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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN15.015979

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,542 mots·~13 min·1

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN15.015979-180009 37 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 février 2018 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 442 al. 1 in fine, 445 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2017 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2017, adressée pour notification le 18 décembre 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2017 de Me Virginie Kyriakopoulos, conseil d’office de B.E.________, tendant au retrait provisoire du droit de W.________ de déterminer le lieu de résidence d’A.E.________ (I), renoncé à prononcer une mesure de protection provisoire urgente en faveur de l’enfant prénommée et poursuivi l’enquête (II), requis la production par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), après concertation avec ses homologues [...], d’un rapport faisant toute proposition utile sur la mesure de protection à instituer en faveur d’A.E.________ dans un délai de trois mois dès notification de l’ordonnance (III), renoncé à l’audition d’A.E.________ (IV), rejeté la requête de Me Trimor Mehmetaj tendant à la production de l’expertise pénale en l’état (V), autorisé W.________ à entreprendre seule les démarches auprès des autorités marocaines compétentes tendant à l’obtention d’un passeport en faveur de la mineure A.E.________ (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas de retirer provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et d’instaurer une mesure de protection à titre urgent en faveur de cette dernière. Se référant aux propos du représentant du SPJ et du curateur, qui avaient tous deux rencontré A.E.________ et tenu des propos rassurants à son sujet, il a retenu que la mineure ne se trouvait pas en situation de danger auprès de sa mère actuellement et paraissait satisfaite de ses conditions de vie.

- 3 - B. Le 20 décembre 2017, B.E.________ a adressé au juge de paix une lettre, avec copies au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, dans laquelle il se réfère à l’ordonnance précitée et en critique certains motifs, sans prendre de conclusion. Le 27 décembre 2017, B.E.________ a adressé à la Chambre des curatelles et au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il déclare qu’il se voit « contraint d’intervenir à nouveau dans le cadre de cette affaire » et qu’il convient « d’accueillir [s]a présente demande comme étant un recours et une sollicitation pour une reprise de [s]on droit de visite en urgence (…) et pour le transfert de for de ce contentieux (…) à l’autorité de domicile de [s]a fille qui est actuellement celui de sa maman à [...] ». Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture. Par correspondance du 5 janvier 2018, le juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Le 17 janvier 2018, B.E.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et demandé la désignation d’un conseil d’office pour l’assister dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre des curatelles. Par avis du 22 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état B.E.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Par requête reçue le 14 février 2018, B.E.________ a en substance sollicité qu’une décision soit rendue en urgence pour tenir compte de la fin des vacances scolaires en [...]. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 4 - A.E.________, née hors mariage le [...] 2008, est la fille de W.________ et de B.E.________, qui l’a reconnue. Elle vit avec sa mère, détentrice de l’autorité parentale, à [...] ( [...]). Ses parents se sont séparés au début du mois de mai 2009 et sont en conflit depuis plusieurs années à son sujet. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2016, le juge de paix a suspendu le droit de visite de B.E.________ sur sa fille A.E.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016, le juge de paix a confirmé la suspension provisoire du droit de visite de B.E.________ à l’égard de sa fille et confié un mandat d’enquête au SPJ afin d’évaluer les questions de la modification de l’autorité parentale, de l’attribution de la garde et de la fixation des relations personnelles entre les parents et l’enfant. Par arrêt du 5 septembre 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par B.E.________ contre l’ordonnance précitée, annulé celle-ci d’office et renvoyé la cause au juge de paix pour qu’il instruise formellement la possibilité de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et de le confier au SPJ, avec mandat de placer l’enfant à bref délai dans un lieu approprié, et de déterminer l’éventuel droit de visite de chacun des parents et, éventuellement, d’ordonner à chacun des parents qui ne l’aurait pas encore fait d’initier, respectivement de poursuivre, une démarche thérapeutique individuelle auprès des Boréales. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2016, le juge de paix a retiré provisoirement à W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.E.________ et désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. Par arrêt du 3 novembre 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance précitée.

- 5 - Par arrêt du 19 juin 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par W.________ contre l’arrêt précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 25 juillet 2017, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2016, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au juge de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le 17 novembre 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de W.________ et de B.E.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Matthieu Genillod, curateur d’A.E.________, et de X.________, assistant social auprès du SPJ. B.E.________ a alors fait part de son inquiétude relative à la santé et au bon développement de sa fille, faisant état de problèmes de boulimie, de stress, d’angoisses et d’insomnies. Il a également fait valoir des préoccupations en lien avec sa scolarité, invoquant des résultats scolaires en baisse. Il a conclu, à titre provisionnel, au retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant avec mandat de placement au SPJ et, subsidiairement, à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). W.________ a conclu au rejet de ces conclusions, estimant qu’à ce stade, des mesures provisionnelles n’avaient plus aucun sens compte tenu de l’évolution favorable d’A.E.________ auprès d’elle au cours des derniers mois. Elle a consenti à l’instauration d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC. Me Matthieu Genillod a quant à lui exposé qu’il avait rencontré A.E.________ à trois reprises, qu’elle était ouverte, pleine de vie et spontanée, qu’elle tenait des propos positifs sur sa vie actuelle, qu’elle n’était pas en souffrance ou mal à l’aise, qu’elle ne calquait pas ses propos sur ceux de sa mère, qu’elle était actuellement préservée du conflit parental et qu’elle avait retrouvé une certaine stabilité. Il a relevé qu’A.E.________ n’avait pas tenu des propos négatifs sur son père, mais

- 6 avait dit garder des mauvais souvenirs des dernières rencontres avec lui. X.________ a pour sa part indiqué qu’il avait rencontré A.E.________ la semaine précédente, qu’elle lui avait semblé relativement sereine, que son travail scolaire était satisfaisant et qu’elle était préservée des mises en danger, n’étant plus atteinte par le conflit parental faute de relations personnelles avec son père. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant de retirer provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et renonçant à prononcer une mesure de protection provisoire urgente en faveur de l’enfant. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229

- 7 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure. En tant qu’il concerne la reprise du droit de visite, le recours est irrecevable, cette question n’étant pas l’objet de l’ordonnance attaquée. Il en va de même de la conclusion relative au transfert de for de la mesure et de la requête reçue le 14 février 2018 au greffe de la Chambre de céans. Toutefois, si l’on devait considérer que le chiffre II in fine de l’ordonnance entreprise, qui mentionne que le juge poursuit son enquête, équivaut à un refus de transférer le for de la mesure, le recours serait alors recevable. Cependant, il devrait de toute manière être rejeté en application de l’art. 442 al. 1 in fine CC, applicable par renvoi de l’art. 314 CC. En effet, cette disposition prévoit que lorsqu’une procédure est en

- 8 cours, la compétence du juge saisi reste acquise jusqu’à son terme. Le changement de domicile alors qu’une procédure est pendante n’a pas d’effet sur la compétence locale (perpetuatio fori) : la procédure demeure ouverte au lieu où elle a débuté jusqu’à la fin de celle-ci, par une décision matérielle ou une décision procédurale y mettant fin (Guide pratique COPMA 2017, n. 6.18 et réf. citée, p. 194 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1079 et 1080, pp. 477 et 478). Partant, l’autorité de protection vaudoise demeure compétente malgré le domicile actuel d’A.E.________ en [...]. 2. 2.1 En conclusion, le recours de B.E.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. 2.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire de B.E.________ doit être rejetée. 2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à W.________, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.E.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.E.________, - Me Trimor Mehmetaj (pour W.________), - Me Matthieu Genillod, - M. X.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse,

- 10 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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