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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN12.001856

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,312 mots·~12 min·1

Résumé

Limitation de l'autorité parentale

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL LN12.001856-142028 92 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 avril 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 276 al. 1 CC ; 12, 38 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à Oron-le-Châtel, contre la décision rendue le 21 août 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant B.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 août 2014, complétant sa décision du 22 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a dit que U.________ devait verser à A.B.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, se fondant notamment sur les articles 2, 3 al. 1 et 9 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), ainsi que sur les articles 106 à 109 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC ; RS 272]), elle a considéré devoir astreindre U.________ au paiement du montant précité.

B. Le 13 novembre 2014, A.B.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, Me Laurent Savoy, a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la somme de 4'272 fr. 40 doit lui être allouée à titre de dépens. Elle a produit plusieurs pièces figurant déjà au dossier. Interpellée, l’autorité de protection a déclaré ne pas envisager de prendre position sur le recours déposé ni reconsidérer sa décision, par courrier du 10 février 2015. Par mémoire responsif du 3 mars 2015, U.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 22 mars 2012, le SUPEA a signalé la situation de l’enfant B.B.________, née le [...] 1997, au SPJ. Selon ses constatations, la fillette souffrait beaucoup sur le plan psychique. Un conflit extrême divisait ses parents, ce contexte ayant en particulier nécessité plusieurs changements

- 3 de garde. Les graves dissensions qui opposaient les parents de B.B.________, en particulier les agissements de sa mère, entravaient régulièrement son suivi médical et constituaient pour son développement un risque de danger de plus en plus important. Le 3 avril 2012, le père de l’enfant, U.________, a demandé à la justice de paix de prendre d’urgence des mesures de protection envers sa fille. Selon lui, il était impératif de retirer le droit de garde sur l’enfant à sa mère et de le confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin que ce dernier veille à ce que l’enfant soit menée régulièrement aux consultations médicales prescrites par le SUPEA. Pendant ce temps, la fillette resterait au domicile de sa mère et une expertise psychiatrique serait ordonnée. Le requérant invoquait en particulier que sa fille s’infligeait elle-même des scarifications sur le bras gauche depuis l’année 2010, que sa mère refusait de prendre conscience de son mal-être, ne prenait pas les mesures adéquates pour la faire soigner et qu’elle avait notamment interrompu jusqu’à quatre suivis thérapeutiques différents en quelques semaines, l’empêchant ainsi de recevoir des soins adéquats. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2012, la justice de paix a refusé de retirer la garde de l’enfant à sa mère, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’encontre de cette dernière, chargé le SPJ de procéder à une évaluation approfondie de la situation et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Selon l’autorité saisie, la mère avait certes interrompu pendant un temps le suivi thérapeutique de l’enfant, mais, depuis le 15 mars 2012, consultait une spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent, laquelle avait attesté voir régulièrement l’enfant et avait constaté une amélioration sensible de son état de santé : la fillette ne s’infligeait plus de scarifications, ne menaçait pas de s’automutiler ; en outre, la mère et l’enfant faisaient preuve d’une bonne compliance.

2. Le 22 juillet 2014, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.B.________ (I), renoncé à prononcer toute mesure en limitation de l’autorité parentale (II),

- 4 fixé à 2'846 fr. 35, débours et TVA compris, l’indemnité du conseil d’office de la prénommée, pour la période du 1er octobre 2012 au 7 juillet 2014 (III), et mis les frais de la cause, par 300 fr., ainsi que la moitié des frais d’expertise, par 2'011 fr. 50, à la charge de U.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (V). Le 25 juillet 2014, Me Laurent Savoy a écrit à la justice de paix que la décision rendue ne faisait pas mention de dépens alors que sa cliente en avait demandé par lettre recommandée du 14 avril 2014 et qu’il convenait par conséquent de statuer sur ce point. Le 21 août 2014, la justice de paix s’est déterminée sur cette question. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix concernant la fixation de dépens. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 5 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

b) En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par A.B.________, qui est partie à la procédure, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d CC. 2. En substance, la recourante fait valoir que la garde de l’enfant ne lui a finalement pas été retirée et que les mesures provisionnelles requises ont été rejetées. Ayant obtenu intégralement gain de cause, elle estime par conséquent avoir droit à de pleins dépens, lesquels, selon elle, auraient dû être fixés à 4'272 fr. 40, ce montant correspondant aux indemnités allouées aux deux conseils d’office qui se sont succédés pour la représenter, savoir Me Philippe Chaulmontet, à concurrence de 1'426 fr. 05, pour la période du 17 avril 2012 au 12 septembre 2012, et Me Laurent Savoy, à concurrence de 2'846 fr. 35, pour la période du 1er octobre 2012 au 7 juillet 2014.

- 6 a) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation géné-rale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant (al. 3). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en

- 7 matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. b) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier, particulièrement de la décision de la justice de paix du 22 juillet 2014, que l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles le 3 avril 2012 parce qu’il s’inquiétait que sa fille, en proie à un mal-être profond la poussant à s’automutiler depuis plusieurs années, ne soit plus menée aux consultations du SUPEA et se trouve ainsi médicalement démunie. Le SUPEA a également fait part de ses préoccupations, craignant en particulier que l’arrêt brutal du suivi thérapeutique de la fillette, constaté au moment de son signalement, ne lui soit préjudiciable. Ce n’est que parce que la mère a établi avoir entre-temps consulté une spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, laquelle a certifié voir régulièrement l’enfant et avoir constaté une amélioration sensible de son état de santé, que l’autorité de protection a finalement renoncé à retirer le droit de garde sur B.B.________ à sa mère. Au vu du contexte décrit, on ne peut donc faire grief à l’intimé de s’être adressé à la justice de paix pour lui faire part de ses inquiétudes. Son action était légitime, circonstanciée et il n’a donc pas agi de manière abusive en ouvrant procès à l’encontre de la recourante.

Dans sa décision du 22 juillet 2014, la justice de paix a mis la moitié des frais d’expertise à la charge de l’intimé et laissé l’autre moitié à la charge de l’Etat. Comme précédemment indiqué, un comportement contraire à la bonne foi ne peut être reproché à l’intimé. Par conséquent, comme l’a fait l’autorité de protection pour les frais d’expertise, il convient de réduire les dépens devant être imputés à l’intimé dans la même proportion que celle appliquée aux frais d’expertise et d’arrêter le montant de ces dépens, non pas à 2'136 fr. 20, mais à 2'000 fr., cette marge de manœuvre étant compatible avec la liberté d’appréciation dont dispose le juge en application des normes en vigueur et cela permettant de parvenir au résultat équitable que les frais de conseil de la recourante seront ainsi assumés à parts presqu’égales par les deux parents.

- 8 - 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du 24 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.B.________, - Me Philippe Chiocchetti (pour U.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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