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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.044457

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,598 mots·~8 min·4

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.044457-200065 16

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a et 145 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.M.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 10 septembre 2019 et adressée pour notification aux parties le 5 décembre 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification des relations personnelles concernant l’enfant A.M.________ (I) ; a dit que le droit de visite de B.M.________ sur sa fille A.M.________, née le [...] 2010, s’exercerait à raison d’un week-end sur deux (les semaines paires), du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de l’y ramener (II) ; a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.M.________, célibataire, de nationalité française, domiciliée auprès de sa mère G.________, à [...] (III) ; a nommé en qualité de curatrice, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, de l’enfant prénommée F.________, assistante sociale au sein du Service de protection de la jeunesse (SPJ) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée, ce service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que la curatrice exercerait la tâche de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite (V) ; a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.M.________ (VI) ; a dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès que la présente décision serait définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ (VII) ; a dit que les frais d’intervention du SPJ seraient supportés par les parents G.________ et B.M.________, chacun pour moitié (VIII) ; a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur d’A.M.________ (IX) ; a nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ et défini les tâches lui incombant (X et XI) ; a invité le surveillant judiciaire à déposer annuellement à l’autorité de protection un

- 3 rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (XII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge d’G.________ et de B.M.________, chacun pour moitié (XIII et XIV). B. Par acte daté du 8 janvier 2020 et remis à la Poste le 11 janvier 2020, G.________ a recouru contre la décision du 5 décembre 2019. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification des relations personnelles concernant l’enfant mineure A.M.________, fixant les relations personnelles de B.M.________ sur sa fille prénommée, instituant en faveur d’A.M.________ une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, nommant en conséquence une curatrice ainsi qu’un surveillant judiciaire et définissant les tâches de chacun d’eux. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

- 4 - 1.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), l’idée étant d’éviter l’écueil du formalisme excessif (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 132 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC). En l’espèce, l’écriture de la recourante ne contient pas de conclusions, mais des griefs contre le fonctionnement des tribunaux dont on comprend néanmoins qu’G.________ souhaite que sa fille ne soit pas mise en contact avec son grand-père paternel lors de l’exercice des relations personnelles. Elle ne comporte pas la signature de son auteur, vice qui aurait pu être réparé en application des principes exposés cidessus. Le recours doit néanmoins être déclaré irrecevable pour les motifs suivants. 2.

- 5 - 2.1 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne sont pas suspendus du 18 décembre au 2 janvier contre une décision prise en procédure sommaire et s’applique notamment dans les procédures en matière de protection de l’enfant, à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). 2.2 La décision entreprise a été adressée pour notification à la recourante sous pli recommandé le 5 décembre 2019. L’envoi a été distribué à A.M.________ le 11 décembre 2019. Dans la mesure où cette décision mentionne expressément au bas de la page 16, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 12 décembre 2019 et est arrivé à échéance le vendredi 10 janvier 2020. Le recours, daté du 8 janvier 2020 mais remis à la poste le 11 janvier 2020, est donc tardif. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci.

- 6 - 3. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 74a al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________,

- 7 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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