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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LO13.009533

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,453 mots·~7 min·6

Résumé

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL LO13.009533-132308 38 L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 14 février 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 20 LVPAE; 241 al. 1 et 2 CPC Vu la décision du 24 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 11 octobre 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Morges a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.P.________, détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant B.P.________, née le [...] 2001 (I), retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la garde d’B.P.________ à sa mère et confié celle-ci à son père, H.________ (II), dit que A.P.________ bénéficiera d’un droit de visite sur sa fille, d’une semaine sur deux, de la moitié des vacances scolaires ainsi que de la

- 2 moitié des jours fériés, le « passage de garde » ayant lieu le dimanche soir (III), ordonné aux deux parents, en vertu de l’art. 307 CC, de mettre immédiatement en œuvre un travail commun sur la coparentalité et la communication entre eux, en recourant aux services de l’institution des [...] (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) et rendu la décision sans frais (VI), vu le recours interjeté le 19 novembre 2013 par A.P.________, contre la décision précitée, vu sa requête d’effet suspensif et sa demande d’assistance judiciaire, déposées le même jour, vu la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du 20 novembre 2013, rejetant la requête d’effet suspensif, vu les déterminations du Service de protection de la jeunesse, du 20 décembre 2013, vu la réponse de H.________, du 24 décembre 2013, vu la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, du 16 janvier 2014, accordant l’assistance judiciaire à A.P.________, vu les auditions de A.P.________ et H.________ ayant eu lieu, en présence de leurs conseils respectifs, devant la Présidente de la cour de céans, le 30 janvier 2014, vu la convention signée par les parties, selon procès-verbal du même jour, vu le relevé des opérations, débours et frais de vacation, déposé à cette même date par Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil d’office A.P.________,

- 3 vu les pièces au dossier; attendu qu’il y a lieu de ratifier les chiffres I à II et V à VIII de la convention signée par les parties, pour valoir arrêt, qu’en revanche, les chiffres III et IV de cette convention ne seront pas ratifiés par la cour de céans, la compétence de connaître des litiges relatifs à la fixation et la modification de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs étant exclusivement dévolue au Président du Tribunal d’arrondissement (art. 5 al. 1 let. e LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] ; art. 6 ch. 18 et 19 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), que, par ailleurs, selon l’art. 20 LVPAE, les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, sous réserve des art. 450 à 450e CC, qu’en vertu de l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause étant ainsi devenue sans objet, elle doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 al. 1 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

- 4 qu’en l’espèce, les parties n’ont pas réglé la question des frais judiciaires, qu’en vertu de l’art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5], l’émolument forfaitaire de décision pour un recours interjeté contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant est fixé entre 100 et 2'400 francs, qu’en l’occurrence, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires à 300 francs, 150 fr. étant laissés à la charge de l’Etat, A.P.________ plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et 150 fr. étant mis à la charge de H.________ (art. 106 al. 2 CPC) ; attendu, en outre, que, le 30 janvier 2014, Me Caroline Fauquex-Gerber a produit une liste d’opérations et communiqué le montant de ses frais de vacation et débours pour la procédure de deuxième instance, que, selon cette liste d’opérations, elle a consacré 15 heures et 20 minutes, y compris la durée de l’audience, à l’exécution de son mandat, que, cependant, vu les difficultés que présentait la cause en fait et en droit et le nombre d’opérations nécessaires, la prise en considération d’une durée de mission de 13 heures parait suffisante, qu’ainsi, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), c’est une indemnité d'office de 2'340 fr. (13 h x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 50 fr. de débours, 120 fr. d’indemnité de déplacement et 200 fr. 80 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), soit un montant total de 2'710 fr. 80, qu’il convient de verser à Me Caroline Fauquex-Gerber;

- 5 attendu que, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que, conformément au chiffre VII de la convention signée par les parties, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée par les parties, lors de l’audience du 30 janvier 2014, est ratifiée dans la teneur suivante : I. A.P.________ et H.________ conviennent que l’autorité parentale sur leur enfant B.P.________, née le [...] 2001, leur est attribuée conjointement. II. En cas de divergences entre les parents en ce qui concerne le lieu de résidence d’B.P.________, la garde s’exercera de manière alternée, une semaine sur deux, avec passage de l’enfant de l’un à l’autre des parents, chaque dimanche soir, à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II) III. et IV. (pour mémoire).

- 6 - V.Les parties s’engagent à effectuer un travail commun sur la coparentalité et la communication en recourant aux services de l’Institution [...] et à permettre à B.P.________ de poursuivre son travail au sein de dite institution.

- 7 - VI. H.________ s’engage à retirer la plainte déposée le 6 janvier 2014 à l’encontre de A.P.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, enregistrée sous numéro [...], la présente valant retrait. VII. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. VIII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 150 fr. (cent cinquante francs), et mis à la charge de l’intimé, par 150 fr. (cent cinquante francs). III. L’indemnité d’office de Me Caroline Fauquez-Gerber, conseil de la re-courante A.P.________, est arrêtée à 2'710 fr. 80 (deux mille sept cent dix francs, huitante centimes), TVA et débours inclus. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’in-demnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Caroline Fauquex-Gerber (pour Mme A.P.________), - Me Coralie Devaud (pour M. H.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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