252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.018399-191288 32 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 février 2020 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 117 et 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet 2019 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant A.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2019, adressée pour notification le 12 août 2019, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur d’A.A.________ (I), retiré provisoirement, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de G.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils A.A.________ (II), confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que ce dernier aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec son père et sa mère (IV), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.A.________ et un rapport de fin d’enquête dans un délai au 29 novembre 2019 (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. 2.1 Par acte du 23 août 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.A.________ lui soit restitué, ce dernier étant autorisé à retourner vivre auprès d’elle, et que, pour le surplus, la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour institution d’une mesure au sens des art. 307 ss CC dans la mesure où elle ne pourrait être instaurée par la Chambre de céans. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
- 3 - Par avis du 2 septembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état G.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 24 octobre 2019, la magistrate précitée a procédé à l’audition de l’enfant A.A.________. Interpellé sur le recours, le juge de paix a, par courrier du 31 octobre 2019, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juillet 2019. Le SPJ s’est déterminé le 11 novembre 2019 sur le recours et le procès-verbal d’audition d’A.A.________. Il a conclu au rejet du recours et à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.A.________ est retiré à G.________ et à B.A.________. S’agissant de l’audition de l’enfant, il a indiqué que le procès-verbal n’appelait aucun commentaire de sa part. Dans ses déterminations du 25 novembre 2019 relatives au procès-verbal d’audition de son fils A.A.________, G.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de remarque particulière à formuler, hormis le fait que le désir de son fils de résider auprès d’elle faisait évidemment écho au sien. Elle a joint la liste des opérations et débours de son conseil, Me Charlotte Rossier, à son écriture. B.A.________ n’a pas déposé de réponse et ne s’est pas déterminé sur le procès-verbal d’audition de son fils A.A.________ dans les délais impartis à cet effet. 2.2 Le 16 décembre 2019, le juge de paix a adressé à la Chambre de céans une copie du rapport d’évaluation du SPJ du 3 décembre 2019, dont il ressort que le retour d’A.A.________ au domicile de sa mère est effectif depuis le 5 décembre 2019. Il a indiqué que les parties étaient
- 4 d’ores et déjà convoquées à l’audience d’instruction et de jugement qui aurait lieu le 24 février 2020. Dans ses déterminations du 6 janvier 2020, le SPJ a déclaré que le recours de G.________ n’avait plus d’objet compte tenu du retour d’A.A.________ au domicile de sa mère. Dans ses déterminations du 20 janvier 2020, G.________ a constaté que son recours était devenu sans objet, son fils A.A.________ étant de retour chez elle, et que la cause pouvait être rayée du rôle. Elle a conclu à ce que les frais de justice ne soient pas mis à sa charge et à l’allocation de pleins dépens. Elle a joint à son écriture une nouvelle liste des opérations et débours de son conseil du même jour. B.A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. 3. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et confiant un mandat de placement et de garde au SPJ. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
- 5 - 3.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. 4. 4.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 4.2 En l’espèce, G.________ a conclu à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.A.________. Dans la mesure où ce dernier est retourné au domicile de sa mère le 5 décembre 2019, son recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 5. La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
- 6 - Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 13 août 2019 et de désigner Me Charlotte Rossier en qualité de conseil d’office de la prénommée. 5.2 En cette qualité, Me Charlotte Rossier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 20 janvier 2020 pour la période du 13 août 2019 au 20 janvier 2020, l’avocate indique avoir consacré 8 heures 48 à l’exécution de son mandat. Le temps mentionné pour les actes futurs d’un recours devenu sans objet, de 30 minutes, ne saurait toutefois être pris en compte. C’est donc un total de 8 heures 18 qui sera retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Charlotte Rossier sont arrêtés à 1'494 fr. (8h18 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 115 fr. 05, soit un total de 1'609 fr. 05. L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 2%, qui peuvent lui être alloués. Elle a ainsi droit à une somme de 29 fr. 90, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 2 fr. 30. En définitive, l’indemnité d'office de Me Charlotte Rossier doit être arrêtée à 1’641 fr. 25 (1’494 fr. + 115 fr. 05 + 29 fr. 90 + 2 fr. 30), montant arrondi à 1'640 fr., débours et TVA compris. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. En effet, le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Charlotte Rossier étant désignée conseil d’office de G.________ avec effet au 13 août 2019. IV. L’indemnité d’office de Me Charlotte Rossier, conseil de la recourante G.________, est arrêtée à 1'640 fr. (mille six cent quarante francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charlotte Rossier (pour G.________), - M. B.A.________, - Mme V.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :