252 TRIBUNAL CANTONAL LN15.031985-151332 199 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 17 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 145, 445 al. 3 et 450 CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2015, adressée pour notification le 30 juillet 2015, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’S.________ sur ses fils W.________ et T.________ (I) ; retiré provisoirement à S.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants prénommés (II) ; désigné le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de W.________ et T.________ (III) ; dit que le détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants exercera les tâches suivantes : - placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts ; - veiller au rétablissement d’un lien progressif et
- 2 durable avec leur mère (IV) ; invité le détenteur provisoire du droit de garde à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de W.________ et T.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance (V) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII), vu le recours interjeté le 11 août 2015 par S.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que ce recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC), qu’aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, que, selon l’art. 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant,
- 3 que, selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours n’est pas suspendu pendant les féries du 18 décembre au 2 janvier inclus, dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; Reusser, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC, p. 652 ; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au bas de la page 8, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC), qu'en l'espèce, la décision rendue le 15 juillet 2015 par la juge de paix a été envoyée pour notification à S.________ sous pli recommandé le 30 juillet 2015, qu’elle a été notifiée au conseil d’S.________ le 31 juillet 2015, que le recours, daté du 10 août 2015, mais posté le 11 août 2015, est dès lors tardif, la remise à la poste étant décisive pour la computation (art. 143 al. 1 CPC), que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours d’S.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours dirigé contre la décision attaquée aurait été rejeté au motif que celle-ci est justifiée par la mise en danger concrète du développement des enfants dans leur milieu familial,
- 4 qu’en effet la mère est complètement dépassée par la violence répétée de ses fils, à laquelle elle n’est plus en mesure de faire face, que les enfants se sont en quelque sorte ligués contre leur mère, si bien que la police a dû intervenir à réitérées reprises au domicile familial pour faire cesser les violences de W.________ et T.________, qu’ils ont en outre maintes fois manqué l’école, sans excuses ni explications de la part de leur mère, et n’y sont plus retournés de manière définitive, qu’en recours, S.________ fait valoir que ses enfants auraient manqué l’école pour cause de bruit dans le bâtiment, que cet argument est infondé et ne fait que confirmer que la recourante n’est pas en mesure de faire face à la situation, partant qu’une mesure moins incisive que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants serait insuffisante à permettre le recadrage nécessaire de W.________ et T.________ ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 5 - III.L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis (pour S.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention de D.________, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :