252 TRIBUNAL CANTONAL LC12.021180-131255 193 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 août 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 450 ss CC ; 122 al. 2 et 123 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Zurich, contre la décision rendue le 14 mars 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 mars 2013, envoyée pour notification le 17 mai 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’U.________ (I), renoncé à instituer une curatelle en faveur du prénommé (II), renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance d’U.________ (III), alloué à Me Kathrin Gruber, conseil d’office d’U.________, une indemnité fixée à 1'620 fr., TVA en sus par 129 fr. 60, et des débours arrêtés à 50 fr., TVA en sus par 4 fr., soit au total 1'803 fr. 60, pour la période du 24 septembre 2012 au 14 mars 2013 (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V) et dit que les frais, y compris les frais d’expertise arrêtés à 3'965 fr. 05, sont laissés à la charge de l’Etat (VI). B. Par acte motivé du 13 juin 2013, U.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre V de son dispositif, l’indemnité de son conseil d’office étant définitivement laissée à la charge de l’Etat. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 24 juin 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La cour retient les faits suivants : Le 30 mai 2012, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a signalé à la justice de paix la situation d’U.________, né le [...]
- 3 - 1966, qu’il a qualifiée de préoccupante. Il a notamment indiqué que, depuis février 2012, l’intéressé avait perdu toute capacité de discernement et qu’il représentait un risque pour lui-même et sa famille. Le 5 juillet 2012, le médecin précité et le conseil d’U.________ ont été entendus par la justice de paix, U.________ ne s’étant quant à lui pas présenté. A l’issue de cette audience, une enquête en placement à des fins d’assistance a été ouverte en faveur d’U.________ et une expertise ordonnée, confiée à la Fondation de Nant. Le 28 septembre 2012, l’avocate d’U.________, agissant au nom de celui-ci, a demandé à titre de mesure d’urgence que son mandant soit mis au bénéfice d’une curatelle, voire d’une tutelle, volontaire, dès lors qu’il était incapable de discernement comme attesté médicalement par certificat du 20 septembre 2012. Par courriers du 19 octobre 2012, U.________ et son conseil ont déclaré retirer cette demande de mesure tutélaire. Après avoir procédé le 1er novembre 2012 à l’audition d’U.________, assisté de son avocate, la justice de paix a étendu l’enquête en privation de liberté à des fins d’assistance en cours à une enquête en interdiction civile, les experts étant invités à se prononcer également sur cette dernière question. Le 3 décembre 2012, les Drs Pedro Carrera et Alix Vann, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont déposé leur rapport d’expertise. Ils ont notamment indiqué qu’U.________ souffrait d’un trouble mental sévère de type schizoaffectif, qui affectait de manière significative sa capacité de discernement et nécessitait des soins psychiatriques intensifs. Ils ont constaté que l’intéressé n’était pas à même de demander ou d’adhérer à une assistance ambulatoire et estimé que l’institution d’une mesure tutélaire en sa faveur était justifiée.
- 4 - Par décision du 20 décembre 2012, U.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance, avec effet au 24 septembre 2012, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me Kathrin Gruber. Le 14 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’U.________, assisté de son conseil d’office, ainsi que des Drs [...] et Pedro Carrera. U.________ a notamment déclaré qu’il avait recommencé à prendre le traitement médicamenteux qu’il avait interrompu mi-octobre 2012, qu’il était suivi par une psychiatre une fois par semaine et qu’il avait retrouvé un emploi. Sur la base de ces éléments, le Dr Carrera a modifié les conclusions de l’expertise, à savoir que la reprise du traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique régulier avaient une influence dans le sens d’une évolution clinique favorable, soit une stabilisation des troubles. Une mesure de placement et une mesure de protection ne seraient plus d’actualité si ce cadre thérapeutique était bel et bien respecté. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 17 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser,
- 5 - Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre l’obligation faite à U.________ de rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) Le recourant fait valoir qu’il a obtenu entièrement gain de cause, de sorte que tous les frais, y compris ceux de son conseil d’office, doivent être laissés à la charge de l’Etat. Comme il s’agit d’une procédure gracieuse, les dépens ne peuvent pas être obtenus d’une partie adverse et il incombe à l’Etat de rémunérer définitivement son conseil d’office. Il procède à un raisonnement analogue à ce qui a cours en procédure pénale, lorsque l’accusé au bénéfice d’un défenseur d’office est acquitté.
- 6 b) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Cette disposition ne trouve toutefois pas application lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a gain de cause et se voit allouer des dépens mis à la charge de la partie adverse. Si les dépens ne peuvent être obtenus de celle-ci ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, le conseil juridique commis d'office est alors rémunéré équitablement par le canton, qui est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Si, en droit pénal, les frais du défenseur d’office de la personne acquittée peuvent être mis à la charge de l’Etat, il n’existe pas en matière de droit de la protection des adultes, en droit cantonal d’application de celui-ci, ni en procédure civile, de disposition spécifique réglant le cas où, dans une procédure gracieuse, une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui a gain de cause ne peut pas obtenir de dépens en raison de l’absence de partie adverse. En conséquence, la règle générale de l’art. 123 CPC trouve pleinement application dans cette hypothèse. Ceci se justifie d’autant plus qu’en matière de protection de l’adulte, l’Etat intervient en faveur de la personne concernée. c) En l’espèce, en raison de sa situation préoccupante, une enquête en placement à des fins d’assistance a été ouverte en faveur du recourant ensuite du signalement fait le 30 mai 2012 par le Dr [...], étendue le 1er novembre 2012 à une enquête en interdiction civile. L’état du recourant a par la suite évolué favorablement, celui-ci ayant repris un traitement médicamenteux et bénéficiant d’un suivi psychiatrique régulier. Ceci a conduit l’expert à modifier les conclusions de son expertise lors de l’audience du 14 mars 2013. Ainsi, l’enquête a été ouverte afin de déterminer si des mesures de protection en faveur du recourant s’imposaient ou non. Même si la situation de l’intéressé a évolué de
- 7 manière positive et que la justice de paix a, au terme de son enquête, renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d’assistance et une mesure de curatelle, le recourant n’en est pas moins tenu de rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- 8 - IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kathrin Gruber (pour U.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :