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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN21.017294

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,855 mots·~9 min·3

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN21.017294-210928 152

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant A.Z.________, à Renens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 13 octobre 2020, le Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) a adressé à l’autorité de protection un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant A.Z.________, né le [...] 2010, fils de A.________ et de B.Z.________. Le 11 février 2021, les autorités scolaires en ont fait de même. Le 29 avril 2021, [...] a signalé que sa sœur avait besoin d’aide en urgence. Le 21 mai 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), très inquiète quant à la situation de A.Z.________ et aux répercussions de la symptomatologie de sa mère qui refusait toute collaboration et médication, a requis, en extrême urgence, un mandat de placement et de garde. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de A.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à A.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.Z.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a confirmé le placement provisoire de l’intéressée et ouvert formellement une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de A.________. Egalement le 3 juin 2021, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.________ et nommé en qualité de curateur ad hoc Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne, avec mission de représenter la prénommée dans le cadre de la procédure de placement à des fins d’assistance et en institution de curatelle ainsi que

- 3 dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant mineur A.Z.________. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, adressée pour notification le 14 juin 2021, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur son fils A.Z.________, né le [...] 2010 (I) ; a confirmé la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé (II) ; a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses père et mère (III) ; a invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (IV) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En substance, la première juge a considéré que la situation personnelle et sociale de A.________ était, pour l’heure, instable et incertaine, celle-ci souffrant de troubles psychiques et faisant l’objet d’un placement provisoire à l’Hôpital [...], qu’elle n’était pas, en l’état, en mesure d’assumer ses obligations parentales et qu’au vu des ces éléments et de la nécessité d’offrir à A.Z.________ un cadre à même de favoriser son développement harmonieux, il était nécessaire de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur son fils.

- 4 - 3. Par courrier du 11 juin 2021, A.________ a recouru contre la décision précitée, demandant à être libérée immédiatement de son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital [...] et que son fils, également placé, retourne dans l’appartement familial. Par courrier du 16 juin 2021, Me Mirko Giorgini a indiqué qu’il déposerait un recours contre la décision confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de A.________ et que son écriture compléterait celle de la recourante du 11 juin 2021. Par courrier du 21 juin 2021, A.________ a requis de la juge de paix la sortie provisoire de son fils, souhaitant que celui-ci demeure auprès de ses cousins durant son absence à l’étranger du 25 juin au 8 juillet 2021 pour les obsèques de son père. Par acte de son conseil du même jour, elle a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2021 confirmant son placement provisoire à des fins d’assistance. Par arrêt du 28 juin 2021, la Chambre des curatelles a dit que le recours de A.________ contre son placement provisoire à des fins d’assistance ordonné le 3 juin 2021 était devenu sans objet, celle-ci étant sortie de l’Hôpital [...] le 24 juin 2021 de sorte que le motif du recours avait disparu (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1908 ; RS 210).

4. 4.1 Le recours de A.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur, maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, rappelant aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien.

- 5 - 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 4.2.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR

- 6 - CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 et les réf. citées ; cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). 5. En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, la recourante se borne à soutenir que son placement à des fins d’assistance n’a pas lieu d’être sans indiquer en quoi sa situation personnelle et sociale serait suffisamment stabilisée pour que la sécurité de son fils soit préservée et le retour de l’enfant au domicile familial assuré, son écriture initiale n’ayant pas été complétée dans le délai de recours ni par elle ni par son curateur de représentation ad hoc. A supposer même que l’on considère l’acte de recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2021 confirmant le placement provisoire de la recourante comme un complément à celui du 11 juin 2021 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021 confirmant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur son fils A.Z.________, celui-ci ne satisfait pas davantage aux exigences légales de motivation précitées.

Compte tenu de ce qui précède, en l’absence d’une motivation suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable, aucun délai supplémentaire ne pouvant être fixé pour les motifs exposés plus haut. 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mirko Giorgini (pour A.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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