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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L819.016457

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·10,037 mots·~50 min·5

Résumé

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL L819.016457-220895 175 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 octobre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 310 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.A.________ et C.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a rejeté la requête en modification de la garde sur B.A.________, née le [...] 2013, et C.A.________, née le [...] 2016, déposée par Y.________ (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.A.________ et d’Y.________ sur leurs filles (II), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.A.________ et C.A.________ (III), a rappelé que la DGEJ exerçait les tâches de placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et à veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et leur père (IV), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des mineures dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que les filles étaient en danger lorsqu’elles se trouvaient chez leur mère au motif, d’une part, qu’il y avait des suspicions qu’elles étaient parfois confrontées à des discours ou comportements sexuels inadaptés de la part du compagnon de celle-ci et, d’autre part, que le conflit massif entre les parents n’était pas propice à tranquilliser les filles qui souffraient d’angoisses de mort, de troubles du sommeil et présentaient des problèmes de masturbation. Ils ont constaté que le foyer apportait la sécurité et le cadre dont B.A.________

- 3 et C.A.________ avaient besoin au vu des évènements vécus chez leur mère et des manifestations de mal-être présentées chez leur père. Ils ont ainsi considéré que le placement des enfants dans un lieu neutre devait se poursuivre afin de s’assurer de leur bon développement. B. Par acte du 21 juillet 2022, Y.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles lui est restitué, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 26 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelle (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais de cette décision seraient arrêtés ultérieurement. Par courrier du 16 août 2022, la juge déléguée a indiqué au recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avances de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Invité à se déterminer sur le recours, le juge de paix a indiqué, par courrier du 23 août 2022, qu’il y renonçait et qu’il s’en remettait à la justice. Dans ses déterminations du 1er septembre 2022, la DGEJ a conclu au rejet du recours. Elle a considéré qu’un placement des enfants en foyer, soit dans un lieu neutre, le temps de pouvoir évaluer la situation, se justifiait non seulement au vu des problématiques relevées au domicile de la mère, mais également du conflit important dans lequel ces mineures étaient prises, relevant par ailleurs que depuis que les enfants s’étaient trouvées auprès de leur père, il y avait une « montée en puissance du conflit parental » et le discours rapporté des filles par le couple Y.________

- 4 ne correspondait pas à ce qu’elles déclaraient en entretien avec l’assistante sociale. La DGEJ a aussi relevé que les retours de l’équipe éducative en charge des enfants étaient positifs, mais que la collaboration entre l’équipe éducative et le père était difficile car ce dernier n’était pas coopérant. La DGEJ a encore précisé que B.A.________ avait récemment indiqué au foyer qu’elle refusait d’aller dormir chez son père, ne voulait pas passer du temps avec sa belle-mère et se sentait obligée de dire à cette dernière si elle voulait vivre avec elle ou sa propre mère, ajoutant préférer voir son père soit au foyer soit à Lausanne. Dans sa réponse du 2 septembre 2022, A.A.________ (ci-après : l’intimée), par son conseil, a conclu au rejet du recours. Elle a par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 16 septembre 2022, un délai au 26 septembre 2022 a été imparti aux parties pour produire leur liste des opérations. Par courrier du 27 septembre 2022, la DGEJ a transmis un rapport complémentaire concernant les mineures et a indiqué persister dans ses conclusions du 1er septembre 2022, considérant en substance que le comportement d’Y.________ s’opposait au bien-être de ses filles et allait à l’encontre d’une démarche d’attribution de la garde en sa faveur. Par avis du 3 octobre 2022, le greffe de la Chambre de céans a remis aux parties le courrier du 27 septembre 2022 de la DGEJ et son annexe. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.A.________, née le [...] 2013, et C.A.________, née le [...] 2016, sont les enfants des parents non mariés A.A.________ et Y.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe.

- 5 - Les parties se sont séparées en 2017. La garde des enfants a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. 2. La situation des enfants est suivie par des professionnels, en particulier la DGEJ, depuis plusieurs années ensuite de signalements déposés en janvier 2017, février 2018 et février 2019, mettant notamment en évidence le fait que B.A.________ et C.A.________ vivaient auprès d’A.A.________ dans un appartement insalubre et manquaient d’hygiène. Un éducateur AEMO est intervenu au domicile de la mère à compter du 12 mai 2017 dans le but de la soutenir au niveau de l’organisation familiales ainsi que des règles éducatives. Une infirmière en psychiatrie de l’organisation [...] est encore intervenue dès le mois d’août 2019 afin de l’aider dans l’estime d’elle-même et dans la tenue de son appartement. 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 10 avril 2019, la DGEJ a sollicité que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit retiré aux parents et qu’un mandat de placement et de garde lui soit confié. Elle a exposé en substance que la situation des enfants auprès de leur mère était préjudiciable à leurs intérêts et qu’il se justifiait de placer les filles dans un autre lieu de vie. Le 12 avril 2019, le juge de paix a fait droit à cette requête. La mère ayant alors souhaité que les filles soient confiées à leur père et ce dernier voulant les accueillir, B.A.________ et C.A.________ ont été placées par la DGEJ chez Y.________ et l’épouse de celui-ci durant les vacances de Pâques. Dès le 25 avril 2019, les filles sont ensuite revenues partiellement au domicile maternel, dans une configuration de garde alternée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents.

- 6 - Par requête du 14 juin 2019, Y.________ a sollicité notamment l’attribution de la garde de ses filles. Lors de l’audience du 5 juillet 2019 devant le juge de paix, les parties se sont formellement entendues pour que les enfants retournent au domicile de la mère, que la mesure de l’art. 310 CC soit remplacée par une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et que le droit de visite en faveur du père s’exerce une semaine sur deux du mercredi à 12h00 au lundi matin à la reprise de l’école. Elles ont également accepté d’entreprendre une médiation, laquelle n’a finalement pas été mise en œuvre. 4. Dans un rapport du 28 novembre 2019, la DGEJ a notamment indiqué que les professionnels entourant la situation avait fait un retour positif concernant les compétences de la mère, mais que la situation restait fragile, de sorte que la présence d’un réseau et d’un cadre strict semblait indispensable sur la durée, qu’il n'avait rien été remarqué d’inquiétant dans le comportement des enfants, mais que la persistance du contexte conflictuel entre les parents risquait d’avoir un impact sur leur développement psychologique et qu’Y.________ montrait des difficultés à exercer son droit de visite de mercredi à lundi matin. 5. A la suite d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée le 6 décembre 2019 par A.A.________ concernant le droit de visite du père ensuite de son déménagement notamment, le juge de paix a tenu une audience le 10 janvier 2020. A cette occasion, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle elles ont décidé que le droit de visite d’Y.________ s’exercerait d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il aurait ses filles auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. En outre, elles ont adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

- 7 - 6. Le 26 février 2021, A.A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à limiter le droit de visite d’Y.________ durant les vacances scolaires, invoquant le fait que malgré l’engagement pris par celui-ci d’exercer son droit de visite pendant ces périodes, il n’avait pas été en mesure de prendre ses filles auprès de lui, que ce soit aux vacances de Pâques 2020, d’été 2020, d’automne 2020, de Noël 2020 ou encore de février 2021. 7. Dans son rapport du 30 novembre 2021, le Dr D.________, médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a notamment relaté la position de chaque parent sur la prise en charge des filles. A cet égard, la mère avait indiqué qu’elle souhaitait que B.A.________ et C.A.________ aillent chez leur père un week-end sur deux et qu’elle serait d’accord qu’elles y passent la moitié des vacances scolaires, moyennant qu’Y.________ donne des garanties sur sa ponctualité et soit fiable. Pour sa part, le père avait affirmé clairement qu’il voulait que la garde reste confiée à la mère et qu’il serait de plus compliqué de les accueillir en garde partagée vu ses horaires de travail et les difficultés de déplacement de son épouse. Cette dernière avait quant à elle déclaré qu’elle préférait que la garde des filles soit confiée au père et à ellemême, pensant être la plus à même de s’en occuper et mettant en avant le manque d’hygiène et de structure chez A.A.________ ainsi que les difficultés d’organisation ou éducatives d’Y.________. L’expert a en outre relevé l’important conflit parental, avec des accusations de part et d’autre, entraînant un conflit de loyauté auprès des filles. Il a souligné que la mère disposait de capacités éducatives adéquates tandis que le père avait des capacités éducatives limitées pour la prise en charge des enfants. Il a en particulier considéré qu’A.A.________ était en mesure d’offrir un encadrement adéquat, mais qu’elle nécessitait pour cela une aide conséquente sur le long terme. Quant à Y.________, malgré des limites éducatives telles que « l’incapacité d’assumer ses

- 8 responsabilités, ses lacunes sur l’accompagnement à domicile et son manque de fiabilité », il était « globalement en mesure d’offrir un encadrement adéquat » à ses filles, mais son manque de fiabilité pour les horaires ou pour assurer sa présence pouvait leur être préjudiciable. Il n’avait pas non plus démontré de capacité à s’intéresser au parcours scolaire ou thérapeutique de ses filles. Le Dr D.________ a encore estimé qu’avant de trop élargir le droit de visite, il faudrait s’assurer qu’Y.________ était en mesure d’assurer et d’assumer ce qu’il promettait, car il existait un contraste entre ce qu’il pouvait dire en entretien et ce qui se passait ensuite, et qu’il ne semblait pas tout à fait saisir l’effet de ces comportements sur ses filles. Le père comptait aussi beaucoup sur son épouse pour les prendre en charge, laquelle semblait avoir un « rôle contenant, voire maternant » dans la vie de celui-ci. Selon l’expert, on pouvait se demander si ce n’était pas aussi pour son épouse qu’Y.________ avait entrepris les démarches, auxquelles elle avait pris une part active, pour obtenir la garde. Dans ses conclusions, le Dr D.________ a ainsi proposé, comme principale mesure, de confier à un tiers, par exemple la DGEJ, la gestion du planning des vacances, source de conflits entre les parents. Il a également suggéré un suivi de la situation de cette famille par la DGEJ sur le long terme, un suivi pédopsychiatrique individuel pour B.A.________, une évaluation logopédique pour C.A.________ et la mise en œuvre d’une mesure AEMO aux deux domiciles, avec le même éducateur pour augmenter la cohérence éducative. Il a enfin préconisé la mise en place d’un droit de visite usuel en faveur du père. 8. Lors de l’audience du 3 décembre 2021 devant le juge de paix, les parties ont convenu, d’une part, que le droit de visite du père s’exercerait, à défaut d’entente avec la mère, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, réglant la répartition des vacances jusqu’à l’été 2022, et, d’autre part, qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308

- 9 al. 2 CC serait confiée à la DGEJ, le mandat de l’art. 308 al. 1 CC étant au surplus maintenu. 9. Par requête du 5 mai 2022, la DGEJ a demandé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leurs filles, considérant qu’il était urgent que B.A.________ et C.A.________ puissent être prises en charge dans un lieu neutre, tel un foyer, ce à quoi le père s’opposait. Elle a exposé avoir reçu, depuis le mois de mars 2022, des courriels de l’épouse d’Y.________ relatant des inquiétudes liées au discours sexualisé de B.A.________, laquelle avait rapporté qu’elle aurait dû rester dans sa chambre pendant que sa mère et le compagnon de celle-ci entretenaient des relations sexuelles dans le salon et avait établi un plan pour fuguer de chez sa mère et arriver chez le couple Y.________, au fait que l’enfant souffrirait d’angoisses massives de mort ainsi que de troubles du sommeil et que les filles présenteraient des problèmes de masturbation. De plus, lors d’une intervention de la DGEJ au domicile de la mère le 20 avril 2022 à la suite d’une altercation avec son compagnon en présence des enfants, A.A.________ avait indiqué être fatiguée de sa situation et souhaiter que ses filles intègrent un foyer, « le temps de récupérer », ajoutant qu’en l’absence de place en foyer, elle acceptait que les enfants soient placées auprès de leur père. Enfin, il existait un conflit massif entre A.A.________ et le couple Y.________, peu propice à tranquilliser les enfants. Dès lors, à compter du 20 avril 2022, les filles avaient rejoint le domicile paternel. Toutefois, le 1er mai 2022, le père et la belle-mère avaient sollicité la DGEJ pour faire part du comportement inquiétant des filles, soit notamment le fait que B.A.________ refusait de manger et avait des angoisses importantes, et que C.A.________ se masturbait régulièrement. La DGEJ s’était alors rendue chez le père le 3 mai 2022 et avait constaté que les filles se portaient bien et qu’elles déclaraient que leur « maman leur manquait ». Selon la DGEJ, compte tenu des éléments inquiétants transmis par la belle-mère par rapport aux comportements des filles, du discours de B.A.________ ainsi que du conflit massif entre la mère et le couple Y.________, conflit qui s’était davantage exacerbé avec la

- 10 garde de fait au père, il était nécessaire de lui confier un mandat de placement et de garde afin de protéger ces mineures. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 5 mai 2022 également, Y.________ a sollicité l’attribution de la garde sur ses filles. Il a allégué que la situation chez A.A.________ s’était dégradée, que B.A.________ lui avait fait part de son souhait de fuguer car elle ne supportait plus d’y vivre en raison du comportement de sa mère et de son nouveau compagnon, que C.A.________ avait déclaré avoir peur de retourner chez sa mère, et que, de manière générale, les enfants étaient confrontées à des propos sexuels déplacés et à des « violences psychologiques ». Il a par ailleurs mentionné avoir appris que la DGEJ entendait placer en urgence les filles dans un foyer à Lausanne, placement qui n’avait aucun sens dès lors qu’il était parfaitement en mesure de les accueillir puisqu’elles vivaient auprès de lui depuis trois semaines. Il s’est prévalu de l’avis de Z.________, intervenant AEMO qui avait déclaré qu’un tel placement serait contreproductif et ne ferait qu’empirer la situation des enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2022, le juge de paix a rejeté la requête du père et a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.A.________ et a confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ. Le 6 mai 2022, les filles ont intégré le foyer de [...]. 10. Le 16 juin 2022, Y.________ a déposé une requête en modification du droit de garde, faisant valoir, d’une part, qu’il n’était pas dans l’intérêt de B.A.________ et C.A.________ que leur garde reste attribuée à leur mère, laquelle mettait gravement en danger leur bon développement et, d’autre part, qu’il disposait des capacités éducatives requises, étant en outre épaulé par son épouse.

- 11 - 11. Une audience s’est tenue le 17 juin 2022 devant le juge de paix en présence des parties, de leur conseil respectif et d’une assistante sociale de la DGEJ. L’assistante sociale a rappelé que les enfants avaient été initialement confiées à leur père car la mère était épuisée, qu’ensuite, la DGEJ avait appris que B.A.________ ne mangeait pas, qu’elle avait très peur de la mort, ayant des angoisses importantes, et que C.A.________ se masturbait de manière régulière, de sorte qu’au vu de ces éléments inquiétants, les filles devaient être placées en foyer et retirées à leur père. V.________ a ajouté que depuis leur placement, B.A.________ et C.A.________ étaient sereines. Le foyer avait à cet égard exposé que les filles ne se comportaient plus comme elles le faisaient chez leur père en ce sens que B.A.________ mangeait bien, avec tranquillité et était moins envahie pas les idées de mort, étant plutôt de nature vive, et qu’aucun épisode de masturbation n’avait été observé pour C.A.________. L’assistante sociale a produit un courriel d’une éducatrice du foyer dans ce sens. Par ailleurs, elle a indiqué que les filles avaient pu s’exprimer sur leur envie de contact avec leurs père et mère, précisant que lors du bilan annuel d’action socioéducative, B.A.________ avait dit qu’elle souhaitait vivre avec sa mère, tout en voyant son père un week-end sur deux. Selon l’assistante sociale, même si les filles étaient attachées à leurs deux parents, la situation nécessitait le maintien de leur placement en foyer, un élargissement progressif des visites pouvant être examiné. A la question de savoir si une mesure moins incisive telle qu’une surveillance était envisageable avec un retour des enfants chez leur père, V.________ a répondu par la négative. Elle a enfin rappelé qu’une dénonciation pénale avait été effectuée et que l’enquête pénale permettrait peut-être d’élucider certains faits. Le conseil d’Y.________ a confirmé la requête de mesures provisionnelles et au fond tendant à la modification du droit de déterminer le lieu de résidence et à l’attribution de la garde de fait des enfants en sa faveur. Il a considéré que le placement de B.A.________ et C.A.________ en foyer était dénué de tout sens. Son mandant a confirmé que les filles se comportaient chez lui comme indiqué par V.________ et qu’à sa

- 12 connaissance, elles continuaient de se comporter de manière problématique au foyer, expliquant que des angoisses soudaines avaient affecté B.A.________ dès son arrivée chez lui. Y.________ se disait néanmoins en mesure d’offrir un encadrement adéquat selon les termes de l’expertise. Le conseil d’A.A.________ a conclu au rejet de la requête du père et à ce que le mandat provisoire de placement et de garde reste attribué à la DGEJ, avec la mise en œuvre d’un retour progressif des enfants chez leur mère. Il a indiqué que sa mandante s’était séparée du compagnon qui posait problème. Il a relevé que les deux filles étaient prises dans un conflit de loyauté en ce sens, par exemple, que lorsqu’elles étaient avec leur père, elles disaient qu’elles voudraient aller chez leur mère, et inversement, de sorte qu’il fallait qu’elles demeurent dans un lieu neutre. Il a encore rappelé que, selon l’expertise, Y.________ avait des « compétences éducatives limitées ». 12. Dans un rapport complémentaire du 26 septembre 2022, la DGEJ a indiqué que depuis qu’Y.________ avait appris le contenu de ses déterminations sur recours, il n’avait ni revu ni parlé avec ses filles. Il avait également refusé de participer aux entretiens avec l’équipe éducative du foyer ainsi que ceux avec leur office. Le père pensait que B.A.________ mentait lorsqu’elle racontait que sa belle-mère lui demandait si elle voulait vivre chez son père ou chez sa mère. Pour la DGEJ, Y.________ peinait ainsi à comprendre la souffrance et les besoins de ses enfants. Elle a enfin relevé avoir des difficultés à pouvoir organiser des visites père-filles. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix, en tant que celle-ci retire, au

- 13 recourant, le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, en application des art. 310 et 445 CC, et confie un mandat de placement et de garde à la DGEJ. 1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817 ; CCUR 26 juillet 2022/128) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 14 ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernées, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection et la DGEJ ont été invitées à se déterminer, de même que l’intimée. 2. 2.1 Le recourant requiert l’audition de ses deux filles, ainsi que celle de Z.________, intervenant AEMO ayant exprimé l’avis que le placement de celles-ci en foyer serait délétère pour elles. Il demande en outre qu’il soit ordonné à l’intimée de produire toute preuve permettant de démonter un quelconque comportement répréhensible de son épouse à l’égard de celle-ci. 2.2

- 15 - 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2.3 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le

- 16 domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.2.4 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3 en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7). 2.3 En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu les deux parents, ainsi qu’une assistante sociale de la DGEJ à son audience du 17 juin 2022. Les enfants, âgées de respectivement huit et six ans, n’ont pas été entendues personnellement par la justice de paix. Leur avis a néanmoins pu être pris en considération par l’intermédiaire de l’assistante sociale de la DGEJ, ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles. A cet égard, il y a par ailleurs lieu de relever que la situation des filles a fait l’objet d’une décision prise en extrême urgence

- 17 dans un contexte de comportements problématiques de l’une et l’autre et qu’elles apparaissent être prises dans un conflit de loyauté (cf. consid. 3 infra). B.A.________ et C.A.________ seront encore entendues dans le cadre de la procédure au fond et vraisemblablement aussi dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en parallèle. Afin de ne pas multiplier leurs auditions par les autorités judiciaires, il est dès lors opportun de ne pas les entendre en l’état. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté et la requête du recourant doit être rejetée. S'agissant de l’audition de l’intervenant AEMO, il convient de rejeter également cette réquisition qui n’est pas utile pour le sort du recours. Non seulement la prise de position de Z.________ est antérieure aux motifs qui ont conduit au placement ordonné par voie de mesures superprovisionnelles, si bien qu’elle n’est plus d’actualité. Elle est également dénuée de pertinence au vu des éléments qui seront développés ci-après (ibidem). Enfin, dès lors que les professionnels entourant les enfants ont relevé l’existence d’un conflit entre le recourant et son épouse, d’une part, et l’intimée, d’autre part, il n’est pas pertinent d’ordonner la production requise par le recourant, de sorte que sa réquisition doit être rejetée. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

- 18 - 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de l’art. 310 CC. Il estime que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est disproportionnée, la DGEJ n’ayant examiné aucune autre mesure envisageable. Il soutient qu’il ressort de l’expertise du Dr D.________ qu’il est parfaitement en mesure de s’occuper de ses enfants et doit dès lors se voir attribuer le droit de déterminer leur lieu de résidence « vu qu’il avait été constaté scientifiquement qu’il était un parent adéquat ». Il invoque le fait qu’il est d’ailleurs épaulé par son épouse qui présente des capacités éducatives suffisantes. Selon le recourant, le seul argument retenu par l’autorité intimée pour justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est un conflit de loyauté, mais celui-ci est imputable à l’intimée. L’intimée fait valoir qu’un retour des enfants auprès du père apparaît d’emblée inenvisageable et absolument contraire à leurs intérêts, même sous l’angle d’un placement provisoire. Elle rappelle qu’il a été constaté que les filles avaient adopté des comportements problématiques lorsqu’elles se trouvaient auprès de celui-ci (angoisses de mort, troubles du comportement alimentaire, gestes de masturbation compulsifs). Elle souligne en outre que les éducateurs du foyer ont indiqué que, depuis leur placement en foyer, B.A.________ et C.A.________ avaient cessé les comportements problématiques constatés chez le recourant et que l’évolution positive justifiait également la mesure de placement. Elle conteste enfin que le père offre un encadrement adéquat, relevant qu’il a été constaté qu’il dispose de capacités éducatives limitées et qu’il varie dans sa capacité à s’investir, faisant preuve d’une « ambivalence certaine, traduite par son comportement désintéressé et non coopérant, vis-à-vis de sa demande de garde ». 3.2 3.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents

- 19 ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père

- 20 et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que

- 21 les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Un retour dans la famille d’origine ou un changement du lieu de placement constituent une nouvelle rupture. Il y aurait lieu de leur accorder les mêmes réflexions que celles faites pour le placement initial. Lors de l’examen, il faudra avant tout prendre en considération le fait que l’enfant ou le jeune aura élargi son réseau relationnel dans le cadre du placement extra-familial (Recommandation relatives au placement extra-familial de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) du 20 novembre 2020, p. 18). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de

- 22 prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, les enfants B.A.________ et C.A.________ ont fait l’objet, depuis la séparation de leurs parents en 2017, de plusieurs signalements, la famille étant suivie depuis lors par des professionnels en raison des inquiétudes liées à son fonctionnement. Elles ont ainsi vécu auprès de leur mère dans un appartement insalubre et présentaient un manque d’hygiène, si bien qu’un suivi AEMO pour soutenir la mère au niveau de l’organisation familiale et des règles éducatives avait été mis en place. Cela n’ayant pas suffi, un premier retrait du droit de déterminer le lieu de résidence a été prononcé en janvier 2019 et les enfants ont été placées, avec l’accord de l’intimée, pour une durée provisoire de deux semaines chez leur père. Par la suite, les enfants sont retournées vivre auprès de leur mère et un système de garde alternée a été mis en place, accompagné d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Le père ne pouvant pas assumer ses filles dans cette mesure, les parties se sont entendues pour revenir à un droit de visite usuel, entériné par convention en janvier 2020. En février 2021, l’intimée a demandé une limitation du droit de visite du recourant, qui n’assumait pas ses filles durant les vacances scolaires, lesquelles étaient d’ailleurs un sujet de fortes discordes entre les parents. La situation des enfants a également fait l’objet d’une expertise pédopsychiatrique. Dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2021, le Dr D.________ a relevé en substance qu’il existait un important conflit parental entraînant un conflit de loyauté chez B.A.________ et C.A.________, que l’encadrement offert par la mère était adéquat, mais nécessitait une aide conséquente sur le long terme, que le père était globalement en mesure d’offrir un encadrement adéquat, mais

- 23 qu’il présentait certaines limites dans ses capacités éducatives, telles que l’impossibilité d’assumer ses responsabilités, ayant par ailleurs tendance à déléguer toutes les tâches à son épouse, ne s’occupant ni du plan scolaire ni du plan médical. L’expert a aussi mis en avant des lacunes chez le père dans l’accompagnement à domicile et son manque de fiabilité, précisant qu’elles étaient préjudiciables aux intérêts des enfants. Il a considéré qu’il fallait s’assurer que le père – lequel avait clairement affirmé ne pas vouloir la garde – soit en mesure d’assumer ce qu’il promettait avant de trop élargir le droit de visite, concluant ainsi au maintien d’un droit aux relations personnelles usuel ainsi qu’à la mise en œuvre d’un suivi de la famille par la DGEJ et d’une mesure AEMO chez les deux parents. C’est dans ce contexte compliqué et empreint de conflits que, depuis mars 2022 et malgré l’accompagnement déjà mis en place, différentes fragilités chez les deux enfants ont été constatées. D’une part, selon la belle-mère, qui avait écrit à la DGEJ pour faire part de ses inquiétudes, B.A.________ a notamment adopté un discours sexualisé, a eu des angoisses de mort et des troubles de l’endormissement, et C.A.________ a présenté une problématique de masturbation. D’autre part, à la suite d’une intervention de la DGEJ au domicile de la mère en raison d’une altercation avec son compagnon en présence des filles, l’intimée a indiqué être fatiguée de sa situation et souhaiter qu’elles intègrent un foyer, de sorte que B.A.________ et C.A.________ ont finalement été placées chez leur père, selon un accord du 20 avril 2022. Cependant, la situation s’est détériorée au point que début mai 2022, il a été considéré que le placement dans un lieu neutre était indispensable afin de les protéger. Dans sa requête du 5 mai 2022, la DGEJ a en effet relevé que le conflit parental s’était exacerbé au moment où, de fait, la garde avait été transférée au recourant, impactant les enfants en ce sens qu’il y avait une discordance manifeste entre les discours rapportés par le père et les déclarations faites par les filles aux assistants sociaux. La DGEJ a également exposé que B.A.________ avait refusé de s’alimenter et avait des angoisses profondes d’étranglement, ce qui montrait qu’elle était dans une grande souffrance ; quant à C.A.________, elle avait commencé à se masturber régulièrement. De son côté, le recourant, qui avait déposé une

- 24 requête en attribution de la garde de ses enfants, a allégué des traumatismes subis au domicile de la mère ainsi que le fait que B.A.________ ne voulait plus voir ni entendre l’intimée, ce qui justifiait, selon lui, de lui confier la garde des filles. Lors de l’audience du 17 juin 2022, il a du reste confirmé qu’elles se comportaient auprès de lui comme rapporté par l’assistante sociale et que des angoisses soudaines avaient affecté B.A.________ dès son arrivée chez lui. Ainsi, il résulte de ces circonstances que les enfants étaient en danger dans leur développement et avaient besoin d’être protégées, de sorte que leur placement en foyer le 6 mai 2022 était justifié. Ce besoin de protection face au cadre familial inadéquat – que ce soit chez la mère ou chez le père – est d’ailleurs démontré par la bonne évolution des filles depuis leur placement, lequel leur a permis d’aller mieux. En effet, les retours de l’équipe éducative sont positifs. Les problèmes d’alimentation de B.A.________ se sont résorbés, l’enfant n’ayant plus d’angoisses et paraissant plus vive et curieuse. Aucun épisode de masturbation n’a été relevé concernant C.A.________. Le conflit de loyauté dont souffrent les filles est néanmoins présent. Constaté par l’expert ainsi que par la DGEJ, il se reflète encore dans les récents propos des enfants. En particulier, B.A.________ a indiqué à ses référents qu’elle refusait d’aller dormir chez son père, préférant le voir soit au foyer soit à Lausanne, et qu’elle ne voulait pas avoir à dire à sa belle-mère – qui semble sans cesse lui demander de choisir – où elle avait décidé de vivre. Cela étant, les enfants ont aussi pu exprimer le fait que leur mère leur manquait et dire qu’elles souhaitaient vivre auprès d’elle. Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que la situation demeure fragile et que les enfants ont besoin de conserver la stabilité et la sérénité retrouvées dans le cadre de leur placement. A cet égard, l’intimée reconnaît ses limites et accepte le placement en foyer comme solution provisoire au motif qu’elle traverserait un passage difficile, tout en indiquant nourrir le projet d’un retour progressif de ses filles auprès d’elle, en collaboration étroite avec les professionnels. Quant au recourant, il persiste à revendiquer la garde de ses filles, en dépit du

- 25 mal-être qu’elles ont présenté chez lui, prétendant qu’il aurait les capacités éducatives pour assurer leur prise en charge adéquate. Tel n’est toutefois pas le cas, étant rappelé que l’octroi de la garde suppose non seulement l’aptitude du parent à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement, mais aussi que le parent dispose des capacités éducatives adéquates et qu’il soit apte à favoriser les contacts avec l’autre parent. En l’occurrence, le recourant fait une lecture biaisée du rapport d’expertise. Certes l’expert retient que le recourant dispose "globalement" de capacités éducatives adéquates, mais le psychiatre estime aussi et surtout que ses capacités sont limitées et qu’il présente des carences importantes, préjudiciables aux intérêts des filles. Son manque de fiabilité a en particulier été relevé, de même que le fait que le recourant se repose sur l’accueil que son épouse réservera aux enfants, sans s’impliquer luimême. A ce sujet, il paraît vraisemblable que cette dernière met une pression importante sur B.A.________ et C.A.________ pour qu’elles la choisissent au détriment de leur propre mère, accentuant sinon aggravant le conflit de loyauté dans lequel elles sont déjà prises. Or, ce conflit de loyauté nuit gravement aux enfants, qui ont exprimé leur souffrance par des comportement inquiétants. Par ailleurs, il faut constater que la position procédurale du recourant apparaît en décalage avec ses actes et n’est pas de nature à rassurer quant à sa prise en charge des filles. Premièrement, dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique, le recourant a affirmé clairement qu’il ne souhaitait pas avoir la garde et qu’il serait compliqué de les accueillir en garde alternée en raison de ses horaires de travail et les difficultés de déplacement de son épouse. Cette dernière a par contre affirmé qu’elle serait « la mieux à même » de s’occuper des filles, considérant que l’intimée manquait de structure et que le recourant avait des difficultés d’organisation ou éducatives. Deuxièmement, il s’avère que le recourant n’est pas coopérant avec les professionnels entourant les enfants et qu’il a refusé de participer aux entretiens avec les éducateurs du foyer ainsi qu’avec les intervenants de la DGEJ. Troisièmement, il semble que le recourant n’a ni revu ni parlé à ses filles depuis plusieurs semaines et qu’il « peine à comprendre la souffrance et les besoins de ses enfants ». Son

- 26 désintérêt et son manque d’investissement par rapport à ses filles, cumulés aux carences éducatives mises en exergue par l’expert, sont en tout état de cause incompatibles, au stade des mesures provisionnelles, avec une décision d’attribution de la garde au recourant. Dans ces conditions, à l’instar de l’expert, on peut s’interroger sur la réelle volonté du recourant quant à ses revendications de garde exclusive, qui pourrait être une posture adoptée pour correspondre aux aspirations de son épouse. Quoi qu’il en soit, au regard des problématiques relevées, notamment du fait que l’intimée se dit épuisée, que le recourant peine à comprendre les besoins de ses filles, ayant des capacités éducatives limitées préjudiciables à leurs intérêts, que les filles réclament leur mère, et non leur père, et surtout qu’elles vont mieux depuis qu’elles sont éloignées du conflit parental, force est en définitive de considérer qu’un retour chez l’un ou l’autre des parents est à ce stade inenvisageable et non conforme au bien des enfants. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas quelle autre mesure pourrait être envisagée que le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence, dès lors que toutes les solutions préconisées et mises en place jusqu’à présent se sont révélées insuffisantes pour les protéger de manière suffisante. Au demeurant, cette question a bien été examinée en première instance, la DGEJ ayant indiqué à ce titre lors de l’audience du 17 juin 2022 qu’il n’y avait aucune autre mesure moins incisive pour protéger les filles et garantir leur sécurité. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2 Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 27 - 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.2 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 14 juillet 2022 et de désigner Me Vincent Demierre en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Interpellé, le conseil n’a pas produit de liste des opérations. Il convient donc de procéder à sa taxation d’office (cf. CCUR 9 mars 2015/61). Il résulte de l’examen du dossier que l’avocat a procédé à la rédaction d’un recours, que la motivation du recours et les conclusions de celui-ci tiennent sur 23 pages, reprenant toutefois les mêmes allégués que dans ses précédentes requêtes, qu’il a établi un bordereau de trois pièces et qu’il a rédigé un courrier. Compte tenu de la nature et des difficultés en fait et en droit de la cause, ainsi que des opérations précitées, une indemnité correspondant à 6 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit 1'080 fr. (5h00 x 180 fr.) ainsi qu’un montant de 21 fr. 60 à titre de débours (art. 3 al. 2 RAJ), avec 84 fr. 80 de TVA en sus (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), doivent

- 28 lui être alloués. L’indemnité d’office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'186 fr. 40, débours et TVA compris. 4.2.3 En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Yan Schumacher en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Yan Schumacher a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 26 septembre 2022, Me Yan Schumacher indique avoir consacré personnellement 4 heures et 41 minutes à la présente affaire et que son avocat-stagiaire y a consacré 2 heures et 31 minutes, soit un total de 7 heures et 12 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 1'230 fr. 20, soit 1'119 fr. 85 (843 [4h41 x 180 fr.] + 276 fr. 85 [2h31 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 22 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'119 fr. 85) de débours, et 87 fr. 95 (7.7 % x 1'142 fr. 25 [1'119 fr. 85 + 22 fr. 40]) de TVA sur le tout. Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués à l’intimée (cf. consid. 4.4 infra) ne peuvent pas être perçus du recourant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Ces frais seront provisoirement laissés à la

- 29 charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.5 infra) 4.4 L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 30 - III. La requête d’assistance judiciaire d’Y.________ est admise, Me Vincent Demierre étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil du recourant Y.________, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. La requête d’assistance judiciaire d’A.A.________ est admise, Me Yan Schumacher étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. VI. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée A.A.________, est arrêtée à 1'230 fr. 20 (mille deux cent trente francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le recourant Y.________ versera à l’intimée A.A.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire Y.________ et A.A.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

- 31 - X. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour Y.________), - Me Yan Schumacher, avocat (pour A.A.________), - DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme V.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Nord vaudois, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 32 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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