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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN22.019814

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·865 mots·~4 min·6

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN22.019814-241600 28 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 241al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant Y.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2024, notifiée aux parties le 14 novembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a dit que l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de X.________ sur son fils Y.________ (ci-après : Y._________ ou Y.________) se poursuivait (I), dit que X.________ pourrait provisoirement exercer son droit de visite sur son fils Y.________ de manière médiatisée par l'intermédiaire de [...] conformément au règlement et aux principes de fonctionnement dudit organisme, à charge pour la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de définir la fréquence et le nombre desdits entretiens et d'élargir, cas échéant, ce cadre, tout en respectant le budget mensuel de 200 fr. indiqué par le curateur de X.________ (Il), dit que les frais des visites médiatisées seraient intégralement assumés par X.________ (III), dit que les contact téléphoniques entre Y._________ et X.________ étaient provisoirement suspendus (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (VI). 2. Par acte du 22 novembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que les visites médiatisées mère-fils auprès de [...] sont instaurées immédiatement, à raison d'une visite par mois. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles. 3. Au terme d’une audience tenue le 21 janvier 2025 par la justice de paix en présence de X.________, d’une représentante de la DGEJ et du curateur de représentation de l’enfant, l’autorité de protection a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elle a ordonné la poursuite de l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de X.________ sur son fils Y._________ (I), fixé provisoirement le droit aux relations personnelles entre X.________ et son fils mineur Y._________ selon les modalités suivantes : le droit de visite de X.________ sur son fils Y._________ pourra s'exercer à raison de deux fois par

- 3 mois, de manière médiatisée, a priori via la [...], aux frais de la mère, et Y.________ pourra appeler sa mère quand il le souhaite, à condition qu'il le demande et que l'entretien téléphonique soit médiatisé et dure quinze minutes au maximum (II), dit que les frais des visites médiatisées seraient intégralement assumés par X.________ (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). 4. Ensuite de cette nouvelle ordonnance, par courrier de son conseil du 28 janvier 2025 adressé à la Chambre de céans, la recourante a déclaré retirer son recours du 22 novembre 2024. 5. Partant, il convient de prendre acte du retrait du recours déposé par X.________ le 22 novembre 2024 et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6. Considérant que le retrait du recours fait suite à la reddition d’une nouvelle ordonnance de la justice de paix, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Micaela Vaerini, avocate (pour X.________), - DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois, à l’att. de Mme N.________, - [...], et communiqué à : - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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