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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LD23.009737

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,467 mots·~7 min·6

Résumé

Fixation d'entretien (parents non mariés) (287)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL LD23.009737-231196 190 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 450 al. 3 CC ; art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], et A.E.________, à [...], contre la décision rendue le 18 août 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.E.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 18 août 2023, la Juge de paix du district de Morges a refusé de ratifier « la convention sur les effets d’une séparation » signée le 30 avril 2023 par S.________ et A.E.________ concernant leur fils B.E.________, né le [...] 2021, et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat. 2. Par acte du 3 septembre 2023 adressé le lendemain au Tribunal cantonal, S.________ et A.E.________ ont recouru contre cette décision, indiquant constater une erreur de date de naissance de leur fils et demandant « la révision de cette décision et la possibilité de ratifier la nouvelle version de [leur] convention par la Justice de paix du district de Morges ». 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant refusant de ratifier une convention présentée par les recourants pour régler leur séparation. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 3 - 3.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 16 novembre 2022/195). 3.1.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195).

- 4 - S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 16 novembre 2022/195). 3.2 En l’espèce, les recourants relèvent une erreur dans la décision entreprise s’agissant de la date de naissance de leur enfant B.E.________, né le [...] 2021 et non le [...] 1993. A cet égard, outre le fait que la bonne date de naissance est mentionnée dans le dispositif de la décision querellée, il y a lieu de relever que le grief des recourants ne porte que sur les motifs de ladite décision. Au demeurant, cette erreur, vraisemblablement de plume, n’a exercé aucune influence sur le refus par la juge de paix de ratifier la convention des parties. Les recourants ne disposent ainsi d’aucun intérêt à faire valoir cette critique, de sorte qu’elle est irrecevable. En outre, le recours ne contient aucune conclusion au fond dirigée contre la décision litigieuse. Les recourants apparaissent au contraire prendre acte du fait que leur convention du 30 avril 2023 ne peut pas être ratifiée en l’état. Ils indiquent d’ailleurs vouloir, ultérieurement, soumettre à la ratification de la juge de paix une nouvelle convention rédigée par un professionnel. Ce faisant, ils ne contestent pas la décision entreprise. Il est précisé à cet égard qu’il leur est loisible de déposer, le cas échéant, cette nouvelle convention pour ratification, la décision querellée ne leur retirant évidemment pas cette possibilité. Dès lors, leur conclusion demandant « la possibilité de ratifier la nouvelle version de [leur] convention » est irrecevable, cette conclusion excédant

- 5 l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2), les recourants ne disposant au surplus d’aucun intérêt à ce qu’une telle possibilité soit constatée. Partant, en l’absence de conclusions portant sur l’objet de la décision entreprise, le recours est irrecevable. Par surabondance et dans la suite logique de ce qui précède, on relèvera que les recourants ne motivent aucunement pour quelle(s) raison(s) le raisonnement de la juge de paix l’ayant amenée à refuser la ratification de leur convention du 30 avril 2023 serait erroné. A défaut de motivation, le recours est irrecevable également pour ce motif. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme S.________, - M. A.E.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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