TRIBUNAL CANTONAL LN21.011074-211853 257
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 décembre 2021 ________________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Moudon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a dit que l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de Y.________ se poursuivait (I), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur Y.________, née le [...] 2009, domiciliée à [...], à Moudon (II), a confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), a dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes, soit placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec son père et sa bellemère (IV), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Y.________ dans un délai de quatre mois dès la notification de la décision (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. Par acte daté du 28 novembre 2021 et remis à la Poste suisse le 1er décembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant le droit de déterminer le lieu de résidence d’un père sur sa fille. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
- 3 protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; CCUR 10 septembre 2021/196 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 6 novembre 2021. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 7 novembre 2021, et est arrivé à échéance le 16 novembre 2021. Le recours de A.________ daté du 28 novembre 2021 et
- 4 remis à la poste le 1er décembre 2021 est donc manifestement tardif et par conséquent irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Me Joëlle Druey, curatrice de représentation de Y.________, - [...] et [...], DGEJ, ORPM du Nord,
- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :