15J001
TRIBUNAL CANTONAL
L825.***-*** 59 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 10 mars 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
* * * * * Art. 310 et 445 CC ; 52 et 53 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________ et E.________, à M***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2026 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant J.________, à M***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J001 E n fait :
A. Par décision du 19 janvier 2026, expédiée pour notification le 30 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de G.________ et E.________ sur leur fils J.________ (I), a confirmé le retrait provisoire à ceux-là du droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci (Il), a maintenu le mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ (III), a précisé son mandat (IV), l'a invitée à déposer un rapport dans les trois mois (V), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de représentation du mineur et la désignation de Me F.________ en qualité de curatrice et a précisé ses tâches (VI à IX), a réservé l'obligation des parents de supporter les frais du placement (X), a dit que les frais suivaient le sort de la cause (XI) et a déclaré sa décision immédiatement exécutoire (XII). La justice de paix a retenu que l’enfant J.________, né en 2014, présentait un polyhandicap, avec multiples comorbidités, qui l’avait conduit à être hospitalisé à de très nombreuses reprises, parfois pendant plusieurs mois, voire durant plusieurs années. En dernier lieu, J.________ était hospitalisé depuis le 9 avril 2025. Selon les médecins, l’enfant aurait pu sortir de l’hôpital depuis la fin du mois d’août 2025, mais ses parents, G.________ et E.________, refusaient de le reprendre à domicile. Ils refusaient également toute collaboration avec la DGEJ et le Q.________. Après que les parents avaient fait défaut aux audiences de la justice de paix des 8 septembre et 20 octobre 2025, G.________ s’était finalement présentée à l’audience de la justice de paix du 5 décembre 2025 mais avait refusé de s’exprimer. Considérant qu’il était donc impossible de discuter de la situation avec les parents – qui ne semblaient pas en mesure d’agir dans l’intérêt de leur fils, alors qu’il était urgent de trouver un lieu de vie adapté à J.________ –, la justice de paix a décidé de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de G.________ et E.________ sur leur fils J.________ et a confirmé le retrait, à titre provisoire, du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils, maintenant la DGEJ en qualité
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15J001 de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. Les premiers juges estimaient nécessaire que la DGEJ poursuive activement ses recherches en vue de trouver un lieu de vie adapté à J.________.
B. Par acte du 9 février 2026, G.________ et E.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation pour vice de procédure. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. G.________ et E.________ sont les parents mariés de trois enfants, dont J.________, né le ***2014. J.________ présente un polyhandicap avec multiples comorbidités, en raison duquel il doit régulièrement être hospitalisé. 2. Le 9 décembre 2021, la justice de paix a retiré à G.________ et E.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de J.________ et confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ, au motif, notamment, que les parents s'opposaient au placement de l'enfant dans une institution adaptée, que certaines sorties d’hospitalisation avaient été retardées en raison du souhait des parents que le traitement de leur enfant soit administré entièrement à l’hôpital, alors que le traitement aurait pu se terminer à domicile. Des entretiens et des moyens inhabituels avaient régulièrement dû être déployés pour convaincre la famille de l’importance pour J.________ de rentrer à domicile, dans la mesure où l’hôpital ne constituait pas un lieu de vie approprié pour un enfant faute d’offrir assez de stimulations, de présence affective des proches et de limiter les risques infectieux. Sans remettre en cause la motivation et l’implication de G.________ et E.________ auprès de leur fils, la justice de paix avait néanmoins considéré qu’il apparaissait que les prénommés ne parvenaient pas à agir dans l’intérêt de celui-ci, au vu de leur implication émotionnelle.
3. Par décision du 17 mai 2024, la justice de paix a restitué aux recourants le droit de déterminer le lieu de résidence de J.________. Elle avait
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15J001 alors considéré que la situation avait évolué favorablement, que les parents paraissaient désormais capables d'assurer la prise en charge quotidienne de l'enfant en lui prodiguant les soins nécessaires et que la collaboration avec le réseau s'était améliorée. En outre, aucune solution n’avait été trouvée pour placer l’enfant dans une institution spécialisée, de sorte que J.________ avait vécu au Q.________. Considérant néanmoins que le contexte général demeurait précaire et que la stabilité atteinte était fragile, la justice de paix a confié un mandat de surveillance (art. 307 al. 3 CC) à la DGEJ.
4. Ensuite de cette décision, J.________ est donc retourné vivre au domicile de ses parents et a été partiellement scolarisé à l’école spécialisée R.________.
5. Dans un rapport du 3 juin 2025, la DGEJ dressait un bilan plutôt positif de la situation, décrivant une collaboration apaisée entre les recourants et le Q.________, même si J.________ avait fait l’objet d’une dizaine d’hospitalisations médicalement justifiées durant l’année écoulée et que les parents refusaient toujours d’avoir des bouteilles d’oxygène à la maison, par peur de l’explosion, ainsi que l’administration des antibiothérapies à domicile. La DGEJ proposait donc le maintien de la surveillance judiciaire.
Au terme de leurs déterminations du 23 juin 2025, les parents ont conclu à la levée de la surveillance judiciaire, estimant qu’ils encadraient et s’occupaient de leurs enfants de manière appropriée, remarquable et irréprochable, et qu’ils offraient – à J.________ en particulier – la protection, l’aide et le soutien dont il avait besoin, de sorte que son bon développement était assuré.
6. La justice de paix a convoqué les parties à une audience appointée le 8 septembre 2025. Par lettre du 14 juillet 2025, G.________ a requis que cette audience soit publique, ce que la juge de paix a refusé par décision du 3 septembre 2025.
7. Aucun des parents ne s'est présenté à l'audience du 8 septembre 2025, G.________ ayant fait parvenir, le jour de l’audience, un
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15J001 certificat médical la concernant établi la veille pour la période du 7 au 8 septembre 2025. À cette audience, la justice de paix a néanmoins entendu deux assistants sociaux de la DGEJ, à savoir K.________ et L.________, qui ont déclaré que la situation s'était dégradée depuis le rapport du 3 juin 2025, que J.________ était hospitalisé depuis le 9 avril 2025, qu’il aurait pu sortir de l’hôpital, mais que les parents ne souhaitaient pas qu'il rentre à la maison alors que les médecins estimaient que les parents pouvaient s'occuper de lui. 8. Une nouvelle audience a été fixée au 20 octobre 2025, à laquelle les parents ont une nouvelle fois fait défaut, E.________ ayant cette fois fait parvenir, le jour de l’audience, un certificat médical le concernant, établi la veille et signifiant un arrêt de travail à 100% pour la période du 19 au 26 octobre 2025. Lors de cette audience, la justice de paix a réentendu les deux assistants sociaux de la DGEJ. Ils ont confirmé leurs précédentes déclarations. K.________ a ajouté que les rapports entre les parents et les médecins du Q.________ s'étaient très sérieusement dégradés, un désaccord sur le plan de traitement semblant être à l’origine de l’opposition des parents. Ceux-ci avaient été convoqués à onze reprises par le Q.________, sans jamais donner suite. Le Q.________ avait par ailleurs dû mettre en place des restrictions de visite et engager un sécuritas pour s’assurer que le personnel soignant ne soit pas agressé par la famille de l’enfant. J.________ aurait dû pouvoir reprendre l’école à compter du 1er novembre 2025 mais rien n’avait pu être organisé compte tenu de l’absence de discussion avec les parents. K.________ a en outre produit une copie d’un courrier qui avait été adressé le 26 septembre 2025 par le Q.________ aux parents et qui faisait état d’une rupture du lien de confiance nécessaire entre ces derniers et l’équipe soignante et expliquait que la situation de J.________ ne justifiait pas un maintien à l’hôpital, malgré des comorbidité lourdes et la possibilité d’une dégradation de son état à tout moment, dans la mesure où les soins nécessaires pouvaient être réalisés à domicile avec l’aide du réseau déjà
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15J001 mis en place. Ce courrier n’avait toutefois pas pu être remis aux parents, même en mains propres, G.________ étant partie en courant dans les couloirs de l’hôpital lorsqu’on avait voulu le lui remettre ; elle avait déposé une plainte pénale pour « harcèlement » à l’encontre du Q.________. Selon K.________, le comportement de G.________ et E.________ semblait guidé par la crainte d’être responsables d’un éventuel décès de leur fils à domicile. Constatant l’urgence à ce que la situation de J.________ puisse évoluer, l’assistante sociale a conclu à ce qu’un mandat de placement au sens de l’art. 310 CC, ainsi qu’un mandat de curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les questions médicales, soient confiés à la DGEJ en urgence. 9. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 octobre 2025, la juge de paix a retiré provisoirement le droit de G.________ et E.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils J.________, a confié un mandat provisoire de placement à la DGEJ, a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur en faveur de J.________ et désigné Me F.________ en qualité de curatrice provisoire avec pour mission de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, en particulier en matière de santé. 10. Par demande du 25 octobre 2025, G.________ et E.________ ont demandé le réexamen de cette ordonnance, estimant que la décision de placement mettait « gravement en péril la santé et la survie de [leur] fils J.________ », qu’elle se basait sur des faits inexacts et diffamatoires et qu’elle avait été rendue en violation de leur droit d’être entendu. S'en est suivi un échange de correspondances entre la juge de paix et les parents, la juge rappelant aux parents qu'ils avaient fait défaut par deux fois – alors que seul un des parents avait produit un certificat médical pour chacune des audiences et que l’autre parent aurait pu comparaître – et ceux-ci prétendant qu'il était nécessaire qu'ils soient présents tous les deux afin de maintenir l’équilibre et la force dont ils avaient besoin pour accompagner la survie de leur fils. Dans leur dernier courrier, du 7 novembre 2025, les parents requéraient la suspension
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15J001 immédiate « de l’exécution de la décision quant au choix du lieu de vie de J.________ » et son maintien au Q.________. 11. Par lettre-décision du 7 novembre 2025, la juge de paix a formellement rejeté les conclusions urgentes des parents. Elle leur a par ailleurs indiqué qu’un certificat médical ne valait pas pour le couple parental et que les conjoints disposaient entre eux d’un pouvoir de représentation qui aurait permis à l’un d’entre eux de se présenter seul aux audiences, précisant encore qu’il ne s’agissait pas pour eux d’y prendre des décisions mais de renseigner l’autorité de protection. Par courrier du 8 novembre 2025, G.________ et E.________ ont contesté la totalité du contenu de ce courrier. 12. Par acte du 11 novembre 2025, les recourants ont requis la récusation de la juge de paix en charge du dossier de leur fils. A la suite de cette requête, la juge de paix a reporté l’audience prévue le 14 novembre 2025. Par décision du 14 novembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne – composée de trois autres juges – a rejeté la requête de récusation de G.________ et E.________. 13. Le 20 novembre 2025, G.________ a consulté le dossier de la cause dans les locaux de la justice de paix. Le 26 novembre 2025, elle a interjeté recours au Tribunal cantonal contre la décision de la justice de paix sur récusation du 14 novembre 2025. 14. La justice de paix a tenu une nouvelle audience le 5 décembre 2025, en présence de G.________, de F.________, curatrice de représentation de J.________, et de K.________ pour la DGEJ. Bien que régulièrement cité, E.________ ne s’est pas présenté.
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D'entrée de cause, G.________ a déposé des conclusions écrites tendant au renvoi de l'audience et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté au Tribunal cantonal par les parents contre la décision sur récusation de la justice de paix, et indiquant qu’elle refuserait de parler. La juge de paix a refusé de suspendre l'instruction. Elle a informé les comparants que, malgré le recours pendant devant le Tribunal cantonal sur la question de sa récusation, la nature du dossier imposait la poursuite de l’instruction des mesures provisionnelles, étant précisé qu’en cas de récusation, un nouveau magistrat répéterait l’instruction, mais que, si le recours sur la demande de récusation devait être rejeté, la cour pourrait statuer sur la base de l’instruction menée, y compris cette audience. G.________ a refusé de répondre aux questions de la juge de paix. La curatrice et la représentante de la DGEJ ont été entendues. À l'issue de l'audience, la juge de paix a informé les comparants qu'une décision serait rendue dès droit connu sur le recours interjeté au Tribunal cantonal contre la décision sur récusation. 15. Par arrêt du 9 janvier 2026 (n° 5004), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par G.________ et E.________ et confirmé la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 14 novembre 2025, confirmant l’appréciation de cette autorité quant au caractère infondé de la demande de récusation. 16. La justice de paix a statué dans sa séance du 19 janvier 2026.
E n droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisoires de la justice de paix de paix ouvrant une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant mineur, retirant
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15J001 provisoirement ce droit aux parents, confiant provisoirement un mandat de garde à la DGEJ, instituant une curatelle provisoire de représentation et désignant la curatrice. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ciaprès : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer
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15J001 ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. L'acte de recours a été déposé en temps utile, dans les formes prescrites par la loi par les père et mère du mineur concerné. Le recours est dès lors recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
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2.2. 2.2.1. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 314 ss CC, complétés par les art. 443 ss CC. Le mineur concerné doit être entendu personnellement, à moins que son âge ou de justes motifs ne s'y opposent (art. 314a al. 1 CC). 2.2.2. En l'espèce, compte tenu de son état de santé, le mineur concerné ne peut être entendu personnellement.
2.3. 2.3.1. Les recourants se plaignent de diverses informalités qui affecteraient la décision attaquée. D'abord, ils soutiennent que certaines pièces du dossier ne leur auraient pas été dûment communiquées, en violation de leur droit d'être entendus. Ensuite, ils font grief à la justice de paix d'avoir violé les règles sur la récusation, ainsi que la garantie d'un procès équitable, notamment en tenant l'audience du 5 décembre 2025 alors que la demande de récusation déposée contre la juge de paix, présidente de la justice de paix, était encore pendante devant le Tribunal cantonal et alors que des pièces ne leur avaient pas été communiquées. Les recourants se plaignent aussi de la manière dont la juge de paix a dirigé les débats, alléguant qu'elle n'aurait pas réagi à des propos dénigrants à leur égard tenus par d'autres participants à la procédure, ce qui aurait renforcé l'apparence de partialité. Enfin, ils soutiennent qu'il était légitime qu'ils refusent de s'exprimer à l'audience, en raison de tous les vices précédemment évoqués.
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15J001 2.4. De la transmission de pièces 2.4.1. L'art. 53 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, garantit le droit d'être entendu. Ce droit comprend notamment celui de recevoir les différentes prises de position dans la procédure (ATF 139 1 189 consid. 3.2 ; Haldy, in Commentaire romand- CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 53 p. 159). 2.4.2. À cet égard, les recourants se plaignent, en premier lieu, d'avoir découvert, lors de la consultation du dossier, la copie d'une lettre que le Q.________ leur aurait adressée le 26 septembre 2025, avec copie à la justice de paix, alors qu'ils n'auraient jamais reçu dite lettre. Ce premier grief ne saurait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Peu importe de savoir si les recourants n'avaient effectivement pas reçu la lettre du Q.________ ou si la justice de paix aurait dû leur en envoyer une copie. En toute hypothèse, ils ont eu connaissance de la présence de ce titre au dossier, ainsi que de sa teneur, dès le 20 novembre 2025 au plus tard. Ils n'ont ainsi pas été empêchés de préparer leurs moyens y relatifs pour l'audience du 5 décembre 2025. Le grief est donc infondé. En second lieu, les recourants se plaignent d'avoir découvert au dossier les déterminations de la juge de paix sur la demande de récusation. Dans ce cas également, il importe peu de savoir si le premier juge de la justice de paix a, ou non, omis de notifier cet acte aux recourants ; en tout état, ce courrier est un élément de la procédure de récusation, non de l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, et l'absence de notification – à supposer qu'elle ait bien eu lieu et, le cas échéant, qu'elle n'ait pas été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal – pourrait éventuellement entraîner l'annulation de la décision de la justice de paix sur la récusation, mais non celle de la décision attaquée.
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15J001 2.4.3. En définitive, les moyens tirés de l'absence prétendue de certaines notifications doivent être rejetés.
2.5. De la procédure de récusation 2.5.1. Contrairement à ce que pensent les recourants, les art. 47 ss CPC, qui régissent la récusation, n'obligent pas le magistrat contre lequel est dirigé une demande de récusation à surseoir à tout acte de procédure – ni même à se faire remplacer – jusqu'à droit connu sur la demande de récusation. Au contraire, l'art. 51 al. 1 CPC prévoit simplement que les actes auxquels a participé une personne tenue de se récuser seront annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. 2.5.2. Dans le cas présent, la juge de paix n'avait donc pas l'obligation de surseoir à tout acte de procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté au Tribunal cantonal contre la décision sur récusation la concernant. La justice de paix n'a pas violé les règles relatives à la récusation, ni le droit constitutionnel des recourants à un procès équitable, en tenant son audience du 5 décembre 2025. On relèvera qu’elle a néanmoins annulé une première audience, prévue le 14 novembre 2025, pour permettre à l’autorité de première instance de statuer. Celle-ci ayant rejeté la demande de récusation, elle n’était pas tenue d’attendre la décision sur recours du tribunal cantonal pour tenir l’audience du 5 décembre 2025. Lors de celle-ci, elle a d’ailleurs informé les parties de ce qu’en cas de récusation, un nouveau magistrat répéterait l’instruction, mais que, si le recours sur la demande de récusation devait être rejeté, la cour pourrait statuer sur la base de l’instruction menée, y compris l’audience litigieuse. Elle a ensuite attendu la décision du Tribunal cantonal – rejetant le recours par arrêt du 9 janvier 2026 – pour statuer, le 19 janvier 2026. Aucun manquement ne saurait dès lors lui être reproché. Le grief est donc infondé et doit être rejeté.
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15J001 2.6. De la manière dont la juge de paix a dirigé les débats 2.6.1. Lorsqu'une cause de récusation est découverte pendant les débats, la récusation doit être requise avant la levée de l'audience (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 pp. 6841 ss, spéc. p. 6887). Une partie ne saurait donc, sans violer les règles de la bonne foi au respect desquelles elle est tenue (art. 52 al. 1 CPC), renoncer sciemment à requérir la récusation d'un magistrat à raison d'un motif qu'elle découvre en audience, pour se réserver un moyen de nullité à soulever devant l'autorité de recours si la décision finalement rendue par ce magistrat ne lui donne pas satisfaction. 2.6.2. La recourante G.________, présente à l'audience du 5 décembre 2025, n'a pas requis la récusation de la juge de paix à raison de la manière prétendument partiale dont elle a présidé les débats. Elle ne saurait donc mettre en cause l'impartialité de la juge de paix à cette audience dans le cadre du présent recours. Le recourant E.________, qui n'a pas comparu sans la moindre excuse et qui s'en est donc remis à son épouse pour représenter les parents à l'audience, ne saurait davantage le faire. Au demeurant, les recourants ne précisent pas à quels propos prétendument dénigrants des autres comparants la juge de paix aurait omis de réagir et ils n'avancent pas le moindre commencement de preuve sur les propos tenus et sur l'absence de réaction de la juge de paix. Le grief est mal fondé. 2.7. Enfin, il sied de relever que les recourants ne peuvent tirer aucune conséquence en leur faveur de leur refus de comparaître – pour le recourant E.________ – ou de procéder – pour la recourante G.________ – à l'audience du 5 décembre 2025. Comme exposé ci-dessus, le fait que la demande de récusation n'avait pas encore été définitivement tranchée n'empêchait pas la justice de paix d'instruire, pas plus que le fait que les recourants avaient, selon eux, découvert le 20 novembre 2025 des pièces aux dossier qui ne leur auraient pas été communiquées.
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15J001 2.8. Il s'ensuit que les griefs, tous formels, soulevés par les recourants sont manifestement mal fondés. Dès lors que la décision attaquée est en outre parfaitement correcte sur le fond – étant précisé que les recourants ne formulent aucun grief sur ce plan –, le recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisoires est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - M. E.________, - DGEJ, ORPM du Centre, à l’att. de K.________, - Me F.________, avocate et curatrice de l’enfant J.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :