252 TRIBUNAL CANTONAL LN20.034990-241643 124 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 306, 308 al. 2 et 3 et 310 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse contre la décision rendue le 22 août 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully concernant les enfants X.________ et Y.________, tous deux à [...] (BE). Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 août 2024, notifiée aux parties le 5 novembre 2024, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard des parents Z.________ et B.________ concernant leurs enfants X.________, né le [...] 2010, et Y.________, né le [...] 2012 (I), confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leurs enfants (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de X.________ et Y.________ (III), dit que la DGEJ devait placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller à la garde à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement progressif d'un lien avec les parents (IV), invité la DGEJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des mineurs précités (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), levé la mesure éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de X.________ et Y.________ (VII), relevé de son mandat la curatrice, assistante sociale auprès de la DGEJ (VIII), confirmé la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de X.________ (IX), maintenu en qualité de curatrice V.________, assistante sociale de la DGEJ - Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...] (X), avec pour tâche de représenter X.________ en matière de santé (XI), l’invitant à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (XII) et réglé frais et indemnité (XIII à XV).
- 3 - La justice de paix a retenu que les parents, malgré leurs troubles et leurs difficultés, gardaient des capacités parentales, que les visites par Espace Contact se passaient bien, qu'ils étaient en mesure d'exercer leur autorité parentale, même si « les compétences parentales n'étaient pas réhabilitables », le retrait de l'autorité parentale ne devant intervenir qu’en dernier recours, et que le placement suffisait à assurer la stabilité et la protection dont les enfants ont besoin, idéalement dans un foyer plus proche du nouveau domicile des parents dans le canton de [...]. Les premiers juges ont ainsi retenu que le retrait de l’autorité parentale serait disproportionné dans le cas d’espèce, ce d’autant que le risque de négligence était amoindri par le fait que les enfants grandissaient, qu’ils avaient désormais douze et quatorze ans et que les parents bénéficiaient du soutien d’une curatrice, qui pouvait indirectement les soutenir en ce qui concerne les questions relatives à l’autorité parentale. B. Par recours déposé le 6 décembre 2024, la DGEJ a conclu à la réforme de la décision ci-dessus en ce sens que l'autorité parentale de B.________ et Z.________ sur les enfants X.________ et Y.________ leur est retirée, qu'une tutelle est instituée en faveur de X.________ et Y.________, un tuteur du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) étant désigné, que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est levé, la DGEJ étant relevée de son mandat de placement et de garde, et que la curatelle de représentation est également levée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Par courrier du 6 février 2025, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Le psychologue, R.________, et la pédopsychiatre, la Dre P.________, ont spontanément écrit à la Chambre de céans le 7 février 2025 en indiquant que leur avis devrait être sollicité sur la décision à venir.
- 4 - Au terme de leur réponse du 7 mars 2025, B.________ et Z.________, sous la plume de leur conseil commun, Me Nour-Aïda Bujard, ont conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises par la DGEJ. Ils ont requis la levée de l’effet suspensif – et donc l’exécution immédiate de la décision du 22 août 2024 – ainsi que l’assistance judiciaire. Par courrier du 7 mars 2025, Me Christophe Borel a indiqué avoir été consulté par X.________ et a requis la désignation d’un curateur de représentation. Il a formulé la même requête s’agissant de Y.________ par courrier du 1er avril 2025. Par décision du 12 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de retrait de l’effet suspensif contenue dans la réponse de Me Nour-Aïda Bujard. Par décisions des 21 mars et 4 avril 2025, le juge délégué a fait droit à la requête de Me Borel, l’a désigné en qualité de curateur de représentation de X.________ et Y.________ en application de l’art. 449a CC et lui a imparti un délai au 3 avril 2025 – prolongé à la requête du curateur – pour se déterminer sur le recours de la DGEJ. Par courrier du 28 avril 2025, Me Borel s’est déterminé et a conclu au rejet du recours de la DGEJ et à ce que le dossier de la cause soit transmis à la justice de paix pour qu’elle examine l’opportunité d’instituer au fond une curatelle avec pouvoirs particuliers, à forme de l’art. 308 al. 2 et 3 CC, en faveur des enfants X.________ et Y.________ – en complément ou en lieu et place de la curatelle de représentation de mineur en matière de santé (art. 306 al. 2 CC) institué en faveur de X.________ – et de désigner en qualité de curateur des enfants un tiers neutre expérimenté en matière d’assistance et de représentation juridique, avec pour mission notamment d’assister les parents de ses conseils dans les domaines de la santé et des soins médicaux, de l’école et de la formation, des finances et de l’éducation, lorsque des décisions de grande portée, requérant l’accord des deux parents, devraient être prises, respectivement de représenter les enfants dans les domaines précités, la
- 5 décision du curateur se substituant aux consentements ou décisions des parents. Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à Z.________ et B.________ sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nour-Aïda Bujard.
- 6 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________, né le [...] 2010, et Y.________, né le [...] 2012, sont les enfants du couple formé par B.________ et Z.________. 2. Par décisions des 11 novembre 2014 et 1er juin 2021, la justice de paix a institué des mesures de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC respectivement en faveur de B.________ – qui souffre d’un trouble de stress post-traumatique complexe – et de Z.________ – qui souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. 3. Par décision du 17 février 2017, la justice de paix a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et Z.________ sur leurs enfants X.________ et Y.________ et confié le mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ ; devenu depuis la DGEJ). La justice de paix avait alors retenu qu’en raison notamment de graves manquements éducatifs (mère passive et incapable de s’occuper des enfants et père violent tant verbalement que physiquement) et de l’insalubrité de l’appartement familial, les enfants présentaient un risque majeur dans leurs développements psychomoteurs respectifs, étant déjà perturbés psychiquement et atteints dans leurs capacités cognitives. 4. Les enfants ont été accueilli en urgence le 30 mars 2017 au foyer de [...], à Lausanne. 5. Par décision du le 20 août 2019, la justice de paix a levé la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur des parents, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de X.________ et Y.________ et nommé un assistant social du SPJ en qualité de curateur.
- 7 - Y.________ a réintégré le domicile familial en juillet 2019, alors que X.________ a continué de fréquenter l’école [...] en internat. 6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a rejeté les conclusions provisoires de la DGEJ tendant au retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale. 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2021, la juge de paix a retiré provisoirement à Z.________ et B.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. X.________ est resté à [...], alors que Y.________ a intégré le Foyer des [...], à Yverdon-les-Bains. 8. Le 2 février 2021, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence à forme des art. 445 al. 1 et 310 CC en faveur des mineurs concernés et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. La juge de paix avait alors retenu que malgré un dispositif conséquent mis en place (curatrice SCTP, infirmière de NOMAD, soutien de la DGEJ), les carences éducatives présentées par les parents étaient toujours aussi importantes et que l’appartement familial était totalement insalubre, encombré et inadéquat. Les parents ne s’opposaient pas au placement de leurs enfants, ayant conscience qu’ils étaient alors incapables d’en prendre correctement soin. Cette décision a été confirmée par décisions des 23 août 2021 et 22 février 2022. Les deux enfants ont été placés au Foyer [...].
- 8 - 9. Le 9 août 2022, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents à Neuchâtel, a déposé son rapport d’expertise psychiatrique. Il en ressortait notamment les éléments suivants : « Évaluer les capacités éducatives des parents Les capacités éducatives des parents doivent être considérées comme fortement réduites. De graves déficits éducatifs ont été décrits par le passé. Une discussion à ce sujet avec les parents n’est finalement pas possible. Les comportements agités et agressifs, surtout du fils cadet, sont considérés par les parents comme une réaction aux interventions des professionnels et à ce qui s’est passé lors d’un placement. La possibilité que le fils cadet ait un problème psychique n’est pas évoquée par les parents. Une adaptation du comportement éducatif des parents ne peut être que partiellement observée. Ils acceptent le cadre du foyer, mais ont du mal à rester adéquats dans le cadre des contacts. Ils ne voient pas l’intérêt du placement. A cela s’ajoute la situation sanitaire de l’appartement autour du placement. La situation limite actuelle ne peut être maintenue qu’avec le soutien de professionnels. Du point de vue des parents, ce dernier point est considéré comme la raison principale du placement des enfants. Évaluer la qualité des relations mère-enfants, père-enfants Les enfants reconnaissent les parents en tant que parents. En revanche, les parents semblent avoir peu d’autorité structurante et guidante. Leur rôle parental ne leur permet pas d’offrir aux enfants un cadre éducatif propice à leur bon développement. Déterminer si les parents des enfants sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leur besoin. Les parents ne peuvent pas offrir un cadre adéquat à leurs enfants. Les problèmes fondamentaux que les parents ont rencontré avec leurs enfants ne sont probablement que partiellement abordés avec les professionnels qu’ils ont consultés. Par cela les problèmes rencontrés ne peuvent pas être traités.
- 9 - Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bienêtre et l’épanouissement des enfants compte tenu des éventuelles pathologies de leur mère et leur père. L’expert recommande une continuation du placement des deux enfants comme actuellement en cours. L’expert suppose, mais ne peut pas le prouver, que les parents ont une intelligence basse et qu’ils ont en plus, très probablement en raison de leurs histoires de vie respectives, des déficits éducatifs. L’expert n’a pas vu de pathologie psychiatrique adulte classique comme par exemple une schizophrénie ou une dépression grave.
Déterminer si les actes d’ordre sexuel que les enfants ont subis à la Fondation [...] peuvent altérer leur développement et leur comportement (ndr. X.________ aurait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part d’un camarade au sein de l’école, ce qui avait conduit les parents à demander son transfert dans un autre établissement, sans qu’une plainte pénale ne puisse être déposée, l’auteur présumé étant âgé de moins de 10 ans). Il s’agit d’un sujet complexe. Une objectivation absolue de ce qui s’est passé dans l’autre établissement n’a pas pu avoir lieu. A la connaissance de l’expert, il n’y a pas eu de condamnation pénale qui aurait pu permettre une objectivation. Si les actes sexuels ont eu lieu tels que décrits par les parents, ils ont contribué à déstabiliser encore plus l’enfant déjà fragilisé. Si les actes n’ont pas eu lieu, les déclarations des enfants s’inscrivent fort probablement dans le cadre d’un conflit de loyauté auquel ils sont confrontés. Il est également possible que des actes à connotation sexuelle aient eu lieu, mais avec un scénario différent. Évaluer si l’autorité de céans doit prendre des mesures urgentes de protection en faveur des enfants et, dans l’affirmative, les formuler Non Faire toutes les observations que vous estimez utiles et propositions de prise en charge des enfants Du point de vue de l’expert, le placement des deux enfants doit être poursuivi. Le droit de visite devrait être maintenu tel quel pour le moment. Le
- 10 traitement psychothérapeutique de l’enfant le plus jeune est clairement indiqué. La poursuite de la curatelle est également indiquée. La question très complexe de la capacité de progression des parents devra probablement être posée. D’après les informations que l’expert a pu recueillir, il part du principe que les parents ne sont que très partiellement capables de progresser. Pour pouvoir donner une réponse plus précise concernant la capacité de progression, l’expert estime qu’une expertise psychiatrique pour adultes est nécessaire. L’expert recommande une expertise psychiatrique des deux parents avant une décision concernant un éventuel retour à domicile. » 10. Au terme d’un rapport d’évaluation du 5 octobre 2022, la DGEJ relevait notamment les inquiétudes liées à une régression présente chez les deux enfants durant les visites. Cette régression se traduisait notamment par un zozotement et un pouce en bouche chez Y.________. Sa mère lui faisait encore des bisous sur la bouche au moment du départ, malgré le fait que les éducateurs lui avaient signifié à plusieurs reprises que cela n’était pas adéquat. Les parents ne semblaient pas comprendre en quoi cela constituait un problème. Les éducateurs avaient le sentiment de ne pas pouvoir avoir une discussion avec eux, ni pouvoir entreprendre un réel travail sur la parentalité. X.________ manifestait sa régression plutôt par des cris et avait eu un accident urinaire. Les professionnels constataient que les parents n’arrivaient pas à apporter à leurs enfants une certaine forme de stabilité essentielle à la construction de leur identité et que leur parentalité était dysfonctionnelle. La DGEJ concluait au maintien du mandat à forme de l’art. 310 CC qui lui avait été confié pour une durée indéterminée, un accueil en internat, avec une école spécialisée, restant la meilleure solution pour le développement des enfants au vu notamment des difficultés parentales persistantes et des besoins spécifiques de X.________ et Y.________. La DGEJ préconisait également la levée de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. 11. Dans leurs déterminations du 7 décembre 2022, les parents requerraient en substance le retour à domicile de leurs fils et la levée de la mesure. Ils invoquaient avoir fait de sérieux efforts concernant la tenue du
- 11 ménage et demandaient à pouvoir bénéficier d’objectifs clairs, quantifiables et mesurables, estimant que leurs droits parentaux ne pouvaient être progressivement réduits sans qu’ils aient l’occasion de démontrer leur capacité. A titre subsidiaire, ils concluaient à ce que leur droit de visite soit élargi et à ce que l’autorité de protection prenne des mesures afin de rappeler aux intervenants que leurs actions devaient tendre au rétablissement d’un lien entre les enfants et leurs parents. 12. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2022, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leurs enfants. 13. Par requête du 11 avril 2023, V.________, T.________ et [...], respectivement assistante sociale, ancien assistant social et adjoint suppléant auprès de la DGEJ-ORPM [...], ont sollicité en urgence l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de X.________. Ils relevaient que l’enfant avait recommencé à faire des crises importantes au foyer, ayant nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance. Les crises étaient particulièrement violentes et de plus en plus fréquentes (jusqu’à quatre crises en l’espace d’une semaine). Les intervenants de la DGEJ émettaient l’hypothèse que ces crises puissent être liées à l’annonce du déménagement des parents à [...] au 1er juillet 2023. Les parents s’opposaient alors à la mise en place des mesures thérapeutiques proposées par la DGEJ, laquelle estimait qu’il était donc urgent et nécessaire d’instituer une curatelle de représentation légale afin de mettre en œuvre ces mesures (notamment la mise en œuvre d’un infirmier de l’Equipe mobile enfants et adolescents [ci-après : EMEA] et une médication de réserve qui devait permettre à X.________ de s’apaiser plus rapidement lors des moments de crise). 14. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 445 al. 1 et 306 al. 2 CC en faveur de X.________ et nommé en qualité de curateurs provisoires
- 12 - V.________ et T.________, avec pour tâches de représenter X.________ en matière de santé. Cette mesure a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2023. 15. Une seconde expertise a été requise par les parents, qui n’avaient pas participé à l’élaboration de l’expertise du Dr [...] et qui estimaient que celle-ci de se basait sur des prémisses erronées. Les parents demandaient des précisions sur les carences éducationnelles qui leur étaient reprochées. Il a été donné droit à cette requête, si bien que le 6 juillet 2023, la Dre F.________, psychologue et psychothérapeute auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à Lausanne, a rendu un nouveau rapport d’expertise pédopsychiatrique. Elle relevait notamment que l’attachement insécure et désorganisé des enfants était en miroir de l’attachement insécure et désorganisé des parents, que ces derniers ne pensaient pas à l’intérêt de leurs enfants ni à une organisation cohérente future, qu’ils étaient intelligents et pas du tout déficitaires, mais qu’ils s’étaient à plusieurs reprises opposés aux intérêts de leurs enfants, par exemple en s’opposant à ce que X.________ puisse bénéficier d’un bilan cognitif et psycho-affectif projectif ou à une médication de réserve en cas de crise. Les parents se montraient ambivalents, commençant par dire qu’ils coopéraient, puis disant « non » pour montrer qu’ils étaient les parents, et finissaient par dire « oui » mais en ayant fait perdre beaucoup de temps et d’énergie à tous, contre les intérêts de leurs enfants. L’experte estimait, tout comme la DGEJ, qu’un retrait de l’autorité parentale était nécessaire. L’experte a conclu en ces termes : « 1. Évaluer la capacité éducative des parents Les capacités éducatives des parents concernent : L’acquisition des normes sociales et des limites
- 13 - Les enfants, très angoissés par des relations insécures, s’agitent volontiers pour évacuer l’anxiété. X.________ fait des crises importantes après s’être trop agité en classe, lorsqu’il est question de le sortir de la pièce. Les deux enfants sont traités par Ritaline et un traitement supplémentaire va être envisagé pour X.________. Le respect de la loi Les deux parents connaissent la loi mais viennent tous deux de familles maltraitantes. Leurs relations complexes très fusionnelles et indifférenciées ont permis de grandes négligences envers les enfants et également de la maltraitance. Malgré les remarques du SPJ, les enfants ont continué à se faire embrasser sur la bouche. Le respect de la loi n’a pas été au rendez-vous dans le passé de Mme B.________. L’éducation à la paix et à l’altérité Les deux enfants se cherchent en permanence. Les parents peuvent aussi s’exciter un peu en ayant tendance à ne pas poser la différence intergénérationnelle. Les acquisitions et les connaissances On remarquera des déficits sérieux chez les deux enfants. Y.________ a manqué de prérequis et ses enseignants travaillent à récupérer ce manque. X.________ est maintenant au niveau sur le plan scolaire mais refuse de se différencier de ses camarades et son enseignante a du mal à capter ses excellentes capacités (en particulier en mémoire). Il écrit encore sur un mode bébé, en majuscules collées. Placés, avec un milieu scolaire spécialisé, les deux enfants progressent au niveau scolaire. Les loisirs et les connaissances autres Nous trouverons de grosses peluches dans la chambre des enfants à domicile et des jeux de société, mais ceci est limité. Les parents ont une voiture qui leur est utile pour se déplacer ou faire des courses en France voisine mais ils ne nous parleront jamais de loisirs. Mme B.________ est à l’AI. Le manque d’activité professionnelle de M. V.________ nuit aux enfants et à ce que leurs parents pourraient mettre à leur disposition sur le plan éducatif. Au foyer, des camps de trois jours, visites de musées, permettent aux enfants de progresser. Les capacités éducatives des parents sont vraiment très limitées. Le placement reste indiqué, et sans doute jusqu’à la majorité des enfants. 2. Évaluer la qualité des relations mère-enfant et pèreenfant A l’évidence, il y a des gestes d’affection des deux côtés et les enfants cherchent plutôt le contact physique avec leur mère. Mais ils la laisseront s’asseoir sur une chaise peu confortable et instable, prenant place sur de très bons fauteuils. Ils alternent l’empathie et le manque d’empathie. X.________ et Y.________ sont également proches de leur père et les enfants se feront gentiment concurrence pour se rapprocher plus de leur père ou
- 14 plus de leur mère, lorsque la famille sera vue ensemble, à quatre. Les enfants reconnaissent les parents comme des parents mais veulent les protéger, quitte à se sacrifier. Les parents peuvent donner de l’affection mais M. Z.________ nous dira avoir du mal à se placer et avoir tendance à crier. Et Mme B.________ est dans ses pensées. 3. Déterminer si la mère présente une déficience mentale ou des troubles psychiatriques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, la polytoxicomanie ou autres dépendances) La mère ne présente pas de déficience mentale. Pour nous, il s’agit d’une femme présentant un stress post-traumatique complexe du fait de grandes maltraitances dans l’enfance. Elle recherche des relations fusionnelles et se défend par des clivages et de la projection, se victimisant et inversant la cause et les effets, rendant par exemple le placement de ses deux garçons et de leur demi-sœur responsable de tout. Mme B.________ est sous anti-dépresseurs. Elle a bien du mal à verbaliser ce qui dysfonctionne, habituée à se taire face aux faits graves. On note un syndrome de Diogène dans lequel les deux parents participent. On note aussi une place excessive donnée aux animaux et qui concerne aussi les deux parents. 4. Déterminer si le père présente une déficience mentale ou des troubles psychiatriques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, la polytoxicomanie ou autres dépendances) Le père ne présente pas de déficience mentale. Également traumatisé par un père et une grand-mère paternelle très violents, ainsi que par des séparations d’avec ses parents, M. Z.________ est complètement dépendant de sa femme et se comporte de façon indifférenciée. Concurrent des enfants du fait de son comportement, malgré ses dires, il n’a pas pu prendre le relais de son épouse lorsque les maux de dos l’ont empêchée de tenir la maison. Il aurait d’ailleurs lui-même mal au dos. M. Z.________ a tendance à dépenser l’argent de façon compulsive et la curatrice de sa femme, qui gère sa pension AI, s’occupe en fait du budget des deux parents. M. Z.________ présente une sex-addiction. Il visionne de la pornographie avec son ordinateur mais aurait aussi eu des relations extra conjugales. Sa femme le surveille mais ne parlera pas à l’expert de ces choses. Nous ne retrouverons pas trace de déviances d’objet (pédophilie ou autre) mais resteront très prudents du fait du trouble de personnalité de M. Z.________, avec instabilité de l’image de soi. La bonne connaissance des repères de loi affichée par M. Z.________ contrastant avec ce qui a été factuellement observé par le passé à domicile concernant les enfants nous interrogera vraiment. L’environnement de cette famille avec à plusieurs reprises des voisins persécuteurs très « branchés sexe » (et accusés de pédophilie par les deux parents) nous questionnera. On notera aussi des éléments de fonctionnement pervers chez les
- 15 deux parents, avec peu d’espace pour la rêverie et les fantasmes mais des passages à l’acte (surtout chez M. Z.________). 5. Et si les parents des enfants sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins Non. Les compétences parentales restent restreintes chez la mère ainsi que le père. Les capacités parentales Le contexte socio-familial Le logement visité à [...] est correct en surface et répartition. Il y a une chambre pour chaque enfant et une chambre pour les parents. Le couple va déménager à [...], dans le [...], et bénéficiera d’une surface encore plus grande. On note plusieurs aquariums, dont un particulièrement mal entretenu dans la chambre des parents. Il y a deux chiens qui ont été placés dans la voiture pour la visite de l’expert. Le manque d’hygiène a été incroyable par le passé et, lors de la visite de l’expert, les affaires étaient en caisses et la tenue de la cuisine et du salon correctes. Le couple dit apprécier l’aide mis à sa disposition (femme de ménage et coach). Le réseau familial large est décrit comme étant déficient du côté de Mme B.________ et seule la mère de M. Z.________ est décrite comme une femme bonne et généreuse, qui a enduré beaucoup : « un bonbon » dira Mme B.________ de sa belle-mère. M. Z.________ comme Mme B.________ ont l’air relativement assez isolés au niveau amical et semblent peu sortir, mais nous n’avons pas beaucoup d’éléments sur la façon dont ils occupent leurs journées. M. Z.________ peine à trouver du travail et Mme B.________ est à l’AI avec un complément d’AI et une curatelle qui gère pour les deux époux. Le développement des enfants A tous les niveaux, le développement des enfants laissait à désirer. Le placement de X.________ remonte à ses cinq ans. On notait dans les rapports précédents des négligences particulièrement graves : les enfants dormant sur un matelas souillé sans draps, près d’un pot de chambre plein à ras-bord, avec une cuisine absolument pas entretenue, de la vaisselle sale et des restes d’aliments. Par le passé on notera donc que les enfants ont vraiment manqué de stimulation et de soins. On notait aussi un verrou à l’extérieur de la chambre d’enfant. Les enfants protègent leurs parents mais éprouvent des sentiments très ambivalents et clivent les deux aspects de la personnalité de leurs parents. Les enfants peuvent alors présenter des comportements agressifs par identification à l’agresseur ou des comportements autodestructeurs car leur imaginaire peut devenir sadique et violent. Ils passent beaucoup d’énergie à refouler tout cela. Ils sont capables d’affection envers leurs parents qui se
- 16 victimisent. Ils prennent soin d’eux en se parentifiant. L’attachement Les clivages et abandons successifs du fait d’un PTSD ou de dépression ne permettront pas d’offrir une réponse suffisante et, surtout, un engagement affectif indéfectible aux enfants tant du côté maternel que du côté paternel, sauf lorsqu’il s’agit de déplacements que les parents effectuent volontiers. On notera intéressant de poursuivre les visites parents-enfants sur un temps court tous les quinze jours. Paradoxalement, en extérieur, une activité par mois pourrait être organisée par les parents du fait de l’âge des enfants, les parents se déplaçant à Lausanne et faisant un effort de préparation et d’anticipation. Le père aime se déplacer en voiture et se sent capable de ne pas crier pendant toute une journée maximum. La mère ne sera pas couchée et pourra participer de façon plus active, avec des initiatives anticipées et discutées au Point de rencontre. Les deux parents n’éprouvent pas trop de difficultés à avoir une attitude positive envers les enfants Ils pourront se dire aimants et intéressés par les réalisations de leurs enfants, en particulier au niveau du football, mais seront souvent envahis par leurs propres problèmes et plutôt centrés sur leurs propres besoins, comme pour leur déménagement. Les deux parents favorisent la socialisation de l’enfant dans le sens que, les confiant à autrui, les enfants verront souvent d’autres jeunes à l’école, au placement, en camps d’été et au foyer. Les thérapeutes s’occuperont de l’aide à gérer les contacts avec les autres. Répondre aux besoin intellectuels et éducatifs de l’enfant Les deux parents connaissent les besoins intellectuels et éducatifs associés à l’âge. Ces deux parents semblent tous deux fort épuisés par leurs difficultés personnelles et sont souvent hors de fonctionnement. Ils reconnaissant tous deux les bons apports des foyers à ce sujet. Ils ont beaucoup de mal à voir leurs enfants grandir. Les parents manifestent de l’intérêt pour ce qui se passe à l’école et au foyer, assistent aux rencontres et soutiennent les enfants dans leurs activités. Du côté des parents, il existe des facteurs personnels affectant les compétences parentales Les deux parents sont d’anciennes victimes de violences familiales, qui ont bien souffert. Ils présentent des troubles graves de structure. M. Z.________ a eu du mal à supporter les comportements inadaptés de son père. Il est encore gêné par un ressenti de vide qui nuit à l’exercice de ses capacités parentales. Mme B.________ a subi de graves dénis et maltraitances physiques
- 17 ainsi que sexuelles. Ses difficultés d’attachement à ses enfants, malgré beaucoup d’amour qu’elle leur porte, traduisent un grave problème de maltraitance pour lequel il lui faut absolument continuer les soins. Les deux parents peinent à reconnaître leur responsabilité. Ils se couvrent l’un l’autre, ce qui rend très difficile un accès aux vrais problèmes. Ils sont maintenant suivis en thérapie systémique et investissent bien la thérapie. 6. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bienêtre et l’épanouissement des enfants, compte tenu des éventuelles pathologies psychiatriques de leur mère et de leur père Paradoxalement, il nous semble intéressant de laisser les enfants revoir librement leurs parents une journée par mois, les parents se déplaçant du fait de la distance de leur nouvel habitat et pour les autres raisons énoncées cidessus. 7. Déterminer si les actes d’ordre sexuel que les enfants auraient subis à la fondation [...] peuvent altérer leur développement et leur comportement Oui, les actes sexuels subis à la Fondation [...] peuvent impacter le comportement des enfants. D’après son enseignante, X.________ ne supporte pas de devoir se changer à la piscine. Des Flash-backs semblent alors l’envahir. D’autre part, il a rejoué la scène de la fellation avec Y.________, ce qui accrédite le fait qu’il a dû le faire et a eu besoin de le refaire à un tiers, comme dans 80% des cas chez l’enfant qui a été agressé. Les troubles sphinctériens de X.________, encore présents à ce jour, nous interpellent et font partie d’un stress post-traumatique en rapport avec l’agression sexuelle. A propos d’agression sexuelle, ils ont peut-être subi des agressions visuelles sans contact du fait de la sex-addiction de leur père. Y a-t-il eu autre chose ? Nous n’avons récolté aucun élément factuel mais sommes très inquiets du fait du fonctionnement du couple et des moyens de défenses utilisés sur le plan psychique. Le voisin de [...] ayant été accusé de pédophilie, selon les dires des parents, et X.________ et Y.________ jouant beaucoup avec ses enfants, des questions se posent. L’environnement de [...] n’est pas non plus adapté à des enfants (mannequin déshabillé, etc.). Mais les enfants sont particulièrement envahis et perdus dans leurs pensées et ceci est la résultante de toutes les négligences et maltraitances subies qu’ils s’efforcent « de chercher à oublier » selon leurs dires. Ce refoulement est très couteux. 8. Évaluer si l’autorité de céans doit prendre des mesures urgentes de protection en faveur des enfants et, dans l’affirmative, les formuler Une suppression de l’autorité parentale nous paraît indispensable.
- 18 - Les parents déménagent dans le [...] ce qui va occasionner des problèmes. Pour nous, un retour des enfants à la maison n’est pas possible. X.________ comme Y.________ n’aiment pas les changements. X.________ a commencé des crises de désespoir et d’impuissance à l’annonce du déménagement de ses parents. Il nous semble particulièrement important de garder les enfants au [...], structure dans laquelle ils semblent bien intégrés, et ce jusqu’à leur majorité. Il nous semble important aussi qu’ils puissent conserver leurs thérapeutes. Les Points de rencontre restent utiles. Une visite libre par mois dans laquelle les parents se mobilisent pour la journée avec leurs enfants en extérieur serait probablement sécurisante pour tous. 9. Faire toute autre observation que vous estimerez utile et proposition de prise en charge des enfants. On se posera la question de l’intérêt d’une médication par neuroleptique ou antiépileptique régulateur de l’humeur à petite dose le soir en plus de la Ritaline pour supprimer les crises de X.________ en fonction du bilan psychoaffectif qui a lieu. On se posera aussi la question de l’intérêt d’un ajustement du traitement de Y.________ qui présente un état dysphorique avec troubles anxieux pour lequel un petit peu de Sertraline ou un régulateur de l’humeur type Depakine pourrait s’avérer plus efficace que la Ritaline. Il restera bien difficile de soutenir la parentalité de ces parents. Il est bien difficile pour eux d’éduquer leurs enfants en développant et en épanouissant leur personnalité. Un placement reste nécessaire. Nous remarquerons que X.________ et Y.________ présentent des capacités d’observation et de réflexion qui nous laissent à penser qu’il faut préserver le lien parental, malgré un environnement surprenant. On notera que ce n’est pas l’amour qui fait défaut à ces deux parents : leur vécu ne leur permet pas de prendre une vraie place de parents et ils s’épaulent mais se gênent aussi l’un l’autre en restant trop co-dépendants. Un Point de rencontre sera aussi souhaité pour des rencontres régulières de tous les quinze jours. Le lien avec le SPJ nous paraît aussi essentiel pour prendre le relais des parents et établir le calendrier des contacts. Le suivi des parents avec M. [...] paraît aussi essentiel. ». 16. Invitée à se déterminer sur cette expertise, la DGEJ, par courrier du 2 août 2023, indiquait qu’elle peinait à percevoir comment les parents pourraient être en mesure de prendre des décisions pour leurs
- 19 enfants qui soient dans leur intérêt et proposait de retirer l’autorité parentale, de prononcer une tutelle et de confier le mandat au SCTP. 17. Dans ses déterminations du 4 août 2023, Me Nour-Aïda Bujard, pour B.________ et Z.________, s’opposait au retrait de l’autorité parentale. Elle relevait que ses mandants s’étaient rendu compte de ce qui leur était reproché et avaient pris les choses en main afin de s’améliorer dans le sens demandé pour le bien de leurs fils. Elle soulignait que les parents n’étaient jamais correctement informés en ce qui concerne la santé de leurs enfants, ce qui les empêchait de prendre des décisions. Depuis leur déménagement à [...], leur environnement était beaucoup plus sain et aucun élément ne justifiait donc un retrait de l’autorité parentale. 18. Dans un rapport établi le 28 août 2023, [...], aide-soins auprès de NOMAD, Fondation [...], relevait que B.________ avait évolué de manière positive durant les derniers mois et que la situation du couple continuait de montrer des progrès positifs. En réponse à ce rapport, par courrier du 4 octobre 2023, la DGEJ a reproché à cette intervenante de n’avoir jamais rencontré les enfants, estimant que la nature de son accompagnement des parents ne lui permettait pas de se prononcer sur leurs compétences parentales. Les intervenants de la DGEJ ajoutaient que les inquiétudes relatives à la prise en charge des enfants allaient bien au-delà d’une question d’hygiène du logement et que de nombreuses lacunes concernant les compétences parentales avaient été relevées par les différents professionnels et par les deux expertises. 19. Le 14 novembre 2023, la justice de paix a entendu les deux parents, ainsi que T.________, pour la DGEJ. En substance, les parents ont exposé que leur déménagement avait été bénéfique et qu’ils parvenaient depuis lors à maintenir la propreté de leur appartement sans aide extérieure. Ils rencontraient leurs fils, séparément, pendant une heure chacun à raison d’une fois toutes les
- 20 deux semaines par le biais d’Espace Contact. Ils se disaient conscients qu’il n’était pas réaliste d’accueillir à nouveau leur enfant chez eux du jour au lendemain, ne s’opposant d’ailleurs pas à ce qu’ils restent en foyer s’ils y étaient bien. Ils regrettaient toutefois de ne pas les voir plus souvent, exposant que le droit de visite actuel ne leur permettait pas de renouer des liens. Ils souhaitaient également une meilleure communication avec la DGEJ, estimant être en mesure de prendre des décisions pour leur enfants, mais se sentant insuffisamment renseignés. T.________ a préconisé le retrait de l’autorité parentale, insistant sur la nécessité que les décisions concernant les enfants soient centralisées et claires. Il disait redouter que si l’autorité parentale n’était pas levée, les doutes des enfants quant à un éventuel retour à la maison recommencent et leur soit préjudiciable. Il estimait nécessaire que les enfants demeurent en foyer jusqu’au terme de leur scolarité obligatoire. Enfin, il a déclaré que les enfants étaient très perturbés quand ils voyaient leurs parents plus souvent, qu’il était nécessaire de maintenir des visites séparées avec chacun des enfants et qu’il s’agissait de privilégier la stabilité et la régularité. Il s’est néanmoins dit prêt à examiner dans quelle mesure des visites hebdomadaires pourraient être mises en place, tout en insistant sur le fait que des « essais-erreurs » devaient absolument être évités. 20. Au terme d’un nouveau rapport du 18 décembre 2023, V.________, T.________ et A.________ ont confirmé le positionnement de la DGEJ quant au retrait de l’autorité parentale. Ils relevaient que le dispositif mis en place semblait bien convenir aux enfants en ce sens qu’il avait permis d’arriver à un bon équilibre et engendré une évolution positive ; Y.________faisait moins de crises et avait un comportement moins explosif et Y.________ poursuivait globalement une évolution positive. Les parents n’avaient pas effectué la démarche relative au changement d’adresse des enfants demandée, malgré les conséquences potentielles pour la prise en charge de ceux-ci, ce qui, pour la DGEJ, ne faisait que renforcer le constat que même avec l’appui des professionnels, les parents n’étaient pas en mesure d’effectuer les démarches nécessaires relevant de l’autorité
- 21 parentale dans l’intérêt de leurs enfants. Le positionnement parental et l’incapacité des parents à comprendre leurs dysfonctionnements généraient de la confusion, de sorte que seul un retrait de l’autorité parentale devait permettre de garantir une prise en charge cohérente et stable sur le long terme. 21. Interpellée au sujet de ce rapport, Me Nour-Aïda Bujard a conclu au rejet des conclusions de la DGEJ, ses mandants s’opposant toujours au retrait de leur autorité parentale. Elle relevait que plusieurs éléments reprochés aux parents ne reflétaient pas la réalité, et que, contrairement à ce que pensait la DGEJ, un déplacement des enfants dans un foyer plus proche du domicile de leurs parents ne risquait pas de péjorer leur bonne évolution actuelle. Au contraire, un tel changement pourrait peut-être permettre aux enfants d’être dans un lieu plus adéquat pour eux, où ils pourraient aller mieux avec un droit de visite adapté et dans le but de reconstruire correctement les liens entre eux et leurs parents. 22. Dans un rapport du 23 février 2024, [...], adjointe de direction auprès de l’Association [...], relevait que les enfants montraient de l’affection envers leurs parents lors des visites, que ceux-ci avaient un bon lien avec leurs fils et que la mère arrivait à apaiser et à détendre ses enfants lorsqu’ils étaient agités. Le père apportait moins d’éléments éducatifs que sa femme. 23. Le 18 mars 2024, la Dre [...], pédopsychiatre à Yverdon, a établi un rapport dont il ressort que, lors de leur rencontre en mars 2024, les parents avaient fait preuve d’une attitude adéquate. Y.________ était calme. Elle estimait qu’il serait dommage de ne pas proposer des plus longues rencontres entre Y.________ et ses parents à l’extérieur et sans Espace Contact, afin de consolider le lien. Elle ne voyait pas un grand risque à proposer des visites extérieures, hors de la maison et de la surveillance par un tiers. 24. Le 26 avril 2024, la Dre [...] et [...], respectivement médecin co-responsable du service de pédopsychiatrie et psychologue auprès du
- 22 - Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à Lausanne, ont établi un rapport, qu’ils ont complété le 15 mai 2024. Ils relevaient que les parents venaient régulièrement aux séances et étaient engagés dans le processus thérapeutique de la coparentalité. X.________ exprimait de manière répétitive le souhait de voir ses parents plus souvent. Les signataires du rapport ne voyaient pas de contre-indication à ce que l’enfant rencontre ses parents plus régulièrement. Il était même fortement recommandé que X.________ puisse investir un espace en dehors du foyer pour les weekends ou les vacances scolaires. 25. Interpellé sur ces deux rapports, les intervenants de la DGEJ, par courrier du 17 mai 2024, insistaient sur le fait que leurs différents rapports se fondaient sur le travail effectué depuis de nombreuses années ainsi que sur les deux expertises pédopsychiatriques, lesquelles mettaient en lumière des compétences parentales qui n’étaient pas réhabilitables. Ils relevaient que les triangulations entre parents et professionnels étaient maltraitantes tant pour les parents que pour les enfants et qu’elles généraient de multiples espoirs, finalement toujours déçus, lesquels étaient à l’origine de l’instabilité répétitive de la situation. Ils concluaient donc au fait que seul un retrait de l’autorité parentale permettrait de sortir de cette logique circulaire, actant qu’il n’était plus question d’une évaluation de la capacité des parents, mais uniquement d’un maintien du lien affectif entre les parents et les enfants, dans un cadre sécurisant. 26. Dans ses déterminations du 22 mai 2024, Me Nour-Aïda Bujard maintenait ses conclusions tendant au rejet des conclusions de la DGEJ (retrait de l’autorité parentale) et concluait à un élargissement du droit de visite. Les parents requerraient de l’autorité de protection qu’elle examine la possibilité d’un placement des enfants dans un foyer proche du domicile de leurs parents, estimant qu’un tel déplacement serait bénéfique, les enfants n’étant pas bien dans leur foyer et un changement de décor étant susceptible d’amener un certain apaisement.
- 23 - 27. Lors d’une nouvelle audience, tenue le 22 août 2024, la justice de paix a une nouvelle fois entendu les parents, assistés de leur conseil, ainsi que V.________ et A.________ pour la DGEJ. B.________ a expliqué qu’elle et son mari voyaient leurs enfants deux fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact, pendant une heure, un passage à une heure et demie étant prévu dès la semaine suivante. Les parents avaient au demeurant des contacts téléphoniques hebdomadaires avec leurs enfants. Elle ne souhaitait pas que l’autorité parentale soit retirée et a exprimé la volonté que ses enfants soient plus proches géographiquement afin de les voir plus souvent, ce qui répondait, selon elle, au souhait des enfants qui avaient peur que leurs parents ne viennent pas les voir à cause de la distance. Elle a ajouté qu’un retour dans le Canton de Vaud n’était pas envisageable pour le couple, elle et son mari ayant déménagé à [...] en raison de la situation compliquée à leur précédent domicile, où ils n’avaient plus la capacité d’assumer leurs enfants. Elle a précisé que tous deux se sentaient bien dans le canton de [...], où ils avaient des contacts sociaux. Elle a enfin ajouté qu’elle souhaitait la levée de la curatelle en matière de santé. Z.________ a confirmé les propos de B.________, précisant que, pour sa part, il se sentait mal à [...] et que cela allait mieux à [...]. V.________ a expliqué qu’à part la question de la médication, la DGEJ n’avait pas forcément eu de gros problème par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, elle soulignait que le déménagement avait eu un impact sur les enfants. Elle estimait que si les parents souhaitent le rapatriement des enfants, c’était surtout parce que cela serait plus simple pour eux, ce qui démontrait qu’ils pensaient plutôt à eux qu’au bien-être des enfants. L’assistante sociale a insisté sur le fait que les enfants avaient besoin de stabilité et a expliqué que la demande de retrait de l’autorité parentale était fondée sur le fait que la DGEJ estimait voué à l’échec le travail de réhabilitation des compétences parentales. Enfin, selon elle, la curatelle en matière de santé demeurait nécessaire.
- 24 - A.________ a ajouté que le travail de la réhabilitation des compétences parentales ne pouvait pas se faire en raison de l’éloignement géographique, d’une part, mais également parce que les parents présentaient des limitations. Elle a relevé que les parents donnaient le maximum, mais qu’ils avaient des problématiques personnelles. Pour le surplus, elle a relevé que la prise en charge médicale des parents était récente et que la DGEJ ne bénéficiait pas du recul nécessaire sur ce point. A l’instar de sa collègue, elle estimait que la curatelle en matière de santé restait nécessaire. Les parents avaient envie de se montrer extrêmement présents, ce qui engendrait un risque d’impulsivité dans leur prise de décision. Enfin, elle a expliqué que l’exercice de l’autorité parentale ne mettait pas gravement en danger la sécurité des enfants, dès lors qu’il y avait, en l’état actuel des choses, peu de domaines dans lesquels l’autorité parentale devait s’exercer, mais que cela restait une mesure à examiner. Au terme de cette audience, Me Bujard a conclu à ce que l’autorité parentale ne soit pas retirée à B.________ et Z.________, étant précisé que ceux-ci adhéraient à la poursuite du mandat de garde et de placement et requerraient le transfert de for aux autorités [...] dans les meilleurs délais. 28. Lors de cette audience, l’avocate des parents a produit deux attestations médicales certifiant que B.________ et Z.________ étaient suivis psychologiquement à [...], ainsi qu’un courriel d’D.________, curatrice des parents depuis le 1er janvier 2024. Il ressortait en substance de ce courriel que le couple était désormais suivi psychologiquement. Un soutien hebdomadaire au ménage avait été organisé, garantissant que le logement était ordré et bien tenu. Les parents avaient aménagé un appartement avec des chambres d’enfants adaptées et meublées. Ils avaient conscience que le retour des enfants ne serait pas possible dans l’immédiat, mais ils souhaitaient, au moins dans un premier temps, ouvrir le droit de visite, envisager des visites à domicile et, dans un certain avenir, éventuellement envisager un
- 25 retour à domicile. Pour la curatrice, les parents fournissaient des efforts pour le maintien de leur stabilité ; ils collaboraient et étaient ouverts aux propositions de soutien. Ils avaient conscience de leur besoin d’être encadrés et soutenus et ne s’opposaient pas à cette réalité. La curatrice ajoutait que selon elle, avant qu’elle ne reprenne la tâche de curatrice, le mandat de curatelle n’était pas suffisamment adapté pour permettre d’amener et de consolider la stabilité. Elle envisageait de demander l’élargissement de son mandat et de rajouter les tâches de santé et de logement. Elle souhaitait s’assurer que les bases de la vie quotidienne étaient comprises et intégrées, afin que le couple puisse assumer progressivement ses tâches de manière autonome. S’agissant des enfants, la curatrice préconisait qu’ils soient rapatriés dans le canton de [...] et placés dans une institution adaptée et francophone, telle que [...]. Un tel transfert pourrait être prévu pour août 2025, afin de permettre aux parents de travailler encore quelques paramètres de leur vie et consolider progressivement les acquis. Ce transfert permettrait d’ouvrir les visites puis d’envisager un droit de visite à domicile en 2025-2026, moyennant la réalisation des objectifs de part et d’autre. Les parents n’étaient pas fermés à l’éventualité qu’un placement à moyen-long terme soit nécessaire pour leurs enfants. Ils étaient désireux de collaborer dans le bon développement de leurs enfants et être co-constructeurs de ce projet, insistant sur la nécessité d’être informés et accompagnés dans ce travail de parentalité. A l’heure actuelle, ils exprimaient toutefois ne ressentir aucune volonté de la part de l’institution de travailler avec eux et de maintenir le lien parents-enfants. 29. La justice de paix a renoncé à procéder à l’audition des enfants, au motif qu’ils avaient déjà été entendus par deux experts pédopsychiatres différents et qu’une audition aurait été de nature à les perturber compte tenu des troubles du développement dont ils souffrent. 30. Par courrier du 7 février 2025, la Dre P.________, pédopsychiatre, et R.________, psychologue, ont écrit spontanément à la Chambre de céans pour indiquer que leur avis devrait être sollicité dans le cadre de la décision à intervenir, relevant qu’il n'y avait pas de consensus
- 26 entre la DGEJ et le corps soignant et constatant « un effet iatrogène délétère pour le bien-être des enfants ». Ils ont joint à leur courrier divers rapports médicaux sur la situation. 31. Par courrier du 20 mars 2025, la Dre P.________ a fait part de ses inquiétudes quant au développement psychoaffectif de X.________, en lien avec l’actuel exercice de sa curatelle aux soins. Elle a joint à son envoi une décision de la DGEJ du 14 mars 2025. Il ressortait du courrier de la thérapeute qu’en date du 14 mars 2025, la DGEJ avait décidé de la démettre de sa fonction de pédopsychiatre référente, avec effet immédiat. Selon la décision de la DGEJ, celle-ci a relevé la Dre P.________ de son mandat de pédopsychiatre référente, au motif que X.________ se rendait de plus en plus difficilement à ses séances, que les qualificatifs dont il usait à l’égard de sa thérapeute faisaient état d’un manque de confiance et que le clivage entre la DGEJ et la thérapeute était désormais trop important pour parvenir à une entente concertée sur ses besoins. La thérapeute estimait que les arguments présentés à l’appui de cette décision ne tenaient pas compte du bien-être psychique du mineur, qui n’avait peut-être même pas été consulté au sujet de cette décision alors qu’il est âgé de 14 ans et capable de discernement. E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant notamment le retrait à des parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et maintenant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
- 27 - 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
- 28 fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3. Motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ, partie à la procédure, le recours est recevable. Interpellée, l’autorité de protection a indiqué qu’elle se référait à la décision attaquée. Les parents et le curateur de représentation des enfants se sont respectivement déterminés les 7 mars 2025 et 28 avril 2025. Ils ont conclu au rejet du recours. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et
- 29 un moyen pour le juge d'établir les faits. Elle ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3. Les parents et les intervenants de la DGEJ ont été entendus en dernier lieu à l’audience de la justice de paix du 22 août 2024, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. La justice de paix a toutefois renoncé à entendre les enfants, pourtant âgés de 12 et 14 ans, au motif qu’ils avaient déjà été entendus par deux experts pédopsychiatres différents et que leur audition aurait été de nature à les perturber compte tenu des troubles du développement dont ils souffrent. Dès lors que la justice de paix s’est finalement écartée de l’avis des experts psychiatres, on pourrait se demander si elle n’aurait pas quand même dû entendre les deux adolescents. Considérant toutefois que l’objet du présent recours porte uniquement sur le retrait – ou non – de l’autorité parentale – élément qui ne dépend pas de la volonté des enfants – il apparaît qu’il peut être valablement renoncé à l’audition de ceux-ci malgré leur âge et la capacité de discernement qui est la leur. Il en aurait été différemment si la procédure avait porté sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou sur les conditions de vie des deux adolescents, notamment s’il s’agissait de se prononcer sur leur lieu de vie ou sur les modalités de l’exercice du droit de visite, auxquels cas le souhait des enfants devrait être pris en considération. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.
- 30 - 3.1. En substance, la DGEJ reproche à la justice de paix de s’être écartée de l’expertise pédopsychiatrique de la Dre F.________ et d’avoir renoncé à retirer à B.________ et Z.________ l’autorité parentale sur leurs enfants. Elle estime que les parents ne pensent pas à l'intérêt de leurs enfants et changent d'avis régulièrement, en triangulant et en refusant ou en tardant à accepter certains changements ou l’instauration de certains suivis pourtant en faveur de leurs enfants. Elle requiert le retrait de l'autorité parentale pour éviter les incertitudes préjudiciables aux intérêts des enfants et la poursuite d'une relation affective centrée sur cet aspect, sans perturbation et dysfonctionnement dus aux décisions à prendre. 3.2. 3.2.1. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
- 31 de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8
- 32 juillet 2021 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2.3. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable, totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité,
- 33 une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 1 19 Il 9 consid. 4 ; TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012).
- 34 - 3.3. Les parents comme le curateur de représentation de enfants contestent la position de la DGEJ et sa volonté de voir les parents déchus de l'autorité parentale. En l’état, il ressort du dossier, en particulier des deux expertises psychiatrique mises en œuvre et des nombreux rapports des professionnels qui y figurent, que les parents sont manifestement dans l’incapacité d’offrir un cadre adéquat à leurs enfants. Leur inaptitude parentale a été constatée en 2017 (insalubrité du logement, absence de stimulation intellectuelle et éducative des enfants, difficultés persistantes à maintenir des conditions minimales de sécurité et d’hygiène). Les parents, tous deux issus de familles maltraitantes, présentent des troubles graves de structure. Pendant plus de huit ans, différentes aides ont été mises en place et des mesures ont été prises dans l’intérêt des enfants. C’est ainsi qu’un premier retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avait été prononcé en 2017, puis levé en 2019, avant que l’autorité de protection ne doive à nouveau prononcer, en urgence, le placement de X.________ et Y.________ en 2021, constatant que malgré le dispositif mis en place (aide au ménage, curatelle des parents, placement des enfants, suivi thérapeutique notamment), les carences éducatives présentées par les parents étaient toujours aussi importantes et que l’appartement familial était insalubre, encombré et inadéquat. Des retards du développement psychique, cognitif et social des enfants avaient une nouvelle fois été constatés, qui étaient à mettre en lien avec les négligences parentales constatées. Deux expertises ont été mises en œuvre, respectivement en 2022 et 2023, et les experts ont à chaque fois conclu à la nécessité de retirer l’autorité parentale, au vu notamment de l’absence d’évolution significative, de la dangerosité potentielle et des besoins de stabilité affective et thérapeutique des enfants. Aujourd’hui, les parents semblent avoir pris une certaine conscience des difficultés qui sont les leurs. Depuis leur déménagement, ils se disent mieux entourés et soutenus, exposant que leur logement est
- 35 bien tenu et qu’ils l’ont aménagé de sorte à pouvoir, à terme, accueillir les enfants. Ils souhaitent rétablir le lien avec leurs enfants. La nouvelle curatrice des parents – nommée ensuite du déménagement dans le canton de [...] – semble consciente des besoins de soins de ses protégés et a déjà mis en place un certain nombre de mesures pour palier leurs déficits (suivi psychologique, aide au ménage, etc). Dans ce contexte, les parents estiment avoir fourni des efforts pour le maintien de leur stabilité et considèrent que, malgré cela, les institutions – et la DGEJ en particulier – entravent leurs efforts et ont une attitude contre-productive pour le bien de leurs enfants. Ils souhaitent donc que leurs enfants soient rapatriés dans un lieu de vie plus proche du leur et que la DGEJ cède la main sur ce dossier aux autorités [...]. De leur côté, les enfants sont placés, de manière stable, au Foyer du [...] depuis quelques années, institution dans laquelle ils semblent avoir pris leurs marques. En 2023 pourtant, les intervenants du foyer ont alerté la DGEJ en raison des crises importantes de X.________, probablement à mettre en lien avec l’annonce du déménagement de ses parents dans le canton de [...]. Une curatelle de représentation de mineur (art. 306 al. 2 CC) a alors dû être prononcée, les parents s’opposant à la mise en œuvre des mesures thérapeutiques proposées par la DGEJ. Malgré tout, les enfants semblent reconnaitre leurs parents comme figure parentale et cherchent un contact affectif, qu’ils trouvent lors de l’exercice du droit de visite, lequel se déroule à quinzaine par l’intermédiaire d’Espace contact. X.________ aurait émis le souhait de voir ses parents plus qu'une heure trente le mardi à quinzaine et aurait demandé à pouvoir se rendre au domicile de ses parents à [...] pour voir leur lieu de vie plutôt que de se l'imaginer. Quant à Y.________, il semble peu intéressé par le litige, si ce n'est qu'il souhaiterait voir davantage ses parents. La DGEJ, sans nier les progrès réalisés, considère que tout travail de réhabilitation des compétences parentales est voué à l’échec, raison pour laquelle les intervenants proposent le retrait de l’autorité parentale. A l’audience du 22 août 2024, ils ont toutefois déclaré qu’à part les questions liées à la médication de X.________, il n’y avait pas de gros
- 36 problème par rapport à l’exercice de l’autorité parentale. L’exercice de celle-ci ne mettait ainsi pas gravement en danger la sécurité des enfants, ce d’autant qu’il n’y avait en l’état que peu de domaines dans lesquels l’autorité parentale devait s’exercer. Les thérapeutes en charge du suivi de X.________ se sont plaints de l'attitude de la DGEJ en lien avec le suivi des enfants, alléguant notamment que leur travail serait entravé. Ils ont menacé d’effectuer une saisine du Médecin cantonal, avant de se voir relever, par décision du 14 mars 2025, de leur mandat de pédopsychiatre référent. 3.4. A ce stade, les parents apparaissent conscients de leur impossibilité d’accueillir leurs enfants chez eux. Avec les différents intervenants, la Chambre de céans constate que l’on est en effet encore loin d’une telle hypothèse. Les carences éducatives sont importantes et le besoin de stabilité des enfants doit à ce stade primer. On ne saurait en effet prendre le risque d’un nouvel échec, comme ce fut le cas lors de la levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en 2019. Le placement des enfants demeure donc indiqué dans leur intérêt. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parents. S’agissant de l’éventualité du retrait de l’autorité parentale, il y a tout d’abord lieu de relever que, contrairement à ce qu’ont fait plaider les parents, si le recours de la DGEJ devait être admis, les parents n'auraient plus l'autorité parentale, mais la DGEJ ne serait plus non plus en charge du mandat, puisque c'est le SCTP qui se verrait attribuer le mandat de tutelle sur les deux enfants. Les démarches de la DGEJ ne sauraient ainsi être interprétées comme une volonté de la DGEJ de « prendre la main » sur la situation des enfants. Au moment d’apprécier la nécessité de retirer l’autorité parentale de B.________ et Z.________, on ne saurait ignorer les manquements lourds, persistants et dangereux des parents sur les plans éducatif, affectif et sanitaire, associés à des troubles psychiques non résolus et une coopération instable avec les autorités, qui rendent leur
- 37 rôle parental inadapté aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Les prénommés sont manifestement dans l’incapacité de gérer la situation de leurs enfants, qui souffrent eux-mêmes de graves troubles. Toutefois, à ce stade, et en dépit du fait que les deux expertises pédopsychiatriques recommandent, outre le placement des enfants et le maintien d'un droit de visite, le retrait de l’autorité parentale, il convient de relever que ces expertises remontent à 2022 et 2023, soit à une date antérieure au déménagement des parents. Depuis lors, la situation semble malgré tout s’être sensiblement améliorée. Au surplus, ces expertises manquent un peu de rigueur juridique pour que leurs conclusions puissent être reprises telles quelles au moment d’examiner un point aussi sensible que le retrait de l’autorité parentale. Rappelons en effet qu’une telle mesure équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité et qu’elle n'est dès lors admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que courent les enfants sont insuffisantes. Or, à ce jour, de l’aveu même de la DGEJ, l’exercice de l’autorité parentale ne met pas gravement en danger la sécurité des enfants, dès lors qu’il y a en l’état actuel des choses peu de domaines dans lesquels l’autorité parentale doit s’exercer. Ainsi, seule semble demeurer problématique la question de la médication de X.________. A cet égard, il convient toutefois de relever que la décision entreprise a confirmé la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur du prénommé et maintenu le mandat de curatrice V.________, assistante sociale à de la DGEJ – ORPM [...], avec précisément pour tâche de représenter X.________ en matière de santé, ce qui devrait permettre d’éviter un grand nombre de problèmes quant au suivi médical de l’intéressé. En définitive, compte tenu du fait que le maintien de l’autorité parentale ne semble pas poser d’autres difficultés, que les parents montrent des signes d’attachement et d’engagement, que les enfants sont placés et que la curatrice des parents apparaît consciente de la nécessité de soutenir ceux-ci dans la reprise du lien, il apparaît à la fois cohérent et proportionné de maintenir l’autorité parentale, dont la suppression
- 38 apparaîtrait en l’état manifestement inutile et donc disproportionnée. Les parents sont rendus attentifs au fait qu’en cas de dysfonctionnement, cette décision pourra être revue. En l’état, c’est donc à juste titre que la justice de paix a renoncé à retirer aux parents l’autorité parentale et le recours de la DGEJ doit être rejeté. 4. 4.1. Le curateur de représentation des enfants dans le cadre de la présente procédure a conclu au renvoi de la cause à la justice de paix pour qu’elle examine l’opportunité d’instituer au fond une curatelle avec pouvoirs particuliers, à forme de l’art. 308 al. 2 et 3 CC, en faveur des enfants X.________ et Y.________ en complément ou en lieu et place de la curatelle de représentation de mineur en matière de santé (art. 306 al. 2 CC) institué en faveur de X.________ – et de désigner en qualité de curateur des enfants un tiers neutre expérimenté en matière d’assistance et de représentation juridique, avec pour mission notamment d’assister les parents de ses conseils dans les domaines de la santé et des soins médicaux, de l’école et de la formation, des finances et de l’éducation, lorsque des décisions de grande portée, requérant l’accord des deux parents, devraient être prises, respectivement de représenter les enfants dans les domaines précités, la décision du curateur se substituant aux consentements ou décisions des parents. 4.2. Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact
- 39 entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). 4.3. En l’espèce, l'autorité judiciaire a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au sens de l'article 310 CC et confié le mandat de placement et de garde à la DGEJ. De ce fait, c’est également la DGEJ qui a la charge de définir les relations personnelles qu'entretiennent les mineurs avec leurs parents (art. 26 al. 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]). Il n'y a donc pas de place pour un mandat de l’art. 308 al. 2 ou 3 CC, dès lors que, précisément, la tâche que souhaiterait se voir attribuer le curateur relève déjà de la compétence d’un tiers, en l’occurrence la DGEJ, étant précisé que l’on ne saurait envisager la mise en œuvre d’une curatelle de représentation de mineurs dans l’unique objectif d’apaiser des tensions qui existeraient entre les parents et la DGEJ, tel n’étant manifestement pas le but visé par l’art. 308 al. 2 CC. Au demeurant, dans la situation actuelle, la nomination d’un curateur de représentation ne ferait que compliquer la situation, en ajoutant un nouvel interlocuteur, dont on ne voit pas quelle plus-value il pourrait apporter. En définitive, la requête tendant au renvoi de la cause à l’autorité de protection en vue de la mise en œuvre d’une curatelle de représentation doit être rejetée. 5. 5.1. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise intégralement confirmée. 5.2. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. s74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5).
- 40 - 5.3. L’assistance judiciaire pour la procédure ayant été accordée à B.________ et Z.________ et Me Nour-Aïda Bujard ayant été désignée en qualité de conseil d’office, elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Au vu de la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Bujard doit être fixée à 2'266 fr. en arrondi, soit 2’055 fr. (11h24 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 41 fr. 10 de débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]) et 169 fr. 80 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 5.4. En sa qualité de curateur de représentation des enfants X.________ et Y.________, Me Christophe Borel doit être rémunéré par la Chambre de céans pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure (cf. art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Dans sa liste des opérations du 28 avril 2025, Me Christophe Borel a indiqué avoir consacré au total 11 heures et 24 minutes à la présente affaire pour la période du 7 mars au 28 avril 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise.
- 41 - Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Christophe Borel doit être fixée à 2’782 fr. en chiffres arrondis, soit 2'052 fr. (11h24 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 41 fr. 05 (2%) de débours, 480 fr. de vacations et 208 fr. 40 (8.1 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 4 al. 2 RCur). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 août 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Nour-Aïda Bujard, conseil d'office de B.________ et Z.________, est fixée à 2'266 fr. (deux mille deux cent soixante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de Me Christophe Borel, curateur de représentation de X.________ et Y.________, est arrêtée à 2’782 fr. (deux mille sept cent huitante-deux francs), débours, vacations et TVA compris, et laissée à la charge de l'Etat.
- 42 - VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - DGEJ, à l’att. de la directrice générale, - DGEJ - ORPM [...], à l’att. de V.________ et A.________, - Me Christophe Borel (pour X.________ et Y.________), - Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour Z.________ et B.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - DGEJ – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :