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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.024089

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,631 mots·~8 min·3

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.024089-180940 149 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 21 août 2018 ___________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 242 CPC ; 43 al. 1 let. d CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 19 juin 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause l’opposant à K.________, à Renens, et concernant l’enfant [...], à Renens, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 19 juin 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 21 juin 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de D.________ tendant à ce qu’interdiction soit faite à K.________ de partir avec leur fils [...], né le [...] 2013, au Kenya (I) ; a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). 2. Par recours du 26 juin 2018, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’il soit interdit à l’intimée de se rendre au Kenya avec l’enfant [...]. Il a requis l’effet suspensif. Par requête de mesures conservatoires du même jour, D.________ a conclu à ce qu’il soit fait ordre à K.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 262 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre immédiatement au Greffe du Tribunal cantonal le passeport de l’enfant [...], lequel y serait conservé jusqu’à une date fixée à dire de justice, qu’il soit fait interdiction à K.________ d’emmener avec elle l’enfant [...] au Kenya et qu’en cas de violation de cette interdiction, la prénommée soit condamnée au paiement d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution ou, subsidiairement, au paiement d’une amende d’ordre de 5'000 francs. Par décision du 27 juin 2018, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures conservatoires, en tant qu’elle était recevable, et a mis à la charge de D.________ les frais de la requête, fixés à 300 francs. Par requête du 28 juin 2018, D.________ a sollicité la reconsidération de la décision relative aux mesures conservatoires rendue

- 3 le 27 juin 2018 par le juge délégué. Dans ses déterminations du 29 juin 2018, l’intimée K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de reconsidération sollicitée. Par décision du 28 juin 2018, le juge délégué a rejeté la requête de reconsidération déposée par D.________ et a mis les frais de celle-ci, arrêtés à 200 fr., à la charge du requérant, qui devrait verser à K.________ la somme de 300 fr. à titre de dépens. Par lettre du 29 juin 2018, K.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 27 juin 2018. Par lettre du 13 juillet 2018, le juge délégué, constatant que le voyage contesté était intervenu et que le recours paraissait sans objet, a fixé aux parties un délai au 25 juillet 2018 pour se déterminer sur ce point ainsi que sur la question des frais et dépens. Par lettre de son conseil du 16 juillet 2018, D.________, relevant que le voyage en question lui avait été longtemps caché et qu’il avait été mis devant le fait accompli, a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de K.________ en sus des dépens, fixés à dire de justice. Par lettre de son conseil du 25 juillet 2018, K.________, faisant valoir que le requérant s’était acharné de manière démesurée à vouloir empêcher son voyage au Kenya, a conclu à ce que les frais et dépens liés à la procédure de recours et demande de reconsidération soient entièrement mis à la charge de D.________. Par ordonnance du 2 août 2018, le juge délégué a accordé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 juin 2018 pour la procédure de recours. L’exonérant d’avances et des frais judiciaires, il lui a accordé l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Mélanie Freymond et l’a astreinte au paiement, dès le 1er

- 4 septembre 2018, d’une franchise mensuelle de 50 fr. à verser auprès du bureau compétent. 3. 3.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd, Bâle 2014, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.2 En l’espèce, le voyage au Kenya de [...], que D.________ a tenté d’interdire par le dépôt, le 5 juin 2018, d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a eu lieu. Le recours interjeté contre la décision du 19 juin 2018 rejetant la requête du prénommé et autorisant en conséquence K.________ à partir avec leur fils est donc devenu sans objet. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 4.2 4.2.1 Lorsque la procédure est devenue sans objet, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let c CPC. Il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 et réf.). Il est en particulier admissible de

- 5 s’orienter prioritairement sur l’issue prévisible du litige (TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). 4.2.2 Les frais et dépens des procédures relatives à l’effet suspensif et aux mesures conservatoires ayant déjà été fixées par les décisions des 27 et 28 juin 2018, il n’y a pas lieu d’y revenir. 4.2.3 Les frais et dépens ici alloués, qui concernent les déterminations des parties sur l’interpellation du juge délégué du 13 juillet 2018, viennent s’ajouter à ceux déjà fixés. En l’espèce, le recours aurait vraisemblablement dû être rejeté pour les motifs qui ont déjà conduit au rejet de la requête de mesures conservatoires, auxquels on peut renvoyer. En outre, le voyage contesté, est effectivement intervenu, de sorte que le recourant a matériellement succombé. Il se justifie de mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge du recourant. Les frais de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui doit verser à l’intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. K.________ ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à son conseil. Dans sa liste d'opérations produite le 7 août 2018, Me Mélanie Freymond a indiqué avoir elle-même consacré à son mandat 0.31 heures et son avocatstagiaire 2,38 heures, lesquelles peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, son indemnité peut être arrêtée à 382 fr. 65 (93 + 289.65), montant auquel il convient d'ajouter 51 fr. 40 de débours (montant requis à ce titre) ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout par 33 fr., soit à 467 fr. 45 au total, montant arrondi à 467 francs.

- 6 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et des indemnités au conseil d’office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. III. L’indemnité due à Me Mélanie Freymond, conseil d’office de l’intimée K.________, est arrêtée à 467 fr. (quatre cent soixantesept francs), débours et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l'Etat. V. Le recourant D.________ doit verser à l’intimée K.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 7 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frank Tièche (pour D.________), - Me Mélanie Freymond (pour K.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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