TRIBUNAL CANTONAL LN16.005406-162213 25 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 février 2017 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 310, 445 et 450 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2016, adressée pour notification le 12 décembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de R.________ sur son fils A.J.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de R.________ de déterminer le lieu de résidence de son enfant (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur provisoire de ce droit (III), dit que ce dernier aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (IV), dit que le SPJ se chargera d’organiser le droit de visite de B.J.________ sur son fils A.J.________ (V), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.J.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de confirmer le retrait provisoire du droit de R.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit. Il a retenu en substance que la mère traversait des périodes d’instabilité, qu’elle faisait preuve d’un comportement négligeant à l’égard de son enfant, que son attitude suscitait des inquiétudes en raison de ses états émotionnels variables, qu’elle pouvait exposer son fils à des situations dangereuses, mettant en péril son développement, que ses alcoolisations massives et fréquentes et son incapacité à prendre soin de son enfant de manière appropriée étaient préoccupantes, que la situation ne s’était pas améliorée au fil du temps et qu’au contraire, les épisodes de mise en danger d’A.J.________ s’étaient aggravés. Il a relevé qu’au vu de son âge, l’enfant nécessitait un cadre de vie stable et sécurisant pour que son développement ne soit pas compromis, en particulier compte tenu de sa fragilité psychique et de son retard de
- 3 développement. Il a estimé qu’à ce stade, l’intérêt d’A.J.________ ne commandait pas un retour à domicile dans la mesure où c’était non seulement son développement à terme, mais également sa sécurité immédiate qui étaient mis en danger. B. Par acte du 23 décembre 2016, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.J.________ lui reste attribué et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 3 janvier 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état R.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : A.J.________, né le [...] 2013, est le fils de R.________ et de B.J.________. Le 30 juin 2016, le SPJ a établi un rapport de renseignements concernant A.J.________. Il a exposé que la situation de ce dernier lui avait été signalée le 24 décembre 2015 par la police, qui avait dû intervenir au domicile de R.________ le même jour ensuite de l’appel d’un voisin chez lequel l’enfant avait sonné car il se trouvait seul à la maison. Il a ajouté que le 19 avril 2016, l’équipe éducative de la [...] l’avait contacté afin de lui transmettre des éléments importants concernant A.J.________, à savoir qu’il avait un langage pauvre, présentait une grande difficulté à participer aux activités, papillonnait, ne répondait pas à son prénom, s’intéressait principalement aux bruits (eau, aspirateur), riait parfois de manière immotivée et mangeait et buvait énormément. L’équipe précitée relevait
- 4 également qu’il lui était difficile de capter le regard de l’enfant, que celuici avait régulièrement des langes sales en arrivant, que ses parties intimes étaient sales, qu’il portait parfois des habits trop petits, que la mère se montrait sur la défensive lors des premiers contacts, qu’elle arrivait régulièrement en retard et avait senti l’alcool à une reprise et que les parents niaient les éléments de négligence relevés par la [...]. Le SPJ a encore mentionné que le 21 avril 2016, la police l’avait contacté une nouvelle fois pour lui faire part de son intervention la veille, à la suite de l’appel d’un client d’un restaurant italien dans lequel R.________ se trouvait avec des amis et son fils, sur lequel elle aurait crié durant une heure avant de finalement le gifler. Le test à l’éthylomètre effectué sur R.________ avait révélé un taux d’alcoolémie de 1.6 mg/l. Le SPJ a souligné l’implication des parents, en particulier de la mère, dans la prise en charge globale de l’enfant, mais a constaté que la configuration familiale restait instable, que les parents ne semblaient pas conscients des éléments de négligence et que R.________ se montrait particulièrement ambivalente à la présence de tiers dans la relation mère-fils. Il a déclaré craindre les répercussions sur le développement d’A.J.________ si les parents ne parvenaient pas à lui offrir un environnement stable sur le long terme. Il a demandé de lui confier un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale. Le 7 juillet 2016, le juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de R.________ sur son fils A.J.________ et confié un mandat d’enquête au SPJ. Le 18 octobre 2016, le SPJ a déposé un rapport de renseignements concernant A.J.________. Il a observé que R.________ était peu rassurante sur le plan psychique, manquait d’une certaine constance dans l’encadrement de son fils, ne parvenait pas toujours à le préserver de ses états émotionnels et pouvait l’exposer à des situations dangereuses, telles que celles qui s’étaient produites les 24 décembre 2015 et 20 avril 2016. Il a indiqué qu’elle remettait constamment en question la légitimité de son intervention et ne semblait pas avoir conscience de l’impact de son fonctionnement sur le développement de son fils. Il a déclaré qu’A.J.________ présentait une fragilité psychique importante ainsi qu’un
- 5 retard de développement et qu’il était primordial qu’il puisse bénéficier d’un suivi adapté et sa mère d’un soutien intensif à la parentalité. Il a rapporté les propos de K.________, logopédiste d’A.J.________, qui relevait que ce dernier peinait à respecter les consignes, faisait des crises ingérables et serait intolérant à la frustration, ainsi que ceux de la doctoresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, qui estimait que ce dernier présentait des traits autistiques et avait donc besoin d’une prise en charge importante. Il a préconisé l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) afin de donner à R.________ des recommandations et des directives sur l’éducation et de s’assurer de la poursuite ou de l’adoption des différents suivis mis en place pour l’enfant. Il a également recommandé la suspension du droit de visite de B.J.________ jusqu’à l’instauration de Point Rencontre. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2016, le juge de paix a suspendu le droit de visite de B.J.________ sur son fils A.J.________. Par lettre du 1er novembre 2016, une personne désirant rester anonyme par crainte des réactions de R.________ a fait part au SPJ de ses inquiétudes quant à la santé et au développement d’A.J.________. Elle a indiqué que R.________ passait la plupart de ses soirées complètement ivre et sous médicament, qu’elle se réveillait le lendemain vers midi, que son fils était livré à lui-même pendant toute la nuit et la matinée et que les médicaments et l’alcool étaient à sa portée. Elle a ajouté que la mère criait toujours sur son enfant, disait du mal de lui devant lui et avait un problème avec les hommes, qu’elle ramenait toujours à la maison. Le 2 novembre 2016, le SPJ a déposé un rapport complémentaire concernant A.J.________. Il a indiqué que le 25 octobre 2016, il avait été contacté par la police ensuite d’une intervention au domicile de R.________ dans la nuit du 21 au 22 octobre 2016 après l’appel d’une amie de celle-ci, qui avait passé la soirée à son domicile puis avait quitté l’appartement à la suite d’un désaccord et s’inquiétait pour la
- 6 sécurité d’A.J.________ compte tenu de l’état de la mère. Il a exposé que lors de son intervention, la police avait trouvé R.________ dans son lit, son fils endormi à ses côtés, sans couverture, et qu’il lui avait fallu environ cinq minutes pour parvenir à la réveiller, cette dernière ayant consommé de l’alcool et des médicaments. Le SPJ a relevé qu’il y avait un crescendo dans la gravité des épisodes de potentielle mise en danger de l’enfant dans les moments de défaillance maternelle, tout en soulignant que R.________ participait aux mesures préconisées pour son fils (garderie, logopédiste, pédopsychiatre, Coteau), ce qui était positif. Il a constaté que depuis près d’un an, il était confronté à des signes très alarmants quant à la sécurité d’A.J.________ (enfant seul à la maison, deux alcoolisations/abus médicamenteux massifs de la mère, difficulté de gestion des émotions maternelles débordant sur l’enfant), alternant avec une acceptation de R.________ à la mise en œuvre de soutiens ambulatoires spécifiques pour le développement de son fils et le travail du lien mère-enfant. Il a informé que tous les professionnels concernés par la prise en charge d’A.J.________ relevaient des difficultés développementales chez cet enfant et s’accordaient pour dire que des soutiens spécifiques étaient indispensables. Il a déclaré avoir le sentiment que la mère faisait le nécessaire uniquement lorsqu’elle était mise en demeure de prendre certaines dispositions. La récurrence des situations alarmantes suivies de promesses maternelles que cela ne se reproduirait plus l’ont amené à se questionner quant à la nécessité d’un placement institutionnel de l’enfant. Il a ainsi complété les conclusions de son rapport du 18 octobre 2016 en ce sens que la question de l’opportunité de lui confier un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC soit examinée par voie de mesures provisionnelles. Par lettre du 11 novembre 2016, le SPJ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes relatives aux conditions dans lesquelles A.J.________ grandissait. Il lui a communiqué les derniers éléments portés à sa connaissance, relevant qu’ils corroboraient ses préoccupations quant aux alcoolisations massives et régulières de la mère et à ses capacités à prendre soin de son fils. Il a ainsi indiqué que lors d’une rencontre avec B.J.________, ce dernier lui avait rapporté que R.________ était
- 7 régulièrement alcoolisée et incapable de s’occuper de son fils au réveil, qu’A.J.________ l’appelait « caca » à la demande de sa mère, qu’en septembre 2016, il avait dû aller au Comptoir suisse chercher R.________, fortement alcoolisée, et son fils pour les ramener à domicile et qu’à une autre occasion, en ramenant A.J.________ à la maison, il avait trouvé la mère partiellement dévêtue en présence de deux hommes dans le salon. Le SPJ a également mentionné qu’il avait reçu deux courriers anonymes concernant la situation d’A.J.________ les 19 août et 1er novembre 2016. Il a affirmé que l’enfant devait être placé en foyer afin d’assurer sa sécurité immédiate. Il a déclaré modifier les conclusions de ses rapports précédents et a demandé de lui confier un mandat de placement et de garde par voie de mesures provisionnelles. Le 18 novembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de R.________, assistée de son conseil, ainsi que d’E.________ et de G.________, assistantes sociales auprès du SPJ. B.J.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté. R.________ s’est opposée au retrait de son droit de garde. Elle a affirmé que le SPJ avait amplifié ses problèmes, notamment d’addiction, et qu’elle était prête à cesser toute consommation d’alcool et à le démontrer par des contrôles. Elle a rapporté les propos de la logopédiste d’A.J.________ selon lesquels le lien entre la mère et le fils devait impérativement être maintenu au quotidien. Elle a relevé que son enfant était très souriant, qu’elle l’élevait dans la douceur, ne lui criait pas dessus et avait au contraire de la peine à faire preuve d’autorité. Elle a déclaré regretter les événements décrits dans les rapports du SPJ, notamment la scène dans le restaurant, le fait qu’elle ait laissé son fils seul à son domicile et la prise de médicaments. Elle a considéré qu’un placement serait dramatique tant pour A.J.________ que pour elle-même, indiquant être preneuse de toute aide du SPJ ou d’une éventuelle curatelle d’assistance éducative. Elle a conclu à la mise en place de mesures de soutien à domicile et de contrôles réguliers du taux d’alcoolémie et au rejet des conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 11 novembre 2016. E.________ a quant à elle exposé les raisons pour lesquelles le SPJ avait modifié ses conclusions. Elle a expliqué qu’elle avait eu un entretien avec le père d’A.J.________, qui lui avait raconté trois
- 8 événements, détaillés dans le rapport du 11 novembre 2016, et que ceuxci correspondaient avec les éléments qu’elle avait elle-même pu constater ou ressentir. Elle a ajouté que le signalement anonyme du 1er novembre 2016 corroborait également les observations faites par le SPJ quant à la consommation d’alcool et de médicaments de la mère, à l’insalubrité de l’appartement ou à la prise en charge de l’enfant concernant notamment la nourriture et l’hygiène de celui-ci. Enfin, elle a mentionné que le psychiatre de R.________ l’avait informée que sa patiente ne s’était pas présentée au dernier rendez-vous, que le pédopsychiatre d’A.J.________ avait déclaré que l’état de la mère était fluctuant d’une semaine à l’autre, que la grand-mère de l’enfant était inquiète pour son petit-fils et que la police de Lausanne lui avait dit que l’appartement de R.________ était insalubre. G.________ a pour sa part relevé que la mère avait collaboré avec les intervenants pour mettre en place certaines mesures, mais que les mesures ambulatoires ne suffisaient plus aujourd’hui à assurer la sécurité de l’enfant, raison pour laquelle le SPJ concluait au retrait de la garde. Elle a considéré qu’un placement était urgent, d’autant plus que selon E.________, R.________ avait menacé de quitter la Suisse avec son fils, ce que cette dernière a contesté. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2016, le juge de paix a retiré provisoirement à R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.J.________, confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ et chargé ce dernier de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. A.J.________ a été placé au foyer [...], à [...]. Il ressort d’un rapport de réseau du 15 décembre 2016 que R.________ répond adéquatement aux besoins de son fils à l’internat et qu’elle est ouverte aux remarques professionnelles. Par courrier du 19 décembre 2016, [...], assistante sociale auprès du CSR [...], a indiqué que la collaboration avec R.________ était très bonne, que cette dernière était totalement fiable, qu’elle effectuait toutes les démarches demandées et qu’elle était très soucieuse du bien-
- 9 être de son fils. Elle a ajouté que R.________ avait toujours été transparente quant aux erreurs qu’elle estimait avoir commises et possédait une grande conscience d’elle-même, de son fonctionnement et de ses dysfonctionnements. Par lettre du 20 décembre 2016, K.________ a déclaré que R.________ l’avait contactée en mai 2016 au sujet de son fils A.J.________ pour des difficultés de langage observées à la garderie [...] et qu’elle avait alors effectué un bilan logopédique, qui avait mis en évidence un sévère retard de langage. Elle a indiqué que ce bilan évoquait également que le retard de langage pourrait s’inscrire dans un retard de développement plus global et qu’elle avait alors vivement recommandé à la mère d’entreprendre des démarches auprès d’un pédopsychiatre afin d’établir un diagnostic plus précis concernant les difficultés de développement, ce que cette dernière avait fait. Elle a informé que deux séances hebdomadaires de logopédie avaient été instaurées, que la prise en charge se faisait également sous forme de guidance interactive et que la mère était très preneuse des stratégies mises en place, adaptait très rapidement les activités proposées à son fils et le soutenait de manière parfaitement adéquate durant toutes les séances. Elle a observé très rapidement des progrès importants chez l’enfant. Elle a mentionné qu’elle avait expliqué à E.________ qu’un placement pourrait avoir des conséquences plus que néfastes pour A.J.________, dont les difficultés langagières ne pouvaient en aucun cas se résumer à un simple manque de stimulation. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur son enfant mineur (art.
- 10 - 310 CC) et maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
- 11 délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
- 12 - En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la mère de l’enfant lors de son audience du 18 novembre 2016, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. Le père, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté. A.J.________ était trop jeune pour être entendu. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante affirme qu’elle a les compétentes pour s’occuper de son fils et que celui-ci n’est exposé à aucune menace chez elle. Elle soutient que les écarts relevés par les intervenants, qu’elle ne conteste pas, sont des actes isolés sans gravité. Elle déclare qu’elle a toujours cherché à corriger ses erreurs et qu’elle y est parvenue. Elle relève son implication et ses efforts depuis le placement de son enfant. 3.1 3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
- 13 antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). 3.1.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
- 14 dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
- 15 suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 3.1.3 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]). Selon l'art. 27 al. 2 RLProMin, lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (art. 27 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de l’art. 310 CC, elle peut, en l’absence de conflit sur le droit de visite, laisser au SPJ, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents et n’intervenir que sur requête du père ou de la mère - voire du SPJ luimême (art. 27 al. 3 RLProMin) - pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC ; CTUT 19 décembre 2011/248 consid. 2d).
- 16 - 3.1.4 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss). 3.2 En l’espèce, il ressort des rapports du SPJ des 30 juin, 18 octobre et 2 novembre 2016 que la situation d’A.J.________ est alarmante. En effet, le 24 décembre 2015, sa mère l’a laissé seul à la maison alors qu’il était âgé de moins de trois ans, ce qui a conduit à l’intervention de la police, appelée par un voisin chez lequel l’enfant avait sonné. La police est également intervenue le 20 avril 2016 dans un restaurant après avoir été contactée par un client, qui avait constaté que la recourante avait crié sur son enfant durant une heure et l’avait giflé. Le test à l’éthylomètre effectué sur R.________ à cette occasion a révélé un taux d’alcoolémie de 1.6 mg/l. La police a dû intervenir une nouvelle fois dans la nuit du 21 au 22 octobre 2016 ensuite de l’appel d’une amie de la recourante, qui avait quitté le domicile de celle-ci après une dispute et s’inquiétait pour la sécurité d’A.J.________ compte tenu de l’état de sa mère. Les agents ont alors trouvé cette dernière dans son lit, son fils endormi à ses côtés, sans couverture, et il leur a fallu environ cinq minutes pour la réveiller car elle avait consommé de l’alcool et des médicaments. Le père de l’enfant, B.J.________, a également déclaré que la recourante était régulièrement alcoolisée et incapable de s’occuper de son
- 17 fils. Il a notamment relaté un épisode survenu en septembre 2016, au cours duquel il avait dû aller chercher R.________ et son fils au Comptoir suisse pour les ramener à leur domicile car la mère était ivre. La consommation d’alcool de la recourante ainsi que la prise de médicaments ressortent aussi d’un courrier anonyme du 1er novembre 2016. Le contenu de cette lettre, de même que les déclarations du père, doivent certes être pris en compte avec retenue. Ils corroborent toutefois les événements ayant nécessité l’intervention de la police. Enfin, les différents intervenants qui ont eu des contacts avec A.J.________ sont tous inquiets de sa situation. Il en va ainsi de son pédopsychiatre, du psychiatre de la recourante, de la mère de celle-ci et de l’équipe éducative de la [...]. Cette dernière a du reste contacté le SPJ pour lui rapporter certains éléments de négligence concernant l’enfant, soulignant que les parents étaient dans la négation. Le SPJ a relevé que la recourante participait aux mesures préconisées pour son fils. Il n’en demeure pas moins que la prise en charge de ce dernier demeure préoccupante dès lors que, comme l’a constaté le SPJ, il y a un crescendo dans les épisodes de potentielle mise en danger de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que la situation instable de la recourante, son comportement négligent, ses alcoolisations massives et fréquentes et son incapacité à prendre soin de son fils sont des éléments qui font craindre, à juste titre, pour la sécurité et le bien de l’enfant. Partant, il est dans l’intérêt de ce dernier de maintenir, au stade provisionnel, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère. La décision de l’autorité de protection ne prête par conséquent pas le flanc à la critique. 4. En conclusion, le recours de R.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 18 - Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de R.________ est rejetée.
- 19 - IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour R.________), - M. B.J.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :