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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN25.027929

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·11,455 mots·~57 min·4

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN25.027929-250922 195 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 octobre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 273, 274 al. 2, 298d, 301a et 445 CC ; 319 let. b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à H.________, à [...], et concernant l’enfant B.G.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2025, adressée pour notification aux parties le 4 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en attribution de la garde de fait et en fixation des relations personnelles concernant l’enfant B.G.________, née le [...] 2014 (I), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2025 en ce sens que les relations personnelles de H.________ sur l’enfant B.G.________ ne sont plus suspendues (II), révoqué le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2025 concernant l’attribution de la garde de fait de la mineure à A.G.________ (III), attribué, à titre provisoire et de manière exclusive, la garde de fait de B.G.________ à H.________, l’enfant devant lui être remise le 8 juillet 2025 (IV), fixé, à titre provisoire, le droit de visite de A.G.________ sur sa fille B.G.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure, obligatoires pour les deux parents (V à VII), invité A.G.________ à produire certains documents financiers en lien avec les prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour sa fille (VIII), confirmé l’interdiction faite à A.G.________ de quitter ou faire quitter le territoire suisse à B.G.________ ou de changer de lieu de résidence sans l’accord écrit de la mère ou de l’autorité (IX), conservé les papiers d’identité de l’enfant au greffe de la justice de paix (X), confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (XI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIV). En droit, les premiers juges ont considéré que l’enfant avait vécu avec sa mère jusqu’en mai 2024 en France, avant de vivre avec ses

- 3 deux parents puis seule avec son père, qu’à ce stade et sur la base des divers rapports médicaux, la mère, décrite par les professionnels comme attentionnée, proactive et investie auprès de sa fille, paraissait être la mieux placée pour s’occuper de celle-ci, dès lors qu’elle était au courant des besoins spécifiques de la mineure et à même d’y répondre, et que c’est elle qui avait eu contact jusqu’à présent avec les différents intervenants qui suivaient l’enfant ; la mère disposait également d’un logement adapté. En outre, aucun signe de maltraitance maternelle n’avait été objectivé par les professionnels ni observé en audience ; au contraire, certains professionnels étaient inquiets pour le bien-être de l’enfant depuis le changement de prise en charge. Il convenait ainsi de confier provisoirement la garde de fait de l’enfant à la mère, dans l’attente de l’évaluation de l’UEMS. S’agissant du droit de visite du père, l’autorité de protection a retenu que celui-ci devait se dérouler par l’intermédiaire du Point Rencontre, compte tenu des craintes soulevées par la mère en lien avec le risque d’enlèvement de l’enfant par le père hors de Suisse et afin d’assurer le respect du nouveau cadre de prise en charge de l’enfant ainsi que garantir la protection de celle-ci. Pour ces mêmes raisons, le dépôt des papiers d’identité de la mineure et l’interdiction faite au père de quitter la Suisse avec B.G.________ ou de changer son lieu de résidence sans l’accord écrit de la mère ou de l’autorité devaient également être maintenus. B. Par acte du 17 juillet 2025, A.G.________, mentionnant agir « pour l’enfant mineure B.G.________ », a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre principal à sa réforme en ce sens que la garde de fait sur l’enfant B.G.________ soit provisoirement maintenue en sa faveur, de manière exclusive, la mère jouissant d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Le recourant a également conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée concernant B.G.________, l’acte de recours détaillant les objectifs de cette évaluation. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que son droit de visite sur l’enfant B.G.________ soit fixé à raison d’un week-end

- 4 sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Pour le surplus, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et déposé un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 22 juillet 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 29 juillet 2025, le recourant a produit une pièce supplémentaire. Le 22 août 2025, le recourant a transmis à la Chambre de céans une copie de ses courriers des 21 et 25 juillet 2025 ainsi que du 22 août suivant, adressés à la partie adverse. Par envoi du 26 août 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans les courriers des 20 et 22 août 2025 reçus respectivement de K.________, psychologue de l’enfant, et de l’avocat du recourant. Ce dernier a également transmis le 27 août 2025 une copie du courrier du 20 août 2025 de la psychologue précitée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. A.G.________ et H.________, tous les deux de nationalité française, sont les parents non mariés de l’enfant B.G.________, née le [...] 2014. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur la mineure précitée. L’enfant est atteinte d’une maladie neurologique dégénérative rare, impliquant qu’elle soit la plupart du temps dans un fauteuil roulant ou se déplace à l’aide d’un déambulateur. Elle présente en particulier des

- 5 troubles moteurs et des difficultés d’élocution la rendant parfois difficilement intelligible. La mineure est au bénéfice d’une rente AI et est propriétaire d’une maison en France. B.G.________ devait intégrer l’école spécialisée [...] à la rentrée scolaire d’août 2025, où elle serait prise en charge chaque jour de 8 heures 15 à 16 heures 30. 2. Les parents vivaient en France depuis l’année 2014, puis le père s’est installé seul en Suisse en 2020. En mai 2024, le père a récupéré l’enfant pour l’emmener en Suisse, apparemment après avoir appris que la mère avait une liaison. La mère a ensuite rejoint le père pour être avec leur fille. La famille a vécu ensemble jusqu’au 1er juin 2025, date de la séparation du couple parental. Le père a conservé l’appartement à [...], dont il est le seul détenteur du bail. A.G.________ a précédemment exercé plusieurs activités comme indépendant. A ce jour, il n’a plus d’activité lucrative et a déposé le 26 juin 2025 une demande pour percevoir l’aide sociale. L’extrait du registre des poursuites établi le 20 juin 2025 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron concernant A.G.________ fait état d’un montant total de poursuites s’élevant à 18'800 francs. H.________, qui a été mise à la porte par le père de l’enfant, s’est installée dans le local commercial, qu’elle loue à [...] avec un associé pour y exploiter un salon de coiffure, lequel comprend des pièces à vivre. L’avenant au bail signé par la mère mentionne expressément que le local commercial loué est à usage mixte, à savoir qu’il comporte un local commercial et un appartement. Des photos des pièces à vivre de ce logement ont été versées au dossier.

- 6 - La mère entendait exercer, dès le 1er juillet 2025, comme indépendante au sein du nouvel institut de beauté à ouvrir dans le local commercial loué. 3. Le 21 mai 2025, A.G.________ a signalé la situation de sa fille à la DGEJ et au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au motif que B.G.________ subirait des maltraitances répétées de la part de sa mère. L’enfant lui avait en effet confié que sa mère l’aurait violemment frappée sur la main le 17 mai 2025, occasionnant une plaie sanglante provoquée par une boîte de perles s’étant refermée sous l’effet du coup. La mineure avait également évoqué des violences survenues en 2024 et un autre épisode au début de l’année 2025, à la suite duquel elle avait présenté des marques visibles sur sa joue, prétendument consécutives à une gifle et à une pression marquée des ongles de la mère sur les joues de l’enfant. 4. Le 13 juin 2025, A.G.________ a saisi la justice de paix d’une requête tendant à la suspension, à titre superprovisionnel, des relations personnelles mère-fille jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle tendant à définir ce droit. Il a fait part d’inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant par sa mère, dont il disait être séparé depuis le 21 mai 2025 sans qu’aucun régime de garde n’ait été instauré, l’enfant résidant alors avec lui. Il a allégué que B.G.________ était maltraitée par sa mère comme l’attestait la présence de marques sur son corps, que la mère ne la voyait qu’épisodiquement et qu’en outre, H.________ résidait sur son lieu de travail et n’était pas en mesure d’accueillir sa fille dans un logement approprié. A.G.________ a en outre conclu, à titre provisionnel, à l’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant B.G.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles de H.________ sur l’enfant B.G.________, précisant que les parties seraient

- 7 convoquées ultérieurement pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles. 5. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juin 2025, H.________ a notamment conclu qu’ordre soit donné à A.G.________ de déposer immédiatement tous les documents d’identité de B.G.________ en sa possession au greffe de la justice de paix, qu’interdiction soit faite au père de quitter avec ou de faire quitter la Suisse à B.G.________, ou de changer son lieu de résidence sans accord explicite écrit de la mère ou de l’autorité, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’ordre soit donné à l’Office cantonal de l’AI concerné de verser toutes prestations en faveur de l’enfant B.G.________ en mains de la mère, que l’enfant soit inscrite dans le système de Recherches informatisées de la police (RiPol) et dans le Système d’information Schengen (SIS) en raison des risques d’enlèvement, que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de la mère, qui en exercera la garde de fait et que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement. H.________ a notamment fait valoir qu’après avoir été sommée de quitter le logement familial, elle était néanmoins passée tous les jours rendre visite à sa fille chez le père et avoir constaté que ce dernier ne prenait pas bien soin de B.G.________, ne veillait pas à ce qu’elle fasse ses devoirs, lui faisait utiliser son fauteuil roulant au lieu du déambulateur – dont elle se servait habituellement en vue de favoriser son autonomie et sa mobilisation –, et qu’il restreignait les contacts mère-fille. L’intimée a contesté toute maltraitance de sa part envers la mineure. Elle reprochait également au père d’avoir copié sa signature afin d’ouvrir un compte bancaire en Suisse au nom de sa fille afin d’y faire verser le produit de la vente, qui n’avait pas encore eu lieu, du bien immobilier appartenant à B.G.________. La mère s’inquiétait que le père puisse ensuite accéder à ces avoirs.

- 8 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a, notamment, confirmé son ordonnance du 16 juin précédent (I), attribué la garde de fait de la mineure B.G.________ à son père A.G.________ (II), ordonné à ce dernier, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déposer immédiatement tous les documents d’identité de B.G.________ en sa possession au greffe de la justice de paix (III), interdit à A.G.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de quitter ou de faire quitter la Suisse à B.G.________ ou de changer son lieu de résidence sans accord écrit de la mère ou de l’autorité de protection (IV) et maintenu l’audience fixée le 2 juillet 2025 devant la justice de paix (V). 6. Dans un rapport du 19 juin 2025, K.________, psychologue de l’enfant B.G.________, à [...], a exposé qu’elle avait reçu la mineure sur demande de sa mère, le 10 mars 2025, en raison de difficultés à réguler les pensées de l’enfant et de difficultés en mathématiques. Elle les avait revues ensemble le 27 mars suivant, puis la mère était venue seule pour les résultats au début du mois d’avril 2025. La thérapeute avait ensuite eu quelques échanges avec la mère uniquement et tenté de contacter le père pour lui proposer une discussion à trois, ce à quoi il n’avait pas donné suite ; il s’est avéré que l’adresse électronique communiquée par la mère n’était plus valable. Selon l’anamnèse, des retards de développement ont été observés très tôt chez B.G.________, des troubles moteurs, une lenteur globale et une fatigabilité importante ainsi que des difficultés notables d’articulation verbale. Selon les résultats de l’évaluation de K.________, la mineure présentait des signes d’anxiété, pouvant s’expliquer par ses difficultés de verbalisation, malgré son envie de s’exprimer. L’enfant avait rapporté des moments de stress lorsqu’elle se trouvait seule avec son père, par exemple lorsque celui-ci se fâchait fortement car quelque chose n’allait pas comme il le voulait. La psychologue a indiqué que le père, ayant pris connaissance du suivi thérapeutique en lisant les courriels de la mère, avait interdit à B.G.________ de revoir la thérapeute. Bien que la psychologue n’ait pas pu évaluer les compétences éducatives du père, elle était d’avis que la situation était préoccupante s’agissant des

- 9 comportements du père tels que décrits par la mère – instabilité et impulsivité, notamment –, des signes de possible négligence de celui-ci dans la prise en charge thérapeutique de l’enfant et d’un risque de manipulation émotionnelle, ainsi que de la présence d’un conflit parental majeur impactant la mineure. Selon la psychologue, B.G.________ lui avait écrit un message indiquant qu’elle était triste lorsque son père était en colère contre sa mère et avait fait part de l’envie de revoir sa thérapeute pour lui parler. En conclusion, K.________ a estimé que le risque pour le développement de l’enfant était important, celle-ci ayant un grand besoin de stimulation pour gagner le plus possible en autonomie. Dès lors qu’elle n’avait pas pu échanger avec le père, une évaluation globale de la dynamique familiale lui semblait nécessaire pour garantir un cadre adéquat à B.G.________. Selon le rapport médical établi le 20 juin 2025 par la pédiatre de la mineure, la Dre T.________, du Cabinet Pédiatrique [...], à [...], accompagné d’un rapport daté du 28 mai 2025, B.G.________ est notamment connue pour des troubles du neurodéveloppement probablement d’origine génétique, une tétraparésie spastique aux membres inférieurs, une subluxation des têtes fémorales dans un contexte de maladie neuromusculaire progressive, un indice de fonctionnement intellectuel limite dans la norme et des atteintes à la vision, dont un probable syndrome cérébelleux oculomoteur. La Dre T.________ a rencontré la mineure avec sa mère le 29 mai 2024 et assure son suivi depuis lors ; l’enfant a été vue en consultation avec sa mère en juin et octobre 2024, puis le 19 mai 2025 pour la première fois en présence des deux parents, à l’occasion du contrôle des 11 ans. De multiples échanges ont en outre eu lieu entre les séances en présentiel, par courriel et téléphone, entre la pédiatre et la mère, ainsi qu’avec les différents intervenants médicaux et scolaires impliqués. La Dre T.________ a relevé que la mère avait toujours été « très attentionnée, proactive et investie auprès de sa fille et de tous les intervenants ». Lors du réseau scolaire du 5 décembre 2024, auquel la pédiatre avait participé, l’implication et l’investissement de la mère avait été salué par l’école. La Dre T.________ avait revu brièvement B.G.________ le 6 juin 2025 en urgence dans un

- 10 contexte d’infection virale fébrile en présence du père. La pédiatre ne pouvait pas se prononcer concernant le rôle de A.G.________, dès lors qu’elle ne l’avait en définitive rencontré qu’à deux reprises récemment, dont une fois brièvement. Lors de la consultation du 19 mai 2025, B.G.________ et ses parents s’étaient exprimés sur la situation de conflit parental. L’enfant avait alors évoqué que sa mère lui avait « tapé sa main » dans une boîte de perles, la blessant à un doigt, qu’une autre fois elle lui avait marché sur les pieds et qu’il y a longtemps, elle l’aurait prise au visage et donné une claque. H.________ avait confirmé ces trois situations et apporté des détails supplémentaires, en particulier qu’elle avait coincé la main de sa fille sans le faire exprès alors qu’elles faisaient des colliers de perle ensemble et que l’année passée, elle avait dû retenir sa fille, qui, dans un moment d’opposition, avait lancé ses lunettes au sol et voulu traverser la route pour rejoindre son père à la boulangerie ; la mère l’avait alors rattrapée et prise au visage entre pouce et index, niant toute gifle. Selon le père, ces événements étaient récurrents et il était inquiet pour sa fille. Pour la Dre T.________, ces situations révélaient une possible surcharge parentale mais ne constituaient en revanche pas un motif de signalement, malgré la demande du père en ce sens, ce d’autant moins que la famille était preneuse d’aide. Il avait été convenu de mettre en place un suivi psychologique pour aider à la coparentalité et offrir à B.G.________ un espace de parole dédié. La pédiatre avait d’ailleurs pris conseil auprès de la CAN Team (Child abuse and Neglect Team) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) de manière anonyme, laquelle avait confirmé l’absence d’indication à un signalement. Toutefois, les échanges qui avaient eu lieu par la suite avec les parents avaient révélé un conflit tel qu’il mettait potentiellement en danger la santé de l’enfant. Ainsi, la Dre T.________ a effectué un signalement à la DGEJ le 28 mai 2025, estimant que la famille avait besoin de soutien pour gérer le conflit parental, de sorte qu’il n’impacte pas le développement et le bienêtre de B.G.________. Une procédure séparée est ouverte auprès de la justice de paix ensuite de signalements effectués les 21 et 28 mai 2025,

- 11 respectivement par le père de l’enfant concernée et par la pédiatre, la DGEJ étant chargée de procéder à leur appréciation. 7. Le dossier comporte plusieurs rapports et avis émanant de professionnels impliqués dans le suivi de l’enfant B.G.________. Dans un rapport établi le 27 juin 2025, [...], ergothérapeute coresponsable du suivi hebdomadaire de B.G.________ au sein du Centre [...], a attesté que depuis le début de la prise en charge de la mineure en juin 2024, la mère avait « toujours été un pilier constant de cet accompagnement ». Elle s’était « fortement investie », tant au niveau de l’entraînement des actes de la vie quotidienne pour faciliter l’autonomie de sa fille que lors de la mise en place des moyens auxiliaires et avait participé activement à toutes les réunions de coordination scolaires en veillant à défendre les besoins spécifiques de B.G.________. H.________ avait accompagné sa fille aux séances hebdomadaires d’ergothérapie jusqu’au mois de juin 2025 ; depuis lors, c’est le père qui amenait sa fille aux séances. L’ergothérapeute a fait part d’une réelle inquiétude des soignants depuis ce changement, compte tenu des modifications observées dans l’état général de l’enfant, qui présentait des crises plus fréquentes et une attitude d’opposition plus marquée ainsi qu’une perte de poids. Selon un rapport du même jour du Dr [...], médecin cadre hospitalier à l’Unité de neuro-réhabilitation pédiatrique du CHUV, qui a suivi B.G.________ entre 2020 et 2022 une à deux fois par an, puis à nouveau depuis l’été 2024, l’atteinte neurologique – extrêmement rare et sans traitement curatif connu à l’heure actuelle – dont souffre la mineure affecte toute ses capacités motrices, de sorte qu’elle a besoin d’un suivi thérapeutique (physiothérapie, ergothérapie, logopédie/orthophonie) de même que des aménagements scolaires conséquents. Le médecin précité a relevé avoir rencontré le père pour la première fois en 2025, les précédentes rencontres ayant toujours été faites en présence de la mère, qui avait pu fournir au fil des consultations les informations sur le développement de B.G.________, ses prise en charges du moment et les

- 12 questionnements y relatifs, et qui avait participé à la mise en œuvre des traitements et thérapies. Dans un complément du 16 juillet 2025, le Dr [...] a relevé que le père avait par la suite participé aux différents rendez-vous médicaux et de thérapie, permettant un partage constructif des points de vue sur l’accompagnement et les besoins de la mineure. Dans un avis du 30 juin 2025, [...], technicien orthopédiste qui suit B.G.________ depuis mars 2020 pour des attelles aux jambes, a indiqué que la mère se montrait très attentive aux besoins de sa fille, s’était présentée à tous les rendez-vous, que le père n’était pour sa part présent qu’aux deux consultations ayant eu lieu depuis mai 2025 et que, dernièrement, l’intervenant avait constaté chez l’enfant une fatigue physique et un amaigrissement général. Dans une attestation du 1er juillet 2025, l’enseignante actuelle de B.G.________, [...], a fait part de l’implication active de la mère dans le suivi éducatif, scolaire et thérapeutique de sa fille, relevant que H.________ se montrait disponible pour répondre aux besoins spécifiques de l’enfant, collaborait de façon régulière avec l’équipe pédagogique, se rendait disponible dans les moments importants de la vie scolaire et maintenait un contact régulier avec l’enseignante. 8. Le 2 juillet 2025, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition des parents, assistés de leurs conseils respectifs ainsi que, pour la DGEJ, de S.________, assistante sociale. A.G.________ a déclaré avoir pris la décision de faire venir sa fille en Suisse en mai 2024 dans le but de préserver son bien-être, estimant que les choses ne se passaient pas bien en France, où B.G.________ avait été scolarisée à domicile ensuite de différents conflits dans les écoles fréquentées, ce à quoi il était opposé. Selon lui, lorsqu’il faisait ménage commun avec la mère à [...], la relation n’était pas bonne, dès lors que, de son point de vue, H.________ n’avait pas l’intention de reformer un couple. Le recourant a exposé qu’entre 2021 et 2022 il était plus présent en France ([...]) qu’en Suisse, effectuant à cette occasion des

- 13 travaux dans la maison de B.G.________ ; après avoir lancé son commerce en septembre 2022, il était moins présent pour sa fille en France. A.G.________ a rappelé les événements de violence survenus en juin 2024, lesquels mettaient à ses yeux en lumière « la maltraitance subie par sa fille », précisant qu’à cette époque, B.G.________ avait été brièvement suivie (deux séances) par le pédopsychiatre [...] et que celui-ci devait revoir la mineure en septembre 2025. Il a également expliqué avoir ouvert un compte bancaire, sur demande du notaire français, pour que sa fille puisse recevoir le produit de la vente de l’immeuble, ce à quoi la mère s’était opposée alors même qu’ils étaient d’accord sur le principe de la vente du bien. Pour sa part, H.________ a exposé que, depuis la naissance de sa fille, elle avait fait tout son possible pour la protéger, lui permettre d’acquérir de l’autonomie et défendre ses droits. Elle a précisé les circonstances ayant conduit à l’arrivée de sa fille en Suisse, à savoir que A.G.________ devait prendre B.G.________ pour un week-end en mai 2024 et que, durant le trajet en voiture, le père avait appelé la mère pour lui dire qu’il avait décidé que leur fille ne vivrait plus à [...] (France). B.G.________ n’avait pas pu dire au revoir à ses différents thérapeutes et personnes qui lui étaient proches. H.________ était ensuite venue en Suisse pour rejoindre sa fille. La mère a indiqué être opposée au suivi de B.G.________ par le Dr [...], soulignant qu’il s’agissait d’un client du père, voire d’un ami. Elle a également remis en cause la gestion des revenus de sa fille par A.G.________ (rente AI et rétroactif). En outre, celui-ci avait transmis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2025 à diverses entités de l’AI afin que la mère ne puisse pas avoir accès au dossier de sa fille à l’AI – le père a admis avoir envoyé la décision à l’AI, faisant valoir une mauvaise compréhension de l’ordonnance. H.________ a confirmé qu’elle était d’accord sur le principe de la vente de l’immeuble de B.G.________, mais qu’au vu des dettes du père, elle s’inquiétait pour les avoirs issus de la vente et souhaitait que ceux-ci soient déposés sur un compte bloqué, ce qui n’était pas le cas actuellement. Elle a montré à la justice de paix les documents bancaires prétendument signés par ses soins – sa signature aurait en réalité été photocopiée et collée sur les

- 14 documents – et remis à l’autorité française en indiquant qu’une plainte pénale serait déposée à cet égard. Elle a fait part de son intention de reprendre le suivi administratif et financier de sa fille et en a requis la garde. Elle s’est engagée à aménager son appartement selon les besoins de sa fille, comme elle l’avait d’ailleurs fait, avec l’aide de son propre père, pour l’appartement familial de [...]. H.________ a encore indiqué que le père ne lui avait pas permis de prendre un quelconque contact avec sa fille depuis deux semaines. S.________ a constaté l’existence d’un conflit parental, dont l’enfant était victime. Elle a estimé qu’une évaluation de la part de l’UEMS serait adéquate compte tenu de la situation et a proposé une consultation spécialisée pour les enfants exposés aux violences de couple auprès de la CAN Team du CHUV. L’assistante sociale a ajouté qu’au vu des besoins spécifiques de B.G.________, un engagement et une mobilisation importante ainsi qu’une compréhension fine des besoins de l’enfant étaient nécessaires au parent qui en aurait la garde. Elle a estimé, compte tenu des rapports et des observations faites en audience, que H.________ semblait « a priori » plus à même de s’occuper de sa fille. S.________ a précisé qu’au vu des signalements reçus, la DGEJ procéderait à l’appréciation de la situation de la mineure et ferait rapport à l’autorité de protection. Elle a soulevé la possibilité de nommer un curateur tiers pour représenter les intérêts de la mineure, proposition à laquelle les parents ont déclaré adhérer. A l’issue de l’audience, chaque parent a conclu à l’octroi en sa faveur de la garde de l’enfant. La mère a en outre sollicité que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre à l’intérieur des locaux, confirmant pour le surplus sa requête de mesures provisionnelles. Pour sa part, A.G.________ a conclu à la fixation d’un droit de visite usuel à la mère. 9. Dans un courrier adressé le 20 août 2025 à la justice de paix, la psychologue K.________ a apporté des précisions concernant son rapport du 19 juin précédent, en particulier qu’elle avait tenté à trois reprises de

- 15 contacter le père de B.G.________ pour lui proposer un rendez-vous, par l’intermédiaire de l’adresse électronique fournie par la mère, laquelle s’est révélée invalide, Après en avoir informé la mère, celle-ci lui avait répondu que A.G.________ ne souhaitait pas la rencontrer. Les éléments relatifs aux comportements parentaux figurant dans son rapport se fondaient dès lors exclusivement sur les propos rapportés par la mère ou l’enfant, sans validation auprès du père, faute de contact direct avec celui-ci. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix attribuant provisoirement la garde (de fait) de la mineure concernée à sa mère, fixant le droit de visite provisoire du recourant par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de trois heures avec autorisation de sortir des locaux. Le recours concerne également le refus de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Les voies de droit – en particulier du point de vue des conditions de recevabilité du recours – n’étant pas identiques selon que le grief concerne, d’une part, le refus de mettre en œuvre une expertise ou, d’autre part, la fixation provisoire des droits parentaux, il convient d’examiner ces aspects successivement. 2. Refus de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique 2.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 14 juin 2022/100 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre

- 16 une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1). 2.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121

- 17 consid. 1.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1). Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; 4A 339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; 5A 315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). 2.3 En l’espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné d’expertise pédopsychiatrique, alors qu’il l’avait requis au pied de son acte du 13 juin 2025, et fait par ailleurs valoir que ce moyen a été rejeté « pour des motifs ignorés à ce stade ».

- 18 - Le recours visant le refus de mise en œuvre d’une expertise a été déposé en temps utile par une partie à la procédure et satisfait aux conditions de motivation. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater qu’en refusant de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique à ce stade de la procédure, l’ordonnance attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable au recourant, dès lors que celui-ci pourra toujours interjeter un recours contre la décision finale qui interviendra à l’issue de l’enquête et requérir, dans ce cadre, la mesure d’instruction sollicitée. En conséquence, le recours est irrecevable sur ce point, faute de démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. 3. Fixation provisoire des droits parentaux 3.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 3.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est

- 19 applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 3.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, pour autant que l’on considère que celui-ci agit pour lui-même et non pas au nom de l’enfant. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie auprès des autres parties à la procédure. 4. 4.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même

- 20 remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 4.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 4.3 Les parents et une assistante sociale de la DGEJ ont été entendus à l’audience du 2 juillet 2025.

- 21 - L’enfant, âgée de 11 ans, n’a pas été entendue, alors qu’elle aurait pu l’être au vu de son âge. Il resterait néanmoins à vérifier si elle pourrait être auditionnée utilement et valablement malgré son handicap. Cela étant, à l’audience précitée, les parents ont accepté qu’il soit renoncé à l’audition de l’enfant, ce qui est au demeurant admissible au stade des mesures provisionnelles, ce d’autant plus que la mineure sera quoi qu’il en soit entendue dans le cadre de l’évaluation de l’UEMS. Il en résulte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 5. Le recourant requiert la production de deux pièces, l’une en mains de l’intimée (pièce requise n° 51 : déclaration de résidence concernant la mère par [...]) et l’autre en mains de K.________, psychologue de l’enfant (pièce requise n° 52 : tout document attestant de la prise de contact entre la psychologue et le père de l’enfant). L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). En l’occurrence, on ne voit pas quelles constatations de faits supplémentaires ces pièces requises seraient susceptibles d’apporter concernant la fixation provisoire des droits parentaux, la Chambre de céans s’estimant, par appréciation anticipée des preuves, suffisamment

- 22 renseignée sur la base du dossier pour statuer. Au demeurant, le recourant a eu l’occasion de produire un courrier récent émanant de la psychologue de l’enfant par lequel elle reconnaît ne pas avoir pu prendre contact avec le père, de sorte que le pièce requise y relative n’apparaît plus utile. Il n’y a dès lors pas lieu d’accéder à ces réquisitions de preuves. 6. 6.1 Dans un premier moyen, le recourant critique l’attribution de la garde (de fait) à la mère de l’enfant, qui aurait eu lieu par une appréciation hâtive et excessive, et alors même que ce serait le recourant qui avait en premier lieu saisi la justice de paix pour des soupçons de maltraitance de la part de la mère sur l’enfant B.G.________. Pourtant, toujours selon lui, le recourant exerçait jusque-là une garde exclusive sur sa fille, se rendant à tous les rendez-vous médicaux et à toutes les activités de loisirs, d’autant plus qu’il dispose de l’appartement familial de 4,5 pièces et qu’il est sans activité lucrative concrète. Il conteste également tous les reproches de la mère, repris par l’autorité de protection (menaces à l’encontre de l’intimée, risque d’enlèvement de la mineure, soupçons d’utilisation abusive de prestations d’assurance sociale, suspicions de faux dans les titres). Ensuite, le recourant conteste les rapports établis par la Dre T.________ et de la psychologue K.________, de même que la déposition de l’assistante sociale de la DGEJ S.________. Enfin, il soutient que son appartement est mieux adapté à la situation de handicap de sa fille. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

- 23 - Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b et 301a al. 5 CC). L'art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC). 6.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1107, pp. 729 et 730). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b al. 3, 298d al. 2 et 301a al. 5 CC). En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte

- 24 les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_286/2022 précité ibidem). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1 ; 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). 6.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable

- 25 - (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 6.3 Il ressort du dossier que le couple s’est séparé il y a très peu de temps, soit le 1er juin 2025, date du départ de la mère du logement familial. Or, quelques jours plus tard, le 13 juin 2025, le recourant saisissait la justice de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en sollicitant une suspension du droit aux relations personnelles de la mère au motif qu’elle maltraiterait sa fille, ne la voyait d’ailleurs qu’épisodiquement, et ne bénéficiait d’aucun lieu d’habitation convenable. En réalité, l’intimée a expliqué qu’elle avait résidé en France avec sa fille depuis l’année de sa naissance jusqu’en mai 2024, à savoir pendant près de dix ans, alors que le père leur rendait visite ponctuellement depuis la Suisse. L’intimée avait donc l’habitude de s’occuper de l’enfant durant cette période. Le père avait ensuite emmené sa fille chez lui en Suisse, sans l’accord de la mère, apparemment après avoir appris que cette dernière fréquentait un autre homme. A ce moment-là et pour rester avec sa fille, la mère avait rejoint le père à [...] en mai 2024. C’est le 1er juin 2025 que le père avait mis la mère à la porte, celle-ci s’étant ensuite trouvée un lieu lui permettant à la fois de travailler et de se loger pour le 1er juillet 2025. D’ailleurs, entendue à l’audience, la mère a soutenu que le père ne s’occupait pas bien de sa fille, négligeant les devoirs, les soins, accusant également le recourant d’avoir des dettes et de vouloir s’approprier les biens hérités de sa fille par certains actes douteux. Le recourant allègue que l’autorité aurait procédé à une constatation inexacte ou manifestement erronée des faits, voire arbitraire, notamment en omettant de prendre en compte plusieurs aspects dans son appréciation concernant l’attribution de la garde, tels que le critère de la stabilité de l’environnement de vie pour l’enfant, l’adéquation du

- 26 logement, les faits de violence de la mère sur sa fille et les compétences éducatives du recourant. Il est incontestable que la pathologie dont souffre B.G.________ nécessite un suivi conséquent et des moyens. A cet égard, il résulte du dossier que la mère s’est occupée seule de sa fille en France pendant plusieurs années, alors que le père se trouvait en Suisse, sans que cela ne pose de problème ; elle a assuré les démarches nécessitées par son handicap, et c’est le père qui, au printemps 2024, a décidé de prendre unilatéralement B.G.________ auprès de lui. Jusque-là, la mère avait également assuré le suivi administratif. Le père soutient que la mère aurait maltraité sa fille, alors que l’instruction montre que ce n’était pas des actes volontaires et qu’il s’agit de quelques épisodes qui ont été amplifiés. Quant aux capacités parentales du père, qui n’auraient pas fait l’objet d’un examen concret, on relèvera que la séparation date du mois de juin 2025 et qu’il est prématuré de demander une instruction complète à ce stade, étant rappelé qu’une enquête a été ouverte par l’autorité de protection laquelle a justement pour objectif d’évaluer cet aspect, entre autres. Il s’agit ici uniquement de déterminer, du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, auprès de quel parent celle-ci doit vivre le temps de la procédure. Les rapports des thérapeutes de B.G.________ confirment, de manière concordante, que la mère est un pilier de l’accompagnement de l’enfant dans le suivi ; au contraire, le père ne s’est manifesté que depuis le mois de juin 2025, ce qui a provoqué chez l’enfant des situations de crise plus fréquentes, une attitude oppositionnelle ou encore une perte de poids, ce qui est tout de même le signe d’une problématique ; en d’autres termes, les soins donnés à l’enfant par la mère ont été unanimement loués par les professionnels. Certes, le père soutient qu’il a été présent aux rendez-vous, mais en oubliant qu’il n’a procédé à ce suivi que depuis quelques semaines – alors que la mère a assuré cette tâche pendant plusieurs années – et que le fait de soutenir que, dès lors qu’il émarge à l’aide sociale, il a toute disponibilité pour s’occuper de sa fille alors que la mère travaille est un raccourci préoccupant, qui revient à nier ce qu’est le

- 27 but de l’aide sociale. Cet argument est par ailleurs peu pertinent dans la mesure où la mère exerce comme indépendante dans le nouvel institut de beauté ouvert dans local commercial et d’habitation qu’elle loue, ce qui lui laissera la possibilité d’adapter ses horaires pour s’occuper de sa fille. Le père soutient que le local commercial serait inapte à accueillir une fille handicapée, puisque certaines commodités devraient être partagées avec la clientèle, qu’il ne s’agirait que d’un deux pièces, qu’il y aurait des produits chimiques, que B.G.________ aurait peur des chiens de l’associé. Ces critiques ne sont pas suffisantes pour renverser l’appréciation faite par l’autorité de première instance, le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant étant primordial. On peut en outre relever que le père est largement responsable de cette problématique, puisqu’il a mis la mère à la porte sans préavis, obligeant celle-ci à se trouver un nouveau logement en urgence. Au vu de ce qui précède, on doit constater que les premiers juges ont bien pris en considération l’ensemble des circonstances pertinentes dans le cadre de leur décision, toutefois en appréciant, à juste titre, la situation sous le seul angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel constitue le critère déterminant et prime l’intérêt des parents. En définitive, comme retenu par l’autorité de première instance, on doit considérer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer provisoirement, pour la durée de l’enquête, sous la garde de sa mère, afin d’assurer à la mineure une stabilité et une continuité dans sa prise en charge. Ce dernier point prend d’autant plus d’importance que l’enfant est en situation de handicap et présente des besoins très spécifiques, qui sont toutefois bien connus de la mère, de sorte que celle-ci paraît apte à y répondre. En définitive, le recourant n’apporte aucun argument qui justifierait de modifier l’attribution de la garde à ce stade de la procédure. L’ordonnance entreprise apparaît ainsi bien fondée et doit être confirmée à cet égard. 7.

- 28 - 7.1 Dans un deuxième moyen, subsidiaire, le recourant requiert que le droit de visite au Point Rencontre soit levé au profit de l’instauration d’un droit de visite usuel en sa faveur. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec

- 29 l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 7.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT

- 30 - 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

- 31 - Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). 7.3 Selon la décision attaquée, ce droit de visite surveillé a été imposé par crainte que le recourant ne respecte pas les modalités de la garde fixées par l’ordonnance entreprise. On constate effectivement que celui-ci n’a pas de travail, qu’il est de nationalité française et est susceptible de quitter le territoire suisse avec sa fille sans préavis, comme il l’a fait lorsqu’il est venu chercher sa fille en France pour l’emmener en Suisse sans l’accord de la mère. Ce type d’agissements n’a évidemment rien de rassurant dans l’optique d’un droit de visite usuel. Certes, il est peu probable que le père ne décide de fuir avec l’enfant, compte tenu du fait qu’il dispose de certaines facilités en Suisse. Il n’en reste pas moins que la situation est très tendue et que la pathologie de l’enfant, qui se déplace en chaise roulante ou a minima avec un déambulateur, rend les choses quelque peu compliquées. Par ailleurs, il sied de prendre en compte que la situation de séparation est vraiment très récente, que le conflit parental est majeur et que les professionnels entourant l’enfant ont constaté que celle-ci semblait aller moins bien depuis la séparation, de sorte qu’il paraît assez rassurant de prévoir ce droit de visite surveillé, à tout le moins jusqu’à ce que l’UEMS ait procédé à un certain nombre d’investigations. Les rapports des professionnels ne suffisent en effet pas à supprimer toute inquiétude à ce sujet. Il convient également d’éviter que la mineure soit exposée au conflit parental lors des passages. Il en résulte que la protection de l’enfant, dont on doit s’assurer que le cadre de vie ne sera pas une nouvelle fois bouleversé durant la procédure et qu’elle sera épargnée des tensions parentales lors des visites, justifie que les relations personnelles père-fille s’exercent provisoirement dans un cadre surveillé.

- 32 - Par ailleurs, on notera que le droit de visite du recourant n’est que peu restreint dans la mesure où il peut s’exercer à l’extérieur des locaux. La situation sera quoi qu’il en soit revue dans son ensemble, à l’issue de l’évaluation de l’UEMS, dont le rapport devrait être remis d’ici quelques mois. Le grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté sur ce point également. Pour le surplus, s’agissant de la durée des visites au Point Rencontre, le recourant pourra solliciter auprès de la justice de paix un élargissement de celle-ci à 6 heures si le droit de visite se déroule bien pendant un certain temps. 8. 8.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 8.2 8.2.1 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure. 8.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il

- 33 ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 8.2.3 Le recours de A.G.________ était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors qu’eu égard aux considérants qui précèdent, la situation était claire, en ce sens que la fixation provisoire des droits parentaux telle que prévue par l’ordonnance attaquée s’avérait manifestement justifiée, adaptée aux circonstances et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant – qui prime celui des parents –, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir dans ces circonstances. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). 8.4 Les autres parties à la procédure n’ayant pas été interpellées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.G.________ est rejetée.

- 34 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Silacci (pour A.G.________), - Me Stéphanie Zaganescu (pour H.________), - Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 35 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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