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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.046221

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,220 mots·~6 min·4

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.046221-181915 242

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 27 décembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Clarens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.M.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.M.________ sur sa fille B.M.________, née le [...] 2018, domiciliée chez sa mère (I) ; a confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Est vaudois (II) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.M.________ sur B.M.________ (III) ; a maintenu le SPJ, ORPM de l’Est vaudois, en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.M.________ (IV) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (V) ; a invité le SPJ, ORPM de l’Est vaudois, à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.M.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). Le premier juge a retenu que depuis le placement de B.M.________ en famille d’accueil, l’état de santé de la mère, respectivement de l’enfant, s’était stabilisé et que le maintien des visites accompagnées permettrait d’observer le lien mère-fille et la stabilité de la mère dans les mois à venir, partant d’évaluer – selon son évolution – sous quelle forme un retour à domicile serait envisageable. Il a en conséquence considéré qu’aucune autre mesure n’apparaissait en l’état suffisante pour préserver les intérêts de l’enfant, de sorte qu’il convenait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.M.________ sur sa fille et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde.

- 3 - 2. Par courrier du 5 décembre 2018, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance en indiquant qu’elle ferait parvenir à l’autorité des déterminations plus détaillées dans les meilleurs délais. La recourante n’a donné aucune suite à son courrier précité. 3. 3.1 Le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

- 4 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). 3.2 La décision rendue le 20 novembre 2018 mentionne expressément en page 8, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée à A.M.________ pour notification sous pli recommandé le 28 novembre 2018 et a été distribuée au guichet de la poste de Clarens le 30 novembre 2011. En l’occurrence, la recourante – qui bénéficie de la qualité pour recourir – n’a pas développé ses griefs dans le délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 10 décembre 2018. Dans son courrier du 5 décembre 2018, elle ne conteste aucun chiffre de la décision entreprise, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille. Ainsi, faute de conclusions, même implicites, en réforme de la décision entreprise, permettant à l’autorité de seconde instance de statuer à nouveau, le recours est irrecevable. A cela s’ajoute que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. 4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.M.________, - SPJ, ORMP de l’Est vaudois, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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