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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN21.031221

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,261 mots·~26 min·2

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN21.031221-211529 16 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 janvier 2022 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 306 al. 2 et 445 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2021, adressée pour notification aux parties le 21 septembre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant D.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle de représentation provisoire, au sens des art. 306 al. 2 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de l’enfant prénommé (II), maintenu G.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), rappelé que la curatrice provisoire a pour tâches de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, de le représenter dans le domaine de la santé et de veiller, dans la mesure du possible, à l'établissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père biologique (IV), invité G.________ à remettre annuellement à l’autorité de céans un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (V), dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, les premiers juges ont considéré en substance que X.________ et J.________ ne paraissaient pas, pour l’heure, capables de comprendre l’entier des besoins de leur enfant et, partant, d’assurer sa prise en charge au quotidien et que, dans ces circonstances, il fallait confirmer la curatelle instituée en faveur de l’enfant par voie de mesures superprovisionnelles avec les tâches telles que définies dans le dispositif. B. Par acte du 4 octobre 2021, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens,

- 3 à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils D.________ lui soit restitué, qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit instituée en faveur de l’enfant prénommé, qu’une assistante sociale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) soit nommée en qualité de curatrice, avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant et de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant, qu’une expertise soit immédiatement ordonnée et que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et a produit une pièce à l’appui de son écriture. Le même jour, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2021. Par décision du 6 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif aux motifs qu’elle n’avait pas d’objet compte tenu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021 et qu’elle n’était pas motivée. Par avis du 12 octobre 2021, la juge déléguée a dispensé X.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par lettres du 19 octobre 2021, la juge déléguée a informé les parties que les dossiers relatifs à la curatelle de portée générale concernant J.________, à la curatelle de représentation et de gestion concernant X.________ et aux enfants de cette dernière, A.L.________ et E.L.________, avaient été mis à disposition de la Chambre de céans pour consultation dans le cadre de l’instruction du recours. Le 25 octobre 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de N.________, tante de J.________, du 19 octobre 2021.

- 4 - Interpellée, l’autorité de protection a, par correspondance du 3 décembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 10 septembre 2021. Dans ses déterminations du 6 décembre 2021, le SCTP, sous la signature de G.________ et M.________, cheffe de groupe, a déclaré que le placement de D.________ était justifié. H.________, curateur de J.________, n’a pas déposé de réponse dans le délai de dix jours imparti à cet effet par courrier du 30 novembre 2021. Le 15 décembre 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de N.________ du 13 décembre 2021. Par correspondance du 4 janvier 2022, X.________ s’est spontanément déterminée sur les déterminations du SCTP. Le 21 janvier 2022, Me Laurent Gilliard a produit la liste de ses opérations et débours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. D.________, né le [...] 2021, est le fils de X.________ et de J.________. X.________ a également deux autres enfants, A.L.________ et E.L.________, nés respectivement les [...] 2009 et [...] 2012 de son mariage avec T._______I, dont elle est séparée depuis 2012 et en instance de divorce. Par décision du 9 décembre 1998, la Justice de paix du cercle d’Yverdon a prononcé l’interdiction civile volontaire, à forme de l’art. 372 aCC, de J.________, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013.

- 5 - Par décision du 22 mai 2006, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne a institué une tutelle volontaire, à forme de l’art. 372 aCC, en faveur de X.________, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013. Par décision du 18 mars 2013, l’autorité précitée a institué une tutelle de mineur, à forme de l’art. 311 aCC, en faveur de A.L.________ et d’E.L.________, placés en famille d’accueil depuis novembre 2012. Par décision du 4 avril 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________, ainsi que des tutelles instaurées en faveur de A.L.________ et d’E.L.________ et nommé M.________ en qualité de tutrice des enfants prénommés. Par décision du 15 novembre 2019, la justice de paix a nommé H.________ en qualité de curateur de J.________, en remplacement de la précédente curatrice. Par décision du 24 janvier 2020, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de X.________, instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée et maintenu les tutelles, au sens de l’art. 327a CC, instituées en faveur des enfants A.L.________ et E.L.________. Par décision du 5 août 2021, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a nommé B.________, assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice de X.________, en remplacement de la précédente curatrice.

- 6 - 2. Le 15 juillet 2021, une enquête en limitation de l’autorité parentale de X.________ sur son enfant à naître, issu de sa relation hors mariage avec J.________, a été ouverte. Par courrier du 21 juillet 2021, le juge de paix a chargé la DGEJ de procéder à cette enquête. Par lettre du 26 juillet 2021, la DGEJ a répondu au juge de paix que le SCTP était mieux à même de le renseigner dans la mesure où il était en charge de la tutelle des enfants aînés de X.________ et qu’il avait ainsi pleine connaissance de la situation de la mère et de ses enfants. Par correspondance du 5 août 2021, le juge de paix a chargé le SCTP de procéder à l’enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de l’enfant à naître de X.________. Le 6 août 2021, X.________ a donné naissance à l’enfant D.________. Par requête téléphonique du 11 août 2021, G.________ a demandé au juge de paix de confier au SCTP un mandat afin de pouvoir placer provisoirement D.________ en dehors du foyer parental à la sortie de la maternité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021, le juge de paix a institué une curatelle de représentation provisoire, au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC, en faveur de D.________ et nommé G.________ en qualité de curatrice, avec pour missions de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, de le représenter dans le domaine de la santé et de veiller, dans la mesure du possible, à l’établissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père biologique. Ce magistrat a considéré qu’il existait des doutes suffisamment importants quant aux capacités des parents à assurer la prise en charge quotidienne de leur fils dès la sortie de la maternité et que

- 7 ce dernier devait être placé dans un lieu permettant de garantir sa sécurité et son développement et dans lequel l'appréciation des capacités de ses parents à assurer sa prise en charge pourrait être effectuée. Le 10 septembre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de X.________, de J.________, de B.________ et de G.________. Cette dernière a indiqué qu’après sa naissance, D.________ avait dû être hospitalisé en néonatologie en raison d’une hypoglycémie et qu’il était resté hospitalisé par la suite en raison des craintes du personnel soignant qu’il se trouve en chambre avec sa mère durant la nuit. Elle a relaté que les infirmières en pédiatrie avaient constaté chez X.________ d’importantes difficultés de calcul (préparation des biberons) et de compréhension quant aux besoins de son fils, raison pour laquelle l’hospitalisation sociale de ce dernier avait été décidée le 13 août 2021. Elle a précisé que D.________ avait intégré le foyer [...], à [...], le 18 août 2021. S’agissant de J.________, elle a déclaré que des difficultés de portage et à donner le bain à l’enfant avaient été identifiées, situations qui généraient chez le père une grande frustration, avec des moments d’énervement. Elle a mentionné que les parents présentaient tous deux des limitations et avaient des difficultés à comprendre les besoins de leur fils. Elle a relevé que s’ils faisaient preuve de réels efforts, un important étayage était toutefois nécessaire, notamment pour le père. Elle a estimé que X.________ et J.________ n’étaient actuellement pas capables d’assumer la prise en charge quotidienne de D.________ et qu’un retour de l’enfant à domicile n’était pas envisageable. Elle a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer si les difficultés de compréhension rencontrées par les parents pouvaient avoir un impact négatif sur la prise en charge de leur fils. X.________ a quant à elle indiqué que J.________ et elle-même débuteraient un suivi thérapeutique auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], dès la semaine suivante en vue d’effectuer un travail de famille. Elle a déclaré comprendre les raisons du placement de D.________ et a réitéré son souhait d’intégrer une structure d’accueil éducatif mère-enfant [ci-après : AEME]. Le juge a observé qu’au vu des constatations faites par les professionnels à l’heure actuelle, seule une surveillance permanente permettrait un retour de l’enfant à domicile

- 8 et que l’intégration d’un foyer AEME ne répondait pas à une telle exigence. X.________ a proposé de faire appel à une jeune fille au pair. Le juge lui a répondu que cette proposition n’était pas suffisante pour assurer la sécurité de son fils, une jeune fille au pair étant par définition une personne qui apprend des parents et non l’inverse. J.________ a pour sa part relevé que la psychologue du CHUV lui avait mis une forte pression, à savoir qu’en deux jours, il aurait dû tout savoir sur la prise en charge de son enfant. Enfin, B.________ a fait savoir qu’elle avait contacté Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains, afin qu’il dépose une demande de curatelle de représentation en faveur de D.________ pour contester sa filiation paternelle actuellement attribuée au mari de la mère. Par courrier du 19 octobre 2021, N.________ a déclaré que les craintes du personnel du CHUV concernant D.________ étaient infondées et exagérées. Elle a affirmé que son neveu savait prendre des décisions quand il le fallait. Elle a indiqué que tout était prêt au domicile des parents pour accueillir leur fils au plus vite. Par lettre du 13 décembre 2021, N.________ a fait part au juge de paix de sa déception quant au maintien de D.________ au foyer [...]. Elle a assuré que X.________ et J.________ étaient sérieux, que leur ménage était bien tenu, qu’ils avaient une vie sociale et que leur fils était leur plus grand bonheur. Elle a relevé que son neveu savait très bien prendre des décisions et qu’il l’avait largement prouvé lorsqu’il vivait avec sa mère, se chargeant des téléphones au médico-social et ayant toujours été très réactif. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant l’institution d’une curatelle

- 9 de représentation provisoire à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant D.________ et maintenant G.________ en qualité de curatrice, avec pour mission notamment de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

- 10 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le curateur du père et le SCTP ont été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation

- 11 d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de X.________ et de J.________ lors de son audience du 10 septembre 2021, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. D.________, alors âgé d’un mois, était trop jeune pour être entendu. 2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure instituée. Elle invoque une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle affirme que la décision attaquée revient à lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Elle soutient que les déclarations de G.________ lors de l’entretien téléphonique avec le juge du 11 août 2021 et lors de l’audience du 10 septembre 2021, qu’elles soient ou non avérées, ne

- 12 justifient pas le retrait du droit de garde sans procéder à une véritable instruction. Elle observe que compte tenu du manque de personnel de la maternité du CHUV et du diabète dont elle souffre, il n’est pas exclu que l’hôpital ait préféré garder son fils loin d’elle pour des raisons d’organisation et non pas en raison de son comportement. Dans ses déterminations du 6 décembre 2021, le SCTP déclare qu’un retour de l’enfant à domicile n’est pas envisageable, aucune structure n’assurant une aide aux parents à temps plein. Il relève qu’un placement à l’AEME ne l’est pas plus, dès lors que cette structure n’offre pas d’accompagnement durant le week-end et la nuit et implique un certain degré d’autonomie de la mère pour s’occuper de son bébé. Il affirme que X.________ n’a actuellement pas les capacités nécessaires pour être seule avec son fils sans un soutien éducatif. Il considère que la situation fragile des parents, leurs diverses difficultés psychologiques et leurs limitations peuvent mettre à mal la sécurité et le bon développement de D.________. 3.2 3.2.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de

- 13 l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 1225, p. 807). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l’urgence et la simplicité de l’affaire ne permettent à l’autorité de protection d’agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l’avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c’est une incapacité du parent et non un empêchement d’agir ou un conflit d’intérêt qui est révélé par l’enquête, la représentation du chef de l’art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour palier cette incapacité. Admettre une représentation de l’enfant lorsque la mère n’est soi-disant pas adéquate ou défaillante aurait pour résultat de contourner l’art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l’art. 310 CC s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence. 3.3 En l’espèce, la recourante est mère de deux enfants, A.L.________ et E.L.________, issus de son mariage avec T._______I, lesquels

- 14 sont placés en famille d’accueil et sous tutelle depuis 2013. Le 6 août 2021, X.________ a eu un troisième enfant, D.________, avec son compagnon J.________. Lors de son séjour à la maternité, les infirmières ont constaté que la mère avait d’importantes difficultés de calcul (préparation des biberons) et de compréhension quant aux besoins de son fils. Le 11 août 2021, G.________ a ainsi requis du juge de paix de confier au SCTP un mandat de placement en faveur de l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2021, ce magistrat a institué une curatelle de représentation de mineur provisoire en faveur de D.________ et nommé G.________ en qualité de curatrice, avec pour mission notamment de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts. Il a considéré qu’il existait des doutes suffisamment importants quant aux capacités des parents à assurer la prise en charge quotidienne de leur fils dès la sortie de la maternité et que ce dernier devait être placé dans un lieu permettant de garantir sa sécurité et son développement et dans lequel l'appréciation des capacités de ses parents à assurer sa prise en charge pourrait être effectuée. La justice de paix a confirmé cette décision dans l’ordonnance attaquée, retenant en substance que X.________ et J.________ ne paraissaient pas, pour l’heure, capables de comprendre l’entier des besoins de leur enfant et, partant, d’assurer sa prise en charge au quotidien. Il résulte de ce qui précède que c’est l’incapacité supposée de la mère qui a fondé la décision entreprise et non pas un conflit d’intérêts. Confier à la représentante de l’enfant le choix du lieu de vie de ce dernier revient de facto à retirer à la détentrice de l’autorité parentale son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Ce contournement des dispositions légales et dès lors de la gradation prévue par le législateur dans les différentes mesures n’est pas admissible. Par ailleurs, le conflit entre les services de la DGEJ et du SCTP s’agissant de savoir qui mènera l’enquête en limitation de l’autorité parentale ne saurait avoir de conséquence sur le choix de la mesure en ce sens qu’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence devrait être opéré sous la forme d’une curatelle de représentation.

- 15 - 4. 4.1 En conclusion, le recours de X.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Au vu des déterminations du SCTP du 6 décembre 2021 (cf. supra, consid. 3.1), le juge de paix est d’ores et déjà invité à prendre les mesures d’urgence qui s’imposent, cas échéant en prenant une décision du chef de l’art. 310 CC. 4.2 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 24 septembre 2021 et de désigner Me Laurent Gilliard en qualité de conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, Me Laurent Gilliard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 21 janvier 2022, l’avocat indique avoir consacré 6 heures et 35 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Laurent Gilliard sont arrêtés à 1’185 fr. (6h35 x 180 fr.), auxquels il

- 16 convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 91 fr. 25, soit un total de 1'276 fr. 25. L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5% (59 fr. 25). Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à une somme de 23 fr. 70, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 80. En définitive, l’indemnité d'office de Me Laurent Gilliard doit être arrêtée à 1’301 fr. 75 (1’185 fr. + 91 fr. 25 + 23 fr. 70 + 1 fr. 80), montant arrondi à 1'302 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Laurent Gilliard étant désigné conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours avec effet au 24 septembre 2021. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil de la recourante X.________, est arrêtée à 1’302 fr. (mille trois cent deux francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour X.________), - M. J.________, - Mme G.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Mme B.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Mme M.________, cheffe de groupe auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - M. H.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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