TRIBUNAL CANTONAL LN16.001012-160374 82 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 avril 2016 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 308 al. 1 et 2 et 450 CC ; 117 et 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 novembre 2015, adressée pour notification le 28 janvier 2016, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.K.________ (I), nommé X.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement avec eux sur l'enfant (III), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.K.________ (IV), confirmé que le droit de visite de R.________ s’exercera selon les modalités et les dates fixées par le SPJ (V), ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de A.K.________, détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant B.K.________ (VI), ordonné une expertise pédopsychiatrique de la prénommée qui portera sur l’évaluation de la capacité parentale de ses parents (VII), désigné en qualité d’expert la Fondation de Nant, Service de psychiatrie et de psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en chargeant les experts d’évaluer chez l’enfant, ou dans son contexte de vie, des signes susceptibles de relever d’une mise en danger dans son développement, le cas échéant, s’ils estiment que les parents sont en mesure d’y remédier, de déterminer si ces derniers sont capables de distinguer leur vie affective de celle de B.K.________, des besoins de celle-ci et d’apporter tout éclaircissement utile à la présente cause (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais à la charge de l'Etat (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu d’étendre le mandat de la curatrice et d’instituer une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de
- 3 - B.K.________. Ils ont retenu en substance que le bien-être et le bon développement de cette dernière étaient compromis dans les circonstances actuelles et que les parents ne parvenaient pas à mettre leurs dissensions de côté pour le bien de leur fille. Les magistrats précités ont également estimé qu’il était nécessaire de faire évaluer les compétences parentales de A.K.________ et de R.________. Ils ont relevé que celles-ci posaient problème vu les constatations des professionnels en charge de leur fille et que la curatelle d’assistance éducative ne pouvait pas suffire en l’état à une intervention efficace du SPJ. Ils ont considéré qu’il y avait donc lieu d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant B.K.________ et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique. B. Par acte du 1er mars 2016, A.K.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la suppression des chiffres I à VI du dispositif et à la fixation du droit de visite de R.________ en ce sens qu’il s’exercera un week-end sur six ainsi que la moitié des vacances scolaires comprenant celles de Pâques, d’été, étant précisé que la première moitié, soit le mois de juillet pour cette année 2016, se passera auprès du père et la seconde moitié, soit la fin juillet et le mois d’août, auprès de la mère, d’octobre et de Noël, conformément au tableau du planning de vacances 2016. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Elle a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 8 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.K.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 15 mars 2016, informé qu’elle s’en remettait à justice. Dans sa réponse du 29 mars 2016, R.________ a conclu implicitement au rejet du recours.
- 4 - Dans ses déterminations du 12 avril 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours, au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision concernant le droit de visite (ch. V du dispositif) et à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus. Le 22 avril 2016, Me Laura Chappaz a établi la liste de ses opérations. C. La cour retient les faits suivants : B.K.________, née hors mariage le [...] 2006, est la fille de A.K.________ et de R.________, qui l’a reconnue le [...] 2006. Ses parents se sont séparés en 2009. Par ordonnance du 4 mai 2011, la 1ère Chambre du Tribunal tutélaire du canton de Genève (ci-après : tribunal tutélaire) a fixé le droit de visite de R.________ sur sa fille B.K.________ à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Par lettre du 2 mars 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPM) a constaté que B.K.________ se trouvait prise dans un conflit de loyauté entre ses parents et que celui-ci était lié aux problèmes de communication existant entre ces derniers ainsi qu'aux craintes persistantes de la mère quant au comportement du père. Par ordonnance du 31 juillet 2012, le tribunal tutélaire a institué une curatelle pour l’organisation et la surveillance des relations personnelles entre R.________ et B.K.________, nommé [...] en qualité de curatrice, ordonné la mise sur pied d’une thérapie parents/enfant et exhorté A.K.________ et R.________ à tenter une médiation en vue de résoudre leurs différends et de s’entendre sur l’exercice du droit de visite. Il a observé que les parents présentaient des dissensions évidentes dans leur manière de concrétiser les droits de visite fixés par ordonnance du 4 mai 2011, que cela était manifestement dû aux failles existantes au
- 5 niveau de la communication parentale, que les craintes exprimées par A.K.________ quant à l’attitude de R.________ lorsqu’il était en présence de sa fille contribuaient grandement à rendre stériles les échanges parentaux dans la mise en œuvre efficace du droit de visite, que B.K.________ se trouvait témoin des reproches réciproques formulés par ses parents et que cette situation avait pour conséquence de la placer face à un conflit de loyauté à leur égard et constituait un sérieux risque d’entrave à son bon développement. Par courrier du 5 juin 2014, le SPM a constaté que B.K.________ avait de la difficulté à prendre de la distance par rapport à sa mère et à s'investir dans la relation à son père. Il a relevé que durant les deux années du suivi, il avait travaillé avec la famille dans le but de rétablir une communication entre les parents et des liens réguliers et stables entre B.K.________ et son père. Il a indiqué qu’en mars 2013, A.K.________ et R.________ avaient accepté un suivi afin de reprendre le dialogue et de permettre à leur fille de prendre de la distance par rapport au conflit pour pouvoir s’investir sereinement dans la relation à son père, que les visites entre ce dernier et B.K.________ avaient repris à la fin de l'année 2013, mais qu’à Pâques 2014, la situation avait à nouveau dégénéré, B.K.________ refusant de retourner en weekend chez son père et la mère affirmant ne pas connaître les raisons de ce refus et ne pas pouvoir obliger sa fille. Le 1er juillet 2014, A.K.________ et sa fille B.K.________ ont déménagé à [...]. Par correspondance du 11 mai 2015, le SPJ a informé le Juge de paix du district d’Aigle que les droits de visite de R.________ n'étaient pas respectés et qu'il lui était difficile d'exercer le mandat de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles qui lui avait été confié. Il a expliqué que depuis le déménagement de A.K.________ et de sa fille dans le canton de Vaud, le père ne parvenait plus à exercer son droit de visite, initialement prévu à quinzaine, en raison de la longueur des trajets, de ses horaires de travail et du refus de la mère de faire une partie
- 6 du chemin. Il a indiqué que R.________ voyait sa fille un week-end chaque six semaines. Il a sollicité une audience afin de clarifier l'exercice du droit de visite. Par décision du 21 mai 2015, la Justice de paix du district d’Aigle a accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de B.K.________ et nommé X.________ en qualité de curatrice. Le 23 août 2015, R.________ a déclaré qu’au cours de l’été, B.K.________ avait émis le souhait de vivre avec lui et que depuis qu’elle en avait parlé à sa mère, cette dernière avait rompu tout dialogue. Il a demandé que son droit de visite soit fixé à raison d’un week-end chaque six semaine au minimun, de l’intégralité des vacances d’automne et de Pâques, de la moitié des vacances de Noël et d’été et du pont de l’Ascension. Le 31 août 2015, le SPJ a informé la justice de paix que A.K.________ était d’accord avec les propositions faites par R.________ s’agissant de l’exercice de son droit de visite. Par requête du 1er septembre 2015, R.________ a demandé la garde exclusive sur B.K.________. Il a exposé que depuis la séparation d’avec A.K.________, il voyait sa fille de manière épisodique au bon vouloir de sa mère, qui avait l’autorité parentale et n’avait jamais eu un regard sur sa scolarité, sa santé et ses loisirs. Par courrier du 22 septembre 2015, A.K.________ a déclaré être d’accord que le droit de visite de R.________ s’exerce un week-end sur six, mais souhaiter garder la moitié des vacances scolaires d’automne, de Pâques, de Noël et d’été avec sa fille et avoir celle-ci auprès d’elle une année sur deux lors du pont de l’Ascension. Elle a affirmé que B.K.________ était perturbée par les contacts avec R.________.
- 7 - Le 28 septembre 2015, R.________ a informé la justice de paix qu’il n’avait plus revu B.K.________ depuis le 13 septembre 2015 ni eu de contact téléphonique avec elle. Il a affirmé que A.K.________ était revenue sur ses engagements concernant le droit de visite et qu’il ne pouvait prendre sa fille qu’un week-end toutes les six semaines et la moitié des vacances scolaires. Le 19 octobre 2015, R.________ a informé l’autorité précitée qu’il n’avait pas eu sa fille B.K.________ pour les vacances d’octobre alors qu’il s’était présenté au domicile de la mère comme convenu. Le 19 novembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de A.K.________, assistée de son conseil, de R.________ et de X.________. Cette dernière a alors indiqué que dans un premier temps, A.K.________ avait accepté la proposition du SPJ concernant les modalités du droit de visite, mais avait changé d’avis quelque temps plus tard. Elle a exposé que B.K.________ était prise dans un conflit de loyauté envers ses parents, que le SPJ avait préconisé un suivi pédopsychiatrique, ce qui n’avait pas été fait, que A.K.________ se montrait agressive, que sa fille assistait à ces conversations et que tous les professionnels entourant B.K.________ avaient constaté qu’elle était envahie par le discours de sa mère, qui était dénigrante à l’égard du père. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a maintenu les propositions faites s’agissant du droit de visite. R.________ a quant à lui affirmé que son droit de visite n’avait jamais été réellement respecté depuis sa séparation d’avec A.K.________, qu’après les vacances d’été 2015, B.K.________ avait exprimé à sa mère son souhait d’aller vivre chez son père et que depuis lors, il ne pouvait plus voir sa fille ni avoir de contacts téléphoniques avec elle. A.K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a pour sa part déclaré que la séparation du couple était intervenue dans une situation de violence, que R.________ avait demandé la garde de B.K.________ en 2010 déjà, que depuis le début il cherchait à casser le lien entre elle et sa fille, que cette dernière avait peur d’aller chez son père, craignant un changement de son lieu de vie et qu’elle ne pouvait pas l’y contraindre. Les deux parents se sont déclarés favorables à la mise en œuvre d’une
- 8 expertise pédopsychiatrique. A.K.________ a été exhortée par le juge à respecter le droit de visite. Le 1er décembre 2015, le SPJ a transmis à A.K.________ et R.________ un planning des visites pour la période du 1er décembre 2015 à fin décembre 2016. Par ordonnance du 13 janvier 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a transféré au for de la Justice de paix du district d’Aigle la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de B.K.________. Le 27 janvier 2016, A.K.________ a déposé une requête en fixation du droit de visite de R.________ sur B.K.________ dans laquelle elle a notamment conclu à la nullité du planning établi le 1er décembre 2015 par le SPJ et à la fixation du droit de visite selon un planning qu’elle a fourni. Le 12 février 2016, le SPJ a établi un bilan de l’action socioéducative. Il a observé que le conflit entre A.K.________ et R.________ rendait l’organisation des droits de visite compliquée, que B.K.________ était encore prise dans un conflit de loyauté et que les parents ne mettaient pas toujours l’intérêt de leur fille au centre de leurs préoccupations. Il a proposé la levée du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, exercé depuis une année et le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Le 18 février 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.K.________, assistée de son conseil, de R.________ et de [...], en remplacement de X.________. Les parents ont alors déclaré être d’accord que le droit de visite des week-ends soit d’un sur six. Ils se sont également mis d’accord pour que les vacances d’été et de Noël soient partagées et que celles de février soient alternées entre eux, le père ayant B.K.________ pour celles de février 2016.
- 9 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.K.________, confirmant l’exercice du droit de visite du père selon les modalités et les dates fixées par le SPJ, ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de la mère et ordonnant une expertise pédopsychiatrique portant sur l’évaluation de la capacité parentale des parents. 1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
- 10 la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.1.2 Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).
- 11 - Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58). Le recours n’est donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Contrairement à la décision ordonnant une expertise psychiatrique qui est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1), la décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond. 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant qu’il vise les chiffres I à V du dispositif de la décision attaquée. Il est en revanche irrecevable en tant qu’il concerne le chiffre VI, soit l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, celle-ci n’étant pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
- 12 l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 19 novembre 2015, de sorte que le droit d’être entendus de ceux-ci a été respecté. B.K.________, âgée de dix ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection. Elle a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistante sociale du SPJ. Dans cette mesure, son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de sa fille. Elle fait valoir qu’elle n’est pas nécessaire car elle a toujours eu à cœur le bien-être et l’intérêt de B.K.________ et n’a pas failli à son rôle et à ses responsabilités. Elle critique également la manière de travailler de la curatrice. Le SPJ considère en revanche qu’un travail éducatif est nécessaire, B.K.________ étant placée dans un grave conflit de loyauté à l’égard de ses parents et la recourante ayant tendance à reporter sur sa fille son propre ressenti vis-à-vis de R.________.
- 13 - 3.2 A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). Selon la disposition précitée, il faut que le développement de l’enfant, à savoir son bien-être corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.09, p. 185, et les références citées).
- 14 - La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. Il s’agit d’un mandat de curateur qui va au-delà d’un simple droit de regard à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC, p. 1882 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.19, p. 188). 3.3 Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le
- 15 parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. citées ; Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317). Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369). 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que B.K.________ est prise dans un conflit de loyauté entre ses parents depuis de nombreuses années. Son bien-être et son bon développement sont dès lors compromis et une mesure est indispensable pour pouvoir agir auprès des parents, d’autant que ces derniers ne mettent pas toujours l’intérêt de leur fille au centre de leurs préoccupations. Le développement de B.K.________ n’est pas seulement menacé par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, mais également par le conflit de loyauté dans laquelle elle se trouve, la mère étant dévalorisante vis-à-vis du père. De plus, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC a été insuffisante, dès lors qu'elle n'a pas permis de résoudre les problèmes entre les parties. La mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée doit par conséquent être confirmée. 4. La recourante conteste également la fixation du droit de visite selon les modalités et les dates arrêtées par le SPJ. Elle relève que le planning des visites du 1er décembre 2015 ne correspond pas à la décision de la justice genevoise et que l’accord sur lequel s’est appuyée X.________ pour l’établir n’est jamais intervenu. Elle déclare que les parties sont parvenues à un arrangement lors de l’audience du 18 février 2016. 4.1 Lorsque le SPJ assume un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, il a pour tâche
- 16 d’aider les parents à organiser et planifier l’exercice du droit de visite (art. 24 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41.1]). L’autorité judiciaire ou tutélaire précise au préalable l’étendue du droit de visite (art. 24 al. 2 RLProMin). Le mandat confié au SPJ n'excède pas une année, mais peut être prolongé à titre exceptionnel et après évaluation des circonstances particulières ayant conduit à l'attribution du mandat (art. 24 al. 4 RLProMin). Le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond (Meier/Stettler, op. cit., n. 793, pp. 527 et 528). Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra - si ce point n’a pas été expressément fixé - organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1287, p. 844). Lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire (art. 27 al. 2 RLProMin). 4.2 En l’espèce, le droit de visite du père a été fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires par ordonnance du tribunal tutélaire du 4 mai 2011. Il ressort toutefois du dossier que ce droit n’a jamais été exercé selon ces modalités pour divers motifs, à savoir
- 17 l’attitude oppositionnelle de la mère, les horaires de travail du père et la distance entre les domiciles des intéressés. Par courrier du 31 août 2015, le SPJ a informé la justice de paix que les parties étaient d'accord sur le fait que R.________ aura sa fille un week-end chaque six semaines, l'intégralité des vacances d'automne et de Pâques, la moitié des vacances de Noël et d'été et à l'Ascension. Or, le 1er septembre 2015, le père a requis la garde exclusive sur sa fille. Quant à la recourante, par lettre du 22 septembre 2015, elle a déclaré vouloir garder sa fille auprès d’elle la moitié des vacances scolaires d’automne, de Pâques, de Noël et d’été ainsi qu’une année sur deux à l’Ascension. En outre, le 27 janvier 2016, elle a déposé une requête en fixation du droit de visite du père sur sa fille. Les parties ont été entendues par la justice de paix à ce sujet le 18 février 2016 et se sont mises d'accord sur les modalités de l'exercice du droit de visite. Il résulte de ce qui précède que le SPJ n'a pas obtenu l'accord des parties pour la fixation des modalités de l'exercice du droit de visite du père. Par ailleurs, n’ayant pas un mandat de gardien, il n’avait pas la compétence de fixer les relations personnelles, cette compétence appartenant aux autorités. La justice de paix a du reste été saisie d’une requête en fixation du droit de visite. En outre, la question de l'exercice du droit de visite n'a pas été discutée lors de l'audience relative à la décision attaquée, la mère ayant juste été exhortée à respecter le droit de visite. De plus, la délégation au SPJ telle que figurant au chiffre V du dispositif n’est aucunement motivée par les premiers juges. Enfin, dans son bilan périodique du 12 février 2016, le SPJ a demandé à être libéré du mandat de surveillance des relations personnelles, relevant notamment la durée d’une année d’exercice de ce mandat et les difficultés rencontrées dans son exercice. Par conséquent, il se justifie d’annuler le chiffre V du dispositif de la décision entreprise. Il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance dès lors qu’elle est déjà saisie de la question du droit de visite. Celle-ci pourrait toutefois étendre le mandat
- 18 d’expertise à la question des relations personnelles en fonction de ce qui est proposé s’agissant de l’autorité parentale. 5. En conclusion, le recours de A.K.________ doit être partiellement admis et le chiffre V du dispositif de la décision entreprise annulé. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. 5.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, il y a lieu d’accorder à A.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies et de désigner Me Laure Chappaz en qualité de conseil d’office de la prénommée pour la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 22 avril 2016, Me Laure Chappaz indique avoir consacré 9.4 heures à l’exécution de son mandat et allègue avoir supporté 44 fr. 90 de débours. Le temps retenu pour les opérations intitulées « lecture du jugement » et « lettre à la cliente », de 24 minutes chacune, doit être déduit dès lors que l’on ne peut tenir compte que des opérations déjà effectuées et non pas de celles à venir. Par ailleurs, le temps consacré à la lecture des lettres de la justice de paix et du tribunal, d’un total de 36 minutes, apparaît excessif s’agissant d’opérations qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas quelques minutes pour un avocat correctement formé ; il sera réduit de moitié, soit à 18 minutes. C’est donc un total de 8 heures et 18 minutes, arrondi à 20 minutes, qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
- 19 - 211.02.3]), l’indemnité d'office de Me Laure Chappaz doit être arrêtée à 1'500 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 120 fr., et les débours, par 44 fr. 90, plus 3 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 1'668 fr. 50, débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Bien qu’assistée par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui succombe pour l’essentiel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre V de la décision est annulé, celle-ci étant confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office de A.K.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant arrêtée à 1'668 fr. 50 (mille six cent soixante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
- 20 - IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 28 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laure Chappaz (pour Mme A.K.________), - M. R.________, - Mme X.________, Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’est vaudois,
- 21 et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :