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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN19.044437

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,088 mots·~30 min·4

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.044437-191936 28 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Kühnlein, juges Greffier : Mme Spitz * * * * * Art. 310 al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 17 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 novembre 2019 par L.________ et C.________ (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de A.J.________ de déterminer le lieu de résidence de B.J.________, né le [...] 2004, fils de Z.________ et A.J.________ (II), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.J.________ (III), a dit que le SPJ exercerait les tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (IV), a invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a confirmé la curatelle de représentation de mineur provisoire instituée au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de B.J.________ (VII), a maintenu L.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice provisoire et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VIII), a dit que la curatrice serait chargée de représenter B.J.________, en particulier au niveau scolaire et de la formation (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).

- 3 - En substance, le premier juge a considéré que A.J.________ ne procurait pas à B.J.________ la stabilité nécessaire à son bon développement et que, dans la mesure où les tensions entre la mère et le fils rendaient impossible un retour de ce dernier à domicile, seul un placement en foyer permettait de répondre au besoin de protection de l’enfant. B. Par acte du 25 décembre 2019, A.J.________ a fait recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, en substance, à ce qu’elle puisse reprendre son fils à domicile. Elle conteste ne pas être en mesure d’entendre les besoins et requêtes de son fils et estime avoir fait le nécessaire pour mettre en place des projets avec l’aide des enseignants de l’enfant. Elle considère que, depuis que son fils est en foyer, sa situation s’est péjorée car il fume du cannabis et boit de l’alcool. Elle dit vouloir retourner en [...] afin que B.J.________ puisse faire un apprentissage dans une agence immobilière. Elle a produit une pièce. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.J.________, né le [...] 2004 est issu de l’union de A.J.________ et Z.________. 2. B.J.________, sa sœur aînée majeure et sa mère sont arrivés en Suisse il y a environ 3 ans, après de nombreux déménagements en [...].B.J.________ a alors peiné à s’intégrer à son nouvel environnement scolaire et social. Son père, d’origine marocaine, vit en [...] et n’est que peu présent. La famille maternelle et paternelle, se trouvant en [...], à [...] et à [...], est, selon le SPJ, un soutien important pour A.J.________. Au début de l’été 2018, la scolarité de B.J.________ a été mise en péril par ses absences et de son comportement en classe. Dans ce contexte, A.J.________ a sollicité, sur recommandation de l’école, l’aide du

- 4 - SPJ, qui est intervenu dès le 29 juin 2018 et suit depuis lors la situation familiale de B.J.________. Dès le début de l’intervention du SPJ, le lien mère-fils est paru fragile à ses intervenants. B.J.________ et sa mère exprimaient une grande difficulté à communiquer et à se comprendre et la mère, inquiète pour l’avenir de son fils, mettait un accent fort sur sa réussite scolaire et professionnelle. Selon le SPJ, le discours de A.J.________ pouvait parfois être rejetant à l’égard de son fils, qui n’avait que peu de place pour exprimer son avis, et la mère se montrait ambivalente dans ses réponses éducatives, mettant en avant les compétences de son fils et demandant parfois des mesures qu’elle percevait comme punitives, comme le placement en foyer ou internat dans le but de le « redresser ». B.J.________ a passé trois mois au foyer d’urgence [...] entre les mois de mars et de juin 2019. A son retour à domicile, une mesure ambulatoire, [...], a été mise en place afin de lui donner un espace pour se construire et se stabiliser. Depuis le mois de juin 2019, le SPJ a été régulièrement interpellé par A.J.________ et B.J.________, ainsi que par des intervenants professionnels entourant la famille. Mère et fils ont tous deux exprimé de vives tensions et une cohabitation de plus en plus problématique. 3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2019, C.________ et L.________, respectivement cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre et assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), ont conclu au retrait du droit de A.J.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils B.J.________, au motif que cette dernière n’était pas en mesure d’entendre les besoins et les requêtes de son fils, ni d’agir dans son intérêt. Elles ont décrit la situation depuis le début de leur intervention et ont indiqué que A.J.________ était dans l’incapacité de laisser B.J.________ exprimer son avis, qu’elle se montrait ambivalente dans ses réponses éducatives, notamment en requérant des mesures qu’elle percevait comme punitives,

- 5 telles que le placement en foyer ou en internat dans un but de « redressement ». Les intervenantes du SPJ ont en outre souligné la fragilité apparente du lien mère-fils, apparue dès le début de leur intervention, et les difficultés de communication et de compréhension entre B.J.________ et sa mère. Elles ont en outre rapporté que B.J.________ et A.J.________ exprimaient tous deux qu’il y avait entre eux de vives tensions, rendant leur cohabitation très difficile et ont souligné le fait que A.J.________ nourrissait pour son fils de nombreux projets, notamment scolaires et professionnels qui changeaient en permanence, étaient peu clairs et impliquaient de multiples séjours à l’étranger. La mère avait ainsi décidé que B.J.________ irait chez son oncle paternel à [...] dès les vacances d’octobre 2019, le projet scolaire n’étant pas clair et la durée du séjour inconnue. B.J.________, quant à lui, refusait de se rendre à [...] ou dans la famille élargie de manière générale et aspirait à trouver une stabilité en Suisse, afin de pouvoir chercher un apprentissage pour la rentrée scolaire prochaine et exprimait le vœu d’être placé en foyer éducatif moyen/long terme afin d’apaiser les tensions entre lui et sa mère. B.J.________ avait récemment pu dévoiler son homosexualité, mais n’en avait pas encore parlé à la famille paternelle, dont il craignait les réactions. Les intervenantes ont indiqué que le SPJ était d’avis que B.J.________ avait besoin d’être à la fois mis à l’écart du système familial tendu et de trouver de la stabilité, ce qu’un placement en foyer socioéducatif pourrait faciliter, tout en précisant que A.J.________ s’opposait fermement à cette proposition, avait refusé que B.J.________ et L.________ aillent visiter le foyer [...] (ci-après : le foyer [...]) et avait menacé d’envoyer son fils à [...] ou de quitter la Suisse immédiatement. L.________ et C.________ ont conclu qu’au vu du manque de coopération de A.J.________ avec ces dernières et de l’opposition de B.J.________ à un départ dans sa famille élargie, il était nécessaire de confier aux précitées un mandat de placement et de garde selon l’art. 310 CC, afin qu’elles puissent poursuivre le processus de placement de B.J.________ au foyer susmentionné, ce dans l’intérêt de ce dernier. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2019, la juge de paix a provisoirement retiré à A.J.________ le droit de

- 6 déterminer le lieu de résidence de B.J.________ et a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de la mère sur son fils. b) Par courrier du 10 octobre 2019, C.________ et L.________ ont requis l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2019 au motif que B.J.________ s’était présenté à leur Office pour les informer de son projet de partir vivre auprès de sa famille élargie à [...] et donc que la situation semblait apaisée et le placement plus nécessaire. Par courrier du 14 octobre 2019, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM du centre, et L.________ ont précisé que la décision d’envoyer B.J.________ dans sa famille élargie à [...] était le projet de A.J.________, mais que ce dernier y adhérait car il souhaitait être plus près de sa mère pendant son opération et hospitalisation dans le [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 octobre 2019, la juge de paix a annulé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2019 et a restitué à A.J.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. c) Par courrier du 29 octobre 2019, C.________ et L.________ ont signalé la situation de B.J.________, indiquant qu’à la suite d’un contact avec la tante paternelle à [...], il s’était révélé qu’il n’y avait jamais eu de réunion de famille dans le but d’échanger sur la situation du mineur en vue de trouver des solutions viables pour lui. L’oncle paternel qui réside à [...] n’aurait jamais proposé d’accueillir B.J.________ chez lui et la tante paternelle avait certes accepté de le prendre chez elle à [...], mais uniquement pour le temps des vacances scolaires et la mère n’aurait jamais discuté avec elle de la possibilité de l’inscrire dans un lycée [...]. Elles ont également rapporté le « raz-le-bol » exprimé par A.J.________ quant à l’éducation de son fils et ont indiqué que cette dernière avait coupé tout contact avec la famille paternelle ainsi qu’avec B.J.________ depuis une dizaine de jours. Selon la tante paternelle du mineur, A.J.________ aurait loué la chambre de B.J.________ de leur logement de [...] à des tiers et s’opposerait fermement à un retour en Suisse de son fils. Enfin, les intervenantes précitées ont indiqué que la tante paternelle de

- 7 - B.J.________ refusait de le garder à son domicile et que B.J.________ souhaitait revenir en Suisse, mais ne plus vivre avec sa mère ou sa sœur. Elles ont ainsi rapporté que le SPJ estimait que le système familial nucléaire et élargi était délétère pour le développement et le bien-être de B.J.________, qui démontrait déjà des comportements problématiques, tels qu’une distorsion des réalités sous la forme de mensonges et de confusion sur le long terme, ne sachant pas où il serait établi ces prochaines semaines, mois ou années. B.J.________ se montrait incapable de se positionner, se trouvant sous l’empire d’une mère qui le rejetait et l’abandonnait tout en ne lui permettant pas d’être pris en charge. C.________ et L.________ ont ajouté que, bien qu’il soit scolarisé en Suisse, B.J.________ n’allait pas à l’école, ce qui l’exposait à un risque d’exclusion. Enfin, elles ont indiqué qu’une place était toujours disponible pour lui au foyer [...], qu’un premier rendez-vous en vue d’un placement était fixé au 7 novembre 2019 et qu’au vu du fait que le système familial était néfaste pour son développement, il convenait de prendre les mesures nécessaires pour que B.J.________ puisse rentrer en Suisse, avec une prise en charge du SPJ, puis placé dans un foyer socio-éducatif pour mineurs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, la juge de paix a provisoirement retiré à A.J.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. d) Par courrier du 11 novembre 2019, C.________ et L.________ ont requis l’institution d’une mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur de B.J.________, étant donné que ce dernier devait intégrer le foyer [...] le 13 novembre 2019 et qu’il souhaitait intégrer l’école de [...] et pouvoir effectuer les démarches d’inscription nécessaires afin d’éviter davantage d’absences à l’école. Par courrier du 12 novembre 2019, A.J.________ a déclaré s’opposer à ce que son fils change d’école et a indiqué vouloir retrouver le droit de déterminer son lieu de résidence dès qu’elle rentrerait en Suisse.

- 8 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2019, la juge de paix a institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC en faveur de B.J.________ et a confié cette mesure à L.________. e) A.J.________ et L.________ ont été entendues à l’audience de la juge de paix du 21 novembre 2019. A cette occasion, A.J.________ a maintenu sa demande de restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a indiqué qu’il avait été exclu de l’école de [...]. Elle a exposé que la situation de B.J.________ s’était encore péjorée depuis le début du suivi du SPJ, que son fils avait subi de très mauvaises influences lors de son séjour en foyer, d’avril à juin 2019, l’amenant à commettre plusieurs grosses bêtises, voire des délits, raison pour laquelle elle pensait qu’il était nécessaire de sévir, notamment en le menaçant de l’envoyer dans un internat en [...]. Elle a fait part du fait qu’elle envisageait de quitter la Suisse pour retourner à [...] – où elle possédait un appartement et une société –, et ce pour le bien de son fils, notamment dans le but de le protéger d’éventuelles poursuites pénales. Elle a précisé avoir trouvé là-bas un véritable projet professionnel pour B.J.________, soit un apprentissage dans l’agence immobilière de son parrain. Quant à L.________, elle a indiqué que depuis que B.J.________ était placé dans le foyer [...], il avait eu de nombreux contacts avec sa famille paternelle, mais aucun avec sa mère et a indiqué que, selon elle, le retrait du droit de A.J.________ de déterminer le lieu de résidence de B.J.________ et le placement de ce dernier en foyer étaient nécessaires, notamment en raison des fortes tensions existant entre la mère et son fils – rendant un éventuel retour à domicile compliqué – et du manque de coopération de A.J.________ avec le SPJ. Elle a précisé ne pas avoir été informée par l’école de [...] de l’exclusion de B.J.________ et qu’à sa connaissance aucune procédure pénale n’était ouverte contre lui. Elle a relevé que B.J.________ avait trouvé un stage d’une semaine pour le mois de janvier 2020, en Suisse, dans le domaine des prothèses dentaires, et que celui-ci pourrait déboucher sur une opportunité de formation professionnelle dès le mois d’août 2020, tout en précisant qu’elle considérait que B.J.________ était capable de choisir la formation qu’il souhaitait poursuivre. Elle a enfin

- 9 indiqué qu’à son avis A.J.________ se concentrait sur des points secondaires au lieu de l’intérêt de son fils et n’était ainsi pas capable de se centrer et de discuter de la réelle problématique et de l’impossibilité d’une cohabitation mère-fils. f) Par courrier du 17 décembre 2019, le Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], a informé la Direction pédagogique du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du fait que la situation de B.J.________ dans leur établissement ne cessait de se dégrader depuis plusieurs semaines, que le point de nonretour avait été atteint, que le mineur concerné transgressait les règles les plus élémentaires de l’école et que la décision – prise sans concertation de son établissement – de maintenir B.J.________ à [...], alors qu’il était placé en foyer à [...], avait probablement été une erreur, et donc que le Conseil de direction de son établissement avait décidé, dans sa séance du 16 décembre 2019, de demander l’application de la mesure d’exclusion définitive de B.J.________ de l’école, déjà demandée au mois de juillet précédent. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence d’un enfant mineur et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne

- 10 concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,

- 11 elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné et dans les formes prescrites, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite, si tant est qu’elle ne figurait pas au dossier de première instance. La recourante requiert que B.J.________ soit entendu. En l’espèce, il a été entendu à plusieurs reprises par le SPJ, service spécialisé de l’enfance, lequel a retranscrit son avis dans les divers rapports transmis au juge. Cela suffit, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles (cf. ATF 133 III 553 consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2a). Il n’y a ainsi pas lieu de réitérer son audition par la Chambre de céans. Enfin, le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC).

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

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2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). En l’espèce, comme mentionné ci-dessus, la juge de paix a procédé à l’audition de la mère du mineur concerné, ainsi que de sa curatrice, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté. Quant à l’enfant, il a été entendu par le SPJ, ce qui suffit (cf. consid. 4.4 cidessus). 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure de retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et son placement en foyer. 3.2 Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le

- 13 placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité

- 14 - (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_72412015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).

Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. 3.3 En l’espèce, dans sa demande de mesures d’extrême urgence du 8 octobre 2019, le SPJ a exposé qu’il suivait la situation familiale de

- 15 - B.J.________ depuis le 29 juin 2018, cet enfant accumulant les absences scolaires et son comportement en classe mettant en péril sa scolarité. Dès le début de l’intervention du service, le lien mère-fils est paru fragile, B.J.________ et sa mère exprimant une grande difficulté à communiquer et à se comprendre. La mère, inquiète pour l’avenir de son fils, mettait un accent fort sur sa réussite scolaire et professionnelle. Son discours pouvait parfois être rejetant à l’égard de son fils qui n’avait que peu de place pour exprimer son avis. La mère se montrait ambivalente dans ses réponses éducatives, mettant en avant les compétences de son fils et demandant parfois des mesures qu’elle percevait comme punitives, comme le placement en foyer ou internat dans le but de le « redresser ». Après un séjour de trois mois (entre mars et juin 2019) dans un foyer d’urgence, une mesure éducative ambulatoire avait été mise en place. Cependant, depuis le mois de juin 2019, les interpellations de la mère et du fils ainsi que des intervenants professionnels entourant la famille n’avaient pas cessé, tous deux exprimant de vives tensions et une cohabitation de plus en plus problématique. La mère avait décidé que B.J.________ irait chez son oncle paternel à [...] dès les vacances d’octobre 2019, le projet scolaire n’étant pas clair et la durée du séjour inconnue. B.J.________, quant à lui, refusait de se rendre à [...] ou dans la famille élargie de manière générale et aspirait à trouver une stabilité en Suisse, afin de pouvoir chercher un apprentissage pour la rentrée scolaire prochaine et exprimait le vœu d’être placé en foyer éducatif à moyen/long terme afin d’apaiser les tensions entre lui et sa mère. Il avait récemment pu dévoiler son homosexualité, mais n’en avait pas encore parlé à la famille paternelle, dont il craignait les réactions. Le SPJ était d’avis que B.J.________ avait besoin d’être mis à l’écart d’un système familial tendu, mais aussi besoin de stabilité pour ensuite pouvoir développer un projet professionnel adapté à ses capacités et envies et préconisait un placement au foyer [...]. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à A.J.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________.

- 16 - Par courrier du 10 octobre 2019, le SPJ a exposé que B.J.________ s’était présenté seul à l’office afin de les informer de sa décision de partir vivre à [...] chez sa grand-mère, disant avoir le besoin d’être en [...] ces prochains mois en raison d’une opération à cœur ouvert que sa mère devait prochainement subir dans ce pays. Il devait être scolarisé dans un lycée [...] jusqu’en juin 2020. Le SPJ considérait qu’il n’était en l’état pas pertinent de poursuivre les démarches de placement, mais relevait qu’un retour en Suisse restait possible. Le 16 octobre 2019, la juge de paix a annulé sa décision des mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, le SPJ a informé qu’à la suite d’un contact avec la tante paternelle à [...], il s’était révélé qu’il n’y avait jamais eu de réunion familiale dans le but d’échanger sur la situation du mineur en vue de trouver des solutions viables pour lui. L’oncle paternel qui réside à [...] n’aurait jamais proposé d’accueillir B.J.________ chez lui et la tante paternelle avait certes accepté de le prendre chez elle à [...], mais uniquement pour le temps des vacances scolaires et la mère n’aurait jamais discuté avec elle de la possibilité de l’inscrire dans un lycée [...].B.J.________ souhaitait revenir en Suisse, mais ne plus vivre avec sa mère ou sa sœur. Le SPJ estimait que le système familial nucléaire et élargi était délétère pour le développement et le bien-être de B.J.________, qui démontrait déjà des comportements problématiques, tels qu’une distorsion des réalités sous la forme de mensonges et de confusion sur le long terme, ne sachant pas où il serait établi ces prochaines semaines, mois ou années. B.J.________ se montrait incapable de se positionner, se trouvant sous l’empire d’une mère qui le rejetait et l’abandonnait tout en ne lui permettant pas d’être pris en charge. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à A.J.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.J.________.

- 17 - A l’audience du 21 novembre 2019, la recourante a notamment déclaré que la situation de B.J.________ s’était encore péjorée davantage depuis le début du suivi du SPJ, que son fils avait commis plusieurs grosses bêtises, voire des délits, raison pour laquelle elle pensait qu’il était nécessaire de sévir, notamment en le menaçant de l’envoyer dans un internat en [...]. Elle a ajouté qu’elle envisageait sérieusement de quitter son domicile et son travail en Suisse et de retourner en [...] pour le bien de son fils, pour qui elle avait trouvé un vrai projet professionnel en [...], soit un apprentissage dans l’agence immobilière de son parrain. C’est à juste titre, au vu des éléments qui précèdent, que le premier juge a considéré qu’il ressortait de l’instruction que la recourante était incapable de laisser à B.J.________ la possibilité d’exprimer son avis quant à ce qu’il souhaitait faire, qu’elle ne parvenait pas à se centrer sur l’intérêt de son fils, qu’elle rejetait la responsabilité des problèmes de développement dont l’enfant souffrait sur d’autres personnes, sans jamais remettre en question sa manière d’élever son fils et d’interagir avec lui, que l’on constatait que la mère était ambivalente dans ses projets, ainsi que ceux qu’elle avait pour son fils, brandissant en permanence la menace d’un déménagement à l’étranger, que l’enfant ne jouissait ainsi pas de la stabilité nécessaire à son développement, que les fortes tensions entre la mère et son fils rendaient un retour de ce dernier à domicile impossible et que seul un placement en foyer permettait de répondre au besoin de protection de l’enfant. Force est en effet de constater que les projets formulés par la recourante sont fluctuants et sans réelle consistance, dès lorsqu’il s’est révélé que la famille paternelle ne souhaitait pas accueillir l’enfant à [...], qu’il en allait de même de la famille de la tante paternelle, en dehors d’un séjour pendant les vacances, que le départ en [...] est tantôt conçu comme une menace de sanction par un placement en internat, tantôt comme un projet de retour pour un apprentissage dans l’agence immobilière de son parrain, dont on ignore la consistance, sans que l’avis de B.J.________, qui souhaite rester en Suisse, soit pris en compte. L’étayage par le réseau scolaire dont se prévaut la recourante a trouvé ses limites, puisqu’une demande d’exclusion définitive a été faite par le collège de [...], qui a relevé que le maintien dans cet établissement,

- 18 alors que l’enfant était placé en foyer à [...] avait probablement été une erreur. Le placement se révèle dès lors indispensable pour tenter d’assurer au mineur la stabilité nécessaire au développement de B.J.________, au vu des tensions importantes avec sa mère et des projets fluctuants et inconsistants de cette dernière. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.J.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. d’L.________, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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