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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN19.052911

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·937 mots·~5 min·2

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.052911-200145

45 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 138 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 janvier 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2020, adressée pour notification le 16 janvier 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 novembre 2019 par la juge de paix (I) ; attribué, à titre provisionnel, la garde sur l'enfant S.________ à sa mère Z.________ et dit qu'elle serait domiciliée auprès d'elle (II) ; fixé, à titre provisionnel, le droit de visite de M.________ sur sa fille S.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III) ; dit que Point Rencontre déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes (III.bis) ; dit que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III.ter) ; transmis le dossier à la Justice de paix pour qu'elle se prononce sur l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de l'enfant S.________ dans le cadre de l'action en contestation de reconnaissance à envisager (IV) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VI). 2. Par acte, non signé au demeurant, remis à la Poste le 28 janvier 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en déclarant contester le droit de visite fixé en faveur de M.________. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection de l’enfant relative aux mesures

- 3 provisionnelles (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I ,6e éd., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 3.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, l’acte est réputé notifié par l’autorité judiciaire lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3.3 En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification à la recourante le 16 janvier 2020. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle lui a été notifiée le 17 janvier 2020, de sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 27 janvier 2020. Remis à la Poste le 28 janvier 2020, le recours est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4. En conclusion, le recours d'Z.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - Me Laurent Fischer, avocat (pour M.________), - SPJ, ORPM de l'Est vaudois, à l'att. de [...], - Point Rencontre,

- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, - SPJ, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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