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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L819.025664

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·12,001 mots·~1h·8

Résumé

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL L819.025664-191128 165 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 276 al. 2, 307, 310 al. 1, 314b CC ; 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.X.________ et B.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant l’enfant T.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, adressée pour notification le 5 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2019 par D.X.________ et B.X.________ (I) ; rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées les 1er et 4 juillet 2019 par les prénommés (II) ; confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D.X.________ et B.X.________ sur leur fils T.X.________, né le [...] 2001 (III) ; maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de T.X.________ (IV) ; dit que le SPJ aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (V) ; invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur l’activité et sur l’évolution de la situation de T.X.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI) ; rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII) ; invité D.X.________ et B.X.________ à entreprendre une thérapie familiale (VIII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (X). En droit, la première juge a retenu que les faits ainsi que les rapports produits démontraient que les intérêts de T.X.________ étaient mis en danger et que l’institution d’une mesure s’imposait. Elle a rappelé que diverses institutions avaient été contactées, mais que pour l’heure, le seul foyer disponible était le Foyer [...], à [...]. Cette institution, malgré sa situation géographique remise en cause par D.X.________, semblait la plus apte à prendre en charge l’adolescent de manière conforme à la

- 3 sauvegarde de ses intérêts, étant relevé que les institutions situées à Lausanne ou encore à Genève étaient tout autant exposées à la problématique du trafic de stupéfiants que l’institution en question. La première juge soulignait que le Foyer [...] avait pour objectif de favoriser les projets scolaires et professionnels des jeunes et mettait à leur disposition plusieurs éducateurs, dont deux éducateurs référents. Elle a en outre exposé qu’en matière de placement à des fins d’assistance, la notion d’institution fermée devait être comprise au sens large, l’encadrement et la surveillance étant des facteurs suffisants pour considérer qu’une institution était fermée. Ce n’est donc pas les possibilités de sortie autorisées par les institutions qui déterminaient à elles seules leur caractère ouvert ou fermé, mais la mise en place d’un cadre de prise en charge assuré par les intervenants. Ainsi, la première juge a considéré que même si elle prononçait un placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 314b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), T.X.________ serait placé au Foyer [...]. En outre, une telle mesure semblait de toute façon disproportionnée au cas d’espèce. Par ailleurs, la première juge a invité les parents à entreprendre une thérapie familiale afin d’apaiser le conflit de loyauté ressenti par T.X.________ quant à sa prise en charge ainsi que les tensions familiales. Elle a précisé que l’adolescent avait besoin d’être rassuré quant à sa place au sein de la famille et de pouvoir constater que ses parents ne s’opposaient pas aux projets de sa prise en charge. Enfin, la première juge a rappelé les dispositions relatives à l’obligation d’entretien des parents. B. a) Par acte du 17 juillet 2019, complété le 18 juillet 2019, D.X.________ et B.X.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « Préalablement : I.- Admettre le recours. Principalement :

- 4 - II.- Réformer les chiffres I.-, II.- V.-, VII.-, et VIII.-, de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron sous référence [...], les chiffres III.-, IV.-, VI.-, IX.- et X.- étant maintenus, comme suit : « I.- (nouveau) Admet la requête de mesures provisionnelles déposées le 28 juin 2019 par D.X.________ et B.X.________. II.- (nouveau) Admet les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées les 1er et 4 juillet 2019 par D.X.________ et B.X.________. V.- (nouveau) Dit que le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde ordonne le placement à des fins d’assistance et de soins de T.X.________ dans un établissement approprié, soit fermé. V.- bis (nouveau) Ordonne la poursuite ou la reprise immédiate du suivi psychiatrique de T.X.________ auprès du Dr B.________ et la prise de médicaments si nécessaire. VII.- (nouveau) Néant VIII.- (nouveau) Néant Subsidiairement au chiffre V.- bis : Ordonne une prise en charge de T.X.________ par le Service de Psychiatrie mobile comme préconisée par le Dr B.________ dans son attestation du 26 juin 2019. Plus subsidiairement au chiffre V.- bis : Ordonne la reprise des soins de T.X.________ dans un centre hospitalier adapté comme par exemple la Clinique de Belmont à Genève. Plus subsidiairement encore au chiffre V.- bis : Ordonne une évaluation psychiatrique des troubles du comportement et de la personnalité en vue de la possible institution d’une curatelle. » III.- Laisser les frais de seconde instance à la charge de l’Etat. Subsidiairement : IV.- Annuler purement et simplement l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron sous référence [...], et renvoyer à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt à intervenir. ».

- 5 b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2019, D.X.________ et B.X.________ ont requis, par l’intermédiaire de leur conseil et sous suite de frais et dépens, ce qui suit : « Principalement : I.- Dire que le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde ordonne le placement à des fins d’assistance et de soins de T.X.________ dans un établissement approprié, soit fermé. II.- Ordonner la poursuite ou la reprise immédiate du suivi psychiatrique de T.X.________ auprès du Dr B.________ et la prise de médicaments si nécessaire. Subsidiairement : III.- Ordonner une prise en charge de T.X.________ par le Service de la Psychiatrie mobile comme préconisée par le Dr B.________ dans son attestation du 26 juin 2019. Plus subsidiairement encore : IV.- Ordonner la reprise des soins de T.X.________ dans un centre hospitalier adapté comme par exemple la Clinique de Belmont à Genève. ». Par ordonnance du 25 juillet 2019, le Président de la Chambre des curatelles a rejeté cette requête. c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 14 août 2019, D.X.________ et B.X.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « Principalement : I.- Dire que le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde ordonne le placement à des fins d’assistance et de soins de T.X.________ dans un établissement approprié, soit fermé. II.- Ordonner la poursuite ou la reprise immédiate du suivi psychiatrique de T.X.________ auprès du Dr B.________ et la prise de médicaments si nécessaire. III.-

- 6 - Rappeler au Service de protection de la jeunesse, en sa qualité de détenteur du mandat provisoire du placement et de garde qu’il lui appartient d’assister et d’accompagner T.X.________ dans toutes les démarches en relation à la formation de T.X.________. Subsidiairement : III.- Ordonner une prise en charge de T.X.________ par le Service de la Psychiatrie mobile comme préconisée par le Dr B.________ dans son attestation du 26 juin 2019. Plus subsidiairement encore : IV.- Ordonner la reprise des soins de T.X.________ dans un centre hospitalier adapté comme par exemple la Clinique de Belmont à Genève ou le Centre de Valmont, et ce à des fins de protection d’évaluation et de diagnostic ou dans tout autre établissement de soins adaptés que justice dira. ». Par ordonnance du 15 août 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté cette requête. d) Par courrier du 19 août 2019, D.X.________ et B.X.________ ont requis, par l’intermédiaire de leur conseil, que la Chambre des curatelles interpelle le Tribunal des mineurs en vue de la transmission du dossier ouvert auprès de leur instance concernant T.X.________ et « les dénonciations qui auraient été déposées à son encontre ». e) Par courrier du 21 août 2019, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en est remise à justice concernant le recours déposé par les parents de T.X.________. f) Dans sa réponse du 22 août 2019, Me Roxanne Mingard, curatrice de représentation de T.X.________, a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions prises par D.X.________ et B.X.________ dans leur recours du 17 juillet 2019. Elle a en outre requis la production des extraits de l’intégralité des Journaux des événements de police (JEP) auprès du Commandant de la Police cantonale vaudoise et le Commandant de la Police de Lausanne

- 7 concernant T.X.________, pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date de la requête. g) Dans ses déterminations du 23 août 2019, développées cidessous (cf. C. ch. 21), [...], chef de service du SPJ, a conclu au rejet du recours déposé le 17 juillet 2019 par D.X.________ et B.X.________ et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. h) Dans son rapport médical du 2 septembre 2019, le Dr B.________ a indiqué que T.X.________ s’était rendu à un seul entretien depuis le 26 juin 2019, que les mesures ambulatoires étaient dès lors un échec et qu’il était contraint de renoncer à sa prise en charge. Il a indiqué que le suivi du jeune par un réseau soignant serait la seule alternative envisageable dans l’espoir d’éviter une aggravation de ses conditions sociales, notamment d’éviter qu’il ne dévie dans un comportement dangereux. i) Le 3 septembre 2019, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de T.X.________. j) Par courrier du 4 septembre 2019, [...] a relevé que les propos tenus par T.X.________ lors de son audition n’étaient pas de nature à modifier ses déterminations du 23 août 2019. k) Dans leur prise de position spontanée du 4 septembre 2019, D.X.________ et B.X.________ ont indiqué ce qui suit : « En quelques mots, et pour faire bref : les soussignés, parents légitimes, en fait et en droit, de T.X.________, n’ont pas demandé à ce que leur soit retiré le droit de placement et de garde en faveur de leur fils T.X.________ pour que ce dernier… ? soit placé dans une chambre d’hôtel à Montreux, et laissé libre de voler, notamment des véhicules, ou de faire commerce de stupéfiants, ou encore de mettre sa santé et sa vie en danger, voire celle d’autrui, ou de ne plus travailler, ou de s’endetter, de se droguer, de commettre divers délits plus graves les uns que les autres, dont certains ne sont peutêtre même pas encore connus, ou de mettre en péril son avenir professionnel, et de de ne pas se rendre à ses rendez-vous médicaux !... et finalement, de détruire sa vie ? Non !

- 8 - Ainsi, fondés sur qui précède et qui a été dûment établi, de manière circonstanciée et aussi complètement, précisément et brièvement que faire se peut, les soussignés, parents de T.X.________, en fait et en droit, contestent formellement et intégralement les abus, dérives et graves manquements qui ont été commis, et à ce titre refusent de souscrire à des projets ou à des décisions, qu’elles soient en matière de placement, ou de soins, ou encore de thérapie, contraires aux intérêts de leur fils T.X.________, voire destructeurs, n’étant de fait ni adéquats, ni adaptés, ni dûment proportionnés. Aussi, compte tenu de ce qui précède, et des circonstances du cas d’espèce, les soussignés, parents de T.X.________, ont l’honneur de conclure à ce qu’il soit fait droit à leur requête, et que plaise à votre Autorité que Justice soit enfin rendue, ainsi qu’il se doit ; et que plaise à votre autorité d’annuler l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron sous référencé [...], et la renvoyer à l’autorité précédente dans le sens des considérants de l’Arrêt à intervenir, selon les conclusions formulées par le Conseil des soussignés Maître Alain Dubuis, au pied de leur Recours du 17 juillet 2019 ». Ils ont joint à leur courrier une lettre manuscrite de leur fille [...] datée du 1er septembre 2019 où elle a expliqué que sa famille n’avait pas de responsabilité dans la situation de son frère T.X.________ et que l’idée d’une thérapie familiale était « absurde » et « inutile ». Cette enfant a exposé s’être rendue à plusieurs rendez-vous à l’Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) lorsque son frère y était hospitalisé et avoir senti le jugement des médecins à l’égard de sa famille. Elle a décrit la manière de faire des thérapeutes comment ayant été « horrible » et « inappropriée », si bien qu’elle ne voulait plus revivre de telles « souffrances ». l) Dans leurs observations du 5 septembre 2019, D.X.________ et B.X.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont dénoncé la « passivité » du SPJ qui avait engendré une dégradation de la situation de T.X.________ et avait entraîné la fin du suivi auprès du Dr B.________. En outre, ils ont indiqué que les déclarations de T.X.________ lors de l’audience du 3 septembre 2019 à la Chambre des curatelles étaient « truffées » de contrevérités. A cet effet, ils ont joint une autre lettre du 3 septembre 2019 de [...] tendant à démontrer que les propos de l’adolescent lors de cette audience étaient « totalement déconnectés de la réalité ».

- 9 - Par courrier du même jour, Me Alain Dubuis a transmis à la Cour de céans un courriel de B.X.________ adressé à D.________ le 16 mai 2019, dans lequel le prénommé résumait la situation de T.X.________. m) Par courrier du 5 septembre 2019, Me Roxane Mingard a informé la Chambre des curatelles que des démarches avaient été entreprises pour que Mme [...] du Service de Psychiatrie Mobile puisse reprendre son suivi avec T.X.________ dès la fin de la semaine. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 7 juin 2019, D.X.________ et B.X.________ ont requis, par voie de mesures suprerprovisionnelles, que l’autorité de protection ordonne le placement à des fins d’assistance de leur fils T.X.________ dans une institution fermée au sens de l’art. 314b CC. Subsidiairement, ils ont requis l’ouverture d’une enquête préalable en protection de mineur concernant T.X.________, que leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils leur soit retiré et que le SPJ soit nommé en qualité de détenteur d’un mandat de placement et de garde afin de placer l’adolescent dans une institution fermée. Par voie de mesures provisionnelles, ils ont requis que leur fils soit maintenu dans une institution fermée jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ à intervenir et qu’il soit ordonné à ce service d’instituer des mesures éducatives renforcées. A l’appui de leur requête, ils ont exposé que depuis plusieurs années, ils rencontraient de graves difficultés dans la prise en charge et l’éducation de leur fils, la cause résidant, selon toute vraisemblance, dans un trouble d’ordre psychologique. Ils ont précisé que T.X.________ avait des idées suicidaires ainsi que des problèmes d’addiction, l’adolescent consommant du cannabis. Ils ont également ajouté que leur fils avait une dangereuse passion pour les automobiles et qu’il s’emparait, de nuit, des véhicules de ses parents afin d’aller faire des tours avec ses amis, en roulant à plus de 200 km/h afin de ressentir de l’adrénaline. Selon eux, T.X.________ était affilié à une bande qui s’adonnerait au trafic de pièces

- 10 automobiles et de stupéfiants. II avait en outre interrompu son apprentissage de coiffeur et avait été hospitalisé pour la troisième fois à l’Unité d’Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents (ci-après : UHPA). Ils estimaient que, en raison des troubles dont il souffrait, T.X.________ était ingérable tant pour eux que pour le personnel médical, et que par ses comportements à risque, il se mettait lui, ainsi que les autres, en danger. D.________ et B.X.________ ont également indiqué qu’ils avaient préalablement adressé une demande d’aide au SPJ en date du 6 mars 2019 tant la situation était néfaste pour le jeune et pour le reste de la famille. Ils soulignaient qu’un placement en milieu ouvert n’était pas suffisant pour protéger T.X.________ de lui-même et que seul un placement fermé serait à même de garantir le besoin d’assistance recherché. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a provisoirement retiré à D.X.________ et B.X.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et confié un mandat de placement et de garde au SPJ. 2. Dans la matinée du 14 juin 2019, D.X.________ et B.X.________ ont renouvelé, par voies de mesures superprovisionnelles, leurs conclusions du 7 juin 2019. Ils faisaient valoir que T.X.________ avait fugué à trois reprises de l’institution où il était placé et que celle-ci n’était pas en mesure de maîtriser leur enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté cette requête. 3. Dans l’après-midi du 14 juin 2019, les parents de T.X.________ ont déposé une deuxième requête de mesures superprovisionnelles où ils ont renouvelé leurs conclusions du 7 juin 2019. Ils exposaient que le SPJ n’avait aucune solution de placement pour T.X.________ et qu’il envisageait de lui louer une chambre dans un hôtel. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2019, la juge de paix a rejeté cette requête et confirmé son ordonnance

- 11 du 7 juin 2019. La magistrate exposait qu’après renseignements pris auprès du SPJ, il s’avérait qu’un placement en milieu fermé dans un établissement tel que le Centre Communal pour adolescents de Valmont (CPA de Valmont) était absolument disproportionné et plus risqué pour T.X.________ qu’un placement en milieu ouvert. Par ailleurs, les médecins de l’UHPA indiquaient que le jeune ne remplissait plus les conditions d’une hospitalisation. L’autorité de protection soulignait en outre que l’Etat mettait tout en œuvre pour aider l’adolescent et que les décisions prises à son égard faisaient suite à de nombreuses concertations entre différents services. 4. Le 19 juin 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de T.X.________. Il a déclaré que la situation était compliquée à son domicile et que son père lui imposait un cadre très serré avec des valeurs intenses. Il a indiqué que les choses lui étaient interdites et qu’il ne fêtait plus son anniversaire avec des amis depuis l’âge de dix ans. Il a en outre exposé avoir subi des violences physiques de la part de son père, lequel appellait ces actes de « la violence maîtrisée ». Il relevait que depuis quelques temps son moral était assez bas, qu’il voyait un psychiatre et qu’une médication allait lui être prescrite. Il a raconté qu’en 2018, il n’en pouvait plus, ce qui avait conduit à son hospitalisation. En mars 2019, lors d’une nouvelle hospitalisation, il avait dit qu’il ne voulait plus renter chez ses parents. Il a également exposé que l’objectif de son père était de lui faire quitter le domicile familial dès sa majorité et qu’il lui prélevait tous les mois les cinq sixièmes de son salaire d’apprenti. Son père lui prenait également ses affaires personnelles. T.X.________ a indiqué que lors de ses fugues, il sortait et fumait du cannabis pour stopper les idées qui lui venaient en tête. Il a décrit ses changements d’humeur comme intenses et précisé qu’il pouvait devenir violent, raison pour laquelle il fuguait. Il a également raconté que sa sœur aînée avait quitté le domicile familial à ses vingt ans, et qu’aucun membre de la fratrie n’était autorisé à la revoir avant la majorité. L’adolescent a confirmé qu’il avait entendu parler d’un placement en milieu fermé, mais souligné que cela représenterait un traumatisme pour lui, ce d’autant qu’il était enfermé depuis longtemps. Il a précisé que le week-end passé à l’hôtel dans le cadre de son placement

- 12 avait été l’un des moins mauvais moments passés depuis plusieurs années. Enfin, il refusé un retour au domicile familial. 5. A l’audience de la juge de paix du 21 juin 2019, le conseil de D.X.________ et B.X.________ a indiqué que ses clients avaient le sentiment que le SPJ n’avait pas conscience de la situation et que le cadre proposé ne fonctionnerait pas. T.X.________ avait fugué à deux reprises depuis qu’il avait intégré le foyer [...] et ses parents étaient convaincus que l’adolescent consommait du cannabis, voire même s’adonnait à du trafic. Il a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, que T.X.________ soit placé à des fins d’assistance et de soins dans un établissement approprié. B.X.________ a déclaré que son but n’était pas d’enfermer son fils et qu’il renonçait à son droit de garde pour le bien de celui-ci. Il a néanmoins ajouté que les « gardiens » de T.X.________ ne connaissaient pas bien l’adolescent et que les mesures prises n’étaient pas appropriées. Il a évoqué une phase difficile pour son fils lors de laquelle il avait été placé dans un internat en [...]. Il a raconté que T.X.________ avait pris le véhicule familial et celui de ses amis et qu’il avait été renvoyé de l’école au motif qu’il avait brûlé une de ses camarades avec une pièce de monnaie chauffée avec un briquet. Il avait également volé un scooter avec lequel il avait eu un accident et donné une fausse identité. Il a en outre relevé que les choses s’étaient dégradées au cours de la première année d’apprentissage de son fils « sans que l’on ne sache pourquoi, mais probablement en lien avec la consommation » ; T.X.________ serait arrivé plusieurs fois « défoncé » au travail. Il a encore expliqué que son avait des troubles de l’humeur qui le poussaient à des conduites excessives et qu’il tenait énormément à sa liberté. Selon lui, son fils n’avait plus rien à perdre et fréquentait des toxicomanes. Concernant sa relation avec son fils, B.X.________ a indiqué que celle-ci était très bonne. Il ne comprenait pas que le SPJ puisse considérer que l’un des problèmes de T.X.________ puisse être le fait de se sentir rejeté par son père. S’agissant en particulier des propos tenus par T.X.________ lors de son audition du 19 juin 2019, il a précisé que l’adolescent avait été diagnostiqué « hypersensible empathe », qu’il avait du mal à vivre ses émotions et qu’il avait tendance

- 13 à surdimensionner les choses. Il a expliqué qu’il était le seul à pouvoir contenir T.X.________ en faisant usage de douceur et de dialogue. Il a indiqué que lui et son épouse étaient disposés à accueillir leur fils s’il revenait à la maison, mais a évoqué que le dernier retour de T.X.________ à domicile en février dernier avait été un échec, en raison notamment d’une consommation de cannabis. S’agissant des prélèvements sur le salaire d’apprenti de T.X.________, B.X.________ a expliqué qu’ils avaient été faits avec l’accord de l’adolescent et dans le but qu’il participe aux charges de la maison. Il a précisé qu’en plus de son salaire, T.X.________ gagnait environ 20 à 30 fr. par semaine qu’il gardait intégralement. B.X.________ a ajouté que l’argent prélevé était placé sur un compte afin que T.X.________ puisse le récupérer à la fin de son apprentissage, si tout se passait bien ; la situation était désormais différente dès lors qu’il y avait eu des actions pénales et des frais engendrés. Il a insisté sur le fait que son fils était en danger, notamment en raison de ses fugues, et que sa consommation de cannabis n’était pas compatible avec sa médication au Lithium. Il a encore déclaré que T.X.________ n’avait pas la capacité de discernement pour se rendre compte de la situation et pour se prendre en charge. Il avait d’ailleurs été « extrêmement » compliqué de trouver un médecin capable de comprendre la situation de T.X.________. D.X.________ a confirmé les déclarations de son époux. Elle a ajouté que T.X.________ adulait son père et que ses propos à son égard étaient incompréhensibles. Elle a précisé que T.X.________ posait des problèmes depuis l’âge de dix ans et qu’il était difficile à gérer. Elle a en outre précisé que le jeune ne voyait en effet pas sa demi-sœur. Enfin, les parents de T.X.________ ont indiqué qu’ils ne faisaient pas confiance au SPJ. 6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2019, la juge de paix a notamment confirmé le mandat provisoire de placement et de garde confié au SPJ afin qu’il se charge de placer T.X.________ au mieux de ses intérêts dans une institution appropriée et a ordonné la reprise

- 14 immédiate du suivi psychiatrique de l’intéressé auprès du Dr B.________ et la prise de médicaments si nécessaire. 7. Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2019, B.X.________ et B.X.________ ont conclu au placement à des fins d’assistance et de soins de leur fils T.X.________ dans un milieu fermé, à savoir un établissement adapté, notamment médical. Ils ont fait valoir que l’adolescent avait été interpellé par la police quelques jours auparavant en possession de stupéfiants et qu’il était en fugue depuis deux jours sans médication. 8. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment placé provisoirement T.X.________ à des fins de protection au [...] dès son interpellation et jusqu’au 1er juillet 2019. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2019, la juge de paix a notamment modifié son ordonnance du 24 juin 2019 en ce sens que T.X.________ était placé provisoirement à des fins de protection au [...] pour une durée de 48 heures. 9. Dans un courrier du 25 juin 2019, adressé à D.X.________ et B.X.________, L.________, chef de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Est vaudois, a exposé que T.X.________ était dans une détresse psychique importante. Il avait résidé durant plusieurs semaines, de manière volontaire, à l’UHPA et avait exprimé le besoin de prendre du recul avec son milieu familial. L’adolescent avait décrit des relations conflictuelles avec ses parents qui perduraient depuis de nombreuses années, ainsi qu’un cadre familial très strict. L.________ a indiqué que B.X.________ s’était renseigné à propos d’une éventuelle destitution de l’autorité parentale sur T.X.________ ne souhaitant plus être responsable de lui, en particulier d’un point de vue pénal. L’intervenant considérait que l’entier du système familial devait se remettre en question, ce que les parents n’admettaient pas, dès lors qu’ils considéraient T.X.________ comme l’élément perturbateur et problématique. L.________ a rappelé que l’aide à domicile d’une infirmière de l’équipe mobile et d’un éducateur leur avait été proposée lors de la dernière hospitalisation de leur fils et qu’ils

- 15 l’avaient refusée. L’intervenant a relevé que l’adolescent était désormais placé auprès du foyer [...] et que début juillet 2019, il rejoindrait le foyer [...]. Enfin, L.________ a indiqué que le SPJ allait mettre en œuvre certains objectifs, à savoir, placer T.X.________ au mieux de ses intérêts, l’accompagner dans la poursuite de son projet de formation, veiller à ce qu’il soit pris en charge adéquatement sur le plan médical et favoriser les liens avec sa famille en proposant la mise en place d’une thérapie familiale. 10. Dans un rapport médical du 26 juin 2019, le Dr B.________ a indiqué qu’il était dans l’incapacité de définir un diagnostic concernant T.X.________ ainsi que l’éventuel impact de ses problèmes familiaux sur sa personne. Il a néanmoins indiqué qu’un trouble de l’humeur se précisait en raison de ses symptômes de dépression intense, de l’instabilité de son humeur et de ses « idées rapides ». Ce trouble restait toutefois encore à établir de même que d’éventuelles comorbidités (trouble de la personnalité). Il avait été discuté de lui prescrire un traitement pharmacologique avec un stabilisateur de l’humeur, mais cette médication n’avait pas pu être mise en œuvre en raison des fugues de l’intéressé. Le Dr B.________ a indiqué que des mesures ambulatoires demeuraient indiquées, mais a précisé que la mise en place serait irréalisable étant donné les symptômes à la racine de son instabilité et sa tendance à fuir. Selon lui, une prise en charge par une équipe mobile qui se rendrait à domicile serait plus judicieuse qu’un traitement en cabinet. 11. Par courrier du 26 juin 2019 adressé au SPJ, D.X.________ et B.X.________ ont notamment exposé que, au regard du danger que représentait le comportement délictueux de leur fils T.X.________ envers lui-même et les autres, il était de leur devoir d’envisager le retrait de l’autorité parentale sur leur fils, tant pour se protéger eux-mêmes et leur famille que pour permettre à l’adolescent de pouvoir prendre la distance souhaitée et de construire avec une autre personne une relation de confiance aux mieux de ses intérêts, de son bien-être et de son développement.

- 16 - 12. Dans un rapport médical du 27 juin 2019, les Dresses F.________ et P.________, respectivement médecin hospitalière et médecin assistante auprès de l’UHPA, ont indiqué que T.X.________ avait été hospitalisé pour la troisième fois au sein du service du 17 mai au 14 juin 2019 en mode volontaire. La problématique psychique était la même que lors des précédentes hospitalisations, à savoir une sensation d’enfermement ou de trop grande liberté avec une fuite dans les prises de toxiques et autres comportements transgressifs, une péjoration de la thymie et des troubles du comportement en milieu familial et scolaire, ainsi que des idées suicidaires plus ou moins scénarisées. Il avait été identifié de nombreuses tensions et conflits dont il était difficile de clarifier si la symptomatologie de T.X.________ était la cause ou la raison des difficultés familiales, mais qui sans doute s'autoalimentaient. Elles ont précisé que T.X.________ était très sensible à l’ambiance et aux émotions de ceux qui l’entourent et porteur de nombreux non-dits et de souffrances d’autres membres de la famille, ce qui n’était pas reconnu par les parents qui le désignaient comme responsable de tous leurs problèmes. A chaque hospitalisation, l’équipe médicale avait abordé avec T.X.________ la question de son lieu de vie ainsi que d’un signalement au SPJ, mais l’apaisement de la situation intrafamiliale en fin d’hospitalisation et le conflit interne de T.X.________ entre son bien-être, celui de ses parents, celui de sa fratrie et la peur de rupture de lien (comme pour sa sœur aînée) le faisait renoncer à cette idée. Les parents ne se montraient d’ailleurs pas preneurs et ne cachaient pas leur attente impatiente que T.X.________ atteigne la majorité pour ne plus en être responsable. Selon les thérapeutes, l’adolescent semblait souffrir d’un trouble de l’humeur avec une possible évolution en trouble de la personnalité si le cadre éducatif et affectif ne s’apaisait pas. Elles considéraient qu’un cadre clair, stable et permettant au jeune de prendre ses distances avec le conflit de loyauté s’avérait nécessaire. En outre, un suivi ambulatoire avec un psychiatre au minimum une fois par semaine semblait indispensable. Si l’adolescent devait être placé dans un foyer, un suivi par l’équipe mobile pour adolescents serait également envisageable, étant précisé qu’un travail avait été tenté, sans succès, au domicile.

- 17 - 13. Dans un certificat médical du 27 juin 2019, la Dresse W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué qu’elle avait reçu T.X.________ lors de deux consultations et constaté qu’il présentait une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle (Sensory Processing Sensitivity), qui était considérée comme un trait de caractère. Elle précisait que ces deux entretiens ne lui permettaient pas d’écarter une pathologie psychiatrique concomitante et que n’ayant pas eu affaire à l’adolescent récemment, elle n’était pas en mesure d’indiquer quel était son état de santé actuel. 14. A l’audience de la juge de paix du 28 juin 2019, D.________, assistante sociale auprès du SPJ, a déclaré que T.X.________ était en fugue. Elle avait entrepris des démarches avec L.________ pour que l’adolescent soit admis pour quatre jours au [...], mais ce placement n’avait pas été possible pour des raisons logistiques. Elle a relevé que dans la situation de T.X.________, tout placement se ferait dans un établissement ouvert dès lors qu’un foyer fermé relevait de la justice pénale. Elle a précisé que l’objectif du SPJ restait d’accompagner T.X.________ dans un cadre socioéducatif et de le placer au sein du Foyer [...], dès le 3 juillet 2019. Elle a ajouté que T.X.________ avait besoin d’aide, mais qu’il ne remplissait pas les critères d’une hospitalisation. Elle a indiqué que tant que les parents ne valideraient pas une partie des projets, T.X.________ n’y adhérerait pas, dès lors qu’il était dans un grave conflit de loyauté à ce sujet ainsi que dans une situation de rejet. Elle a ajouté que l’adolescent avait sa part de responsabilités, mais présentait des souffrances en lien avec la problématique familiale. Elle a insisté sur le fait qu’il avait besoin de sa famille et de savoir qu’elle était présente pour lui et pas uniquement dans le but de le placer. D.________ a exposé que le Foyer [...] était un foyer où les jeunes avaient un projet de formation et que cette institution permettait de poursuivre le suivi au-delà de la majorité. Par ailleurs, elle a précisé que T.X.________ était un jeune de dix-huit ans et qu’il était impossible, à ce stade et avec les moyens existants, de l’enfermer complètement de sorte que faire intervenir une équipe mobile permettrait d’avoir plus de poids pour des hospitalisations ponctuelles si elles s’avéraient nécessaires. Selon elle, le problème résidait dans le fait que le

- 18 jeune avait entendu que ses parents voulaient être déchus de l’autorité parentale et le placer en milieu fermé, qu’il ne se sentait pas à sa place au domicile familial et qu’il appréhendait que la situation s’achève comme celle de sa demi-sœur aînée. Elle a informé D.X.________ et B.X.________ qu’elle attendait d’eux qu’ils se rendent aux entretiens prévus et qu’ils prennent part à une thérapie familiale. Il était nécessaire que la famille se mette autour d’une table dans le but d’apaiser les comportements de T.X.________. B.X.________ a déclaré que T.X.________ n’était pas mis à l’écart au domicile familial, mais qu’il bénéficiait d’une certaine indépendance. Il a ajouté qu’il ne rejetait pas la faute sur T.X.________, mais que ce dernier avait sa part de responsabilité en raison de ses actes qui ne pouvaient pas être acceptés. Il a refusé la mise en œuvre d’une thérapie familiale au motif que cela ne conviendrait pas à la situation. Il a encore déclaré qu’il aimait son fils et que le tableau que T.X.________ donnait lors des entretiens avec les professionnels était dramatique et ne correspondait pas à la réalité. Il a en outre précisé : « le problème du téléphone portable est que lorsque T.X.________ en a un, il peut contacter n’importe qui ». D.X.________ a évoqué la possibilité que son fils soit admis dans un centre de désintoxication, D.________ ayant alors précisé que T.X.________ n’avait jamais présenté de symptômes de toxicomanie. La mère de T.X.________ a confirmé qu’elle s’opposait au placement de son fils au Foyer [...] en raison de la situation géographie de l’institution, [...] étant une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Enfin, le conseil de D.X.________ et B.X.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que T.X.________ soit placé en milieu fermé. Il a insisté sur le fait qu’il était nécessaire de faire du « forcing » auprès de certaines institutions pour qu’elles acceptent l’admission du jeune. 15. Par décision du 28 juin 2019, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314abis

- 19 - CC, en faveur de T.X.________ et a nommé Me Roxane Mingard en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter l’intéressé dans la procédure d’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC). 16. Par requête de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2019, D.X.________ et B.X.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu au placement à des fins d’assistance et de soins de T.X.________ dans une institution fermée, étant précisé que cette mesure pouvait être couplée d’un placement immédiat du jeune au [...] pour une durée d’un mois à des fins de protection, d’observation et d’évaluation. Ils ont notamment fait valoir que l’adolescent avait à nouveau fugué du foyer entre le samedi 29 juin et le lundi 1er juillet 2019 à 00h30. En outre, le samedi après-midi en question, il s’était rendu aux urgences de l’Hôpital de l’Enfance où il avait reçu une médication (probablement des benzodiazépines) qu’il aurait prise tout en continuant à consommer de grandes quantités de produits stupéfiants, ce qui était contraire aux recommandations médicales. Par ailleurs, T.X.________ se déplaçait au moyen d’un vélomoteur qui n’était pas le sien, sans casque et sans immatriculation valable. Enfin, ils avaient appris que le contrat d’apprentissage de T.X.________ avait été résilié pour le 30 juin 2019, ce qui mettait l’avenir économique du jeune en danger. Ils ont joint à leur requête trois articles de journaux intitulés « Fumer la cigarette ou le cannabis triplerait le risque de psychose chez l’adolescent », « Le cannabis présente des risques mortels », « Fumer du cannabis peut provoquer une mort rapide ». Ils ont également joint cinq mini-films « snapchat » postés par T.X.________ durant sa fugue tendant à démontrer quelles étaient ses activités à ce moment-là. 17. Par courrier du 4 juillet 2019, le conseil de D.X.________ et B.X.________ a informé l’autorité de protection que dans la nuit du 2 juillet 2019, T.X.________ avait été interpellé par la police au Foyer [...] en raison de diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du

- 20 - 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il a requis que la juge de paix interpelle le Tribunal des mineurs pour obtenir tout document en relation avec cette interpellation. 18. Par courrier du même jour, adressé à D.X.________ et B.X.________, D.________ s’est étonnée de leur absence le 3 juillet 2019 au Foyer [...] et les a convoqués à une autre date. 19. Par requête du 9 juillet 2019, D.X.________ et B.X.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la poursuite ou la reprise immédiate du suivi de T.X.________ auprès du Dr B.________ et la prise de médicaments si nécessaire. Subsidiairement, ils ont conclu à une prise en charge de T.X.________ par le Service de la psychiatrie mobile comme préconisé par le Dr B.________ dans son attestation du 26 juin 2019, et encore plus subsidiairement, à la reprise des soins de T.X.________ dans un centre hospitaliser adapté comme par exemple la Clinique de Belmont à Genève. Par courrier du 12 juillet 2019, [...], adjoint suppléant du chef de l’ORPM de l’Est, a informé l’autorité de protection que T.X.________ était placé depuis le 3 juillet 2019 au Foyer [...], qu’il était parti en camp en France avec le foyer, et que tout se passait très bien. Il a indiqué qu’il était prévu de mettre en place une équipe mobile dès son retour et de reprendre le suivi auprès du Dr B.________. S’agissant d’un éventuel séjour à la Clinique de Belmont, l’intervenant a précisé que T.X.________ avait été vu en date du 29 juin 2019 par l’Hôpital de l’Enfance et qu’aucun médecin n’avait préconisé, à ce stade, une quelconque hospitalisation. [...] a conclu au maintien du droit de garde de T.X.________ par le SPJ, à la mise en place d’une équipe mobile de psychiatrie, ainsi qu’à la reprise d’un suivi auprès du Dr B.________.

- 21 - Dans ses déterminations du 15 juillet 2019, Me Roxane Mingard a conclu au rejet de la requête du 9 juillet 2019. Par ordonnance du 22 juillet 2019, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 9 juillet 2019 par D.X.________ et B.X.________. 20. Le 20 août 2019, le SPJ a requis, en extrême urgence, le placement de T.X.________ dans une institution en raison d’une nouvelle fugue. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2019, la juge de paix a notamment admis cette requête et placé provisoirement T.X.________ au [...] pour une durée maximale de quatre jours dès l’exécution du placement. 21. Dans ses déterminations du 23 août 2019 (cf. supra B, let. g), adressées à la Chambre des curatelles, [...] a brièvement résumé les différents actes de procédure ainsi que les propos des intervenants médicaux (cf. supra, C, ch. 11). Il a indiqué que le projet de placement mis en place au Foyer [...], soit un accompagnement dans un cadre socioéducatif, était à ce jour la solution la plus adaptée pour le mineur et respectait en outre les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Par ailleurs, les conditions pour une hospitalisation de T.X.________ n’étaient pas remplies selon les médecins de l’UHPA et les modalités de placement au sein d’établissements fermés, comme La Clairière ou Time-Out, ne permettaient pas d’être appliquées à la situation de T.X.________. S’agissant des fugues du mineur, [...] a indiqué que le jeune avait été mis en garde sur la possibilité de retourner au [...] en cas de récidive. Il a précisé qu’un suivi auprès d’une infirmière de liaison avait été mis en œuvre depuis le 30 juillet 2019 et que le suivi psychiatrique auprès du Dr B.________ avait pu reprendre le 12 août 2019. Les démarches pour retrouver une place d’apprentissage étaient par ailleurs en cours et le jeune s’était dit preneur d’une orientation vers une mesure du guichet de la transition (T1) s’il ne trouvait aucune place pour la rentrée 2019-2020.

- 22 - L’intervenant a exposé que l’adolescent peinait encore à faire confiance aux adultes, mais qu’il n’avait manqué aucun entretien avec son assistante sociale et qu’il trouvait progressivement ses marques au foyer, ceci malgré ses fugues. [...] a souligné que le but recherché était que T.X.________ puisse retrouver une place d’apprentissage et qu’il se responsabilise sans être confronté au conflit familial. Enfin, s’agissant du refus des parents de contribuer à l’entretien de T.X.________ tant qu’il n’aurait pas repris une formation, respectivement un apprentissage, [...] a rappelé les normes légales applicables en la matière. 22. Par requête du 30 août 2019, le SPJ a requis, en extrême urgence, le placement de T.X.________ au [...] au motif que l’adolescent avait à nouveau fugué du foyer dans la nuit du 29 au 30 août 2019. Ils ont précisé que l’adolescent ne prenait plus sa médication lorsqu’il était en fugue et que son mal-être profond nécessitait une mise en protection. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2019, la juge de paix a admis cette requête et placé provisoirement T.X.________ au [...] pour une durée maximale de vingt jours dès l’exécution possible du placement. 23. A l’audience de la Chambre des curatelles du 3 septembre 2019, T.X.________ a déclaré qu’avant d’arriver en foyer, il n’avait pas le droit d’avoir de copine et de téléphone, ni de sortir. La situation avait été compliquée pour lui, car il s’était retrouvé dans un foyer où il devait gérer sa liberté alors qu’il était issu d’une famille avec des règles strictes. Il a expliqué ses fugues par un besoin de lâcher prise et a précisé ne pas avoir la discipline pour se tenir aux horaires. Il a indiqué ne plus avoir de contacts avec ses parents, ces derniers n’étant d’ailleurs pas venu lui rendre visite en foyer. Il a relevé qu’il avait « adoré » son expérience dans la coiffure et qu’il avait entrepris les démarches pour retrouver une place d’apprentissage dans ce domaine. S’agissant de sa médication, il a indiqué prendre du Lithium et du Trittico, précisant que ladite médication était encore en phase d’évaluation. Il a souligné qu’il avait de bons

- 23 contacts avec le Dr B.________, le SPJ et sa curatrice de représentation. Enfin, il a déclaré qu’il avait besoin d’une thérapie familiale et qu’il était prêt à tout mettre en œuvre pour sortir de cette spirale. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de parents sur leur fils et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de T.X.________ et tend en substance à ce que celui-ci soit placé en milieu fermé. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Saisie d’une conclusion tendant au placement d’un mineur (art. 314b CC), la Chambre des curatelles est

- 24 tenue d’appliquer en sus l’art. 450e CC et d’entendre la personne concernée, à savoir le mineur (al. 4). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 25 - 1.3 Interjeté par les parents du mineur concerné, dans le délai et les formes prescrites, le recours est recevable. L’autorité de protection ainsi que les parents de T.X.________, sa curatrice et le SPJ ont eu l’occasion de prendre position. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC (applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314a al. 1 CC). Devant l’instance judiciaire de recours et en matière de placement à des fins d’assistance ou de mesures ambulatoires, l’art. 450e al. 4 1ère phrase CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée. En outre la décision relative à des troubles psychiatriques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC).

- 26 - 2.2.2 L’autorité de protection a procédé à l’audition de T.X.________ ainsi que de ses parents conformément aux articles précités. En outre, dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre des curatelles, réunie en collège, a entendu T.X.________ (art. 450e al. 4 CC) qui était assisté de sa curatrice de représentation ad hoc. L’autorité de recours s’est fondée sur le rapport médical du 27 juin 2019 des Dresses F.________ et P.________ ainsi que sur le rapport médical du 26 juin 2016 du Dr B.________ qui, au stade des mesures provisionnelles, sont suffisants pour statuer en matière de mesures ambulatoires. 3. 3.1 Invoquant une violation des art. 310 al. 1 et 314b CC, les recourants requièrent que le SPJ ordonne le placement à des fins d'assistance et de soins de T.X.________ dans un établissement approprié, soit fermé. Ils relèvent que leur enfant a fugué à plusieurs reprises, que lors de ces fugues, il se met en danger, en consommant régulièrement du cannabis, en s'adonnant à du trafic de produits stupéfiants, en se déplaçant au moyen d'un véhicule volé, sans plaques valables et sans permis, et en commettant des délits. Ils considèrent que le SPJ, par son laxisme, sa désinvolture et son ignorance de la situation véritable de T.X.________, manque gravement à ses obligations, de sorte que ses recommandations ne peuvent être que rejetées. Ils estiment également que l'administration des soins doit être régulière et suivie et qu'elle ne peut être mise en place dans un foyer duquel T.X.________ fugue en permanence. Les recourants requièrent également que soit ordonnée une poursuite ou une reprise immédiate du suivi psychiatrique de T.X.________ auprès du Dr B.________ et la prise de médicaments si nécessaire. A titre subsidiaire, ils demandent une prise en charge de T.X.________ par le Service de psychiatrie mobile comme préconisé par le Dr B.________ dans son attestation du 26 juin 2019. 3.2 3.2.1 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la

- 27 compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zürich/Bâle 2019, 6e éd., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84)), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,

- 28 partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 3.2.2 Les conditions matérielles du placement d'un mineur à des fins d'assistance sont régies par l'art. 310 al. 1 CC, de sorte qu'une situation de danger propre au droit de filiation doit exister, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas sous la garde de ses parents, protégé et soutenu comme le commanderait son développement physique, intellectuel et moral. Les motifs de placement sont, dans cette mesure, conçus de manière plus large que pour le placement à des fins d'assistance des adultes (Cottier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 314b CC, p. 1090). Le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l'art. 314b CC est subordonné à la condition qu'il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Meier, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943). L'art. 5 par. 1 let. e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d'une clause générale en autorisant une privation de liberté d'un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d'accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative

- 29 particulière (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944). La notion d'institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un établissement strictement fermé. L'art. 314b CC s'applique lorsque la liberté des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l'encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille entrent déjà dans la notion d'institution limitant la liberté (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625 ; Cottier, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090). 3.2.3 Les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d'une personne sortant d'une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur. Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l'organisation du suivi du patient relèvent de l'art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'art. 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l'acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (JdT 2015 III 203 et les références citées).

- 30 - 3.3 3.3.1 Il est indéniable que T.X.________ présente des troubles ou souffrances psychiques. Ainsi, il a déjà été hospitalisé à trois reprises, la troisième fois du 17 mai au 14 juin 2019 en mode volontaire. Selon l'avis du 27 juin 2019 des Dresses F.________ et P.________ du CHUV, la problématique psychique est la même que lors des précédentes hospitalisations : sensation d'enfermement ou de trop grande liberté de T.X.________ avec une fuite dans les prises de toxiques et autres comportements transgressifs avec progressivement une péjoration de la thymie et des troubles du comportement en milieu familial et scolaire, puis des idées suicidaires plus ou moins scénarisées. Ces médecins ont identifié de nombreuses tensions et conflits dont il est difficile de clarifier si la symptomatologie de T.X.________ est la cause ou la raison des difficultés familiales, mais qui sans doute s'autoalimentent. T.X.________ est très sensible à l'ambiance et aux émotions de ceux qui l'entourent et porteur de nombreux non-dits et souffrances d'autres membres de la famille, ce qui n'est pas reconnu par les parents qui le nomme comme responsable de tous les problèmes qu'ils subissent. Le tableau clinique paraît être un trouble de l'humeur avec la crainte de l'évolution dans un trouble de la personnalité si le cadre éducatif et affectif ne s'apaise pas. Dans son avis du 26 juin 2019, le Dr B.________ a mentionné qu'un trouble de l'humeur semblait se préciser. Il n'en demeure pas moins que, malgré les troubles relevés, aucun des intervenants n'a en l'état préconisé le placement de T.X.________ en milieu fermé en raison des troubles constatés, des mesures ambulatoires tels qu'un placement en foyer et un suivi médical étant suffisantes. En effet, les intervenants du Département de psychiatrie du CHUV ont considéré que T.X.________ avait besoin d'un cadre clair, stable et qui lui donnerait une distance de son conflit de loyauté, qu'un suivi en ambulatoire avec un psychiatre (minimum une fois par semaine) était indispensable pour assurer avec le foyer un travail socio-éducatif et qu'un suivi par l'équipe mobile pour adolescents serait aussi possible si le jeune était placé en foyer. Le Dr B.________ a mentionné que les mesures ambulatoires demeuraient indiquées et qu'une prise en charge par une

- 31 équipe médicale serait plus judicieuse dans la situation actuelle au lieu d'un traitement par un médecin dans un cabinet. Selon le SPJ, le conflit de loyauté dans lequel se trouve T.X.________ nécessite de le séparer de ses parents. Ce service considère que le projet de placement mis en place au Foyer [...], soit un accompagnement dans un cadre socio-éducatif, est à ce jour la solution la plus adaptée pour le mineur, que les conditions pour une hospitalisation ne sont d'ailleurs pas remplies selon les médecins de l'UHPA et que les modalités de placement au sein d'établissements fermés, comme la Clairière et Time-Out, ne permettent pas d'être appliquées à la situation de T.X.________. Ainsi, selon les spécialistes et intervenants, si T.X.________ doit être séparé de ses parents, il a également besoin d'un cadre clair et stable ainsi que d'un suivi médical. On doit donc se demander si le placement au Foyer [...] est suffisant pour répondre à ces besoins, dès lors que le mineur a fugué à plusieurs reprises et ne se rend pas à tous ses rendez-vous médicaux. 3.3.2 S'agissant de l'aspect médical, il y a lieu de relever que l’adolescent ne s’est pas rendu aux consultations fixées auprès du Dr B.________. Ce dernier a d’ailleurs informé la Cour de céans que, au vu de ces manquements, il était contraint de mettre un terme au suivi de T.X.________. Or, un suivi psychologique est indispensable à ce dernier, au regard des troubles constatés ci-dessus. Partant, il convient d’ordonner un suivi psychiatrique hebdomadaire par l’Equipe mobile pour adolescents du Département de psychiatrie du CHUV. Cette modalité est d’ailleurs prescrite par les spécialistes. Pour les mêmes raisons, il se justifie également d’ordonner à T.X.________ la prise de sa médication telle qu’elle sera prescrite par le médecin référent. 3.3.3 S'agissant de la prise en charge du mineur, on doit admettre, conformément aux avis des intervenants, que le Foyer [...] est adapté et correspond aux besoins actuels de l'intimé. En effet, selon le SPJ et la curatrice de représentation du mineur, ce dernier est en train de trouver ses marques au foyer. Il y trouve le soutien et l'aide nécessaire pour

- 32 mettre en place un nouveau projet de formation, ce qui serait sérieusement compromis dans un milieu fermé. Il a à disposition deux éducateurs référents. De plus, le Foyer [...] permettra un suivi au-delà de la majorité de T.X.________. S'agissant de ses fugues, ce dernier a été mis en garde sur la possibilité de retourner au [...] en cas de récidive. On voit par ailleurs à ce sujet que le SPJ est en mesure d'agir dans l'urgence, comme le démontre ses requêtes de mesures superprovisionnelles des 20 août et 30 août 2019, lesquelles ont entraîné pour T.X.________ un placement de quatre jours, puis vingt jours, au [...]. Enfin, on peut également souligner que le mineur a noué une bonne relation avec l'assistante sociale en charge de son dossier et se rend à tous les rendezvous. Au regard de ces éléments, on doit admettre que le foyer actuel est un milieu adapté et que rien ne justifie un placement en milieu fermé, comme sollicité par les parents. Afin de garantir à T.X.________ de pouvoir se réinsérer professionnellement, le SPJ, ou tout autre personne responsable du suivi de l’adolescent, est invité à s’assurer des démarches relatives à la recherche d’une activité professionnelle. 4. 4.1 Les recourants s'opposent à toute thérapie familiale et nient que la souffrance de T.X.________ puisse être liée à un contexte familial tendu, voire avec le comportement de son père. Ils relèvent en particulier que T.X.________ est hypersensible. 4.2 L'art. 307 CC prévoit notamment que l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1) et qu'elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

- 33 - 4.3 En application de la disposition précitée, le premier juge a invité les recourants à entreprendre une thérapie familiale. Contrairement à ce qu'ils semblent penser, il ne s'agit pas de savoir qui est responsable des difficultés ou des troubles de T.X.________, mais de pouvoir rétablir un dialogue avec ce dernier, de pouvoir l'apaiser dans son conflit de loyauté en le soutenant dans ses démarches et en validant ses projets de vie, faute de quoi leur fils ne pourra y adhérer. Par conséquent, on ne peut que suivre l'avis du premier juge qui estime que seule une thérapie familiale permettrait d'apaiser T.X.________. 5. 5.1 Les recourants contestent toute obligation de contribuer à l'entretien de T.X.________, celui-ci ne suivant aucune formation. 5.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Selon l'art. 47 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), conformément à leur obligation d'entretien, les parents ont l'obligation de rembourser les frais de placement effectués par le service en faveur de leurs enfants mineurs ou jeunes adultes, sous

- 34 réserve de l'article 50, alinéa 5 (al. 1). Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (al. 2). L'art. 50 LProMin précise que dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le service (al. 1). Cette contribution est revue périodiquement ; elle peut en outre être modifiée en cas de changement dans la situation financière des parents, à leur requête ou d'office. Tout changement dans leur situation financière doit être porté à la connaissance du service (al. 3). La différence entre les frais de placement et la contribution des parents n'est pas soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'article 47 (al. 5). La part des frais de placement liés à l'entretien, éventuellement payée par le service, constitue une dépense d'assistance au sens de la législation fédérale et des conventions intercantonales. La législation du canton d'origine est réservée dans les cas où celui-ci supporte la totalité des dépenses d'assistance (al. 6). 5.3 En application des dispositions précitées, les recourants doivent évidemment contribuer à l'entretien de leur enfant. Que T.X.________, qui est encore mineur, ait cessé son apprentissage dans le courant de l'année ne change rien à cette obligation. 6. 6.1 En conclusion, le recours est très partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance attaquée complété par l’ajout d’un chiffre Vbis nouveau concernant la mise en œuvre de mesures ambulatoires conformément aux considérants qui précèdent. Les réquisitions de pièces formées par les recourants et Me Roxane Mingard sont rejetées, celles-ci n’étant pas utiles au traitement de la cause.

- 35 - 6.2 Il résulte du dossier que les recourants ont encore trois autres enfants mineurs à charge. Au vu de la situation familiale dénoncée par les divers intervenants, on s’étonne que l’enquête ne porte que sur l’un des enfants de la fratrie. La première juge est dès lors invitée à examiner s’il ne lui appartient pas de se saisir d’office du dossier des trois autres enfants. 6.3 Au vu de l’admission très partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), soit 400 fr. pour les ordonnances de mesures provisionnelles et 600 fr. pour l’arrêt au fond, sont mis, par 800 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'indemnité de la curatrice de T.X.________ sera fixée par le juge de paix en temps utile (art. 3 al. 1 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2 ]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le dispositif de l’ordonnance du 4 juillet 2019 est réformé comme il suit : Vbis nouveau. Ordonne le suivi psychiatrique hebdomadaire de T.X.________ par l’Equipe mobile pour adolescents du Département de psychiatrie du CHUV. Ordonne à T.X.________ la prise de médication telle qu’elle sera prescrite par le médecin référent.

- 36 - Invite le Service de protection de la jeunesse et toute autre personne responsable du suivi de T.X.________ de s’assurer des démarches relatives à la recherche d’une activité professionnelle. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) sont mis, par 800 fr. (huit cents francs) à la charge des recourants D.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour D.X.________ et B.X.________), - Me Roxane Mingard, curatrice de représentation de T.X.________, - SPJ, à l’att. de D.________, ORPM de l’Est, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - SPJ, Unité d’appui juridique,

- 37 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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