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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L820.029870

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,751 mots·~24 min·5

Résumé

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL L820.029870-201233 209 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 novembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. KlayNantermod Bernard * * * * * Art. 310 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 août 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020, adressée pour notification le 20 août 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale (I), confirmé le retrait provisoire du droit d’B.________ (ci-après : la recourante) de déterminer le lieu de résidence de l’enfant P.________, née le [...] 2020, domiciliée à [...] (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ] depuis le 1er septembre 2020) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III), fixé les tâches du SPJ (IV), confié un mandat d’évaluation au SPJ et l’a chargé de lui remettre dans un délai de quatre mois un rapport sur les conditions de vie de l’enfant et les capacités éducatives de ses parents, en vue de faire des propositions relatives à la garde de celle-ci, cas échéant à l’exercice des relations personnelles (V) et déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, la juge de paix a considéré qu’au vu des inquiétudes des professionnels entourant B.________, en lien avec ses difficultés psychiatriques niées et non suivies, il convenait d’ouvrir une enquête et de confier un mandat d’évaluation au SPJ. Dans l’attente de son rapport et afin de garantir le bien-être et la sécurité de l’enfant, il y avait lieu de confirmer le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence d’P.________, ainsi que le mandat provisoire de placement et de garde de celle-ci confié au SPJ, mesures déjà prononcées par mesures superprovisionnelles. B. Par acte du 31 août 2020, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui étant restitué, subsidiairement à son

- 3 annulation, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui étant provisoirement restitué et la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Elle a également sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a en outre produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, dont une pièce nouvelle, soit un rapport médical établi le 21 août 2020 par la Fondation D.________, résumant le séjour de l’intéressée en son sein. Aux termes de déterminations du 2 septembre 2020, la DGEJ a conclu au rejet de la requête portant sur l’effet suspensif. Par décision du 3 septembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif de l’intéressée et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause. Dans une lettre du 15 septembre 2020, la Juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre retient les faits suivants : Le 29 mai 2020, la Fondation F.________ a signalé au SPJ la situation de l’enfant à naître d’B.________, née le [...] 1993, qui ne semblait pas ancrée dans la réalité, vivait sa grossesse de manière instable physiquement et psychiquement et se mettait dans des situations de marginalisation et d’isolement social en rompant les suivis thérapeutiques et sociaux selon son humeur ou mal-être. Elle s’était séparée du père, Q.________, en dénonçant des violences, puis s’était remise avec lui. Elle n’avait pas de famille proche, ni aucun réseau. Elle avait consulté car elle entendait des voix. Elle avait vécu dans la rue, dans un hôtel, puis intégré un nouvel appartement où la gérance menaçait déjà de résilier le bail en raison de plaintes des voisins. Elle avait un comportement d’évitement et de rupture avec les institutions sociales et de santé. Le père semblait

- 4 investi pour l’enfant mais admettait être dépassé par la situation. A teneur de ce signalement, la mère était sous curatelle. Le 2 juin 2020, le Dr M.________, médecin assistant à la Clinique de médecine interne de l’hôpital V.________, a ordonné le placement à des fins d’assistance d’B.________ pour « auto/hétéroagressivité avec mise en en danger de mort réel, idées suicidaires, menaces de mort envers son bébé (patiente enceinte de 36 semaines), son compagnon et la famille de celui-ci. Consommation d’OH [alcool] + fumée lors de la grossesse, coups de poing donnés dans le ventre. Gifles et menaces envers son compagnon ». B.________ est restée hospitalisée à la Fondation D.________ jusqu’au 8 juillet 2020. P.________ est née le [...] 2020 d’B.________ et de Q.________, seule la mère étant détentrice de l’autorité parentale. Le 30 juillet 2020, le SPJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en requérant que la garde de l’enfant lui soit confiée et que le droit de déterminer le lieu de résidence d’P.________ soit retiré à B.________. Il relatait le signalement de la Fondation F.________ ; le fait que lors du placement à des fins d’assistance, la Dre U.________ – médecin à la Fondation D.________ – avait diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline, l’intéressée présentant une impulsivité et une difficulté à tolérer la frustration ; qu’à la maternité, le Dr L.________ – spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents – avait constaté un bon accordage mère-enfant ; que l’équipe du service de néonatalogie avait indiqué que la mère était en adéquation dans les soins de base, se montrant disposée à apprendre les gestes nécessaires, mais ne faisait toutefois pas preuve d’une disponibilité permanente pour l’enfant, préférant terminer ce qu’elle avait prévu comme se doucher ou fumer une cigarette avant d’aller la consoler ou la nourrir ; que la Dre A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait fait des observations allant dans le sens d’un trouble schizo-affectif à la limite de la décompensation ; que la mère, menaçante envers le réseau avec un discours confus, refusait toute aide, la percevant comme intrusive et

- 5 persécutrice ; que le père avait déclaré avoir eu peur pour l’enfant, pour B.________ et pour lui-même durant la grossesse, vu les comportements imprévisibles et agressifs de la mère ; qu’il avait mentionné des menaces au couteau contre lui, des coups par B.________ sur son ventre alors qu’elle était enceinte et une tentative de provoquer un accident de voiture ; que la mère avait nié tous ces éléments, refusait de voir le père et de laisser ce dernier voir le bébé. Le Dr W.________, spécialiste en pédiatrie auprès du X.________, était inquiet pour la sécurité de l’enfant si elle était seule avec la mère. En conclusion, selon le SPJ, B.________ avait démontré des compétences maternelles et un bon lien avec sa fille mais réfutait toute problématique psychiatrique, alors que ses fragilités nécessitaient un suivi régulier et long afin de viser une stabilisation, les professionnels craignant une décompensation. Elle ne collaborait pas et refusait le soutien du père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 juillet 2020, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Aux termes d’un courrier du 7 août 2020, B.________, désormais représentée par Me Juliette Perrin, a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 12 août 2020 devant la juge de paix. La mère, assistée d’un conseil, et le SPJ ont été entendus. Le SPJ a exposé que l’enfant avait été placée dans une famille d’accueil en attendant une place en foyer, que des visites médiatisées n’avaient pas encore pu être mises en place mais débuteraient prochainement, qu’un accueil mère-enfant à Espace Contact et un retour de l’enfant à domicile ne seraient envisagés que lorsque la situation de la mère serait stabilisée sur le plan psychiatrique. B.________ a réfuté être violente et constituer un danger pour sa fille et s’est plainte qu’on ne lui avait pas laissé l’opportunité de démontrer ses compétences maternelles. Elle a seulement concédé quelques conflits verbaux avec diverses personnes, conflits qui étaient toutefois sans lien avec l’enfant. Elle s’est dite prête à entreprendre un suivi psychiatrique.

- 6 - Dans un rapport du 17 août 2020, le SPJ a relevé que l’enfant avait été allaitée avant le placement et que le sevrage s’était bien passé. Les parents étaient en couple depuis environ deux ans. Le père vivait chez ses propres parents et étudiait à l’Université de [...]. Les tensions entre parents étaient majeures depuis la naissance de l’enfant. La mère, à l’aide sociale et sous curatelle, souffrait d’un trouble de la personnalité mais niait le diagnostic et refusait de débuter un suivi psychiatrique. Elle niait que ses difficultés psychiques puissent avoir un impact sur la prise en charge quotidienne d’P.________. En conclusion, le SPJ demandait l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, avec pour objectifs de « protéger l’enfant en lui offrant un lieu de vie stable répondant à l’ensemble de ses besoins, vérifier la mise en place d’un suivi psychiatrique de la mère et évaluer les compétences parentales », et comme moyens le placement de l’enfant en famille d’accueil et la mise en place de visites médiatisées. Par décision du 20 août 2020, la juge de paix a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 août 2020. Dans un rapport médical établi le 21 août 2020, la Fondation D.________ a indiqué que l’intéressée avait séjourné en son sein du 2 juin au 8 juillet 2020. A cette occasion, avaient été posés les diagnostics principaux de personnalité émotionnellement labile et de type borderline, un trouble schizo-affectif, type mixte, étant mentionné à titre d’antécédent personnel. A teneur de ce rapport, le diagnostic de trouble de la personnalité borderline avait été posé il y a quelques années et, avant son placement à des fins d’assistance de juin-juillet 2020, B.________ avait déjà été hospitalisée à deux reprises dans cette fondation, la dernière fois en août 2018. En outre, elle aurait eu des comportements à risque contre son bébé à naître (coup de poing dans le ventre et tentative de tourner le volant pendant que le père conduisait). Elle avait manqué des rendez-vous de suivi de grossesse avant de se présenter aux urgences, demandant impérieusement à être reçue. Au moment du placement à des fins d’assistance, B.________ vivait dans une voiture, refusant de retourner

- 7 dans son appartement. Elle disait ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation. Elle n’avait pas de suivi psychiatrique et avait arrêté toute prise médicamenteuse suite à une prise pondérale. Elle avait admis avoir eu des hallucinations auditives. Dans les moments de frustration, elle avait un comportement clairement oppositionnel envers les soignants. L’intéressée avait un fonctionnement psychique de « tout ou rien » dans sa relation à l’autre. L’instauration d’un traitement médicamenteux n’avait pas été jugé nécessaire, en lien avec le diagnostic de trouble de la personnalité, sans signe de décompensation thymique au moment de l’hospitalisation. Enfin, B.________ n’avait pas exprimé d’agressivité envers son bébé tout au long de l’hospitalisation, ce qui avait aussi été confirmé par les observations cliniques. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant, confirmant le retrait provisoire à B.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et maintenant le SPJ, soit désormais la DGEJ, en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’P.________ (art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450

- 8 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette

- 9 autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par B.________ – dont le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille a été retiré –, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la juge de paix et les autres éventuelles parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, l’enfant, âgée de quelques mois à peine, est trop jeune pour être entendue. La mère et la DGEJ (sous son ancienne dénomination de SPJ) ont quant à elles été entendues par l’autorité de protection avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue. Celle-ci est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante requiert que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restitué.

- 10 - 3.1 3.1.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). 3.1.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

- 11 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135- 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ;

- 12 - TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2 3.2.1 En l’espèce, la recourante estime que lui retirer l’enfant est une mesure disproportionnée. Elle se dit disposée à collaborer avec le SPJ – soit avec la DGEJ dorénavant –, ainsi qu’à entamer un suivi, et indique avoir contacté à cette fin un psychiatre ensuite de l’audience du 12 août 2020. Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu revoir sa fille depuis son placement en famille d’accueil, que les premières semaines de vie sont cruciales pour créer le lien maternel – lequel est indispensable au bon développement de l’enfant –, qu’elle n’a jamais montré d’agressivité à l’égard de son bébé dont elle ne veut que le bien, que les craintes des médecins sont théoriques et qu’elle aimerait allaiter P.________. Elle relève que les médecins ont confirmé ses compétences parentales. S’agissant du reproche qui lui a été fait en néonatalogie de ne pas être immédiatement disponible, elle fait valoir qu’elle savait que sa

- 13 fille était entre de bonnes mains, qu’il était logique qu’elle termine une douche et qu’elle avait donné son numéro aux infirmières pour qu’elles la contactent au besoin lorsqu’elle sortait fumer une cigarette. En ce qui concerne le placement à des fins d’assistance prononcé à son encontre, elle fait valoir qu’il résulte de menaces qu’elle avait proférées contre son compagnon peu impliqué, menaces liées à la situation de couple et qu’elle n’avait jamais envisagé de mettre à exécution. Elle disposait désormais d’un logement et n’avait pas l’intention de reprendre la vie commune avec le père. Le placement à des fins d’assistance avait été levé sans qu’aucune médication ne soit nécessaire. Elle se réfère au rapport de la Fondation D.________, produit sous pièce 3 avec son recours, relevant une absence d’idées auto- ou hétéro-agressives tout au long du séjour. 3.2.2 Du dossier, globalement, il apparaît que la recourante présente un trouble psychique qui l’amène à avoir des comportements parfois problématiques, tels que refuser de retourner dans son logement en raison de voix entendues, vivre dans une voiture, ne pas se rendre à des rendez-vous médicaux puis consulter en urgence. Elle a été hospitalisée deux fois en psychiatrie par le passé. Elle nie ou minimise ses troubles psychiques, n’envisageant concrètement d’entamer un suivi qu’après l’audience de première instance. Elle n’a pas collaboré jusqu’à présent, n’acceptant une intervention que contrainte par la situation. Elle nie ou minimise les observations du service de néonatalogie, de même que les allégations du père qui ont conduit à son placement à des fins d’assistance. On peine pourtant à discerner pour quel motif son compagnon aurait menti. Son trouble se caractérise par une difficulté face à la frustration et une impulsivité. Si elle n’a pas besoin d’un traitement médicamenteux, elle a besoin d’un suivi psychiatrique pour assurer sa stabilité mentale. Il est bien sûr regrettable que l’enfant ait dû être retirée à la mère à peine dix jours après sa naissance, mais l’état de celle-ci, qui sortait d’hospitalisation depuis moins d’un mois, et son comportement instable et agressif, étaient suffisamment inquiétants pour que l’enfant

- 14 soit placé. Comme la recourante vit désormais seule, il n’est pas possible de compter sur la présence sécurisante d’un tiers. En outre, les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC n’apparaissent en l’occurrence pas suffisantes pour prévenir le potentiel danger encouru par l’enfant lorsqu’elle est avec sa mère et pour rassurer face aux craintes exprimées à ce sujet par les différents intervenants. Partant, le retrait provisoire du droit de l’intéressée de déterminer le lieu de résidence de sa fille doit être confirmé, la DGEJ devant ainsi être maintenue en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’P.________. Ce n’est que lorsque la situation aura pu se stabiliser durablement, en particulier que les visites mère enfant se seront déroulées à satisfaction, que sa fille pourra être rendue à la recourante.

A cet égard, il est encore relevé qu’à teneur des déterminations du 2 septembre 2020 de la DGEJ, l’intéressée aurait manqué la première visite de sa fille prévue le 20 août 2020, n’informant l’éducatrice en charge du déplacement que lorsqu’elle installait P.________ dans sa voiture. Cet élément tend à renforcer l’inquiétude que l’on peut avoir quant au sérieux des déclarations, de la volonté et du comportement de la recourante. Cette dernière est ainsi rendue attentive au fait qu’elle doit donner suite aux visites prévues, lesquelles doivent bien se dérouler. 4. En conclusion, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté. Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’intéressée doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Juliette Perrin (pour B.________) - Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois,

- 16 et communiqué à : - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Madame la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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