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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN14.022224

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,965 mots·~25 min·2

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LN14.022224-141335 163

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juillet 2014 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 310 al. 1, 314a al. 1, 314b al. 1 et 2, 445 al. 3, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________ contre l’ordonnance de placement à des fins d’assistance provisoire rendue le 7 juillet 2014 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2014, envoyée pour notification aux parties le 9 juillet suivant, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur d’A.V.________ et en limitation de l’autorité parentale de B.V.________ sur son fils prénommé (I), confirmé le retrait provisoire du droit de B.V.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils A.V.________ (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’A.V.________, avec pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (III et IV), maintenu le placement provisoire à des fins d’assistance d’A.V.________ au Centre communal pour adolescents (ciaprès : CPA) de [...] du 1er au 31 juillet 2014, puis au Foyer [...], à [...], dès le 1er août 2014 et pour une durée de six mois, ou dans tout autre établissement approprié (V), requis la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, A.V.________ dans l’institution désignée, dès que possible, si celui-ci devait fuguer (VI), délégué à l’établissement où il sera placé sa compétence de statuer sur une levée de placement d’A.V.________ si les conditions son remplies (VII), invité l’institution où il sera placé et le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité, sur l’évolution d’A.V.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge d’ici au 21 novembre 2014 (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel (IX) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’ordonner le placement provisoire à des fins d’assistance d’A.V.________. Ils ont retenu en substance qu’A.V.________ avait été placé au Foyer [...] d’octobre 2013 à juin 2014 ensuite d’un recadrage au CPA décidé en juin 2013 en raison d’un décrochage scolaire complet, que ce mineur avait à

- 3 nouveau été placé au CPA du 4 au 14 juin 2014 après avoir violemment agressé un autre jeune du foyer, qu’il consommait quotidiennement du cannabis au sein de ce foyer où il avait atteint les limites de son séjour, que le SPJ sollicitait un placement avec un encadrement adapté à sa problématique personnelle et familiale, qu’A.V.________ avait besoin d’un accompagnement plus intensif sur le plan éducatif, que son intégration au Foyer [...] était planifiée dès le 1er août 2014 et que, dans l’intervalle, un séjour au CPA s’avérait indispensable. B. Par acte sommairement motivé du 16 juillet 2014, A.V.________ s’est opposé à son placement au Foyer [...], sollicitant son audition pour exposer les motifs de son opposition. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 22 juillet 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision. C. La cour retient les faits suivants : A.V.________ est né le [...] 1998. Sa mère est B.V.________ et son père est décédé. Par requête adressée le 2 juin 2014 à la justice de paix, le SPJ a sollicité une mesure de recadrage de dix jours, soit du 4 au 14 juin 2014, renouvelable une fois, au CPA de [...] en faveur d’A.V.________. Il a exposé en bref qu’A.V.________ avait déjà bénéficié d’un recadrage en juin 2013, qu’il était placé au Foyer [...], à [...] depuis octobre 2013, avec son adhésion et celle de sa mère, que son éducateur avait contacté le SPJ le 28 mai 2014 suite à une agression violente d’A.V.________ sur un autre jeune, que cet acte de violence aggravait sa situation personnelle déjà précaire en terme des limites atteintes pour le maintien de son placement actuel, qu’A.V.________ consommait régulièrement du cannabis dans les murs de l’institution malgré les nombreuses interventions socio-éducatives

- 4 et qu’un placement d’un mois à [...] était prévu dès le mois de juillet 2014 avec l’adhésion de B.V.________, laquelle avait confirmé qu’elle n’avait plus les ressources personnelles pour poser des limites à son fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2014, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a placé provisoirement A.V.________ au CPA de [...] du 4 au 14 juin 2014. Par requête du 26 juin 2014, le SPJ a demandé à la justice de paix d’ordonner le placement en urgence d’A.V.________ au CPA de [...] du 1er au 31 juillet 2014 à des fins de protection et d’assistance, ainsi que le retrait du droit de garde de ce mineur à B.V.________. Il a notamment expliqué qu’A.V.________ était retourné au Foyer [...] après le recadrage du 4 au 14 juin 2014 au CPA de [...], qu’un encadrement adapté à la problématique personnelle et familiale de ce jeune était nécessaire, que son admission au Foyer [...], à [...] (VS), avait été confirmée pour début août 2014, qu’A.V.________ devait partir en camp durant tout le mois de juillet avec cette institution à titre de mesure d’observation et de protection, que B.V.________ soutenait ce nouveau placement, exprimant son impuissance à imposer son autorité à son fils, qu’A.V.________ restait fortement opposé à participer au camp prévu et à son placement ultérieur dans cette institution, qu’il fallait protéger ce jeune d’un conflit de loyauté envers sa mère, qu’il devait être confronté à une figure d’autorité comme tiers séparateur, que c’était indispensable à son développement d’adolescent, que le maintien du lien mère-fils devait être assuré, B.V.________ ayant toujours garanti l’accueil de son fils durant les weekends, et que la mise en œuvre du placement prévu devait être assurée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2014, le juge de paix a placé provisoirement A.V.________ au CPA de [...] du 1er au 31 juillet 2014, retiré provisoirement à B.V.________ le droit de garde sur son fils, confiant ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer ce mineur au mieux de ses intérêts, convoqué A.V.________ à son audience du 7 juillet 2014, et convoqué B.V.________ et le SPJ à l’audience de la justice de paix du même jour.

- 5 - Par courrier adressé le 2 juillet 2014 à la justice de paix, B.V.________ a confirmé son accord avec ce qui avait été mis en place par le SPJ et avec l’attribution à celui-ci du droit de garde de son fils A.V.________, tout en rappelant qu’elle avait elle-même demandé de l’aide au SPJ. Lors de son audience du 7 juillet 2014, la justice de paix a procédé à l’audition d’F.________, assistante sociale auprès du SPJ. Elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles A.V.________ ne s’était pas présenté à l’audience du juge de paix du même jour, qu’elle savait que le CPA avait reçu la citation à comparaître pour A.V.________, que celui-ci passait la semaine à [...] et le week-end chez sa mère à [...], qu’il était opposé à tout placement, qu’une place lui était réservée à compter du 1er août 2014 au Foyer [...], institution socioéducative semi-fermée spécialisée pour les adolescents en rupture chronique sans projets personnels ni professionnels, que le SPJ avait besoin, pour s’assurer la suite du placement de ce mineur, d’une décision du juge de paix et que cette mesure de protection était destinée à dégager la mère et le fils d’un conflit de loyauté. Bien que régulièrement assignés à cette audience, A.V.________ et B.V.________ ne s’y sont pas présentés. Entendu le 28 juillet 2014 par la Chambre des curatelles, A.V.________ a déclaré en substance que son père était décédé quand il avait neuf ans, qu’il avait refusé d’aller au camp organisé par le Foyer [...], qu’il était à [...] depuis le 1er juillet 2014, qu’il avait passé à la [...] car il avait consommé du cannabis et eu un affront physique avec un autre jeune, qu’il avait arrêté de consommer du cannabis depuis un mois, qu’il voyait beaucoup plus clair, qu’il avait réalisé que son comportement n’allait plus et qu’il devait travailler, qu’il se sentait bien à [...] où il souhaitait rester, que les week-ends avec sa mère se passaient bien, qu’au Foyer [...], l’isolement de ses proches, de sa famille et de son amie lui faisait peur et qu’il avait prouvé qu’il avait changé. Egalement entendu, R.________, assistant social auprès du SPJ, a observé qu’il avait repris le

- 6 dossier d’A.V.________ le 1er juillet 2014, que ce mineur avait fait des efforts et que son comportement était bon, mais qu’il était extrêmement cadré à [...], que des fragilités sortaient dès que le cadre s’ouvrait, qu’A.V.________ n’était pas prêt à commencer une formation, qu’une demande était en cours auprès de l’assurance invalidité afin qu’il puisse bénéficier d’une formation cadrée, que le Foyer [...] serait un tremplin et que cette institution souhaitait qu’il y ait une décision de placement judiciaire. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision-nelles de la justice de paix de placement à des fins d’assistance du mineur A.V.________ pour une durée déterminée en application des art. 314b et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Contre une décision ordonnant le placement provisoire d’un mineur à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L’art. 314b al. 2 CC confère à l’enfant capable de discernement le droit de recourir lui-même contre la décision de placement (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 pp. 6732-6733). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide

- 7 pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). b)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le mineur concerné par le placement litigieux, capable de discernement, à qui la légitimation pour recourir doit être reconnue. Bien que son recours soit sommairement motivé, le recourant a clairement manifesté son désaccord avec son placement au Foyer [...]. Le présent recours est donc recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.

- 8 - L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’il ne s’est pas rendu à l’audience de la justice de paix du 7 juillet 2014 car il n’avait pas eu connaissance de la citation à comparaître qui lui avait été adressée au CPA. a)Le placement à des fins d’assistance des mineurs sous autorité parentale dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique, ordonné sur la base des art. 307 et 310 CC, est régi par l’art. 314b CC qui renvoie, de manière générale, aux dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance. L’art. 314 al. 1 CC prévoit que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. b)En vertu des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure judiciaire ont le droit d’être entendues. Ce droit a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Il confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de

- 9 nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L’art. 12 al. 2 CDE (Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107), directement applicable en Suisse à toute procédure ayant trait à des affaires concernant l’enfant (ATF 124 III 90), garantit à l’enfant le droit d’être entendu, soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant ou par un organisme approprié, dans toutes les procédures judiciaires ou administratives le concernant, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. L’art. 314a al. 1 CC garantit à l’enfant le droit d’être entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. La violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, peut être réparée lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; ATF 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts cités). c)En l’espèce, on ignore pour quelle raison la convocation à l’audience du juge de paix du 7 juillet 2014 contenue dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix du 27 juin 2014 adressée au CPA de [...] n’a pas été suivie d’effet et pourquoi le CPA n’a pas organisé le transfert du recourant à cette audience. Cela étant, le recourant a uniquement été entendu par une représentante du SPJ, mais le dossier ne contient aucun rapport formel dans lequel l’avis circonstancié du mineur aurait été consigné.

- 10 - La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), ce vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure, la cour de céans ayant procédé à l’audition d’A.V.________ le 28 juillet 2014. 3. Le recourant conteste son placement au Foyer [...], faisant valoir qu’il a changé, qu’il ne consomme plus de cannabis depuis un mois, qu’il a fait de gros progrès et qu’il veut commencer une formation. a/aa)Les conditions matérielles du placement d’un mineur à des fins d’assistance sont régies par l’art. 310 al. 1 CC, de sorte qu’une situation de danger propre au droit de filiation doit exister, c’est-à-dire que l’enfant n’est pas sous la garde de ses parents, protégé et soutenu comme le commanderait son développement physique, intellectuel et moral. Les motifs de placement sont, dans cette mesure, conçus de manière plus large que pour le placement à des fins d’assistance des adultes (Cottier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 314b CC, p. 1090). Comme sous l'empire de l'art. 314a aCC relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance d’un mineur, le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l’art. 314b CC est subordonné à la condition qu’il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Meier, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1228, p. 456). L’art. 5 par. 1 let. e CEDH ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d’une clause générale en autorisant une privation de liberté d’un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et

- 11 nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944). La notion d’institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un établissement strictement fermé. L’art. 314b CC s’applique lorsque la liberté des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l’encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille entrent déjà dans la notion d’institution limitant la liberté (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625 ; Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090). bb) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du

- 12 retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). cc)Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le

- 13 retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Aux termes de l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision. Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2). b)En l’espèce, le recourant ne conteste pas son placement en tant que tel, mais il ne veut pas séjourner au Foyer [...]. Le lieu de séjour du mineur placé étant une composante du placement à des fins d’assistance, il appartient à la cour de céans de s’assurer que l’établissement choisi est adapté aux besoins du recourant. Il résulte de l’examen des pièces au dossier que B.V.________, seule depuis le décès du père du recourant, peut certes vivre des moments de qualité avec son fils durant le week-end, mais qu’elle n’est plus en mesure de lui imposer son autorité et que, dépassée par la situation, elle a spontanément sollicité l’aide du SPJ. Le recourant a bénéficié d’un premier recadrage au CPA de [...] en juin 2013, avant d’intégrer le Foyer [...] d’octobre 2013 à juin 2014 et de bénéficier d’un second recadrage à [...] alors qu’il avait été violent avec un autre jeune du foyer et qu’il consommait beaucoup de cannabis. Les éducateurs du Foyer [...] n’ont donc pas été en mesure d’empêcher le recourant de consommer

- 14 du cannabis au foyer et d’avoir une violente altercation avec un autre jeune, montrant par là les limites de l’encadrement proposé par ce foyer. Il convient aujourd’hui d’assurer au recourant un cadre socio-éducatif adapté à sa situation personnelle et familiale et de protéger son développement physique, moral et intellectuel. Pour le SPJ, le recourant n’est pas prêt à entamer une formation professionnelle, une demande étant d’ailleurs en cours auprès de l’assurance invalidité afin qu’il puisse bénéficier d’une formation cadrée en raison de ses lacunes scolaires. De plus, il ne fait aucun doute que le recourant a besoin d’un encadrement plus intensif sur le plan éducatif, les mesures de placement mises en place jusqu’à présent s’étant révélées insuffisantes. Il peut certes être donné acte au recourant qu’il a fait des efforts durant le mois écoulé, celui-ci ayant cessé toute consommation de cannabis depuis un mois, et qu’il a pris conscience que son comportement était inadéquat. Sa situation n’est toutefois pas encore stabilisée au point qu’il n’ait plus besoin de protection et qu’il puisse être mis un terme à son placement à des fins d’assistance. Le recourant est à [...] depuis le 1er juillet 2014 où il est extrêmement cadré. La cour de céans encourage le recourant à poursuivre ses efforts, mais la décision de placement provisoire au Foyer [...] est la seule mesure qui permette, en l’état, de lui apporter la protection dont il a besoin, ce d’autant que si l’établissement choisi ne devait pas correspondre à ses besoins, le SPJ pourrait le déplacer dans un autre établissement mieux adapté, comme mentionné dans la décision entreprise. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les conditions d’un placement provisoire à des fins d’assistance du recourant sont réalisées, cette mesure étant aujourd’hui indispensable au recourant pour lui permettre de poursuivre son développement d’adolescent dans de bonnes conditions. Le Foyer [...] permettra au surplus de satisfaire les besoins d’encadrement socio-éducatif et de soutien particuliers du recourant jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée et lui permette d’entamer une formation professionnelle. L’ordonnance querellée est d’autant plus justifiée qu’elle a un caractère provisoire et que l’autorité de

- 15 protection se devra de réexaminer rapidement la situation du recourant, le SPJ et l’institution de placement devant lui remettre un rapport d’évaluation d’ici au 21 novembre 2014. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.V.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

- 16 clos, est notifié à : - M. A.V.________, - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Mme B.V.________, - Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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