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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LC12.005826

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,998 mots·~15 min·3

Résumé

Interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL LC12.005826-131591 245 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 septembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 450 ss CC ; 19 et 27 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.O.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2013 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.O.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le 25 juillet 2013, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en interdiction civile ouverte en faveur de B.O.________ (I), renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance ainsi que des mesures ambulatoires en faveur de B.O.________ (II), renoncé à instituer une curatelle en faveur de la prénommée (III) et mis les frais, par 5'250 fr., à la charge de B.O.________ (IV). B. Par acte daté du 3 août 2013 et remis à la poste le 5 août 2013, A.O.________, époux de B.O.________, a recouru contre cette décision en contestant la mise à la charge de la personne concernée des frais de justice, par 5'250 francs. Interpellée, la justice de paix a, par courrier daté du 10 septembre 2013 et posté le lendemain, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 6 février 2012, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associée, cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé, établissement rattaché au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), ont signalé à la justice de paix la situation de B.O.________, née le [...] 1945, en vue d’examiner l’opportunité d’un placement à des fins d’assistance et de mesures tutélaires d’urgence. Ils ont notamment indiqué que l’intéressée était hospitalisée dans leur institution depuis le 5 octobre 2011 sur un mode d’office, à la demande de son mari A.O.________. En raison des troubles du comportement présentés par la patiente – notamment son

- 3 comportement passif-agressif, dépendant et désorganisé – A.O.________ avait en effet fait preuve de « manque de tolérance » à l’encontre de son épouse ce jour-là « en la projetant à terre ». Il avait alors sollicité une hospitalisation pour éviter une récidive, ce qui avait conduit à l’actuel séjour dans cet établissement. Les médecins précités ont estimé qu’au vu du « caractère évolutif et irréversible de la pathologie démentielle de la patiente, du bénéfice d’un cadre structurant et du climat de maltraitance conjugale », un placement en établissement médico-social était nécessaire. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 février 2012, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance à l’endroit de B.O.________ (I), ordonné la privation de liberté provisoire à des fins d’assistance de la prénommée et son placement à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement médical jugé approprié par le corps médical (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (V). Par décision du 28 mars 2012 rendue ensuite de l’audience du même jour, la justice de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de B.O.________ dans tout établissement adapté à sa situation, selon le corps médical (I), poursuivi l’enquête en placement ouverte à l’endroit de la prénommée, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique étant ordonnée (II), et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III). Par courrier du 11 avril 2012, une assistante sociale de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé a informé la juge de paix que B.O.________ quittait le même jour cet établissement pour entrer en long séjour à la Fondation [...]. Le 13 juin 2012, la justice de paix a renoncé à instituer une mesure de tutelle provisoire à l’égard de B.O.________.

- 4 - Le 22 novembre 2012, le Dr Philippe Delacrausaz et Emilie Raboud, respectivement médecin associé et psychologue assistante auprès du Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant B.O.________. Ils ont notamment relevé que le second examen neuropsychologique effectué au SUPAA le 22 juin 2011 avait mis en évidence des troubles exécutifs et attentionnels. En comparaison avec l’évaluation faite en 2009, la symptomatologie s’était globalement améliorée, à l’exception des troubles précités qui étaient demeurés stables. Les experts ont estimé que si l’intéressée était atteinte d’un trouble mental – puisqu’elle présentait un épisode dépressif récurrent, actuellement léger, et un trouble cognitif léger –, elle n’avait pas besoin d’aide ni de soins permanents et pouvait recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle nécessaire, sous la forme d’un suivi ambulatoire neurologique et psychiatrique. Sur la base de cette expertise, par décision du 14 décembre 2012, la juge de paix a notamment levé la mesure de privation de liberté provisoire à des fins d’assistance instituée en faveur de B.O.________ (I), chargé la Fondation [...] d’organiser le retour à domicile de la prénommée, de manière progressive (II), et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV). Le 12 février 2013, le Dr Philippe Delacrausaz et Emilie Raboud ont déposé un bref rapport d’expertise complémentaire relatif à la question de la mise en œuvre d’éventuelles mesures ambulatoires en faveur de B.O.________. Lors de la séance de la justice de paix du 20 février 2013, B.O.________ a notamment expliqué qu’elle devait continuer un traitement médicamenteux, ainsi qu’un suivi thérapeutique auprès de son médecin de famille et d’un neurologue, précisant qu’elle avait de sa propre initiative pris rendez-vous chez ce dernier. Si un suivi psychothérapeutique devait être ordonné, elle s’y plierait.

- 5 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés en 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la cause – soit les frais relatifs à l’enquête en « interdiction civile », par 300 fr., et en placement à des fins d’assistance, par 150 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 4'800 fr. – à la charge de la personne concernée. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de

- 6 la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Motivé et interjeté en temps utile par l’époux de la personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant que proche, le présent recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer. 3. a) Le recourant conteste la facture de 5'250 fr. en faisant valoir que c’est l’Hôpital de Cery ou la Fondation [...] qui a demandé l’interdiction civile et le placement à des fins d’assistance de son épouse, ce à quoi il s’est toujours opposé, et que les frais doivent être assumés par les personnes à l’origine de la procédure.

- 7 b) Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). Selon l’art. 27 LVPAE relatif aux frais en matière de placement à des fins d’assistance, lorsqu’un tel placement est ordonné par un médecin, les frais de la procédure sont avancés et supportés par l’Etat (al. 1). Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée ; il en va de même en cas de rejet d’une demande de mainlevée du placement (al. 2). Lorsque l’autorité judiciaire refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien de la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa demande est abusive (al. 3). Selon les circonstances, les frais peuvent également être laissés à la charge de l’Etat, notamment s’il s’agit d’une mesure prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne concernée (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, no 441, ch. 3.2.4, p. 34, et commentaire ad art. 19 LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 396 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et qui avait une teneur similaire à l’actuel art. 19 LVPAE, les frais de la procédure d’interdiction pouvaient être laissés à la charge de l’Etat dans un cas où il avait été renoncé à prononcer l’interdiction civile de l’intéressée et que la personne concernée était atteinte de troubles psychiatriques répondant à la définition de maladie mentale au sens de l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c. 5b/bb et les références citées). Il a de même été jugé que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en

- 8 matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (CCUR 12 mars 2013/69 précité c. 5b/cc et les références citées). c) En l’espèce, la situation de B.O.________ a été signalée le 6 février 2012 par trois médecins de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé, établissement dans lequel l’intéressée se trouvait depuis le 5 octobre 2011, à la demande de son mari. Selon ce signalement, le recourant a fait preuve le 5 octobre 2011 de « manque de tolérance » à l’encontre de son épouse « en la projetant à terre » ; il a alors sollicité une hospitalisation pour éviter une récidive, ce qui a conduit au séjour dans cet hôpital. Les médecins ont essentiellement motivé leur démarche par le « caractère évolutif et irréversible de la pathologie démentielle de la patiente, du bénéfice d’un cadre structurant et du climat de maltraitance conjugale ». Aucun nouvel épisode de maltraitance n’a été annoncé entre les événements du 5 octobre 2011 et le signalement. En outre, l’état de santé de la personne concernée semble avoir évolué favorablement, l’expertise du 22 novembre 2012 soulignant que le second examen neuropsychologique effectué au SUPAA le 22 juin 2011 montre, par rapport à l’évaluation faite en 2009, une amélioration globale de la symptomatologie, à l’exception des troubles exécutifs et attentionnels qui sont demeurés stables. A la suite de cette expertise psychiatrique – qui mentionne que B.O.________ souffre d’un trouble cognitif léger et se trouve dans un épisode dépressif récurrent, alors léger, mais qu’elle n’a pas besoin d’aide ni de soins permanents –, la juge de paix a levé, le 14 décembre 2012, la mesure de privation de liberté provisoire à des fins d’assistance. A ce jour, comme indiqué par les premiers juges, le maintien de l’intéressée à domicile ne représente pas de danger pour celle-ci et l’intéressée adhère complètement au suivi ambulatoire, comme cela ressort des déclarations qu’elle a faites le 20 février 2013. Ainsi, même si l’hospitalisation initiale a eu lieu à la demande du recourant, dont le comportement agressif n’a – au moment de l’hospitalisation – pas été nié, la requête de mesures d’urgence du 6 février 2012 émane des médecins de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge

- 9 avancé et elle ne saurait être qualifiée d’abusive au sens des art. 19 al. 2 let. b et 27 al. 3 LVPAE, la justice de paix ayant notamment ouvert une enquête en interdiction civile et institué, à titre préprovisoire puis provisoire, une mesure de placement à des fins d’assistance. L’hypothèse de l’art. 19 al. 2 let. a LVPAE n’étant pas non plus réalisée et, comme relevé dans l’EMPL de novembre 2011, le signalement ayant été fait et la procédure menée en raison des troubles psychiques présentés par la personne concernée, les circonstances justifient de laisser les frais à la charge de l’Etat (cf. également art. 19 al. 3 LVPAE). En conséquence, c’est à tort que les premiers juges – qui n’ont d’ailleurs nullement motivé leur décision sur ce point – ont mis les frais, par 5'250 fr., à la charge de la personne concernée et le recours se révèle bien fondé. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, qui a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.O.________, - Mme B.O.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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