il a exposé que l’enfant régurgitait de manière importante après certains repas et présentait une perte de poids conséquente et que son père refusait de lui administrer les médicaments nécessaires durant les week-ends ou les périodes de vacances. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril 2015, le juge de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.C.________ et nommé T.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant pour toutes les questions relatives à sa santé, en particulier pour sa prise en charge médicale. Par lettre du 17 avril 2015, B.C.________ a déclaré être consciente que son fils C.C.________ devait être scolarisé dans un établissement adapté, mais souhaiter qu’il puisse rentrer à domicile chaque soir. Son époux et elle-même étant parfaitement capables de prendre soin de leurs enfants, une curatelle d’assistance éducative n’était pas nécessaire. Par lettre du 21 avril 2015, A.C.________ a demandé au juge de paix de «libérer» C.C.________ au plus vite pour sa scolarisation, affirmant qu’il était «dégradé» physiquement et psychiquement à la suite de son «placement forcé». Le 5 mai 2015, il s’est opposé à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, mais n’a pas totalement écarté la possibilité de placer C.C.________ dans un établissement spécialisé si celuici pouvait, d’une manière ou d’une autre, être pris en charge par ses parents le reste du temps. A l’audience du 7 juillet 2015, [...] a relevé que si le père avait fait des progrès dans sa communication avec le SPJ lorsque ce dernier travaillait à l’élaboration de son rapport d’évaluation, il avait cessé toute collaboration après le dépôt de celui-ci. Par décision du 7 juillet 2015, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 17 septembre 2015, la justice de paix, faisant leurs

- 10 les inquiétudes des experts quant aux difficultés d’A.C.________ et B.C.________ dans leur rôle parental, à leur absence de prise de conscience ainsi qu’à leur collaboration fluctuante, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’ [...], [...], [...] et [...], donnant tâches aux co-curatrices [...] et T.________ d’assister les père et mère de leurs conseils et de leur appui dans le soin des enfants et de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur les enfants. Compte tenu notamment de l’opposition du père au placement de C.C.________, dont les troubles nécessitaient qu’il fréquente une structure spécialisée offrant une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique adaptée, l’autorité de protection a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.C.________ et confié un mandat de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents. Enfin, l’autorité de protection a institué une curatelle de représentation à des fins spéciales au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des cinq enfants pour les questions relatives à leur santé (le père ne paraissait pas en mesure de sauvegarder les intérêts de ces derniers, s’érigeant en seul juge de ce qui était bon pour eux, en faisant fi des avis des différents professionnels et en empêchant son épouse d’aller contre sa volonté) et, en faveur de C.C.________, pour les questions liées à sa scolarité, craignant que le choix des parents soit dicté uniquement par des considérations personnelles, à savoir la proximité géographique et la fréquentation d’une institution en externat. 4. Par requête du 9 novembre 2015, A.C.________ et B.C.________ ont requis la levée des mesures de protections instituées le 7 juillet 2015. Le 11 novembre 2015, le juge de paix a refusé d’entrer en matière sur cette requête qualifiée d’abusive. 5. Par lettres des 6 janvier et 3 février 2016, le SPJ a sommé les époux A.C.________ de respecter les modalités du placement de leur fils à

- 11 la Fondation [...] dans l’attente d’un éventuel changement d’institution, relevant que celle-ci s’était plainte des absences régulières de pour cause de maladie ainsi que des démarches d’A.C.________ en vue d’extraire son fils de l’internat pour le ramener à domicile.

Dans son rapport du 23 juin 2016, [...], responsable d’équipe auprès du Service PPLS (psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire) Région Riviera, a constaté que [...] et [...] ( [...] n’a pas été reçu par le service, étant en fin de scolarité obligatoire) étaient des adolescents équilibrés, qui disposaient de bonnes ressources, et a estimé qu’il suffisait de les aviser qu’un espace de parole leur était ouvert s’ils en ressentaient le besoin. Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative 2015, du 28 juin 2016, X.________ et [...] (remplaçante de T.________), assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont indiqué que depuis le retour à domicile des enfants A.C.________, excepté C.C.________ qui demeurait placé à [...], la situation avait pu se stabiliser après une période de crise importante induite par le placement des enfants. La famille avait déménagé dans un appartement spacieux, la relation entre les parents et les enfants était empreinte d’affection, de tendresse et de cadre, les enfants semblaient se développer adéquatement, avaient de bons résultats scolaires, paraissaient équilibrés et profitaient d’activités socialisatrices multiples ; la pédiatre [...] relevait que les parents avaient régulièrement présenté les enfants à sa consultation, tant en urgence que pour les bilans. C.C.________ bénéficiait désormais d’une prise en charge externe à la Fondation [...], s’y rendant chaque jour de la semaine à l’exception du mercredi après-midi, et les professionnels de la fondation observaient que l’enfant était moins anxieux depuis qu’il rentrait à la maison chaque jour et s’investissait davantage dans le cadre scolaire. Au vu du peu d’éléments de mise en danger relevé et du fait que les parents semblaient répondre aux besoins de leurs enfants, le SPJ estimait nécessaire de « dé-rigidifier » le système familial, en ayant une mesure de limitation de l’autorité familiale moins forte, afin d’être perçu comme moins menaçant par les parents et agir dans l’intérêt des mineurs.

- 12 - S’agissant toutefois de C.C.________, le SPJ n’était en revanche pas en mesure d’évaluer si les parents allaient continuer à collaborer avec les services compétents. Il proposait en conséquence de le relever de son mandat de déterminer le lieu de résidence, au sens de l’art. 310 CC, en faveur de C.C.________ ; de le relever des mandats de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et de curatelle de représentation à des fins spéciales, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des quatre autres enfants ; de lui attribuer un mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.C.________ et de maintenir en faveur de celui-ci le mandat de curatelle de représentation à des fins spéciales, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, pour toutes les questions liées à la scolarité de l’enfant ; de lui attribuer enfin un mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 CC, en faveur d’ [...], [...], [...] et [...], dans le but de vérifier que l’évolution de la situation s’inscrive dans la durée. Dans son rapport scolaire 2015-2016, [...], enseignante à la Fondation [...], a constaté que C.C.________ ne possédait pas d’autonomie, avait besoin d’aide et de l’accompagnement constant pour ses déplacements, activités scolaires, motrices et physiologiques. Elle constatait en conclusion que C.C.________ avait moins de moments d’excitation et pouvait se calmer selon les demandes, ce qui permettait de considérer l’existence d’un certain niveau de compréhension orale, l’enfant pouvant répondre à une question par des sons. Elle ajoutait que l’enfant avait montré cette année qu’il pouvait regarder des images et se déplacer pour montrer ses souhaits, semblait beaucoup plus confiant, manifestait l’envie d’accompagner ses camarades de classe et d’être inclus dans le groupe. Elle témoignait en conséquence de l’épanouissement de C.C.________ au niveau du comportement, de la communication et du mouvement, ce qui justifiait de permettre à C.C.________ de se maintenir entouré par des enfants de son âge. Enfin, il était important que celui-ci ait un accompagnement régulier au niveau de la physiothérapie et qu’il soit présent à l’école avec le groupe pendant les moments essentiels de la journée.

- 13 - Dans leurs déterminations du 26 juillet 2016 sur le bilan périodique du 28 juin 2016, A.C.________ et B.C.________ ont déclaré souhaiter la fermeture complète du dossier car « il n’y a pas du cas légale à leur demande ». Par lettre du 6 septembre 2016, [...], chef de l’ORPM de l’Est et T.________ ont convoqué les époux A.C.________ afin de parler de la situation de C.C.________, leur rappelant qu’ils avaient précédemment refusé que leur fils fréquente l’Ecole de [...] et s’étaient engagés à l’accompagner à la Fondation [...] ainsi qu’à effectuer les trajets de Vevey à St-Prex, mais qu’ils n’avaient pas amené l’enfant le 22 août 2016 lors de la rentrée scolaire en écrivant au directeur par SMS « administrativement la scolarisation et la prise en charge par [...] est terminée depuis le 31.07.2016 ». Il s’en suivait que C.C.________ n’était plus scolarisé et que l’on se trouvait dans la même situation qui avait conduit au placement des enfants deux ans auparavant. A l’audience du 20 septembre 2016, T.________ a exposé au juge de paix que la déscolarisation complète de C.C.________ depuis la fin du mois d’août 2016 ne remettait pas en question les conclusions du bilan périodique du A.C.________ avait refusé que C.C.________ soit scolarisé en externat à la Fondation [...], à Aigle, exigeant que son fils soit admis dans l’établissement de la Fondation [...] à Vevey (école spécialisée au Bvd d’ [...]), puis, lorsqu’il avait été proposé que l’enfant bénéfice d’un enseignement spécialisé soit à domicile soit en classe prêtée par la commune, les parents ne s’étaient pas présentés au rendez-vous fixé par le SPJ le 14 septembre 2016 pour aborder cette solution. La co-curatrice X.________ relevait par ailleurs qu’à la Fondation [...]C.C.________ avait fait de gros progrès dans ses acquisitions, mais elle estimait également que la relation avec ses parents était importante pour lui. Par décision du 20 septembre 2016, la justice de paix a approuvé le bilan périodique du SPJ du 28 juin 2016 ; a levé la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.C.________ et B.C.________ sur leur fils C.C.________ ; a relevé et libéré le SPJ de son

- 14 mandat de détenteur du droit de garde et de placement sur l’enfant ; a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.C.________ et nommé en qualité de curatrice T.________ ; a maintenu la curatelle de représentation à des fins spéciales, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de C.C.________ ; a confirmé T.________ dans son mandat de curatrice, avec mission de représenter C.C.________ pour toutes les questions relatives à sa santé, en particulier pour sa prise en charge médicale, ainsi que pour toutes les questions liées à sa scolarité et de remettre à l’autorité un rapport annuel sur l’évolution de la situation de l’enfant ; a levé les mesures de curatelle d’assistance éducative et de représentation à des fins spéciales (art. 308 al. 1 et 2 CC) instituées en faveur des enfants [...], [...], [...] et [...] et a institué une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC en faveur des enfants prénommés, le SPJ étant nommé surveillant judiciaire et ayant la tâche de surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès de parents, des enfants et des tiers. Par lettre du 20 octobre 2016, [...] et T.________ ont rappelé à A.C.________ et B.C.________ que depuis la rentrée scolaire d’août 2017, leur fils C.C.________ n’était plus scolarisé dans un établissement reconnu, ce qui était contraire à la loi sur l’enseignement. Ils écrivaient qu’une scolarisation à domicile n’avait pas été approuvée par le SESAF, qu’elle n’était ni légale ni possible pour leur fils, qu’une demande d’admission avait été faite à l’Ecole [...] à Aigle et qu’ils étaient tenus dans l’intervalle d’amener C.C.________ à la Fondation [...]. Les auteurs du courrier ajoutaient qu’un délai à mi-décembre avait été fixé par l’autorité de protection pour qu’un projet conforme à la loi scolaire et à l’intérêt de C.C.________ soit mis en place et que, dans le cas contraire, la garde de l’enfant leur serait à nouveau retirée afin de le placer en institution, ce qui signifierait également un questionnement autour de l’autorité parentale et de son retrait. Par courrier du 27 octobre 2016, A.C.________ a sollicité de la justice de paix « une dispense en faveur de mon fils C.C.________ à ses obligations scolaire, qu’il est en état d’handicape. En effet, ses besoins de

- 15 petit enfant et, son état d’handicape ne le permettent pas de suivre ses enseignements scolaire et cette obligation aggravent son état de santé ». Par lettre du 3 novembre 2016, l’autorité de protection a rappelé à T.________ que lors de sa séance du 20 septembre 2016 elle avait été nommée curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC de C.C.________ et qu’elle avait pour tâches d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant ainsi que de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement, avec eux, sur l’enfant. Le 7 novembre 2016, le juge de paix a écrit à A.C.________ que l’autorité de protection n’était pas compétente pour connaître de sa requête et l’a invité à l’examiner avec la curatrice T.________. Par courrier du même jour, le SPJ a notamment pris note du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC qui lui était confié. Par courrier au SPJ du 30 novembre 2016, le juge de paix a encore confirmé que les mesures provisoires ordonnées en faveur des enfants A.C.________ avaient toutes été absorbées, et par conséquent levées, ensuite de la décision du 7 juillet 2015 de la justice de paix ayant mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale. 6. Par lettre du 13 décembre 2016, [...] a écrit au juge de paix que le SPJ avait vainement tenté de rencontrer les parents de C.C.________ ou de s’entretenir avec eux par téléphone sur les possibilités d’encadrement scolaire de leur fils. En parallèle, il avait échangé avec les professionnels de la Fondation [...], qui affirmaient unanimement que l’expérience d’un groupe social était moteur pour l’épanouissement de C.C.________, que ces moments de sociabilisation le stimulaient et étaient une accroche pour capter son enthousiasme et son attention, que l’enfant s’était montré preneur de toutes les activités proposées et que les intervenants relevaient l’importance pour cet enfant de pouvoir bénéficier de soins tels que l’ergothérapie, la physiothérapie et un suivi médical régulier. Constatant que depuis son retour à domicile, C.C.________ ne profitait plus de tels encadrements et dans l’impossibilité d’en échanger avec les parents, qui considéraient que leur fils était scolarisé à domicile

- 16 et s’opposait à ce que quiconque rencontre l’enfant, le SPJ préconisait de retirer à A.C.________ et B.C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.C.________, de confier au SPJ un mandat de garde et de placement, d’ordonner un nouveau placement de l’enfant à la Fondation [...], de suspendre le droit aux relations personnelles des parents sur leur fils et d’ouvrir une enquête limitation de l’autorité parentale des parents sur leur enfant, étendue le cas échéant à la déchéance de l’autorité parentale. Il sollicitait la tenue d’une audience en vue d’un prononcé par voie de mesures provisionnelles. A l’audience du 17 janvier 2017, T.________ et X.________ ont confirmé les conclusions du SPJ du 13 décembre 2016. La première a précisé que les demandes de déscolarisation de C.C.________ n’avaient pas été accueillies favorablement par l’administration qui les avait transmises au SESAF, mais que toutes les propositions du SPJ en collaboration avec le SESAF, dont une scolarisation en externat à [...], avaient été rejetées par les époux A.C.________ qui voulaient uniquement que leur fils soit scolarisé par eux à leur domicile. B.C.________ a indiqué qu’elle n’adhérait pas aux conclusions du SPJ et souhaitait que son fils demeure au domicile de ses parents compte tenu de son état de santé et de son handicap, l’institution [...] n’étant pas adaptée à la situation de C.C.________ et une scolarisation de son fils ne lui apportant rien de bénéfique dès lors que son mari s’en occupait de manière adéquate en lui lisant des manuels scolaires. A.C.________ estimait la décision de la justice de paix du 20 septembre 2016 adéquate et l’acceptait, étant preneur des conseils que pourrait prodiguer le SPJ si ceux-ci étaient bénéfiques à sa famille, ce qui n’était pas le cas. Il concluait en conséquence au rejet des conclusions du 13 décembre 2016 du SPJ, intimant l’ordre à l’autorité de protection de lever toutes les mesures de protection concernant ses enfants. Contestant avoir refusé de collaborer avec le SPJ, il estimait que l’institution [...] n’était pas plus un lieu de vie adapté à son fils que [...] et assimilait celle-ci à un « lieu de détention » ; du reste C.C.________ avait été souvent malade et était tombé à plusieurs reprises lorsqu’il était à [...]. Il pourvoyait à l’éducation

- 17 de C.C.________ selon les capacités de celui-ci, qui s’apparentaient à celles d’une enfant de six mois à une année, faisait avec lui des jeux et des vidéos (l’enfant déchirait les supports papier), avait tendance à porter crayons et stylos à la bouche) ainsi que des promenades. Il s’assurait que son fils était heureux, ce qui était le principal. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles retirant provisoirement le droit de A.C.________ et B.C.________ de déterminer le lieu de résidence d’un de leurs enfants mineur (art. 310 CC) et désignant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde sur l’enfant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Ar. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 18 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 19 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et les co-curatrices n’ont pas été invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 S’agissant du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé, à son audience du 17 janvier 2017 à l’audition des parents de l’enfant ainsi que des co-

- 20 curatrices de celui-ci, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). L’enfant, incapable de discernement, n’a pas été entendu. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Invoquant l’inopportunité de la décision, le recourant conteste le retrait provisoire de son droit et celui de son épouse de déterminer le lieu de résidence de leur fils, faisant implicitement grief à l’autorité de protection d’avoir transgressé le principe de proportionnalité. 3.2 3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.

- 21 - Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). 3.2.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la

- 22 mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 3.2.3 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),

- 23 ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). 3.2.4 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss). 3.2.5 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).

- 24 - 3.3 Donnant suite à un nouveau signalement du SPJ, le premier juge a fait application de l'art. 310 CC, retenant que les parents avaient donné à croire qu'ils collaboreraient si leur fils était plus proche d'eux, mais que leur absence de collaboration était restée totale, le père considérant que son fils était détenu à la Fondation [...] et qu'il se trouvait plus heureux à domicile, que l'enfant ne bénéficiait plus de l'encadrement dont il avait besoin, qui lui était précédemment offert par l’institution et dont la nécessité n'était plus à démontrer, que l'enfant était de fait déscolarisé depuis août 2016, que d'autres options de scolarisation avaient été rejetées par les époux A.C.________, y compris un externat à la Fondation de [...] (à Aigle), le père prétendant lire des livres scolaires à son fils, faire avec lui des jeux, y compris vidéo, qu'en l'absence de la prise en charge institutionnelle adaptée à son bon développement corporel, intellectuel et moral, l'enfant était en danger, l'urgence commandant, en application des art. 310 et 445 al. 1 CC, de prononcer – à nouveau le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de C.C.________ et de confier un mandat provisoire de garde et de placement au SPJ afin de placer l'enfant à [...] où il bénéficiait toujours d'une place réservée en internat et d'autoriser au besoin le SPJ à solliciter la force publique pour exécuter le placement. En outre, il se justifiait d'ouvrir formellement une – nouvelle – enquête en retrait, subsidiairement en limitation de l'autorité parentale des parents de C.C.________ et de confier le mandat d'enquête au SPJ. Enfin, en application de l'art. 274 al. 2 CC, il se justifiait de suspendre les relations personnelles entre l'enfant concerné et ses parents pour permettre le retour en institution dans de bonnes conditions, vu l'absence totale de collaboration des parents, dont tout donnait à penser qu'ils persisteraient à s'opposer au placement de leur fils à [...], ce qui était susceptible de plonger celui-ci dans un conflit de loyauté ; qu'en outre, des écarts de langage ou de conduite des parents à craindre vu les antécédents en la matière - seraient fortement déstabilisants pour l'enfant ; que le SPJ était invité à définir dès que possible un cadre pour la reprise des relations personnelles, si nécessaire à saisir l’autorité de protection d'une nouvelle requête à cet effet.

- 25 - 3.4 En l’occurrence, la situation des enfants A.C.________, et notamment celle de C.C.________, a déjà fait l'objet de plusieurs décisions, y compris un arrêt de la Chambre des curatelles du 17 septembre 2015 par lequel les juges de céans avaient rejeté un précédent recours de l'épouse du recourant en confirmant notamment une première décision de retrait du droit des parents de C.C.________ de déterminer le lieu de résidence de ce dernier. Nonobstant la décision précitée, les parents n'ont jamais admis ni reconnu le bien-fondé des mesures de protection ordonnées à l'égard de leurs enfants et spécialement de C.C.________, qui, souffrant d'un syndrome d'Angelman, nécessite un encadrement important que ses parents ne peuvent lui offrir. A cela s’ajoute que les parents de C.C.________ n'ont pas collaboré avec les intervenants même après l’institution des mesures ordonnées pour protéger leurs enfants, que les sommations du SPJ sont restées lettre morte et que le père et recourant n'a cessé de remettre en cause le placement de son fils à la Fondation [...], pourtant adaptée à la prise en charge de ce dernier et au sein de laquelle l'enfant s'est épanoui. Afin de pacifier la situation et « dérigidifier le système parental », le SPJ a proposé dans son bilan du 28 juin 2016 de lever la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et d'instituer une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en présumant que le père avait finalement accepté l'idée que la scolarisation de l'enfant à la Fondation [...] était la meilleure option, et avait encore persisté – en dépit du fait que le père n’avait pas ramené l'enfant à l’institution à la rentrée scolaire le 22 août 2016 et avait refusé toutes discussions à ce sujet – à solliciter la levée de la mesure dans le but d'obtenir une meilleure collaboration dans l'intérêt de l'enfant, hors contrainte. Toutefois, le juge de paix a attiré l'attention des co-curatrices sur le fait que la non-scolarisation de l'enfant n'était pas admissible et que si la stratégie d'apaisement du SPJ ne portait pas ses fruits rapidement, de nouvelles mesures seraient prises, soit, à nouveau, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Or, un nouveau signalement est intervenu, le 13 décembre 2016, le SP, rendant compte de ce qu’il n'avait pu joindre ni rencontrer les parents, que l'enfant ne profitait plus de l’encadrement de la Fondation [...] quand bien même les professionnels de l’institution étaient unanimes à considérer que

- 26 l'expérience du groupe social avait été un moteur pour l'épanouissement de C.C.________ et que le père et recourant soutenait tous azimuts que son fils était scolarisé à domicile, ce qui n'était pas le cas, et qu'il s'opposait à ce que quiconque rencontre l'enfant ou aille au domicile de la famille. Dans son acte de recours initial, le recourant n'a pas exposé les motifs de son opposition à l'intervention du juge de paix résultant de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 10 mars 2017 sur le sort de la procédure de recours, notamment au vu de la proposition de scolarisation en externat proche du domicile parental qui était censée recueillir son aval et rendre le recours sans objet, le recourant s’est borné à affirmer que les placements étaient préjudiciables et revendiquer le retour de l'enfant à domicile, sans étayer autrement cette appréciation. Dans cette mesure, le recours n’est pas recevable. En tout état de cause, il faut constater qu'à l'inverse, l'ordonnance attaquée est extrêmement bien motivée. Sa pertinence doit être confirmée vu les éléments du dossier, le contenu du recours et les déterminations du 10 mars 2017, lesquels démontrent que le recourant vit l'intervention de l'autorité de protection sur un mode persécutoire et sans capacité de remise en cause de sa conviction de faire le bonheur de ses enfants, c'est-à-dire sans capacité de prendre en compte les difficultés particulières et les besoins spécifiques de son fils handicapé. Ainsi que le premier juge l'a retenu, la situation actuelle d'une absence de prise en charge médicale et pédagogique adéquate met en danger le développement de l'enfant et l'absence totale de collaboration parentale exclut toute autre mesure moins contraignante que le retrait provisoire du droit du recourant et de son épouse de déterminer le lieu de résidence de leur fils et la suspension des relations personnelles, le temps nécessaire au retour en institution et à l'instauration d'une collaboration avec les parents, étant relevé que le premier juge n'a pas méconnu le principe de proportionnalité en réaffirmant la nécessité de reprendre les relations personnelles dès que cela sera possible.

- 27 - 4. En conclusion, le recours d’A.C.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité – vu le défaut de motivation – et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 28 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.C.________ et B.C.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM Est, à l’attention de X.________ et T.________, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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