252 TRIBUNAL CANTONAL LN20.007733-201792 72
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 mars 2021 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 117 et 242 CPC ; 43 al. 1 let. d CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Gland, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.N.________ et B.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. K.________, ressortissante française, est la mère des enfants A.N.________, né le [...] 2009, et B.N.________, née le [...] 2012. A.N.________ et B.N.________ sont suivis par la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) depuis décembre 2017 en raison de difficultés portant principalement sur la gestion de la vie quotidienne ainsi que de la prise en charge éducative dans un contexte de maladie chronique de leur mère et de sa collaboration fluctuante et ambivalente, d’un abandon du père et d’une problématique psychique propre à A.N.________. Le 28 juillet 2018, K.________ a épousé [...], lequel a fait venir du Kosovo, dont il est originaire, ses trois enfants [...], [...] et [...], respectivement nés les [...] 2009, [...] 2012 et [...] 2015. 2. Par courrier à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) du 4 février 2020, R.________ et [...], respectivement cheffe de l'ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l’Ouest vaudois de la DGEJ et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont estimé qu’une thérapie familiale avec l’ensemble de la famille recomposée était nécessaire afin de travailler sur les dynamiques intrafamiliales problématiques, notant que le couple était empreint de tensions importantes, que [...] était peu présent au domicile conjugal, qu’il s’appuyait presque exclusivement sur son épouse pour assurer le quotidien de tous les enfants et que l’état de propreté de l’appartement était problématique. Inquiètes pour le développement de chacun des enfants de la fratrie recomposée, elles préconisaient l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.N.________ et B.N.________ afin de s’assurer de la bonne évolution des enfants, de la mise en place et/ou de la poursuite des suivis thérapeutiques et éducatifs individuels et familiaux qui leur étaient nécessaires, se réservant le droit
- 3 de solliciter une autre mesure de protection sous la forme d’un mandat de placement et de garde (art. 310 CC) au cas où les mesures ambulatoires recommandées n’étaient pas mises en place et/ou ne suffisaient pas à protéger les enfants. Les intervenantes signalaient également la situation des enfants [...], pour lesquels elles allaient procéder à une appréciation. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou premier juge) a institué une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants A.N.________ et B.N.________ et invité le curateur provisoire L.________, assistant social pour la protection des mineurs, à lui remettre dans un délai au 20 septembre 2020 un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des mineurs prénommés. Par courrier du 10 septembre 2020, Me Bernadette Schindler Velasco a informé la justice de paix qu’elle avait été consultée par A.N.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de placement. Elle concluait par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à la limitation, au sens de l’art. 308 al. 3 CC, de l’autorité parentale du détenteur actuel de l’autorité parentale (ses parents ou la DGEJ) pour tout ce qui avait trait au placement et à sa désignation comme curatrice de l’enfant au sens de l’art. 314a bis CC, indiquant que A.N.________ ne s’opposerait pas au placement envisagé par la DGEJ. Dans un rapport du 14 septembre 2020, R.________ et L.________ ont indiqué que A.N.________ et B.N.________ étaient confrontés à de graves négligences dans leur quotidien, autant en ce qui concernait la vigilance nécessaire auprès d’enfants de leur âge qu’en ce qui concernait la situation d’insalubrité de l’appartement familial, ainsi qu’à une forme sévère de violences psychiques. Ils proposaient le placement de A.N.________ et B.N.________ afin que leurs besoins de sécurité, de santé et d’éducation soient assurés au plus vite, et préconisaient la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique des enfants et de leur mère pour mesurer
- 4 au mieux les possibilités de réaménagement d’une autonomisation du lien filial par la suite. Par courriers respectifs du 16 septembre 2020, la justice de paix a requis de [...], psychologue à Gland, et de la Dre [...], médecin adjointe responsable de la consultation psychothérapeutique pour famille et couples auprès des HUG (Hôpitaux universitaires genevois), qu’elles lui fassent parvenir pour les besoins de l’enquête en limitation parentale en faveur de A.N.________ et B.N.________ un rapport de situation de leur patient A.N.________. Par courrier à la justice de paix du 16 septembre 2020, la Dre [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Gland, a indiqué que sa patiente K.________ était à bout de ses capacités d’adaptation, qu’elle ne supportait plus les attaques ou les réactions vives de son fils A.N.________ chez lequel le diagnostic de « grave syndrome oppositionnel » avait été posé huit ans auparavant, qu’elle avait dû être hospitalisée en raison de fortes douleurs et qu’elle allait désormais mieux grâce à un traitement de biothérapie même si les crises de son fils continuaient à affecter son état de santé physique et mental. Rendant régulièrement visite à la prénommée, la Dre [...] tenait à dire que l’état de son appartement était tout à fait correct, lequel était grand et abritait une famille recomposée avec cinq enfants et plusieurs animaux. Elle soutenait que sa patiente était très investie dans son rôle de mère et qu’elle était en pleine détresse à l’idée que ses enfants pourraient être placés. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge de paix a institué une mesure de curatelle ad hoc de représentation de mineur dans la procédure en faveur de A.N.________ et désigné en qualité de curatrice Me Bernadette Schindler Velasco. Par courrier du 25 septembre 2020, la Doyenne de l’Etablissement primaire de Gland a fait part à l’ORPM de ses vives inquiétudes au sujet des enfants [...] [...], dont elle soulignait le manque de stabilité dans un contexte de disputes familiales, et du message qui
- 5 était véhiculé au sujet de A.N.________, à savoir qu’il était responsable des problèmes qui se passaient à la maison. Par courrier du 2 octobre 2020, [...] et le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Gland, lesquels suivent A.N.________ depuis septembre 2019, ont sollicité de la justice de paix le placement en urgence de l’enfant, qui avait beaucoup de peine à trouver sa place dans sa famille élargie, afin de permettre à celui-ci de retrouver un environnement sécurisant dans lequel il pourrait se poser et reprendre confiance. Si le placement de sa sœur B.N.________ devait être ordonné, toujours dans l’idée des renforcements familiaux, il leur semblait pertinent qu’elle soit placée avec A.N.________. Par courrier du même jour, la Dre [...] a confirmé que A.N.________ était en thérapie de famille à sa consultation depuis le 5 décembre 2019, que tous les membres de la famille élargie avaient été vus à un rythme régulier jusqu’en juin 2020 à la demande de K.________, que le suivi était indiqué pour apaiser les vives tensions relationnelles dans la familles, en particulier entre A.N.________ et sa mère, et que l’évolution restait à ce stade variable, des périodes d’apaisement succédant à de nouvelles tensions et débordements émotionnels de part et d’autre. Par courrier de sa curatrice du 5 octobre 2020, A.N.________ a confirmé qu’il ne s’opposait pas à un placement, mais demandait à être placé chez ses grands-parents maternels en France, où il avait récemment passé plusieurs mois. A l’audience du 5 octobre 2020, K.________ a expliqué qu’elle avait conscience de la nécessité de collaborer avec la DGEJ et qu’elle ne s’opposerait pas à un placement temporaire de son fils pour autant qu’il n’ait pas lieu dans un foyer. Elle refusait en revanche que sa fille soit placée, estimant qu’elle n’avait pas démérité dans son rôle de mère.
- 6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2020, le juge de paix a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de K.________ sur ses enfants A.N.________ et B.N.________, désignant la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants prénommés. Par courrier du 28 octobre 2020, K.________ a indiqué que son fils A.N.________ avait déjà fugué à deux reprises du Foyer de [...] où la DGEJ l’avait placé. Par courrier du 29 octobre 2020, la curatrice de A.N.________ a requis la fixation rapide d’une audience. Par courrier du 30 octobre 2020, la DGEJ a indiqué que les fugues n’appelaient pas à venir questionner le sens et les objectifs du placement, le Foyer de [...] s’astreignant à accompagner au mieux les enfants dans leur quotidien avec la perspective qu’ils intègrent progressivement les règles et le cadre éducatif proposés et profitent du cadre sécure assuré par cette structure d’accueil. Par courrier du 2 novembre 2020, le juge de paix a confié un mandat d’expertise pédopsychiatrique à [...], à Nyon, à charge pour celleci de déposer un rapport d’expertise dans un délai de 4 mois à compter de la mi-novembre 2020. Par courrier du 3 novembre à K.________ et à la curatrice de A.N.________, le juge de paix a relevé que les fugues de l’enfant étaient traitées dans le cadre de l’accompagnement socio-judiciaire de la famille de sorte qu’en l’état, la demande de fixation rapide d’une audience était rejetée. Par requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence du 10 novembre 2020, K.________, faisant état de la volonté exprimée par A.N.________ de se suicider et de la menace de B.N.________ de s’enfuir toute seule, a requis la levée de la mesure placement des enfants prénommés.
- 7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2020 et confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 1er février 2021, le juge de paix a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de [...] sur ses trois enfants et désigné la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde, charge à elle de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur père et de remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance. Par courriers à la justice de paix des 16 et 17 novembre 2020, la DGEJ a relevé que l’intégration de A.N.________ au Foyer de [...] était complexe et nécessitait un temps d’adaptation ainsi que la mise en place d’étayages mobilisant pour l’heure le réseau de professionnels, que les difficultés de l’enfant impactaient certainement sa sœur B.N.________, que les fugues du garçon étaient certes préoccupantes, mais que les mineurs étaient grandement livrés à eux-mêmes dans le cadre familial et que leur mère avait demandé la première le placement de son fils. Elle concluait à l’octroi d’un mandat de curatelle de représentation pour les actes médicaux (art. 306 al. 2 CC) en ce qui concernait les deux enfants, la mère débordant quotidiennement sur l’espace de prise en charge neutre de la fratrie assurée par le foyer. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2020, adressée pour notification aux parties le 30 novembre 2020, le juge de paix a rejeté les mesures d’instruction requises par K.________ au vu de l’expertise mise en œuvre le 13 octobre 2020 (I) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de K.________ sur ses enfants A.N.________ et B.N.________ (II) ; a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants prénommés (III) ; a dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre du placement
- 8 ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère (IV) ; a invité la DGEJ à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII et VIII). En substance, le juge de paix, retenant que ni la situation des enfants ni celle de leur mère n’avait véritablement évolué depuis l’audience du 5 octobre 2020, que les fugues de [...] et B.N.________ n’appelaient pas, en tant que telles, à venir questionner le sens et les objectifs de la mesure de placement, que l’intégration des enfants était complexe et nécessitait un temps d’adaptation avant qu’ils ne puissent véritablement profiter du cadre sécure assuré par le foyer, qu’aucun élément n’étayait la crainte de passage à l’acte de l’enfant A.N.________ qui n’était pas formellement opposé à la mesure de placement mais souhaitait rentrer chez lui le week-end, qu’il n’était pas exclu d’envisager que les enfants puissent à moyen termes rentrer à domicile en fin de semaine et qu’une expertise avait été mise en œuvre afin de déterminer la suite de la procédure, a considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur ses deux enfants, aucune autre mesure n’étant en l’état susceptible d’apporter à ces derniers la protection dont ils avaient besoin. Par courrier du 8 décembre 2020, la DGEJ a informé K.________ qu’elle aurait ses enfants auprès d’elle du 23 décembre à 18 heures au 27 décembre 2020 à 18 heures et que A.N.________ et B.N.________ seraient pris en charge par leurs grands-parents maternels en France du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
- 9 - Par acte du 11 décembre 2020, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagné d’un bordereau de pièces et d’une réquisition de pièce, K.________ a recouru contre la décision du 17 novembre 2020 et conclu, principalement, à la levée du placement en foyer de l’enfant A.N.________ et à son placement chez sa grand-mère ainsi qu’à la levée du placement en foyer de l’enfant B.N.________ et à son retour chez sa mère, subsidiairement, à ce que la mesure de placement en foyer de A.N.________ soit modifiée en ce sens que l’enfant soit placé du dimanche à 18 heures au vendredi à 18 heures et soit chez sa mère du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Par courrier du 11 décembre 2020, Me Christel Burri a informé le juge de paix avoir été consultée pour la défense des intérêts de l’enfant B.N.________ dans la cause en limitation de l’autorité parentale la concernant. Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2020, la curatrice de représentation de l’enfant A.N.________ a conclu à la modification du chiffre IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2020 en ce sens qu’ordre soit donné à la DGEJ de mettre fin au placement de l’enfant auprès du Foyer de [...] ou de de tout autre foyer et de le placer auprès de ses grands-parents. Elle indiquait que l’enfant allait de moins en moins bien et se montrait angoissé quant à la suite de son placement. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2020, le juge de paix a rejeté la requête précitée. Par courrier du 16 décembre 2020, le juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours de K.________, se référant intégralement au contenu de la décision rendue le 17 novembre 2020. Dans un rapport à la justice de paix du 22 décembre 2020, la DGEJ a indiqué que l’enfant A.N.________ avait poursuivi des passages à l’acte réguliers au sein du Foyer de [...] ainsi qu’à l’école, au travers de
- 10 fugues au domicile de sa mère et de confrontations à l’adulte sous forme d’opposition au cadre et aux règles et d’agressivité tant verbale que physique, qu’il n’existait pour l’heure pas d’alliance possible avec la mère au niveau de la mise en œuvre du placement et que le maintien des enfants au foyer externalisait les problèmes et confortait la mère dans l’idée que la faute venait de l’extérieur et qu’elle n’était en rien responsable. Estimant que le retour des enfants renverrait la mère à ses responsabilités parentales, qu’en lien avec le réseau thérapeutique mis en place elle rentrerait dans une dynamique de changement propre à répondre à la situation de danger pour la fratrie et qu’à ce jour les conditions du logement de K.________ s’étaient améliorées au travers de l’intervention du CMS (Centre médico-social), de l’aide au ménage et d’une plus grande participation de l’intéressée qui disait aller mieux du fait du nouveau traitement dont elle bénéficiait depuis l’été 2020, [...] et L.________ ont préconisé le maintien du mandat du droit de déterminer le lieu de résidence au bénéfice des deux enfants, tout en envisageant le retour de ces derniers auprès de leur mère au quotidien, dès le 3 janvier 2021, à leur retour de vacances chez leurs grands-parents maternels en France. A l’audience du 19 janvier 2021, K.________ a indiqué que les enfants allaient bien depuis leur retour au domicile familial le 3 janvier 2021, son fils ne jetant plus d’objets, ne claquant plus les portes et ne tapant plus sa sœur. Elle concluait en conséquence à la levée de la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et au maintien de la mesure de curatelle d’assistance éducative. Me Schindler Velasco a déclaré que l’expérience du foyer avait été catastrophique pour A.N.________, qui était très content d’être de retour à la maison seul avec sa sœur, sa mère et son beau-père, et qu’il fallait maintenir la situation telle qu’elle prévalait pour l’heure tant que l’expertise n’était pas prononcée. Me Christel Burri a indiqué que B.N.________ était également très contente d’être de retour à la maison. Quant à [...], il a rappelé que des carences importantes avaient été constatées quelques mois auparavant et que A.N.________ avait subi une forme de maltraitance psychologique en étant désigné comme le
- 11 responsable de l’ensemble des difficultés de la famille, de sorte qu’il préconisait le maintien de la mesure de retrait provisoire de déterminer le lieu de résidence jusqu’à la fin du processus de l’expertise, l’accompagnement sur la durée du retour des enfants à domicile et une réévaluation de la situation. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, envoyée pour notification aux parties et communiquée à la Chambre des curatelles le 8 février 2021, le juge de paix, considérant que la situation de A.N.________ et B.N.________ avait évolué favorablement, mais qu’il convenait de rappeler que le retour des enfants à la maison résultait de ce qu’il n’existait pas d’alliance possible avec la mère au niveau de la mise en œuvre de leur placement, que A.N.________ n’avait pas pu investir positivement sa prise en charge en foyer, que le retour des enfants à domicile était un évènement relativement récent qui devait être accompagné dans la durée et qu’il convenait d’attendre les conclusions de l’expertise familiale pour statuer sur la levée de la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence au sens des art. 310 et 445 CC, a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de K.________ sur ses enfants A.N.________ et B.N.________, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, charge à elle de placer les mineurs dans un lieu propice à leur intérêts et de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre du placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère, a invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance, a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien, a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
- 12 - Par courrier du 12 février 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a informé la recourante que le juge de paix lui avait communiqué une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2021 concernant ses enfants A.N.________ et B.N.________. Dès lors que formellement son recours pourrait être dénué d’objet, elle lui impartissait un délai de dix jours pour indiquer à la Chambre des curatelles si son recours était maintenu. Par courrier du 25 février 2020, la recourante a constaté que son recours était effectivement devenu sans objet. Elle sollicitait de la Chambre des curatelles qu’elle statue sur les frais judiciaires et l’indemnité d’assistance judiciaire. Par courrier du 3 mars 2020, Me Thierry de Mestral a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur ses enfants mineurs, maintenant la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, charge à elle notamment de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assurée convenablement dans le cadre du placement. 4.2 4.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad
- 13 art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
- 14 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 4.2.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, parties à la procédure, le présent recours est recevable. 5. 5.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd,., cité : CR CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.2 En l’espèce, la recourante a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2020 et conclu à la levée du placement de ses enfants et à leur retour chez elle, respectivement chez ses grands maternels s’agissant de son fils. Dans la mesure où à l’issue de l’audience du 19 janvier 2021, le juge de paix a rendu une nouvelle décision concernant le droit de déterminer le lieu de résidence, le recours est devenu sans objet. Quoiqu’il en soit, les enfants sont retournés au domicile de leur mère le 3 janvier 2021. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
- 15 - 6. 6.1 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 4 décembre 2020 et de désigner Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de la prénommée. 6.3 En cette qualité, Me de Mestral a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 4 mars 2021 pour la période du 4 décembre 2020 au 25 février 2021, l’avocat indique avoir consacré 7.40 heures à l’exécution de son mandat, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Thierry de Mestral sont arrêtés à 1'332 fr. (7.40 x 180), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 105 fr. 55, et des débours à 2% par 26 fr. 60, plus TVA de 2 fr. 05, 15 fr. 05, soit une indemnité totale arrondie à 1'470 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
- 16 - 7. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. En effet, le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil de K.________, est arrêtée à 1'470 (mille quatre cents francs), débours et TVA compris.
- 17 - IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thierry de Mestral (pour K.________), - Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.N.________, - Me Christel Burri (pour B.N.________), - DGEJ, ORPM de l’Ouest, M. [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :