252 TRIBUNAL CANTONAL LE 13.025328-132290 48 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 février 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 3, 395, 445 al. 1 et 3 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I. _________, à Lausanne, contre l’ordonnan-ce de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, notifiée à I. _____________, le 8 novembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de l’intéressée et commis une expertise à son endroit (I), institué en sa faveur une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé en qualité de curateur provisoire R.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, dit qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter I.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’I.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’I.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
- 3 - La juge de paix a adressé une version rectifiée de cette ordonnance pour notification aux parties, le 15 novembre 2013. Cette nouvelle version de la décision indiquait au chiffre V du dispositif que le curateur disposait d’un délai de 8 semaines pour déposer un inventaire des biens d’I.________ accompagné d’un budget annuel, au lieu des 20 jours précédemment accordés. En droit, la juge de paix a considéré à l’appui de sa décision que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer provisoirement une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur d’I.________, pour divers motifs. Elle a retenu que, selon l’avis de deux médecins, l’intéressée souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives et que l’un d’entre eux, spécialiste en psychiatrie, avait préconisé qu’elle soit d’urgence placée sous curatelle. Elle a également observé qu’I.________ avait fait défaut à deux audiences, qu’elle semblait incapable d’effectuer les démarches relatives, notamment, au partage de la succession de ses parents décédés et qu’à ce sujet, sa sœur avait indiqué être préoccupée, I.________ lui semblant fuir ses obligations. De fait, la magistrate a effectivement observé que deux immeubles successoraux étaient sur le point d’être vendus et que les intérêts des héritières, particulièrement ceux d’I.________, pouvaient être compromis si aucune démarche significative n’était rapidement entreprise. Dès lors, dans le but de permettre la poursuite des opérations de liquidation en cours et plus généralement d’apporter à I.________ l’assistance dont elle avait besoin dans la gestion de ses affaires administratives et financières, elle lui a désigné un représentant propre à agir en son nom. B. Par acte du 14 novembre 2013, I.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a notamment déclaré s'opposer à la décision et demandé de la reconsidérer et d’examiner l’éventualité que sa fiduciaire se porte curateur pour régler les questions relatives à la succession de ses parents.
- 4 - C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 10 juin 2013, O.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes à propos de sa sœur I.________. Née le [...] 1959, l’intéressée souffrait de problèmes de santé importants qui l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives. La situation était d’autant plus préoccupante pour O.________ que leur père et mère étaient décédés en 2003 et que les opérations de liquidation de la succession en cours ne pouvaient aboutir, faute du concours de sa soeur. Ainsi, alors que selon une convention des 10 et 11 mars 2013, I.________ avait accepté qu’O.________ devienne l’unique propriétaire d’un immeuble en Espagne en contrepartie du versement d’une somme de 102'850 francs, I.________ avait à plusieurs reprises empêché la concrétisation de cet accord, se prévalant de diverses raisons. En particulier, elle avait indiqué ne pouvoir se rendre en Espagne afin de signer les documents définitifs parce qu’elle craignait d’être malade, victime d’un accident ou encore de devoir se rendre d’urgence chez le médecin, durant cette période. De même, à la proposition qui lui avait été faite de signer une procuration devant un notaire suisse, donnant mandat à l’avocate espagnole de leurs parents d’agir en son nom, démarche qui supposait qu’elle puisse produire un certificat médical attestant de sa capacité légale à s’engager, I.________ avait déclaré que son médecin avait refusé de lui établir l’attestation requise et qu’elle était à la recherche d’un autre praticien susceptible de la lui délivrer. Alors invitée à prendre contact avec la justice de paix afin qu’une curatelle soit instaurée en sa faveur et qu’un représentant, apte à agir en son nom, lui soit désigné, elle ne s’était pas manifestée. O.________ trouvait ce comportement de fuite d’autant plus inquiétant qu’un autre immeuble d’importance était sur le point d’être vendu et que les futurs acheteurs proposaient un prix intéressant. I.________ ne s’étant toutefois pas rendue au rendez-vous qui devait permettre de finaliser la vente avec les futurs acquéreurs et ayant ensuite déclaré partir en vacances, la vente, jusque-là, n’avait pu se concrétiser. Craignant dès lors que le sort des deux immeubles successoraux ne puisse être réglé au mieux de leurs intérêts, O.________ avait demandé à la justice de paix d’examiner l’opportunité d’instituer une curatelle en faveur de sa soeur.
- 5 - A la suite de ce signalement, la juge de paix a cité I.________ à comparaître à son audience du 4 juillet 2013. L’intéressée n’a pas comparu et n’a pas indiqué les raisons de son absence. Sa sœur, qui, elle, était présente, a réitéré ses préoccupations à propos de la succession et précisé en particulier que, selon ses informations, les Drs [...] et J.________ avaient effectivement refusé d’établir à I.________ un certificat attestant de sa capacité de discernement. 2. A nouveau citée à comparaître à l’audience de la juge de paix du 12 septembre 2013, I.________ a écrit à la magistrate qu’elle ne pouvait se présenter à cette date, invoquant être en vacances durant cette période. Invitée par la juge à justifier le motif de son absence, elle a produit un courrier électronique de « Ebookers.Com Sa » attestant d’une réservation de vacances, à la date du 11 août 2013, pour un départ au 10 septembre 2013. 3. Interpellée par la juge de paix sur l’état de santé de sa patiente, la Dresse J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, a fait part de ses observations à la magistrate, le 19 septembre 2013. I.________ l’avait consultée de sa propre initiative, au mois de novembre 2009, pour bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dans le but de traiter ses angoisses et sa fragilité psychique dans ses relations avec autrui. Les troubles psychologiques dont elle souffrait étaient, selon la Dresse J.________,, probablement liés à des problèmes somatiques qui étaient consécutifs à une tumeur de l’hypophyse, qui avait été opérée et traitée par radiothérapie. Cette affection avait engendré une acromégalie irréversible et vraisemblablement des troubles neuropsychologiques. Une hospitalisation en milieu psychiatrique avait eu lieu en 2008 mais le suivi psychiatrique et le traitement psychopharmacologique à base de neuroleptiques qui avaient ensuite été mis en place avaient été abandonnés par la patiente, celle-ci souffrant, d’après ses dires, d’une intolérance à la thérapie appliquée. Ainsi, compte tenu de l’attitude générale de la patiente, les suivis et traitements psychiatriques instaurés
- 6 principalement en 2010 (15 séances) n’avaient pu aboutir. De nombreux compromis avaient été consentis, mais l’intéressée n’avait cessé de se plaindre, notamment, des bruits de la consultation ; par ailleurs, elle s’absentait régulièrement pour des périodes prolongées de vacances. Si le tableau clinique ne permettait pas de retenir un élément de dangerosité sur le plan psychiatrique, le Dr J.________ estimait souhaitable cependant, au vu des observations cliniques, que la patiente soit adressée à la Policlinique médicale afin d’y bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire. Egalement sollicité, le Dr [...], médecin FMH généraliste d’I.________, a confirmé que l’intéressée présentait, depuis 1993, des troubles psychiques non spécifiés qui avaient justifié l’allocation d’une rente partielle d’invalidité ainsi qu’une hospitalisation dans un établissement psychiatrique en 2008. Ce médecin n’avait cependant pas été en mesure de spécifier davantage le caractère des problèmes psychiques que rencontrait la patiente ni de se prononcer de manière définitive sur ses capacités à gérer ses affaires. Selon lui, les difficultés que décrivait sa sœur constituaient un obstacle certain pour le déroulement serein des démarches prévues mais ne lui semblaient pas suffisantes pour fonder une mesure de curatelle. S’il ne se sentait pas capable de certifier si l’intéressée était ou non en mesure de signer des documents, il préconisait cependant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin d’éclaircir notamment ce point. 4. Le 4 septembre 2013, la juge de paix a cité I.________ à comparaître à son audience du 10 octobre 2013. La veille de sa comparution, l’intéressée a indiqué être grippée et ne pouvoir assurer pouvoir se présenter le lendemain. A la date prévue, elle n’a pas comparu. E n droit :
- 7 - 1. a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant provisoirement une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 2 et 445 CC en faveur d’une personne ayant un besoin de protection. b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne bénéficiant de la curatelle, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a
- 8 été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 2. a)La recourante conteste devoir provisoirement faire l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion portant sur l’ensemble de ses affaires administratives et financières, déclarant préférer uniquement être assistée de sa fiduciaire, dans le cadre limité du règlement des questions successorales auxquelles elle se trouve confrontée.
b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
- 9 réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de
- 10 protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c) En l’espèce, les avis exposés par les Dr J.________ et [...] établissent que la recourante souffre d’une pathologie psychique depuis de nombreuses années. Cette affection complique non seulement les relations sociales de l’intéressée mais surtout l’empêchent de gérer convenablement ses affaires administratives, en particulier, dans le cadre de la succession de ses parents. Certes, la nature précise de cette maladie est encore indéterminée mais la juge de paix a précisément ordonné, dans le cadre de la procédure au fond, une expertise psychiatrique pour disposer de plus amples informations à ce sujet. Au stade des mesures provisionnelles, la cause de la curatelle, savoir l’existence de troubles psychiques, et le besoin de protection de la recourante, savoir qu’elle ne paraît pas être en mesure de s’occuper seule de ses affaires administratives et financières, apparaissent avérés. En outre, depuis quelques temps, l’intéressée fait défaut aux rendez-vous qui lui sont fixés, notamment dans le cadre médical et successoral ; elle ne comparaît pas aux audiences de la juge de paix auxquelles elle est convoquée, invoquant être en vacances durant ces périodes ou être empêchée de s’y rendre en raison d’un problème particulier. Par un tel comportement, la recourante semble vraisemblablement chercher à se soustraire au règlement des affaires en cours, ce qui risque de les prétériter. Dans la mesure où elle a besoin d’une aide substantielle dans le cadre d’affaires qui ne relèvent pas uniquement du règlement de la succession, l’aide ponctuelle que sa fiduciaire pourrait lui apporter et qu’elle sollicite serait par conséquent
- 11 insuffisante pour protéger ses intérêts. A titre provisoire et dans l’attente du rapport circonstancié que déposera l’expert, la mesure ordonnée par la juge de paix apparaît donc justifiée. En outre, l’urgence est avérée. Des opérations de liquidation de la succession des parents de la recourante sont en cours. Deux immeubles sont sur le point d’être vendus, dont l’un à des conditions particulièrement avantageuses. Afin de ne pas risquer de perdre le bénéfice des transactions en cours, il importe d’entreprendre des démarches très rapidement. La recourante ne semblant pas se rendre compte de la gravité de la situation et ne paraissant pas apte à collaborer, la curatelle provisoire de représentation et de gestion qui a été instituée apparaît ainsi constituer le seul moyen de la protéger efficacement. Une mesure plus légère, telle qu’une curatelle d’accompagnement, qui ne confère aucun pouvoir de représentation légale au curateur, ne serait en effet pas propre à répondre suffisamment à ses besoins. Dès lors, dans la mesure où la curatelle provisoirement instituée satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité prévalant en la matière, elle apparaît justifiée. Enfin, la recourante souffre prima facie d’une pathologie psychique assez lourde ; elle se trouve confrontée à une problématique complexe, qui doit être réglée dans l'urgence. La désignation d’un curateur professionnel, dans ces circonstances, apparaît donc indispensable. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - I.________, - R.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- 13 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :