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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN19.050662

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,247 mots·~6 min·3

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.050662-210853 135

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 juin 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 307 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 octobre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.V., B.V, C.V. et D.V.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 6 octobre 2020, adressée pour notification le 29 avril 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.________ et d’E.V.________, détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants A.V.________, B.V.________, C.V.________ et D.V.________ (I), a institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des quatre enfants précités (II), a nommé, en qualité de surveillant judiciaire, le Service de protection de la jeunesse, devenue la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre (III), a dit que le surveillant judiciaire exercerait les tâches suivantes, soit surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers, et informer la justice de paix lorsque les père et mère, les parents nourriciers ou les enfants devaient être rappelés à leurs devoirs et leur donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation des enfants (IV), a invité le surveillant à déposer annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des quatre enfants précités (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais de la cause, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (VII). 2. Par courrier du 20 mai 2021, B.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à la modification de certains points de la motivation. Le 1er juin 2021, la recourante a complété son recours, en précisant qu’elle ne contestait pas la décision précitée, mais requérait uniquement la rectification de certains passages prétendument erronés.

- 3 - 3. 3.1 Le recours de B.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de ses quatre enfants. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit., p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 15 avril 2021/86 ; CCUR 22 janvier 2021/16).

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3.3 En l’espèce, B.________, mère des enfants concernés et partie à la procédure, a formé recours en temps utile contre la décision du 6 octobre 2020.

Elle ne conteste en revanche pas le dispositif de la décision, mais requiert uniquement la modification de divers éléments factuels contenus dans la motivation. Elle demande en effet que soit précisé le fait qu’elle n’aurait pas été hospitalisée à la suite de la « crise » qu’elle aurait faite en 2019, mais aurait seulement été reçue aux urgences pour une consultation. Elle allègue également que le fait que le père de ses enfants souffrirait de la maladie de Friedreich (ou ataxie de Friedreich) n’aurait aucune incidence sur son implication auprès de ses enfants et devrait dès lors être supprimé. Elle requiert enfin que les circonstances entourant la rupture du dialogue et du lien de confiance entre elle et l’enseignante de son fils A.V.________ soient expressément mentionnées dans la décision. Partant, contrairement aux exigences jurisprudentielles précitées, la recourante ne s’attaque qu’aux motifs de la décision et non pas à son dispositif. Ne démontrant ainsi aucun intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur son recours, celui-ci ne saurait être recevable. 4. En conclusion, le recours déposé par B.________ doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ personnellement, - Me Marina Kilchenmann pour E.V.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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