Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LB08.020829

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·945 mots·~5 min·5

Résumé

Privation de liberté à des fins d'assistance

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL LB08.020829-141808 241

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 octobre 2014 _____________________ Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 426, 445 et 450 CC; 22 LVPAE Vu la décision du 2 octobre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, par laquelle la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de H.________, né le [...] 1954, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la contrainte, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, dès que possible (II), convoqué H.________ à l'audience de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) du 15 octobre 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins du

- 2 - Centre de psychiatrie du Nord vaudois à faire un rapport sur l'évolution de la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 13 octobre 2014 (IV), dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivent le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI), vu l'acte de recours déposé le 6 octobre 2014, par lequel H.________ a déclaré faire recours contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2014, invoquant, en substance, qu'il avait retrouvé un travail à 60 % aux Ateliers de l'Unité de réhabilitation, Site de Cery, Hôpital du CHUV, et que par conséquent, il était déjà dans un environnement où il était contrôlé, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte instituant un placement à des fins d'assistance en faveur de H.________; que la cour de céans a considéré dans certains arrêts (par exemple CCUR 7 février 2014/36; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et les réf. cit.) que le recours de l'art. 450 CC était ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), contre une décision du juge de paix ordonnant ou prolongeant, à titre superprovisionnel, un placement à des fins d’assistance en application des art. 426 et 445 al. 2 CC, compte tenu de la grave atteinte à la personnalité de la personne concernée qu’une telle mesure pouvait causer,

que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que

- 3 le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (TF 5A_268/2014 du 19 juin 2014 c. 2, destiné à la publication),

que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également application en matière de placement à des fins d’assistance,

qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance,

que le présent recours doit être déclaré irrecevable,

que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE, qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral,

qu’il convient enfin de souligner que la juge de paix a fixé l’audience de mesures provisionnelles au 15 octobre 2014, ce qui est encore conforme au principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision attaquée est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, et communiqué à : - La Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, - Centre de psychiatrie du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

LB08.020829 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LB08.020829 — Swissrulings