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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LE12.038308

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,880 mots·~24 min·5

Résumé

Institution de curatelle

Texte intégral

253 TRIBUNAL CANTONAL LE 12.038308-130081 50 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 février 2013 __________________ Présidence de M. GIROU D, président Juges : Mmes Favrod et Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 390 ss et 445 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lutry, contre la décision rendue le 17 décembre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2012, adressée pour notification aux parties le 19 décembre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a institué une mesure de curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), laquelle sera automatiquement transformée, dès le 1er janvier 2013, en une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC, en faveur de I.________ (I), nommé l'avocat X.________, à Lausanne, en qualité de curateur provisoire de l'intéressé, avec pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter I.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts dans ses actes et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ses biens et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (II), ouvert une enquête en institution de curatelle à l’égard de I.________ (I) et mis les frais de la procédure de mesures provisionnelles, arrêtés à 650 fr., à la charge de celui-ci (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que I.________ devait être provisoirement placé sous curatelle pour divers motifs. En particulier, l'intéressé résidait depuis 11 ans dans un établissement médico-social, était alité et ne sortait plus de son appartement. L'expert psychiatre privé qui l'avait examiné n'avait pas diagnostiqué de démence débutante ou d'autres signes d'autres pathologies psychiatriques, mais ne pouvait cependant exclure une altération de sa capacité de discernement en l'absence d'examens plus approfondis. Notamment, si I.________ paraissait encore apte à décider de son lieu de vie, il ne semblait plus en mesure de gérer seul ses affaires – notamment de payer ses factures ou gérer sa fortune – n'étant plus capable de calculer correctement. En outre, s'il pouvait encore nommer un représentant, il était douteux qu'il puisse

- 3 contrôler la gestion de celui-ci. Au demeurant, on ne pouvait exclure le risque qu'il soit influençable, trait de caractère que d'autres intervenants, comme la directrice du lieu de résidence où l'intéressé avait séjourné durant plus de 10 ans et son médecin, le docteur V.________, avaient observé, tous deux s'étant étonnés que I.________ se sépare de son ancienne collaboratrice pour s'entourer de personnes connues depuis peu – qu'il se proposait d'ailleurs de favoriser sur un plan successoral – et qu'il veuille instamment quitter l'établissement alors qu'il y avait séjourné sans difficultés particulières. En outre, les premiers juges ont déclaré avoir constaté, lors de l'audition de I.________, l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles et sa propension à se laisser influencer, situation qui les a d'autant plus inquiétés que I.________ se trouve à la tête d'une fortune de plusieurs millions de francs. B. Par acte d'emblée motivé du 24 décembre 2012, I.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, en bref, à son annulation. Par décision du 14 janvier 2013, l'autorité de céans a retiré d'office l'effet suspensif au recours. Le 15 février 2013, I.________ a produit spontanément la copie de deux lettres des 22 janvier et 8 février 2013, émanant du psychiatre et psychothérapeute FMH, F.________, à Montreux. C. La cour retient les faits suivants : 1. Né le [...] 1930, I.________ est célibataire et sans enfant. Il a séjourné de 2001 au 7 décembre 2012 – date à laquelle il s'est installé dans l'établissement U.________, à Lutry – dans l'EMS H.________, à Montreux. Victime d'un accident de ski suivi en 2001 d'une attaque cérébrale, il est hémiplégique.

- 4 - 2. Le 7 mars 2012, I.________ a établi une procuration en faveur de son assistante administrative, M.________. Valable jusqu’au 31 décembre 2022, cette procuration autorisait M.________ à représenter son mandant devant toute autorité judiciaire civile, pénale et administrative – dont les autorités fiscales et communales – à conclure tout contrat et à agir au nom de celui-ci, en particulier en cas d'atteinte physique ou psychique de sa personne. 3. Le 14 juin 2012, M.________ a demandé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) de prendre des mesures de protection à l'égard de I.________ pour qu'il puisse modifier son testament. Par lettre du 19 juin 2012, le Juge de paix du même district (ciaprès : juge de paix) a refusé de faire droit à cette demande, expliquant que le droit de disposer pour cause de mort était un droit strictement personnel et que toute personne capable de discernement pouvait l'exercer à moins qu'elle n'ait besoin d'une aide dans la gestion de ses affaires ou que sa capacité de discernement ne soit atteinte au point qu'il faille lui désigner un représentant légal. 4. Le 6 septembre 2012, J.________, directrice de l'établissement H.________, a déclaré à la justice de paix qu'après discussion avec le médecin de I.________, le Dr V.________, elle avait décidé de signaler la situation de l'intéressé. Selon ses informations, I.________ s'apprêtait à changer son testament en faveur de M.________ et de sa mère, Z.________, qui s’occupaient de lui depuis peu. En dépit de la confiance qu'il témoignait à son banquier, I.________ n'avait pas informé celui-ci de sa démarche et, au cours d'un entretien qu'il avait eu avec J.________, il n'avait pas été en mesure de citer à son interlocutrice les noms des personnes qu'il se proposait de favoriser ni celui du notaire qui devait établir le testament. De fait, constamment alité et déficient sur un plan cognitif, I.________ avait besoin, selon J.________, d'une prise en charge permanente.

- 5 - 5. Le 11 septembre 2012, M.________ a demandé à nouveau au juge de paix de prendre des mesures de protection en faveur de I.________. A l'occasion d'un entretien qu'elle avait eu avec le banquier de celui-ci, elle avait été confortée dans l'idée qu'il avait besoin d'aide. Son état de santé ne s'était en effet pas amélioré – étant affecté notamment de pertes de mémoire notables – et il n'avait plus la capacité de gérer seul ses affaires. 6. Le 13 septembre suivant, J.________ s'est une nouvelle fois adressée au juge de paix. Si I.________ avait finalement abandonné son projet de changer de testament, une nouvelle équipe de soignants, arrivée au mois de mars précédent et dirigée par Z.________, s'occupait à présent de lui. En outre, les capacités cognitives de l'intéressé continuaient à diminuer et, étonnamment, I.________ voulait quitter l'établissement au sein duquel il avait pourtant séjourné durant près de 10 ans sans difficultés particulières. J.________ exprimait par ailleurs ses doutes quant aux motivations réelles des personnes qui prenaient en charge depuis peu I.________. 7. Le 4 octobre suivant, [...], physiothérapeute de longue date de I.________, a fait part à la Justice de paix de ses interrogations à propos du comportement de Z.________. Celle-ci prodiguait à l'intéressé des marques d’affection (caresses, baisers) que [...] considérait comme totalement déplacées. Selon lui, de telles manifestations pouvaient se comprendre entre des personnes unies par un lien étroit de parenté mais pas entre un soignant et son patient. 8. Invité à donner son avis sur un projet de déménagement de I.________, le Dr V.________ s'est déclaré, sur un plan éthique, défavorable à celui-ci. 9. Le 12 octobre 2012, I.________ a signé une procuration générale, devant notaire, en faveur de son avocat, Christophe A. Gal, à Genève.

- 6 - 10. Le 18 octobre 2012, le juge de paix s'est déplacé à l'EMS H.________ pour procéder à l'audition de I.________, en présence de son avocat. L'intéressé a alors déclaré notamment vouloir établir un nouveau testament et n'avoir pas besoin d'un curateur ou tuteur, dès lors qu'il avait déjà deux représentants, à savoir Z.________ et M.________. 11. Le 26 octobre 2012, l'avocat Christophe A. Gal a demandé au psychiatre-psychothérapeute FMH, F.________, de déterminer si, d'un point de vue psychique, I.________ était apte à changer de lieu de vie. Dans son rapport du 15 novembre 2012, ce psychiatre a conclu à l’absence d’une démence débutante et indiqué que l'expertisé avait passé le test "Mini Mental Status" (MMS), le score réalisé (18), bien que pathologique, devant être relativisé, les mauvais résultats obtenus provenant vraisemblablement de l'incapacité de l'expertisé à calculer depuis son attaque cérébrale. Il a cependant insisté sur la nécessité d'entreprendre des examens plus approfondis de manière à s'assurer que l'intéressé ne souffrait pas véritablement de démence. L'expert a ajouté que l'expertisé ne pouvait pas veiller seul à ses intérêts financiers, notamment payer ses factures ou gérer sa fortune, ne pouvant plus calculer correctement depuis son attaque cérébrale ; en revanche, I.________ était capable de désigner un mandataire privé pour se faire représenter, sans cependant pouvoir en contrôler la gestion, à moins que l'intéressé ne soit une personne de confiance, au dessus de tout soupçon. Il a précisé ne pouvoir exclure le risque que l'intéressé fasse preuve d’un autoritarisme contraire à ses intérêts, vivant coupé du monde, ne sortant plus et pouvant être influençable. Enfin, observant que le lien de confiance entre I.________ et la direction administrative de l'EMS H.________ était rompu et que cette situation perturbait considérablement l'intéressé sur le plan émotionnel, l'expert s'est déclaré favorable à son déménagement dans un lieu neutre. 12. Le 7 décembre 2012, I.________ s'est installé dans l'établissement U.________, à Lutry. Après un entretien téléphonique avec M.________, l'expert privé F.________ a écrit à celle-ci, le 22 janvier 2012 (2013), que I.________ se

- 7 portait beaucoup mieux depuis qu'il avait changé d'établissement. Toutefois, depuis peu, I.________ régressait à nouveau et verbalisait des idées suicidaires, un curateur nouvellement nommé lui ayant fait part de futurs et profonds changements dans la conduite de ses affaires. 13. Le 17 décembre 2012, la justice de paix a tenu audience, I.________ étant représenté par son avocat Christophe A. Gal. Elle a procédé aux audi-tions de J.________, du Dr V.________, de Z.________, M.________ et de l'expert privé F.________ en qualité de témoin. Les divers intervenants ont confirmé leurs précédentes déclarations. A l'issue de l'audience, l'autorité de protection a ouvert une enquête en institution de curatelle à l'égard de I.________ (art. 380 CPC-VD) et, dans l'attente de l'expertise psychiatrique qui devait être mise en oeuvre, a placé I.________ sous curatelle provisoire. 14. Le 8 février 2013, le Dr F.________ a écrit à Me Christophe A. Gal que I.________ était extrêmement déconcerté d'avoir été placé sous curatelle et que son curateur aggravait son état psychique en procédant rapidement et avec un zèle certain d'importants changements dans le cadre de la gestion de ses biens. Cette situation perturbait beaucoup I.________ qui s'estimait toujours capable de s'occuper de sa situation financière seul, aidé de son entourage, auquel il vouait une totale confiance. Selon l'expert, I.________ souffrait, depuis lors, d'une forte anxiété, de problèmes de sommeil et de troubles de l’appétit. L'expert privé considérait que, pour éviter que l'état de santé de I.________ ne s'aggrave, il fallait respecter son souhait de gérer lui-même ses affaires avec des personnes de confiance, ajoutant que l'intéressé était tout à fait en mesure d'émettre des directives anticipées et de nommer des personnes de son choix, capables, dans le futur, de veiller à ses intérêts, si, par hypothèse, ses facultés intellectuelles ne devaient plus le lui permettre. E n droit :

- 8 - 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles, qui décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). 2. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur d'un adulte. a) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. Selon l'art. 397 al. 1 aCC, la procédure en matière de curatelle était la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 aCC, qui traitait de la procédure d'interdiction, disposait que celle-ci était déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 aCC, était réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoyait pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 aCC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'était pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 aCC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant

- 9 l'application de l'art. 420 al. 2 aCC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaissait de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), admettait, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16), y compris provisoire (CTUT 18 février 2010/22 ; CTUT 31 octobre 2008/216). Ce recours relevait de la procédure non contentieuse et s'instruisait selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui sont restés applicables jusqu’au 31 décembre 2012, nonobstant l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC, par analogie), le recours s'exerçait par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé luimême, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également admissibles (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter le juge de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

- 10 - 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). ba) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle était compétente pour instituer une mesure et désigner un curateur (art. 396 al. 1 aCC). En cas de changement de domicile durant la procédure de curatelle, les autorités de tutelles de l'ancien domicile restaient compétentes ratione loci (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 858c, p. 338 et les réf. citées). La procédure devait être considérée comme introduite dès la première fois où il apparaissait que l'autorité s'était saisie de l'instruction d'une cause susceptible d'aboutir à une mesure tutélaire (Geiser, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 10 ad art. 373 CC ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, nn. 102 ad art. 373 CC et 122 ad art. 376 CC). La justice de paix devait procéder à bref délai, après avoir entendu les intéressés (cf. art. 98 LVCC), soit avant tout le dénonçant et le dénoncé. bb) En l'espèce, I.________ a quitté l’établissement H.________, à Montreux, pour s’établir à Lutry, à la Résidence U.________, le 7 dé-cembre 2012. La procédure a débuté lorsque le dénoncé était domicilié à Montreux, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour rendre la décision querellée. Lors de sa séance du 18 octobre 2012, le juge de paix a entendu le dénoncé. La justice de paix a tenu audience le 17 décembre 2012, en présence du conseil de I.________, de J.________, du Dr V.________, de Z.________ et M.________, de sorte que le droit d'être entendu des personnes intéressées a été respecté.

- 11 - La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise à cette autorité jusqu'à son terme (art. 442 al. 1 CC). Il doit être procédé à l'audition de la personne concernée, à moins qu'elle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Les exigences formelles posées par le nouveau droit ont ainsi été respectées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée. 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

- 12 - 5. Le recourant conteste la mesure de curatelle combinée provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC qui a été instituée en sa faveur. a) La Justice de paix a rendu une décision en application de l’ancien droit (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC), tout en anticipant le changement de législation en introduisant dans le dispositif la conversion de cette mesure selon le nouveau droit (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le nouveau droit est immédiatement applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il n’y a pas lieu d’examiner si l’institution d’une mesure de curatelle de gestion et de représentation était fondée aux termes des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, mais d’appliquer le nouveau droit. b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation, et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, Zurich 2011, n. 460). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation soit prononcée. Ainsi, une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ainsi qu’une condition de curatelle, soit un besoin de protection particulier, doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir une déficience mentale, des troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle de la personne concernée (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En outre, l’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité totale

- 13 ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Elle ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter. La gestion par le curateur peut concerner l’ensemble du patrimoine de la personne concernée, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., n. 458 et 475). c) Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (Guide pratique COPMA, n. 1.184). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). d) En l’espèce, après une période de stabilité de près de 10 ans dans l'EMS H.________, le recourant, en quelques mois, a été pris en charge par une nouvelle équipe d'intervenants et a établi deux

- 14 procurations générales en faveur de deux personnes différentes, dont la première n’avait pas les compétences professionnelles requises pour exercer les pouvoirs conférés. Il a également pris rapidement la décision de modifier son testament au profit des nouvelles personnes qui s’occupaient de lui, savoir M.________ et Z.________, qu'il connaissait depuis peu. Ensuite, il a souhaité changer de cadre de vie, alors que ses facultés cognitives baissaient et que les personnes de confiance qui l’entouraient depuis des années, dont son banquier et le médecin V.________, s'inquiétaient de ces changements et ont même tenté d'empêcher ceux-ci. La baisse de ses facultés cognitives, ses mauvais résultats au test MMS – liés à son incapacité de calculer –, son handicap physique nécessitant des soins particuliers et le risque qu’il soit influençable, attestés par l'expert psychiatre, rendent le recourant très vulnérable. Tous ces éléments permettent de retenir l'existence d'un état de faiblesse de l'intéressé. Par ailleurs, même si le recourant est apte à décider de son lieu de vie et que l'expert psychiatre n’a pas diagnostiqué de démence débutante – tout en n'excluant pas une altération de sa capacité de discernement –, le recourant n’est pas en mesure de gérer seul ses affaires, notamment de payer ses factures ou de gérer sa fortune, n'ayant plus la faculté de calculer correctement. Selon les propos tenus par l'expert privé, lors de l’audience de la justice de paix du 17 décembre 2012, il serait certes capable de désigner un mandataire privé pour se faire représenter mais ne serait pas en mesure de contrôler la gestion de la personne désignée, à moins que celle-ci soit une personne de confiance, au dessus de tout soupçon. A cet égard, on relève que, lors de son audition du 18 octobre 2012, le recourant a déclaré à la justice de paix qu’il n’avait pas besoin de curateur, ajoutant avoir déjà deux représentantes, à savoir M.________ et Z.________, mais qu'il n'a pas cité l'avocat Christophe A. Gal au bénéfice duquel il avait pourtant signé, deux jours auparavant, une procuration générale, légalisée devant notaire. De même, l'avocat Christophe A. Gal a indiqué que son mandant avait rédigé un nouveau testament à fin septembre/début octobre 2012, le recourant déclarant, pour sa part, le 18 octobre 2012, qu'il désirait faire un nouveau testament, paraissant avoir oublié qu’il venait d'en établir un nouveau.

- 15 - Enfin, dans son rapport, l'expert psychiatre n'exclut pas le risque que le recourant fasse preuve d’un autoritarisme contraire à ses intérêts, l'intéressé vivant coupé du monde, ne sortant plus et pouvant être influençable. Selon les pièces produites le 15 février 2013, le recourant semble être devenu le patient du Dr F.________. Celui-ci affirme qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'expertisé, il est nécessaire de respecter son souhait de gérer ses affaires seul, avec l'aide de personnes de confiance désignées par ses soins, afin de ne pas aggraver son état général. Certes, il est nécessaire d'agir au mieux des intérêts du recourant sans risquer de péjorer son état de santé. Cependant, on ne saurait considérer que le recourant est capable de désigner un représentant au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, en particulier du fait qu'il est angoissé et influençable, qu'il est susceptible de prendre des décisions contraires à ses intérêts selon le Dr F.________. On ne saurait admettre dans ces conditions que la présence de représentants désignés par le recourant suffise pour sauvegarder ses intérêts. Enfin, il est urgent de prendre des mesures en faveur du recourant, cela non seulement au vu de ses problèmes de santé, mais aussi au regard de l’agitation et des sollicitations nombreuses et contradictoires dont il a été l’objet, notamment à propos de ses dispositions à cause de mort. Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation et de gestion provisoirement instituée en faveur du recourant par la justice de paix est justifiée et respecte, en l'état, le principe de proportionnalité. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 16 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 21 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe A. Gal (pour M. I.________), - Me X.________ et communiqué à : - Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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